Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan punt 4°, b), wordt een punt 5) toegevoegd, dat luidt als volgt:
"5) een gespreksruimte van 16 m2.";
2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt:
"5° als een centrum voor algemeen welzijnswerk voorziet in groepsopvang, waarbij de gemeenschappelijke ruimten zich apart van de bewonerskamer bevinden, beschikt het gebouw van het centrum, naast de ruimtes, vermeld in punt 4°, minstens over de volgende ruimtes, die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) een verblijfsruimte. Die bevat de bewonerskamer, inclusief de individuele sanitaire cel met minstens een toilet en wastafel met warm en koud water, de gemeenschappelijke zit-, eet- en sanitaire ruimten voor bewoners en de keuken. De totale nettovloeroppervlakte van de verblijfsruimte bedraagt:
1) voor een eenpersoonskamer: minimaal 25 m2 per kamer, waarvan minimaal 16 m2 privéruimte, exclusief individuele sanitaire cel, en minimaal 4 m2 gemeenschappelijke zit- en eetruimte;
2) voor een tweepersoonskamer: minimaal 30 m2 per kamer, waarvan minimaal 8 m2 per persoon privéruimte, exclusief individuele sanitaire cel en minimaal 4 m2 per persoon gemeenschappelijke zit- en eetruimte;
3) voor een gezinskamer van minstens drie personen per kamer: de totale nettovloeroppervlakte van een tweepersoonskamer, verhoogd met minimaal 8 m2 privéruimte, exclusief individuele sanitaire cel, en minimaal 4 m2 gemeenschappelijke zit- en eetruimte per bijkomende persoon;
b) voldoende sanitair in de nabijheid van de bewonerskamers en van de gemeenschappelijke zit- en eetruimten. Dat sanitair bevat de volgende elementen:
1) één bad of douche per vijf bewoners als er geen individuele douches zijn;
2) ten minste één gemeenschappelijke badkamer met bad en toilet als er individuele douches zijn;
3) voldoende sanitaire ruimten voor bezoekers en personeel;
c) 25% integraal toegankelijke bewonerskamers;
d) 25% integraal toegankelijke gemeenschappelijke badkamers. Die beschikken over een bad of een douche en een rolstoeltoegankelijk toilet met wastafel met warm en koud water. Minstens één gemeenschappelijke integraal toegankelijke badkamer beschikt over een bad en een rolstoeltoegankelijk toilet met wastafel met warm en koud water;
e) voldoende buitenruimte voor gebruikers, bezoekers en personeel;
f) de ruimtes, vermeld in punt a) tot e), voldoen aan de toepasselijke normen inzake woonkwaliteit.";
3° er wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"6° als een centrum voor algemeen welzijnswerk voorziet in studiowonen, waarbij alle ruimtes, vermeld in dit punt, zich in één ruimte bevinden, met uitzondering van punt 6°, b) en d), beschikt het gebouw van het centrum, naast de ruimtes, vermeld in punt 4°, minstens over de volgende ruimtes, die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) een verblijfsruimte. Die bevat de bewonerskamer, de sanitaire cel met minstens een toilet, een wastafel met warm en koud water en een bad of douche, de zit- en eetruimten voor bewoners en de keuken. De totale nettovloeroppervlakte van de verblijfsruimte bedraagt:
1) voor een eenpersoonsstudio: minimaal 25 m2;
2) voor een tweepersoonsstudio: minimaal 30 m2;
3) voor een gezinsstudio van minstens 3 personen per studio: de totale nettovloeroppervlakte van de tweepersoonsstudio, vermeerderd met 12 m2 per bijkomende persoon;
b) voldoende buitenruimte voor gebruikers, bezoekers en personeel;
c) 25% integraal toegankelijke studio's;
d) één gemeenschappelijke badkamer met een bad en een toilet met wastafel met warm en koud water;
e) de ruimtes, vermeld in punt a) tot d), voldoen aan de toepasselijke normen inzake woonkwaliteit";
"De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, kan, op verzoek van de voorziening, een afwijking toestaan van de normen, vermeld in het eerste lid, 5°, a) 1), 2) en 3), en c) en d). Een afwijking kan alleen worden toegestaan als minimaal de volgende ruimten aanwezig zijn:
1° één integraal toegankelijke bewonerskamer;
2° één gemeenschappelijke badkamer die minstens beschikt over een bad en een toilet met wastafel met warm en koud water als er een integraal toegankelijke bewonerskamer met rolstoeltoegankelijke douche is. Als er geen integraal toegankelijke bewonerskamer met rolstoeltoegankelijke douche is, is er één integraal toegankelijke gemeenschappelijke badkamer, die minstens beschikt over een bad en een toilet met wastafel met warm en koud water.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, kan, op verzoek van de voorziening, een afwijking toestaan van de normen, vermeld in het eerste lid, 6°, a), 1), 2) en 3), en c). Een afwijking kan alleen worden toegestaan als er minimaal één integraal toegankelijke studio aanwezig is.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, kan de voorwaarden bepalen waaronder de afwijkingen, vermeld in het derde en het vierde lid, kunnen worden toegestaan.".
