Artikel 1. Artikel 85bis van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 januari 2014 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2023, wordt vervangen als volgt:
"Art. 85bis. § 1. In afwijking van de artikelen 14quater en 14quinquies, 84, 85, 86 en 87, wordt overeenkomstig de bepalingen van dit artikel te werk gegaan wanneer gebruik gemaakt wordt van de elektronische procesvoering.
§ 2. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder:
1° gebruiker: iedere persoon die gebruikmaakt van een elektronische procesvoering en over beheerrechten betreffende die toegang beschikt;
2° elektronisch dossier: alle processtukken, stukken, kennisgevingen, berichten, mededelingen en oproepingen die zichtbaar zijn voor een gebruiker in een bepaalde zaak.
§ 3. De toegang tot het elektronische platform van de Raad van State en de elektronische procesvoering vereisen dat de gebruiker zich voorafgaandelijk registreert op het elektronische platform van de Raad van State. Deze registratie is kosteloos.
Voor de registratie en het gebruik van elektronische procesvoering dient men zich kenbaar te maken door middel van een persoonlijk beveiligde verbinding. Bij zijn eerste aanmelding, nadat hij de algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, vult de gebruiker zijn profiel aan via het daartoe bestemde onlineformulier en geeft hij zijn e-mailadres op, welke gegevens hij indien nodig actualiseert.
Een gebruiker kan de toegang tot zaken waarin hij via digitale procesvoering optreedt delen met derden. Dit kan aan de hand van een specifieke toegang tot welbepaalde zaken of een globale toegang tot alle zaken van zijn profiel. De gebruiker die een globale toegang heeft gekregen mag op dezelfde manier enkel zijn eigen dossiers delen en de dossiers waarvoor hij een specifieke gedeelde toegang kreeg. Een gebruiker kan te allen tijde de gedeelde toegangen in een zaak wijzigen of intrekken.
Als de gebruiker verbonden aan een dossier niet zelf kan zorgen voor het delen van de toegang tot het dossier, of als hij weigert om daarvoor te zorgen, dan kan de griffie toegang verlenen na ontvangst van een gemotiveerde aanvraag; in geval van betwisting, doet de voorzitter van de desbetreffende kamer een uitspraak bij beschikking.
§ 4. De keuze voor elektronische procesvoering is in het kader van de betrokken zaak definitief voor een partij van zodra die een processtuk langs elektronische weg heeft neergelegd. Deze partij kan de overige proceshandelingen dan alleen nog op diezelfde manier stellen.
§ 5. Elk processtuk dat op het elektronische platform van de Raad van State wordt neergelegd, wordt geacht het origineel van dat stuk te zijn.
Elk processtuk wordt geacht ondertekend te zijn overeenkomstig artikel 1 door de gebruiker die het heeft neergelegd. Indien de gebruiker niet bevoegd is om het stuk zelf te tekenen of wanneer de handtekening van verscheidene fysieke personen noodzakelijk is, worden de vereiste handtekeningen elektronisch aangebracht op het processtuk zelf.
Elke memorie of elk stuk betreffende een op de rol ingeschreven zaak kan neergelegd worden in het elektronisch dossier voor de verzoekende, verwerende en tussenkomende partijen, met vermelding van het rolnummer van de zaak.
§ 6. Het tijdstip waarop een processtuk als ingediend wordt beschouwd, is het ogenblik waarop het wordt neergelegd op het elektronische platform. De datum van de neerlegging wordt in het elektronisch dossier vermeld.
§ 7. Om een elektronisch beroep in te stellen, maakt de gebruiker verbinding met het elektronische platform en volgt hij de daar gegeven instructies. Hij vult in de daarvoor bestemde velden onder meer de aard en de taal van het hoofdberoep in en voegt het verzoekschrift en de eventuele bijlagen toe, dit alles in een van de formaten die het platform vermeldt.
Het verzoekschrift wordt ingediend door het neer te leggen op het elektronische platform. Een tijdelijke identificatiecode wordt automatisch toegewezen en meegedeeld aan de gebruiker die het verzoekschrift heeft neergelegd.
Zolang de zaak geen rolnummer heeft, kunnen het verzoekschrift en de bijlagen worden verwijderd.
§ 8. Indien het verzoekschrift niet op de rol wordt ingeschreven, wordt de brief vermeld in artikel 3bis, tweede lid, door de griffie in het elektronisch dossier van de betrokken zaak neergelegd.
§ 9. Na onderzoek van de voorwaarden bepaald in artikel 3bis, kent de griffie aan de zaak het rolnummer toe waarmee de zaak in het vervolg wordt aangeduid.
§ 10. Wanneer de griffie per aangetekende brief kennis geeft van het verzoekschrift aan de verwerende partijen en derden-belanghebbenden, deelt zij eveneens een eenmalig bruikbare alfanumerieke sleutel en tijdelijke identificatiecode mee die toegang verleent tot het elektronisch dossier van de zaak.
Wanneer de griffie kennis geeft van de memorie van antwoord per aangetekende brief aan een verzoekende partij die haar verzoekschrift niet elektronisch heeft neergelegd, deelt zij eveneens een eenmalig bruikbare alfanumerieke sleutel mee die toegang verleent tot het elektronisch dossier van de zaak.
Derden-belanghebbenden die niet door de griffie werden aangeschreven en die wensen tussen te komen in een zaak, melden zich aan bij de griffie, die hen een eenmalig bruikbare alfanumerieke sleutel meedeelt die toegang verleent tot het elektronisch dossier van de zaak.
Deze eenmalig bruikbare alfanumerieke sleutel kan enkel worden gebruikt door een persoon die zich op voorhand overeenkomstig §§ 3 en 4 geregistreerd heeft.
§ 11. De processtukken en stukken zijn volledig en voldoende leesbaar en worden door de partijen neergelegd in een door de andere partijen en de Raad van State herbruikbaar formaat.
De stukken worden afzonderlijk neergelegd in het elektronisch dossier, onder het daarmee overeenstemmende nummer volgens de bij deze stukken gevoegde inventaris.
In afwijking van het tweede lid, worden de stukken die niet gemakkelijk in een van de op het platform vermelde formaten converteerbaar zijn, bij ter post aangetekende brief verstuurd binnen drie werkdagen na de neerlegging van het betrokken processtuk.
De inventaris van de genummerde stukken vermeldt of deze stukken bij het elektronisch dossier op het platform zijn gevoegd dan wel in een andere vorm aan de griffie zijn toegezonden.
§ 12. Ten aanzien van de partijen voor wie geen gebruik is gemaakt van elektronische procesvoering alsook voor de stukken die niet gemakkelijk in een elektronisch formaat converteerbaar zijn, geldt de regeling van artikel 84; bij de processtukken dienen geen afschriften te worden gevoegd.
Deze stukken krijgen de datum van de verzending van de aangetekende zending.
§ 13. De partijen hebben toegang tot alle stukken die hen via het elektronisch dossier ter kennis zijn gebracht. Deze kennisgeving betreft niet de stukken waarvoor met toepassing van artikel 87, § 2, de vertrouwelijke behandeling is gevraagd.
Deze stukken kunnen alleen worden geraadpleegd door de partij die ze heeft neergelegd of die om de vertrouwelijke behandeling ervan heeft verzocht. Indien het verzoek om vertrouwelijke behandeling bij arrest wordt verworpen, wordt het stuk ter kennis gebracht aan de andere partijen.
De stukken waarvan de vertrouwelijke behandeling wordt gevraagd, kunnen desgevallend naar de griffie worden verstuurd in een niet-elektronisch formaat.
§ 14. De mededeling van processtukken, evenals de kennisgevingen, berichten en oproepingen door de Raad van State gebeuren via neerlegging in het elektronisch dossier. Ten aanzien van de partijen die geen gebruik maken van de elektronische procesvoering, heeft de mededeling plaats overeenkomstig artikel 84.
Gebruikers worden per elektronisch bericht van deze neerlegging op de hoogte gebracht.
Een elektronisch afschrift van de aan hen toegezonden berichten wordt op het elektronische platform bewaard.
De termijnen die deze neerleggingen doen ingaan, vangen aan wanneer een gebruiker met toegang tot het dossier voor de geadresseerde partij het processtuk voor het eerst raadpleegt. Elke gebruiker die aan de geadresseerde partij verbonden is in een bepaald dossier kan een termijn doen ingaan. Wanneer een processtuk niet is geraadpleegd binnen vijf werkdagen na neerlegging door de griffie in het elektronisch dossier, wordt het stuk geacht ter kennis te zijn gebracht bij het verstrijken van de vijfde werkdag na de neerlegging door de griffie in het elektronisch dossier.
De arresten worden voorzien van een elektronische handtekening van de kamervoorzitter en de griffier en worden ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 36. De partijen kunnen de uitgiften ervan aanvragen bij de griffie overeenkomstig artikel 37.
§ 15. In het geval dat het elektronische platform van de Raad van State tijdelijk gedurende meer dan een uur onbeschikbaar is, wordt elke termijn die vervalt op de dag dat deze onbeschikbaarheid zich voordoet, van rechtswege verlengd tot het verstrijken van de werkdag volgend op de dag waarop een einde is gekomen aan de onbeschikbaarheid.
De periodes waarin het elektronische platform niet beschikbaar was, staan vermeld op de website.
In het geval dat de informaticamiddelen van een partij die gebruik maakt van de elektronische procesvoering tijdelijk onbeschikbaar zijn, kan elk stuk met de post overeenkomstig artikel 84 of per elektronisch bericht naar de Raad van State worden gestuurd; de verzoekschriften en memories dienen slechts in één exemplaar te worden neergelegd. In deze zending wordt melding gemaakt van de onbeschikbaarheid. De betreffende partij voert de inhoud van de zending in op het platform zodra dat mogelijk is.
§ 16. De elektronische dossiers zijn niet meer toegankelijk wanneer het dossier langer dan zes maanden afgesloten en gearchiveerd is.
§ 17. De Raad van State kan op zijn website een verklarende nota publiceren met betrekking tot het gebruik van zijn elektronisch platform. Deze nota geeft, in voorkomend geval, in detail aan welke stappen moeten worden gevolgd om zich te registreren, om het delen van dossiers te beheren en om een profiel te actualiseren. Ze kan ook richtlijnen bevatten met betrekking tot het herbruikbaar formaat zoals bepaald in paragraaf 11 en de maximale grootte van neergelegde bestanden, alsook andere technische eisen van toepassing op de neergelegde bestanden.
§ 18. De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van informaticatechnieken die:
- zekerheid bieden omtrent de oorsprong van het ingediende stuk en de inhoud van de ingediende stukken ongewijzigd handhaven met behulp van passende beveiligingstechnieken;
- garanderen dat de inhoud van de ingediende stukken vertrouwelijk wordt behandeld;
- in het systeem de identiteit van de gebruikers registreren of loggen, alsook de tijdstippen waarop zij processtukken of stukken indienen, ontvangen en openen;
- in het systeem de identiteit van de gebruikers registreren of loggen, alsook het tijdstip waarop zij kladversies voor het indienen van stukken aanmaken of wijzigen;
- in het systeem de identiteit van de gebruikers registreren of loggen, alsook het tijdstip waarop zij een delen van dossiers of profiel aanmaken of intrekken;
- in het systeem de identiteit van de gebruikers registreren of loggen, alsook het tijdstip waarop zij hun profiel wijzigen;
- in het systeem de identiteit van de gebruikers registreren of loggen, alsook het precieze tijdstip waarop zij op het elektronische platform inloggen;
- defecten van het systeem melden, registreren op welke tijdstippen defecten de indiening of de ontvangst van stukken verhinderen, en de gebruikers daarvan op de hoogte brengen.
Het elektronische platform voorziet in een strikt en passend beheer van de gebruikers en van de toegang, zodat de gebruikers kunnen worden geïdentificeerd en geauthenticeerd en zodat hun kenmerken of hun hoedanigheid alsook hun toegangsmachtigingen kunnen worden gecontroleerd.
Met uitzondering van het geval waarin deze elementen noodzakelijk zijn ter ondersteuning van een ander beroep, is het elke gebruiker verboden processtukken, stukken en elk persoonsgegeven waarvan hij in het kader van een bepaalde zaak kennis heeft genomen, buiten het onderzoek van die zaak te verwerken.".
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Français (FR)
Titel
14 JANUARI 2026. - Koninklijk besluit tot wijziging van de elektronische procesvoering voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Titre
14 JANVIER 2026. - Arrêté royal modifiant la procédure par la voie électronique devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
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Article 1er. L'article 85bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 2014 et modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2023, est remplacé comme suit :
" Art. 85bis. § 1er. Lorsque la procédure par la voie électronique est utilisée, par dérogation aux articles 14quater et 14quinquies, 84, 85, 86 et 87, il est procédé conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° utilisateur : toute personne qui intervient dans une procédure par la voie électronique et qui dispose des droits de gestion liés à cet accès ;
2° dossier électronique : tous les actes de procédure, pièces, notifications, avis, communications et convocations visibles pour un utilisateur dans une affaire déterminée.
§ 3. L'accès à la plate-forme électronique du Conseil d'Etat et le recours à la procédure par la voie électronique requièrent de l'utilisateur qu'il s'enregistre au préalable sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat. Cet enregistrement est gratuit.
L'enregistrement et l'utilisation de la procédure par la voie électronique nécessitent de s'identifier au moyen d'une connexion personnelle sécurisée. Lors de la première connexion, après avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation, l'utilisateur complète son profil en remplissant en ligne le formulaire ad hoc et en fournissant son adresse de courrier électronique, données qu'il actualise si nécessaire.
Chaque utilisateur peut donner à des tiers accès aux affaires électroniques dans lesquelles il intervient en leur accordant soit un partage spécifique à une ou plusieurs affaire(s) déterminée(s) soit un partage global à toutes les affaires de son profil. Toutefois, l'utilisateur bénéficiaire d'un partage global ne peut partager de la même manière que ses propres dossiers et les dossiers pour lesquels il aurait reçu un partage spécifique. Chaque utilisateur peut modifier ou révoquer à tout moment les partages effectués dans une affaire.
Si un utilisateur lié à un dossier n'est pas à même d'opérer le partage de celui-ci à une autre personne, ou refuse indûment de le faire, le greffe, saisi d'une demande motivée en ce sens, peut y suppléer ; en cas de contestation, le président de la chambre saisie tranche par ordonnance.
§ 4. Le choix de la procédure par la voie électronique est, dans le cadre de l'affaire concernée, définitif pour une partie qui l'a fait dès le dépôt d'un acte de procédure sous cette forme et celle-ci ne pourra valablement accomplir les autres actes de la procédure que selon le même mode.
§ 5. Tout acte de procédure déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat est réputé être l'original de cet acte.
Tout acte de procédure est réputé signé conformément à l'article 1er par l'utilisateur qui l'a déposé. Si l'utilisateur n'est pas compétent pour signer lui-même l'acte de procédure concerné ou si la signature de plusieurs personnes physiques est requise, les signatures requises doivent être apposées électroniquement sur l'acte de procédure.
Tout mémoire ou pièce relatif à une affaire enrôlée peut être déposé dans le dossier électronique pour les parties requérantes, adverses et intervenantes, en mentionnant le numéro de rôle de l'affaire.
§ 6. Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme introduit est celui de son dépôt sur la plate-forme électronique. La date de dépôt est mentionnée dans le dossier électronique.
§ 7. Pour introduire un recours électronique, l'utilisateur se connecte à la plate-forme électronique et suit les indications données par celle-ci. Il mentionne notamment la nature et la langue du recours principal dans les emplacements prévus à cet effet et ajoute la requête et ses annexes éventuelles, le tout dans un des formats mentionnés sur la plate-forme.
L'introduction de la requête se réalise par son dépôt sur la plate-forme électronique. Un code d'identification temporaire est automatiquement attribué et communiqué à l'utilisateur qui a déposé la requête.
Tant qu'une affaire est en attente d'un numéro de rôle, la requête et ses annexes peuvent être supprimées.
§ 8. Si la requête n'est pas enrôlée, le courrier mentionné à l'article 3bis, alinéa 2, est déposé par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire concernée.
§ 9. Après vérification des conditions fixées par l'article 3bis, le greffe attribue à l'affaire le numéro de rôle par lequel elle sera dorénavant identifiée.
§ 10. Lors de la notification par pli recommandé de la requête aux parties adverses et aux tiers intéressés, le greffe leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.
Lors de la notification par pli recommandé du mémoire en réponse à une partie requérante qui n'a pas déposé sa requête sous forme électronique, le greffe lui communique une clé alphanumérique à usage unique lui permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.
Les tiers intéressés qui n'ont pas été avertis par le greffe et qui demandent à intervenir dans une affaire, se font connaître du greffe, qui leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de cette affaire.
Cette clé alphanumérique à usage unique ne peut être utilisée que par une personne qui s'est préalablement enregistrée conformément aux §§ 3 et 4.
§ 11. Les parties déposent des actes de procédure et des pièces d'une lisibilité suffisante et complets, dans un format exploitable par les autres parties et le Conseil d'Etat.
Les pièces sont déposées séparément dans le dossier électronique, sous le numéro correspondant à celui de l'inventaire joint à ces actes.
Par dérogation à l'alinéa 2, les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un des formats mentionnés sur la plate-forme sont envoyées par pli recommandé à la poste dans les trois jours ouvrables du dépôt de l'acte de procédure concerné.
L'inventaire des pièces numérotées mentionne si ces pièces sont déposées dans le dossier électronique sur la plate-forme ou si elles sont envoyées au greffe sous une autre forme.
§ 12. A l'égard des parties pour lesquelles il n'est pas recouru à la procédure par la voie électronique, ainsi que pour les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un format électronique, il est procédé conformément à l'article 84 ; les actes de procédure ne doivent pas être accompagnés de copies.
Leur date est celle de l'envoi par pli recommandé.
§ 13. Les parties ont accès à toutes les pièces qui leur ont été notifiées dans leur dossier électronique. Cette notification ne concerne pas les pièces pour lesquelles une demande de confidentialité a été formulée en application de l'article 87, § 2.
Ces pièces ne sont consultables que par la partie qui les a déposées ou par celle qui a demandé la confidentialité. Si la demande de confidentialité est rejetée par un arrêt, la pièce est notifiée aux autres parties.
Les pièces pour lesquelles une demande de confidentialité est formulée peuvent, le cas échéant, être envoyées au greffe sous une forme non électronique.
§ 14. La communication des actes de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, avis et convocations se font par un dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des parties qui n'utilisent pas la procédure par la voie électronique.
Les utilisateurs sont avisés de ce dépôt par un courrier électronique.
Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur la plate-forme électronique.
Les délais que ces dépôts font courir prennent cours lors de la première consultation de l'acte de procédure par un utilisateur de la partie destinataire lié au dossier concerné. Chaque utilisateur lié à cette partie destinataire dans un dossier déterminé peut faire courir un délai. Lorsqu'un acte de procédure n'a pas été consulté dans les cinq jours ouvrables du dépôt effectué par le greffe dans le dossier électronique, celui-ci est réputé avoir été notifié à l'expiration du cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt effectué par le greffe dans le dossier électronique concerné.
Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l'article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l'article 37.
§ 15. Au cas où la plate-forme électronique du Conseil d'Etat est temporairement indisponible pendant plus d'une heure, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin.
Les périodes pendant lesquelles la plate-forme électronique a été indisponible sont mentionnées sur le site.
Au cas où le service informatique d'une partie utilisant la procédure par la voie électronique est temporairement indisponible, tout envoi peut être adressé au Conseil d'Etat par un courrier envoyé conformément à l'article 84 ou par un courrier électronique ; les requêtes et mémoires ne doivent être envoyés qu'en un seul exemplaire. L'envoi fait mention de l'indisponibilité. La partie concernée dépose le contenu de l'envoi sur la plate-forme dès que possible.
§ 16. Les dossiers électroniques cessent d'être accessibles lorsque le dossier est clôturé et archivé depuis plus de six mois.
§ 17. Le Conseil d'Etat peut publier sur son site internet une note explicative relative à l'utilisation de sa plate-forme électronique. Celle-ci précise, le cas échéant, la marche à suivre pour s'enregistrer, gérer les partages des dossiers et mettre le profil à jour. Elle peut également contenir des directives concernant le format exploitable visé au paragraphe 11 et la taille maximale des documents déposés, ainsi que les autres exigences techniques applicables aux documents déposés.
§ 18. Le responsable du traitement utilise les techniques informatiques qui :
- préservent l'origine et l'intégrité du contenu du dépôt au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;
- garantissent la confidentialité du contenu du dépôt ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité de l'utilisateur, le moment du dépôt, de la réception et de l'ouverture d'actes de procédure ou de pièces ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des créations ou modifications de brouillon de dépôts ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des créations ou des révocations de partages de dossiers ou de profil ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des modifications de leur profil ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment exact des connexions à la plate-forme électronique ;
- signalent les défaillances du système, enregistrent les moments où les erreurs empêchent le dépôt ou la réception et en informent les utilisateurs.
La plate-forme électronique prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler leurs caractéristiques ou qualités et autorisations d'accès.
Sauf le cas où ces éléments sont nécessaires à l'appui d'un autre recours, il est interdit à tout utilisateur de traiter les actes de procédure, pièces et toute donnée à caractère personnel dont il a pris connaissance dans le cadre d'une affaire déterminée en dehors de l'instruction de celle-ci. ".
" Art. 85bis. § 1er. Lorsque la procédure par la voie électronique est utilisée, par dérogation aux articles 14quater et 14quinquies, 84, 85, 86 et 87, il est procédé conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° utilisateur : toute personne qui intervient dans une procédure par la voie électronique et qui dispose des droits de gestion liés à cet accès ;
2° dossier électronique : tous les actes de procédure, pièces, notifications, avis, communications et convocations visibles pour un utilisateur dans une affaire déterminée.
§ 3. L'accès à la plate-forme électronique du Conseil d'Etat et le recours à la procédure par la voie électronique requièrent de l'utilisateur qu'il s'enregistre au préalable sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat. Cet enregistrement est gratuit.
L'enregistrement et l'utilisation de la procédure par la voie électronique nécessitent de s'identifier au moyen d'une connexion personnelle sécurisée. Lors de la première connexion, après avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation, l'utilisateur complète son profil en remplissant en ligne le formulaire ad hoc et en fournissant son adresse de courrier électronique, données qu'il actualise si nécessaire.
Chaque utilisateur peut donner à des tiers accès aux affaires électroniques dans lesquelles il intervient en leur accordant soit un partage spécifique à une ou plusieurs affaire(s) déterminée(s) soit un partage global à toutes les affaires de son profil. Toutefois, l'utilisateur bénéficiaire d'un partage global ne peut partager de la même manière que ses propres dossiers et les dossiers pour lesquels il aurait reçu un partage spécifique. Chaque utilisateur peut modifier ou révoquer à tout moment les partages effectués dans une affaire.
Si un utilisateur lié à un dossier n'est pas à même d'opérer le partage de celui-ci à une autre personne, ou refuse indûment de le faire, le greffe, saisi d'une demande motivée en ce sens, peut y suppléer ; en cas de contestation, le président de la chambre saisie tranche par ordonnance.
§ 4. Le choix de la procédure par la voie électronique est, dans le cadre de l'affaire concernée, définitif pour une partie qui l'a fait dès le dépôt d'un acte de procédure sous cette forme et celle-ci ne pourra valablement accomplir les autres actes de la procédure que selon le même mode.
§ 5. Tout acte de procédure déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat est réputé être l'original de cet acte.
Tout acte de procédure est réputé signé conformément à l'article 1er par l'utilisateur qui l'a déposé. Si l'utilisateur n'est pas compétent pour signer lui-même l'acte de procédure concerné ou si la signature de plusieurs personnes physiques est requise, les signatures requises doivent être apposées électroniquement sur l'acte de procédure.
Tout mémoire ou pièce relatif à une affaire enrôlée peut être déposé dans le dossier électronique pour les parties requérantes, adverses et intervenantes, en mentionnant le numéro de rôle de l'affaire.
§ 6. Le moment auquel un acte de procédure est considéré comme introduit est celui de son dépôt sur la plate-forme électronique. La date de dépôt est mentionnée dans le dossier électronique.
§ 7. Pour introduire un recours électronique, l'utilisateur se connecte à la plate-forme électronique et suit les indications données par celle-ci. Il mentionne notamment la nature et la langue du recours principal dans les emplacements prévus à cet effet et ajoute la requête et ses annexes éventuelles, le tout dans un des formats mentionnés sur la plate-forme.
L'introduction de la requête se réalise par son dépôt sur la plate-forme électronique. Un code d'identification temporaire est automatiquement attribué et communiqué à l'utilisateur qui a déposé la requête.
Tant qu'une affaire est en attente d'un numéro de rôle, la requête et ses annexes peuvent être supprimées.
§ 8. Si la requête n'est pas enrôlée, le courrier mentionné à l'article 3bis, alinéa 2, est déposé par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire concernée.
§ 9. Après vérification des conditions fixées par l'article 3bis, le greffe attribue à l'affaire le numéro de rôle par lequel elle sera dorénavant identifiée.
§ 10. Lors de la notification par pli recommandé de la requête aux parties adverses et aux tiers intéressés, le greffe leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.
Lors de la notification par pli recommandé du mémoire en réponse à une partie requérante qui n'a pas déposé sa requête sous forme électronique, le greffe lui communique une clé alphanumérique à usage unique lui permettant d'accéder au dossier électronique de l'affaire.
Les tiers intéressés qui n'ont pas été avertis par le greffe et qui demandent à intervenir dans une affaire, se font connaître du greffe, qui leur communique une clé alphanumérique à usage unique leur permettant d'accéder au dossier électronique de cette affaire.
Cette clé alphanumérique à usage unique ne peut être utilisée que par une personne qui s'est préalablement enregistrée conformément aux §§ 3 et 4.
§ 11. Les parties déposent des actes de procédure et des pièces d'une lisibilité suffisante et complets, dans un format exploitable par les autres parties et le Conseil d'Etat.
Les pièces sont déposées séparément dans le dossier électronique, sous le numéro correspondant à celui de l'inventaire joint à ces actes.
Par dérogation à l'alinéa 2, les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un des formats mentionnés sur la plate-forme sont envoyées par pli recommandé à la poste dans les trois jours ouvrables du dépôt de l'acte de procédure concerné.
L'inventaire des pièces numérotées mentionne si ces pièces sont déposées dans le dossier électronique sur la plate-forme ou si elles sont envoyées au greffe sous une autre forme.
§ 12. A l'égard des parties pour lesquelles il n'est pas recouru à la procédure par la voie électronique, ainsi que pour les pièces qui ne sont pas aisément convertibles en un format électronique, il est procédé conformément à l'article 84 ; les actes de procédure ne doivent pas être accompagnés de copies.
Leur date est celle de l'envoi par pli recommandé.
§ 13. Les parties ont accès à toutes les pièces qui leur ont été notifiées dans leur dossier électronique. Cette notification ne concerne pas les pièces pour lesquelles une demande de confidentialité a été formulée en application de l'article 87, § 2.
Ces pièces ne sont consultables que par la partie qui les a déposées ou par celle qui a demandé la confidentialité. Si la demande de confidentialité est rejetée par un arrêt, la pièce est notifiée aux autres parties.
Les pièces pour lesquelles une demande de confidentialité est formulée peuvent, le cas échéant, être envoyées au greffe sous une forme non électronique.
§ 14. La communication des actes de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, avis et convocations se font par un dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l'article 84 à l'égard des parties qui n'utilisent pas la procédure par la voie électronique.
Les utilisateurs sont avisés de ce dépôt par un courrier électronique.
Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur la plate-forme électronique.
Les délais que ces dépôts font courir prennent cours lors de la première consultation de l'acte de procédure par un utilisateur de la partie destinataire lié au dossier concerné. Chaque utilisateur lié à cette partie destinataire dans un dossier déterminé peut faire courir un délai. Lorsqu'un acte de procédure n'a pas été consulté dans les cinq jours ouvrables du dépôt effectué par le greffe dans le dossier électronique, celui-ci est réputé avoir été notifié à l'expiration du cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt effectué par le greffe dans le dossier électronique concerné.
Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l'article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l'article 37.
§ 15. Au cas où la plate-forme électronique du Conseil d'Etat est temporairement indisponible pendant plus d'une heure, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin.
Les périodes pendant lesquelles la plate-forme électronique a été indisponible sont mentionnées sur le site.
Au cas où le service informatique d'une partie utilisant la procédure par la voie électronique est temporairement indisponible, tout envoi peut être adressé au Conseil d'Etat par un courrier envoyé conformément à l'article 84 ou par un courrier électronique ; les requêtes et mémoires ne doivent être envoyés qu'en un seul exemplaire. L'envoi fait mention de l'indisponibilité. La partie concernée dépose le contenu de l'envoi sur la plate-forme dès que possible.
§ 16. Les dossiers électroniques cessent d'être accessibles lorsque le dossier est clôturé et archivé depuis plus de six mois.
§ 17. Le Conseil d'Etat peut publier sur son site internet une note explicative relative à l'utilisation de sa plate-forme électronique. Celle-ci précise, le cas échéant, la marche à suivre pour s'enregistrer, gérer les partages des dossiers et mettre le profil à jour. Elle peut également contenir des directives concernant le format exploitable visé au paragraphe 11 et la taille maximale des documents déposés, ainsi que les autres exigences techniques applicables aux documents déposés.
§ 18. Le responsable du traitement utilise les techniques informatiques qui :
- préservent l'origine et l'intégrité du contenu du dépôt au moyen de techniques de sécurisation appropriées ;
- garantissent la confidentialité du contenu du dépôt ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité de l'utilisateur, le moment du dépôt, de la réception et de l'ouverture d'actes de procédure ou de pièces ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des créations ou modifications de brouillon de dépôts ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des créations ou des révocations de partages de dossiers ou de profil ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment où ceux-ci procèdent à des modifications de leur profil ;
- enregistrent ou journalisent dans le système l'identité des utilisateurs et le moment exact des connexions à la plate-forme électronique ;
- signalent les défaillances du système, enregistrent les moments où les erreurs empêchent le dépôt ou la réception et en informent les utilisateurs.
La plate-forme électronique prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler leurs caractéristiques ou qualités et autorisations d'accès.
Sauf le cas où ces éléments sont nécessaires à l'appui d'un autre recours, il est interdit à tout utilisateur de traiter les actes de procédure, pièces et toute donnée à caractère personnel dont il a pris connaissance dans le cadre d'une affaire déterminée en dehors de l'instruction de celle-ci. ".
Art. 2. In artikel 42, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in de bepaling onder 3° wordt het zinsdeel " §§ 11, 13 et 14" vervangen door " §§ 12, 14 en 15";
b) in de bepaling onder 4° wordt het zinsdeel " § 13, alinea 5" vervangen door " § 14, vijfde lid";
c) in de bepaling onder 5° wordt het zinsdeel " § 12" vervangen door " § 13".
a) in de bepaling onder 3° wordt het zinsdeel " §§ 11, 13 et 14" vervangen door " §§ 12, 14 en 15";
b) in de bepaling onder 4° wordt het zinsdeel " § 13, alinea 5" vervangen door " § 14, vijfde lid";
c) in de bepaling onder 5° wordt het zinsdeel " § 12" vervangen door " § 13".
Art. 2. Dans l'article 42, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 13 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans la disposition sous le 3°, la partie de phrase " §§ 11, 13 et 14 " est remplacée par " §§ 12, 14 et 15 " ;
b) dans la disposition sous le 4°, la partie de phrase " § 13, alinéa 5 " est remplacée par " § 14, alinéa 5 " ;
c) dans la disposition sous le 5°, la partie de phrase " § 12 " est remplacée par " § 13 ".
a) dans la disposition sous le 3°, la partie de phrase " §§ 11, 13 et 14 " est remplacée par " §§ 12, 14 et 15 " ;
b) dans la disposition sous le 4°, la partie de phrase " § 13, alinéa 5 " est remplacée par " § 14, alinéa 5 " ;
c) dans la disposition sous le 5°, la partie de phrase " § 12 " est remplacée par " § 13 ".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtredding van de wet van 28 november 2025 tot herstel van artikel 31bis van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met betrekking tot de elektronische procesvoering voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2025 rétablissant l'article 31bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ce qui concerne la procédure par voie électronique devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.