Article 1er. Le rapport médical circonstancié visé à l'article 5, § 2 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique, est rédigé par un médecin selon le modèle joint en annexe.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 3. Le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.