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk, wat betreft de minimale nettovloeroppervlakten en subsidiabele oppervlakte van verblijf- en gemeenschappelijke ruimten bij groepsopvang en studiowonen
Titre
2 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, en ce qui concerne les superficies nettes au sol minimales et la superficie subventionnable d'espaces de séjour et d'espaces communs lors de l'accueil en groupe et de l'hébergement en studio
Documentinformatie
Numac: 2022033419
Datum: 2022-09-02
Info du document
Numac: 2022033419
Date: 2022-09-02
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4°, b) est complété par un point 5), rédigé comme suit :
" 5) un espace d'entretien de 16 m2. " ;
2° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° dans le cas où un centre d'aide sociale générale prévoit un accueil en groupe, les espaces communs étant situés séparément des chambres des résidents, le bâtiment du centre comporte, outre les espaces visés au point 4°, au moins les espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes :
a) un espace de séjour. Celui-ci comprend la chambre des résidents, y compris l'unité sanitaire individuelle avec au moins un w-c et un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces communs de séjour, de repas et sanitaires pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est :
1) pour une chambre individuelle : au minimum 25 m2 par chambre, dont au minimum 16 m2 d'espace privé, à l'exclusion de l'unité sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 d'espace commun de séjour et de repas ;
2) pour une chambre à deux lits : au minimum 30 m2 par chambre, dont au minimum 8 m2 par personne sont d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 par personne sont des espaces communs de séjour et de repas ;
3) pour une chambre familiale d'au moins trois personnes par chambre : la superficie nette totale au sol d'une chambre à deux lits, plus au minimum 8 m2 d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 d'espace commun de séjour et de repas par personne supplémentaire ;
b) des installations sanitaires suffisantes à proximité des chambres de résidents et des espaces communs de séjour et de repas. Ces installations sanitaires comprennent les éléments suivants :
1) une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ;
2) au moins une salle de bains commune équipée d'une baignoire et de toilettes s'il y a des douches individuelles ;
3) des espaces sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel ;
c) 25 % de chambres de résidents entièrement accessibles ;
d) 25 % de salles de bains communes entièrement accessibles. Celles-ci sont équipées d'une baignoire ou d'une douche et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec un lavabo avec eau chaude et froide. Au moins une salle de bains commune et entièrement accessible dispose d'une baignoire et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec lavabo avec eau chaude et froide ;
e) espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;
f) les espaces visés aux points a) à e), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement. " ;
3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° lorsqu'un centre d'aide sociale générale prévoit un hébergement en studio, où tous les espaces visés au présent point se trouvent dans un seul espace, à l'exception du point 6°, b) et d), le bâtiment du centre dispose, outre les espaces visés au point 4°, au moins des espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes :
a) un espace de séjour. Celui-ci comprend la chambre de résidents, l'unité sanitaire avec au moins un w-c, un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces de séjour et de repas pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est :
1) pour un studio à une personne : au moins 25 m2 ;
2) pour un studio à deux personnes ; au moins 30 m2 ;
3) pour un studio familial pour au moins 3 personnes par studio : la superficie nette totale au sol du studio à deux personnes, majorée de 12 m2 par personne supplémentaire ;
b) espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;
c) 25% de studios entièrement accessibles ;
d) une salle de bains commune avec une baignoire et des toilettes avec un lavabo avec eau chaude et froide ;
e) les espaces visés aux points a) à d), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement " ;
" Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1er, 5°, a) 1), 2) et 3), et c) et d). Une dérogation ne peut être accordée que si au moins les espaces suivants sont présents :
1° une chambre de résidents entièrement accessible ;
2° une salle de bains commune comprenant au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide s'il existe une chambre de résidents entièrement accessible avec une douche accessible en fauteuil roulant. S'il n'y a pas de chambre de résidents entièrement accessible équipée d'une douche accessible en fauteuil roulant, il y a une salle de bains commune entièrement accessible, qui comporte au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide.
Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une dérogation des normes visées à l'alinéa 1er, 6°, a), 1), 2) et 3), et c). Une dérogation ne peut être accordée que si au moins un studio entièrement accessible est présent.
Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut fixer les conditions selon lesquelles les dérogations visées aux alinéas 3 et 4 peuvent être accordées. ".
1° le point 4°, b) est complété par un point 5), rédigé comme suit :
" 5) un espace d'entretien de 16 m2. " ;
2° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° dans le cas où un centre d'aide sociale générale prévoit un accueil en groupe, les espaces communs étant situés séparément des chambres des résidents, le bâtiment du centre comporte, outre les espaces visés au point 4°, au moins les espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes :
a) un espace de séjour. Celui-ci comprend la chambre des résidents, y compris l'unité sanitaire individuelle avec au moins un w-c et un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces communs de séjour, de repas et sanitaires pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est :
1) pour une chambre individuelle : au minimum 25 m2 par chambre, dont au minimum 16 m2 d'espace privé, à l'exclusion de l'unité sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 d'espace commun de séjour et de repas ;
2) pour une chambre à deux lits : au minimum 30 m2 par chambre, dont au minimum 8 m2 par personne sont d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 par personne sont des espaces communs de séjour et de repas ;
3) pour une chambre familiale d'au moins trois personnes par chambre : la superficie nette totale au sol d'une chambre à deux lits, plus au minimum 8 m2 d'espace privé, à l'exclusion de l'installation sanitaire individuelle, et au minimum 4 m2 d'espace commun de séjour et de repas par personne supplémentaire ;
b) des installations sanitaires suffisantes à proximité des chambres de résidents et des espaces communs de séjour et de repas. Ces installations sanitaires comprennent les éléments suivants :
1) une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ;
2) au moins une salle de bains commune équipée d'une baignoire et de toilettes s'il y a des douches individuelles ;
3) des espaces sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel ;
c) 25 % de chambres de résidents entièrement accessibles ;
d) 25 % de salles de bains communes entièrement accessibles. Celles-ci sont équipées d'une baignoire ou d'une douche et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec un lavabo avec eau chaude et froide. Au moins une salle de bains commune et entièrement accessible dispose d'une baignoire et de toilettes accessibles aux fauteuils roulants avec lavabo avec eau chaude et froide ;
e) espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;
f) les espaces visés aux points a) à e), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement. " ;
3° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° lorsqu'un centre d'aide sociale générale prévoit un hébergement en studio, où tous les espaces visés au présent point se trouvent dans un seul espace, à l'exception du point 6°, b) et d), le bâtiment du centre dispose, outre les espaces visés au point 4°, au moins des espaces suivants, qui répondent aux conditions suivantes :
a) un espace de séjour. Celui-ci comprend la chambre de résidents, l'unité sanitaire avec au moins un w-c, un lavabo avec eau chaude et froide, les espaces de séjour et de repas pour les résidents et la cuisine. La superficie nette totale au sol de l'espace de séjour est :
1) pour un studio à une personne : au moins 25 m2 ;
2) pour un studio à deux personnes ; au moins 30 m2 ;
3) pour un studio familial pour au moins 3 personnes par studio : la superficie nette totale au sol du studio à deux personnes, majorée de 12 m2 par personne supplémentaire ;
b) espace extérieur suffisant pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;
c) 25% de studios entièrement accessibles ;
d) une salle de bains commune avec une baignoire et des toilettes avec un lavabo avec eau chaude et froide ;
e) les espaces visés aux points a) à d), satisfont aux normes applicables en matière de qualité du logement " ;
" Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 1er, 5°, a) 1), 2) et 3), et c) et d). Une dérogation ne peut être accordée que si au moins les espaces suivants sont présents :
1° une chambre de résidents entièrement accessible ;
2° une salle de bains commune comprenant au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide s'il existe une chambre de résidents entièrement accessible avec une douche accessible en fauteuil roulant. S'il n'y a pas de chambre de résidents entièrement accessible équipée d'une douche accessible en fauteuil roulant, il y a une salle de bains commune entièrement accessible, qui comporte au moins une baignoire et un w-c avec un lavabo avec eau chaude et froide.
Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut, sur demande de la structure, accorder une dérogation des normes visées à l'alinéa 1er, 6°, a), 1), 2) et 3), et c). Une dérogation ne peut être accordée que si au moins un studio entièrement accessible est présent.
Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins peut fixer les conditions selon lesquelles les dérogations visées aux alinéas 3 et 4 peuvent être accordées. ".
Art.2. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
"1° voor een centrum voor algemeen welzijnswerk:
a) 50 m2 per tegelijk aanwezige fysieke persoon. Het aantal tegelijk aanwezige fysieke personen wordt berekend door het aantal voltijdsequivalenten, vermeld in het besluit waarmee de erkenning wordt toegekend, te vermenigvuldigen met 2,68;
b) als het centrum voorziet in residentiële opvang, wordt de subsidiabele oppervlakte verhoogd met:
1) 37 m2 voor een eenpersoonskamer of -studio;
2) 7,5 m2 bovenop de oppervlakte van een eenpersoonskamer of studio voor een tweepersoonskamer of -studio;
3) 18 m2 bovenop de oppervlakte van een tweepersoonskamer of studio per extra gebruiker vanaf de derde persoon in een gezinskamer of -studio;".
"1° voor een centrum voor algemeen welzijnswerk:
a) 50 m2 per tegelijk aanwezige fysieke persoon. Het aantal tegelijk aanwezige fysieke personen wordt berekend door het aantal voltijdsequivalenten, vermeld in het besluit waarmee de erkenning wordt toegekend, te vermenigvuldigen met 2,68;
b) als het centrum voorziet in residentiële opvang, wordt de subsidiabele oppervlakte verhoogd met:
1) 37 m2 voor een eenpersoonskamer of -studio;
2) 7,5 m2 bovenop de oppervlakte van een eenpersoonskamer of studio voor een tweepersoonskamer of -studio;
3) 18 m2 bovenop de oppervlakte van een tweepersoonskamer of studio per extra gebruiker vanaf de derde persoon in een gezinskamer of -studio;".
Art.2. A l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour un centre d'aide sociale générale :
a) 50m2 par personne physique présente simultanément. Le nombre de personnes physiques présentes simultanément est calculé en multipliant par 2,68 le nombre d'équivalents temps plein visé à l'arrêté octroyant l'agrément ;
b) si le centre fournit un accueil résidentiel, la superficie subventionnable est augmentée de :
1) 37 m2 pour une chambre individuelle ou un studio individuel ;
2) 7,5 m2 en plus de la superficie d'une chambre individuelle ou d'un studio individuel pour une chambre ou un studio à deux lits ;
3) 18 m2 en plus de la superficie d'une chambre ou d'un studio à deux lits par utilisateur supplémentaire à partir de la troisième personne dans une chambre familiale ou un studio familial ; ".
" 1° pour un centre d'aide sociale générale :
a) 50m2 par personne physique présente simultanément. Le nombre de personnes physiques présentes simultanément est calculé en multipliant par 2,68 le nombre d'équivalents temps plein visé à l'arrêté octroyant l'agrément ;
b) si le centre fournit un accueil résidentiel, la superficie subventionnable est augmentée de :
1) 37 m2 pour une chambre individuelle ou un studio individuel ;
2) 7,5 m2 en plus de la superficie d'une chambre individuelle ou d'un studio individuel pour une chambre ou un studio à deux lits ;
3) 18 m2 en plus de la superficie d'une chambre ou d'un studio à deux lits par utilisateur supplémentaire à partir de la troisième personne dans une chambre familiale ou un studio familial ; ".
Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de zorginfrastructuur is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté.