Artikel 1. Deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008, wordt vervangen door wat volgt:
"Deel VIII. - Opsporing, vaststelling, vervolging en beteugeling van milieuovertredingen en schadevergoedingsmaatregelen
Titel 1. - Algemene bepalingen
HOOFDSTUK 1. - Begripsomschrijvingen en berekening van de termijnen
Art. R.87. § 1. Voor de toepassing van dit deel wordt verstaan onder:
1° Administratie: de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;
2° de plaatselijk vaststellende beambte : elk overeenkomstig de artikelen D.149 en D.152 aangewezen vaststellende beambte;
3° het centraal bestand: het centraal bestand inzake milieudelicten, aangelegd krachtens de artikelen D.144 en D.145 ;
4° de opvangplaats : de gepaste opvangplaats bedoeld in artikel D.170, § 1;
5° de Minister: de Minister die voor Leefmilieu bevoegd is ;
6° de Eenheid Dierenwelzijn : de Eenheid bestaande uit de gewestelijke vaststellende beambten van de dienst Politie en Controle van de Waalse Overheidsdienst, Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu aangewezen door de Directeur-generaal om specifiek overtredingen inzake dierenwelzijn te onderzoeken en te controleren.
§ 1. De door de Regering overeenkomstig de artikelen D.169, § 4, eerste, derde, vierde, vijfde en zevende lid, D.185, § 1, eerste lid, D.185, § 2, D.187, eerste lid, D.189, § 1, eerste lid, D.191, eerste en tweede lid, D.195, § 1, vierde lid, D.202, § 2, tweede lid, D.209, derde lid, 1°, D.212, eerste lid, D.214, eerste lid en D.217, eerste lid, 2°, aangewezen persoon is de directeur-generaal van de Administratie of diens afgevaardigde.
De dienst die door de Regering wordt aangewezen overeenkomstig de artikelen D.143, § 1, eerste lid, D.145, § 2, tweede lid, 5°, D.169, § 1, eerste lid, 7°, en D.197, § 3, derde lid, is de Administratie.
Art. R.88. De wijzen van verzending die een vaste datum in de zin van de artikelen D.207, D.208 en D.209 verlenen, zijn:
1° het bij ter post aangetekend schrijven;
2° verzendingen door particuliere bedrijven die het tijdstip van verzending kunnen bevestigen;
3° de indiening van een akte tegen gedagtekend ontvangstbewijs;
HOOFDSTUK 2. - Coördinatie van het repressieve milieubeleid
Afdeling 1. - Coördinatievergaderingen
Art. R.89. Naast de personen bedoeld in artikel D.143, § 1, 1° tot 3°, worden ook de volgende personen uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen voor de gecoördineerde uitvoering van het repressieve milieubeleid
1° de Minister van Leefmilieu of diens vertegenwoordiger;
2° de Minister die bevoegd is voor natuur of diens vertegenwoordiger;
3° de Minister bevoegd voor landbouw of diens vertegenwoordiger;
4° de Minister bevoegd voor dierenwelzijn of diens vertegenwoordiger;
5° de Minister bevoegd voor bossen of diens vertegenwoordiger.
Afdeling 2. - Het centraal bestand en de toezending van informatie
Art. R.90. De Administratie zorgt voor het beheer en de werking van het centraal register.
Voor de uitvoering van de in lid 1 bedoelde opdrachten wijst de directeur-generaal van de Administratie een of meer personen binnen de Administratie aan als operatoren. Een van deze operatoren wordt ook aangewezen als contactpersoon voor het gebruik van het centrale register.
Art. R.91. § 1. Onverminderd artikel D.145 stelt de Minister de minimale inhoud van het protocol vast voor wat betreft de technische methoden voor het gebruik en de overdracht van gegevens binnen het centraal bestand, met inbegrip van de methoden voor de verbetering van gegevens, overeenkomstig de IT-ontwikkelingen van het centraal bestand.
De inhoud van lid 1 maakt het mogelijk de traceerbaarheid van raadplegingen in het kader van een bestand in elektronische vorm te garanderen. Naast de informatie bedoeld in artikel D.145, § 2, alinea 3°, wordt in het bestand ook de voorafgaande reden voor de raadpleging vermeld.
Het in lid 2 bedoelde bestand is toegankelijk voor de in artikel R.90, lid 2, bedoelde operatoren. De persoon van wie de gegevens zijn geraadpleegd, de gegevensbeschermingsautoriteit en de Procureur des Konings kunnen op eerste verzoek inzage krijgen in de inhoud van dit bestand.
§ 2. Elk protocol vermeldt in zijn inleiding de verplichting tot eerbiediging van met name:
1° de bepalingen van Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
2° de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
3° de bepalingen met betrekking tot boek I van het Milieuwetboek, en meer bepaald tot artikel D.19 en de artikelen D.138 en volgende;
4° de geheimhouding van de inlichtingen bedoeld in artikel 28quinquies van het Wetboek van Strafvordering en het onderzoek bedoeld in artikel 57 van het Wetboek van Strafvordering.
Art. R.92. De in artikel D.145 bedoelde referentiebronnen verstrekken de Administratie de in artikel D.144, § 1 bedoelde gegevens. Deze overmaking is gemaakt hetzij :
1° door middel van rechtstreekse inschrijving in het centraal bestand ;
2° door overmaking van ruwe gegevens die rechtstreeks in het centraal bestand kunnen worden opgenomen;
3° door de overmaking van gedigitaliseerde gegevens die binnen het centraal register toegankelijk kunnen worden gemaakt.
Afhankelijk van de vaststelling en ontwikkeling van technische protocollen kan de Minister de in het eerste lid bedoelde wijzen van overmaking afschaffen, wijzigen of aanvullen.
Art. R.93. § 1. Wanneer de eerste registratie van een overtreder in het centraal bestand plaatsvindt wanneer een waarschuwing of een proces-verbaal wordt opgenomen, wordt de overtreder daarvan in kennis gesteld door middel van een informatie die bij de schriftelijke waarschuwing respectievelijk het proces-verbaal wordt gevoegd wanneer dit wordt toegezonden.
Wanneer de in het eerste lid bedoelde eerste registratie plaatsvindt bij de invoeging van een ander dan het in artikel D.144, § 1, eerste lid, bedoeld gegeven, wordt hij daarvan binnen tien dagen na de registratie in kennis gesteld door middel van een brief die deze gegevens bevat.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt door de Administratie verstrekt.
De Minister kan een model van inlichtingen opstellen dat de inhoud van artikel D.144, § 3, bevat.
Art. R.94. Elke persoon die optreedt als administratieve ondersteuning voor een persoon die rechtstreeks recht heeft op toegang tot het centraal bestand overeenkomstig artikel D.144, § 2, kan een verzoek om toegang tot het centraal bestand indienen. Dit verzoek wordt gericht aan de directeur-generaal van de Administratie, hetzij uitsluitend door de rechtstreeks gemachtigde persoon, hetzij gezamenlijk door de persoon die om toegang verzoekt en de rechtstreeks gemachtigde persoon.
De in lid 1 bedoelde aanvraag moet bevatten :
1° de volledige identiteit en de contactgegevens van de persoon die toegang vraagt tot het centraal bestand;
2° de volledige identiteit en de contactgegevens van de persoon die gemachtigd is om toezicht te houden op de persoon die toegang vraagt;
3° een nauwkeurige omschrijving van de opdrachten die worden uitgevoerd door de personen bedoeld in 1° en 2° ;
4° de verbintenis van de persoon die om toegang verzoekt om de gegevens uit het centraal bestand uitsluitend in het kader van zijn opdrachten te raadplegen en te gebruiken, en om deze toegang niet langer te gebruiken wanneer zijn functie wordt beëindigd;
5° de verbintenis van de persoon die rechtstreeks gemachtigd is en van de persoon die toegang vraagt om de Administratie in kennis te stellen van elke wijziging in hun respectieve functies;
6° een formele verbintenis van de persoon voor wie toegang tot het centraal bestand wordt gevraagd om de vertrouwelijkheid van de informatie te eerbiedigen;
7° de handtekening van de rechtstreeks gemachtigde en die van de persoon die om toegang verzoekt.
De directeur-generaal van de Administratie deelt zijn beslissing binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag mee. Indien binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.
Wanneer de directeur-generaal van de Administratie toegang tot het centraal bestand verleent, stelt hij de in artikel R.90, lid 2, bedoelde operatoren daarvan in kennis, zodat de toegang zo spoedig mogelijk operationeel wordt.
De directeur-generaal van de Administratie kan de toegang tot het centraal bestand van een naar behoren gemachtigde persoon schorsen wanneer die persoon langer dan een maand afwezig is.
Overeenkomstig de verbintenis bedoeld in paragraaf 2, 4°, staakt de persoon die toegang heeft op grond van deze bepaling en die ofwel niet langer dezelfde functie uitoefent als die op grond waarvan hij toegang heeft verkregen, ofwel gedurende een periode van meer dan een maand afwezig is, onmiddellijk elk gebruik of elke raadpleging van het centraal bestand. De betrokken persoon en zijn of haar hiërarchische meerdere stellen de directeur-generaal van de Administratie of de operator rechtstreeks per e-mail van deze wijzigingen in kennis.
Lid 6 is eveneens van toepassing wanneer de nieuwe functies van de betrokkene persoon rechtvaardigen dat onder dezelfde voorwaarden toegang wordt verleend. In dat geval moet overeenkomstig dit artikel een nieuwe aanvraag worden ingediend.
Art. R.95. Wanneer de procureur des Konings of de sanctionerende ambtenaar voornemens is, op eigen initiatief of op verzoek van een personeelslid, bepaalde gegevens in het centraal bestand ontoegankelijk te maken, stelt hij de directeur-generaal van de administratie en de operator hiervan in kennis.
De in lid 1 bedoelde informatie bevat :
1° de precieze identificatie van de gegevens die ontoegankelijk moeten worden gemaakt voor alle personen die toegang hebben tot het centraal bestand;
2° de identificatie, in voorkomend geval, van de personeelsleden of andere personen die verder toegang kunnen hebben tot de betrokken gegevens;
3° de periode gedurende dewelke deze gegevens ontoegankelijk worden gemaakt.
Binnen vierentwintig uur na ontvangst van de informatie van de procureur des Konings maken de in artikel R.90 bedoelde operatoren de betrokken gegevens ontoegankelijk in overeenstemming met de aanvraag.
Een maand voor de door de procureur des Konings of de sanctionerende ambtenaar overeenkomstig het tweede lid, 3°, vastgestelde termijn, stelt de directeur-generaal van de administratie of de gemachtigde operator de procureur des Konings of de sanctionerende ambtenaar ervan in kennis dat de betrokken gegevens binnenkort toegankelijk zullen worden gemaakt. De procureur des Konings of de sanctionerende ambtenaar kan verzoeken om verlenging van de maatregel met een door hem te bepalen termijn. Bij gebreke van een dergelijke aanvraag worden de gegevens toegankelijk gemaakt de dag na de geplande termijn.
Wanneer de in dit artikel bedoelde gegevens weer toegankelijk worden, wordt in het centraal bestand vermeld dat de toegang tot die gegevens gedurende een beperkte periode beperkt is geweest.
Mits zij daartoe vooraf toestemming hebben gekregen van de procureur des Konings of van de sanctionerende ambtenaar, behouden de betrokkenen van de ontoegankelijk gemaakte gegevens de mogelijkheid van toegang tot hun gegevens overeenkomstig artikel R.98.
Indien de procureur des Konings of de sanctionerende ambtenaar van oordeel is dat de persoon op wie de ontoegankelijk gemaakte informatie betrekking heeft, geen toegang meer kan krijgen tot die informatie, stelt de directeur-generaal van de administratie hem binnen zeven dagen in kennis van de beperking van zijn toegangsrecht, tenzij de procureur des Konings of de sanctionerende ambtenaar van oordeel is en met redenen omkleedt dat die informatie afbreuk kan doen aan het lopende onderzoek
Art. R.96. De automatische verwijdering van gegevens uit het centraal bestand overeenkomstig artikel D.144, § 1, vijfde lid, geschiedt in één keer voor alle gegevens waarop dezelfde inbreukcyclus betrekking heeft, wanneer de laatste gegevens die in het kader van hetzelfde dossier zijn verkregen tien jaar oud zijn, en vormt een afsluiting van de zaak of een document waaruit de uitvoering van een beslissing van de rechter of van een sanctionerende ambtenaar blijkt.
Art. R.97. Voor de toepassing van dit deel wordt een bekeuring als foutief beschouwd indien zij is afgegeven aan een overtreder die onjuist is geïdentificeerd, hetzij :
1° wegens een materiële vergissing bij het lezen of begrijpen van zijn identificatiedocumenten ;
2° ten gevolge van een materiële vergissing bij het lezen of het begrijpen van een nummerplaat van een voertuig.
Wanneer een persoon die toegang heeft tot het centraal bestand, de in lid 1 bedoelde vergissing opmerkt, stelt hij de ambtenaar die het proces-verbaal heeft opgemaakt of diens hiërarchieke meerdere hiervan in kennis. De ambtenaar of zijn hiërarchische meerdere stelt een van de in artikel R.90 bedoelde operatoren op de hoogte. In dat geval wordt het onjuiste proces-verbaal uit het centraal bestand geschrapt voor wat betreft de persoon die ten onrechte is geïdentificeerd. Het wordt echter op dezelfde wijze opnieuw ingevoerd met betrekking tot de persoon die nu correct is geïdentificeerd. De ambtenaar stelt een nieuw verslag op met de informatie over deze correcties. Dit is bij het opnieuw geplaatste proces-verbaal gevoegd.
Wanneer de ten onrechte geïdentificeerde persoon in overeenstemming met artikel R.93 op de hoogte is gebracht van het effect van de registratie van het onjuiste proces-verbaal, wordt hij of zij op de hoogte gebracht van de materiële fout en wordt het onjuiste proces-verbaal uit het centraal bestand verwijderd.
Art. R.98. § 1. Elke persoon kan, zonder dat hij enig bijzonder belang hoeft aan te tonen, verzoeken om toegang tot de hem betreffende gegevens in het centraal bestand. Daartoe zendt hij een uitdrukkelijke aanvraag, per aangetekende brief, aan de Directeur-generaal van de Administratie of rechtstreeks aan de aangegeven operator.
De in lid 1 bedoelde aanvraag bevat een kopie van een identiteitsbewijs en de contactgegevens van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt.
Een voogd of ouder kan verzoeken om toegang tot gegevens over de persoon die onder voogdij staat of over het betrokken kind in het centraal bestand. Daartoe moet de aanvrager aantonen dat hij de ouderlijke macht heeft of dat hij momenteel als voogd is aangesteld, en moet hij de aanvraag uitdrukkelijk per aangetekend schrijven richten aan de directeur-generaal van de Administratie of aan de aangegeven operator.
De in lid 3 bedoelde aanvraag moet bevatten :
1° een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager ;
2° de contactgegevens van de persoon die toegang vraagt tot deze gegevens, met name het postadres en het e-mailadres;
3° het document waaruit blijkt dat de aanvrager de voogd of de verwant is van de persoon van wie hij de gegevens in het centraal bestand wenst te raadplegen.
Wanneer de directeur-generaal van de Administratie het verzoek ontvangt, stelt hij de in artikel R.90, lid 2, bedoelde operatoren daarvan in kennis. Binnen tien dagen na ontvangst van de informatie van de directeur-generaal van de administratie zenden de exploitanten de aanvrager de lijst van de gevraagde gegevens in het centraal bestand toe, alsmede een kopie van elk gegeven.
§ 2. Elke persoon, ongeacht of zij al dan niet overeenkomstig paragraaf 1 toegang heeft gehad tot haar eigen gegevens, kan verzoeken dat haar gegevens worden rechtgezet. Zij kan ook verzoeken dat zijn gegevens worden gewist onder de in artikel D.144, § 1, vijfde lid, genoemde voorwaarden. Daartoe dienen zij een uitdrukkelijke aanvraag, per aangetekende brief, te richten aan de directeur-generaal van de Administratie of rechtstreeks aan de betrokken operator.
De in lid 1 bedoelde aanvraag moet bevatten :
1° een kopie van het identiteitsbewijs en de contactgegevens van de persoon die de rechtzetting van zijn gegevens vraagt;
2° de identificatie van de gegevens die het voorwerp uitmaken van de aanvraag tot rechtzetting ;
3° elk nuttig element dat de rechtzetting van de gegevens rechtvaardigt.
De Directeur-generaal van de Administratie controleert de aanvraag tot rechtzetting uitsluitend ten aanzien van de documenten waarop de vermeende onjuistheid is gebaseerd en de in artikel D.144, § 1, vijfde lid, bedoelde termijn. Hij deelt zijn antwoord mee binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag om rechtzetting.
Indien binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.
Wanneer de directeur-generaal van de Administratie rechtzetting van de gegevens in kwestie nodig en passend acht, verzoekt hij een van de operatoren de referentiebronnen waarop de gegevens in kwestie betrekking hebben, daarvan in kennis te stellen volgens de in het protocol vastgelegde procedures. De referentiebronnen rectificeren vervolgens de gegevens binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag tot rechtzetting en stellen de Administratie daarvan in kennis.
De inhoud van het centraal bestand bevat een verklaring dat de betrokken gegevens zijn rechtgezet.
Art. R.99. De informatie tussen vaststellende beambten betreffende een strafbaar feit waarvoor een van hen uit hoofde van zijn functie, zijn prioriteiten of een overeenkomstig artikel D.143, § 2 gesloten protocol niet verantwoordelijk is, wordt verstrekt in een van de in artikel D.141, § 2, derde lid, bedoelde formulieren of via het centraal bestand volgens de in het in artikel D.143, § 2 bedoelde samenwerkingsprotocol vastgelegde procedures.
De in lid 1 bedoelde informatie bevat :
1° de precieze identiteit van de geïdentificeerde persoon of een vermelding dat hij niet kan worden geïdentificeerd ;
2° de geconstateerde overtredingen en hun precieze locatie;
3° elk nuttig element dat een ander personeelslid in staat stelt een controle uit te voeren of te zoeken om het genoemde strafbare feit vast te stellen.
Art. R.100. § 1. Het uittreksel uit het centraal bestand bedoeld in artikel D.144, § 2, is dertig dagen geldig.
§ 2. Het in artikel D.144, § 2, bedoelde uittreksel uit het centraal bestand bevat ten minste de volgende gegevens:
1° de datum van vervaardiging;
2° de naam, voornaam en rijksregisternummer van de aanvrager;
3° het al dan niet bestaan van een geldend verbod op het houden van dieren, de betrokken dieren of hun aantal;
4° het al dan niet bestaan van een lopende intrekking van een vergunning voor het houden van dieren.
§ 3. Om een dier aan te kopen of te adopteren, moeten personen die niet in Wallonië gedomicilieerd zijn en die overeenkomstig artikel D.144, § 2, tweede lid, een uittreksel uit het centraal bestand moeten voorleggen, een aanvraag per aangetekend schrijven richten aan de directeur-generaal van de Administratie.
De directeur-generaal van de Administratie zendt het uittreksel uit het centraal bestand binnen vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager toe.
Titel 2. - Verschillende interveniënten in het kader van de milieudelicten
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. R.101. De overeenkomstig de artikelen D.146, D.149 en D.152 aangewezen vaststellende beambten, de overeenkomstig artikel D.148 aangewezen deskundigen en de overeenkomstig de artikelen D.156 en D.157 aangewezen sanctionerende ambtenaren maken van de hun ter beschikking gestelde middelen en prerogatieven een strikt gebruik in het kader van hun opdracht. Zij verkrijgen geen voordelen voor zichzelf of voor een derde die niet van hen zijn.
Hun gedrag laat zich nooit leiden door persoonlijke of familiebelangen, filosofische of religieuze overtuigingen of politieke druk.
De in lid 1 bedoelde personen onthouden zich van iedere willekeurige handeling waardoor personen worden benadeeld, alsmede van iedere voorkeursbehandeling om welke reden dan ook. Zij moeten objectief zijn en vermijden dat de onpartijdigheid die de burgers van hen verwachten, wordt ondermijnd door de wijze waarop zij optreden of door het doel van hun optreden. Zij vermijden elke handeling of houding die deze onpartijdigheid kan ondermijnen.
De in lid 1 bedoelde personen mogen alleen beroepsactiviteiten uitoefenen indien deze hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet in gevaar brengen. Anders mogen zij op geen enkele wijze deelnemen aan het beheer van een dossier dat verband kan houden met hun beroepsactiviteiten. Zij mogen niet deelnemen aan de besluitvorming in een dossier waarin zij reeds eerder zijn opgetreden in een andere hoedanigheid of waarin zij een direct of indirect belang hebben.
De krachtens de artikelen D.146, D.149, D.152 en D.157 aangewezen vaststellende beambten en de krachtens artikel D.148 aangewezen deskundigen mogen hun functie niet uitoefenen ten aanzien van personen met wie zij verwant zijn tot in de tweede graad van het bloedverwantschap of het huwelijk.
HOOFDSTUK 2. - De vaststellende beambten, deskundigen en speciale onderzoekseenheid
Afdeling 1. - Gewestelijke vaststellende beambten
Art. R.102. § 1. Het "Département de la Police et des Contrôles" (Departement Handhaving en Controles) van de Administratie ziet toe op en controleert de naleving van de in artikel D.138 bedoelde wetgeving en de uitvoeringsbesluiten daarvan. Hij onderzoekt en stelt strafbare feiten vast die verband houden met deze wetten, met uitzondering van
1° de jachtwet van 28 februari 1882;
2° de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;
3° het Boswetboek;
4° het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren;
5° het decreet van 2 mei 2019 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten;
6° het decreet van 20 mei 2020 betreffende de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik.
Het in lid 1 bedoelde Departement ziet tevens toe op en controleert de naleving van de Europese milieuverordeningen en -besluiten betreffende de in of krachtens artikel D.184 bedoelde bepalingen, alsmede de bescherming en het welzijn van dieren en de landbouw. Het Departement onderzoekt en stelt de overtredingen van deze bepalingen vast.
In het kader van zijn opdrachten worden het in lid 1 bedoelde Departement en de overeenkomstig lid 4 aangewezen personeelsleden de "Milieupolitie" genoemd.
Onverminderd lid 4 worden de personeelsleden die zijn aangesteld voor de functie van "SOS Environnement-Natuur" wacht gelijkgesteld met de personeelsleden van het "Département de la Police et des Contrôles".
§ 2. Het Departement Natuur en Bossen van de Administratie ziet toe op en controleert de naleving van de bepalingen van de hierna volgende wetten en besluiten, alsmede van hun uitvoeringsbesluiten, en onderzoekt en stelt de inbreuken op deze bepalingen vast:
1° de jachtwet van 28 februari 1882;
2° de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;
3° het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, uitsluitend met betrekking tot artikel 7;
4° het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning
5° het Milieuwetboek, met inbegrip van Boek I en van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;
6° het Boswetboek;
7° het decreet van 10 juli 2013 tot invoering van een kader om te komen tot een pesticidengebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw ;
8° het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren;
9° het decreet van 2 mei 2019 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten;
10° het decreet van 20 mei 2020 betreffende de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik.
11° het Waalse Dierenwelzijnwetboek, met betrekking tot dieren van wilde diersoorten, ook wanneer deze in gevangenschap geboren of gefokt zijn, met uitzondering van hoofdstuk 8 betreffende proefdieren.
Het in lid 1 bedoelde Departement is ook verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de naleving van de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten bedoeld in artikel 63, derde lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. Het Departement onderzoekt en stelt de overtredingen van deze bepalingen vast.
§ 3 De in bijlage VIII genoemde diensten van de Administratie zien toe op en controleren de naleving van de in bijlage VIII genoemde wetgeving of bepalingen en hun uitvoeringsbesluiten, en onderzoeken en stellen inbreuken op deze bepalingen vast.
§ 4. De directeur-generaal van de Administratie wijst onder de personeelsleden van de in de §§ 1 tot 3 bedoelde diensten de regionale vaststellende beambten bij naam aan. Na hun benoeming en beëdiging hebben deze personeelsleden de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie.
De in lid 1 bedoelde aanwijzing vermeldt de rechterlijke hoedanigheid van de agent en de aangelegenheden waarvoor hij krachtens dit artikel bevoegd is.
De Minister kan een model voor het verstrekken van opdrachten vaststellen.
Art. R.103. Het lid van het statutair of contractueel personeel van de Waalse overheidsdiensten die boswachter is in toepassing van artikel 56 van het Boswetboek van 15 juli 2008, alsook de houtvesters, directeurs en de inspecteur-generaal, hebben de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie voor de uitoefening van de opdrachten bedoeld in artikel R.102, § 2. Zij worden dienovereenkomstig aangesteld en leggen de eed af.
Art. R.104. De personeelsleden van het "Département de la Police et des Contrôles" die door de directeur-generaal worden aangewezen om hun taak op te nemen in de speciale onderzoekseenheid, hebben de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voor de uitoefening van de opdrachten bedoeld in artikel R.102, § 1. Zij worden dienovereenkomstig aangesteld en beëdigd.
Art. R.105. § 1. Om hun hoedanigheid te bewijzen, moeten de overeenkomstig deze afdeling aangestelde vaststellende beambten een legitimatiekaart bij zich hebben waarvan de gegevens ten minste in bijlage IX, deel 1, zijn vermeld.
§ 2. Bij de uitoefening van hun taak kunnen de overeenkomstig deze afdeling aangewezen vaststellende beambten onderscheidingstekens dragen. De Minister kan een lijst van deze onderscheidingstekens opstellen.
§ 1. De houder van een legitimatiekaart mag deze slechts in de uitoefening van zijn functie gebruiken. Hij kan deze spontaan overhandigen aan eenieder tot wie hij zich in de uitoefening van zijn ambt richt. Hij moet het op verzoek overleggen.
Het feit dat de legitimatiekaart niet door de houder wordt overgelegd, doet niet af aan de geldigheid van de door de houder genomen maatregelen.
§ 4. De legitimatiekaart wordt zo spoedig mogelijk aan de directeur-generaal van de Administratie of zijn afgevaardigde teruggegeven wanneer :
1° de kaart versleten is ;
2° één of meerdere gegevens gewijzigd zijn of indien de gelijkenis op de foto niet meer voldoende treffend is ;
3° de houder definitief zijn functie verlaat.
De reden voor het terugsturen van de kaart wordt vermeld in een brief die de kaart vergezelt en die vervolgens wordt vernietigd.
Wanneer de houder geschorst of uit zijn functie ontheven wordt, trekt de directeur-generaal van de Administratie of zijn afgevaardigde de legitimatiekaart tijdelijk in. De kaart wordt aan de houder teruggegeven zodra hij zijn werkzaamheden hervat.
Verlies, diefstal of vernietiging van de kaart moet onmiddellijk aan de directeur-generaal van de Administratie of zijn afgevaardigde worden gemeld.
Verlies en diefstal worden door de kaarthouder bij de politie aangegeven.
Indien de kaart na hernieuwing wordt teruggevonden, wordt zij onmiddellijk aan de directeur-generaal van de Administratie of zijn afgevaardigde teruggezonden, met vermelding van de reden van terugzending. De kaart wordt dan vernietigd.
Afdeling 2. - Gemeentelijke vaststellende beambten
Art. R.106. § 1. De beslissing van de gemeenteraad om overeenkomstig artikel D.149 een vaststellende beambte aan te wijzen, wordt aan de Administratie toegezonden met gebruikmaking van het formulier in bijlage X. Een kopie van de eed is bijgevoegd.
De beëindiging van de functie van de in lid 1 bedoelde vaststellende beambte wordt onverwijld ter kennis van de Administratie gebracht met gebruikmaking van het formulier in bijlage X.
§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde stukken worden toegezonden in een van de in artikel D.141, § 2, derde lid, bedoelde vormen.
Art. R.107. § 1. De Regering kan, binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, een subsidie van ten hoogste 8.000 euro toekennen voor de aanwerving of de verdere aanwerving van een vaststellende beambte bedoeld in artikel D.151.
Indien de beschikbare begrotingskredieten de subsidiëring van het maximale forfaitaire bedrag van één vaststellende beambte voor alle gemeenten die daarom verzoeken, niet toelaten, wordt het bedrag van de in lid 1 bedoelde subsidie naar evenredigheid verlaagd om alle gemeenten die om deze subsidie hebben verzocht, in staat te stellen ervan te profiteren.
In afwijking van het eerste lid kan de Minister, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, een subsidie verlenen voor de volledige kostprijs van de aanwerving van een vaststellende beambte wanneer, wegens het gebruik van talen, de toepassing van deel VIII van boek I van het Milieuwetboek niet uitsluitend door regionale vaststellende beambten kan worden verzekerd.
§ 2. De toekenning van de subsidie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1° de gemeente of de vereniging van gemeenten neemt binnen zes maanden na de beslissing tot toekenning van de subsidie de vaststellende beambte in dienst of verklaart dat de vaststellende beambte in dienst zal blijven;
2° de gemeente beschikt over een plan ter bestrijding van milieucriminaliteit of een lokaal plan voor openbare netheid waarin de prioriteiten en de methodologie zijn opgenomen, alsook een beschrijving van de prioritaire opdrachten van de vaststellende beambte voor wie zij de subsidie aanvraagt, en voegt dit plan bij haar aanvraag;
3° de gemeente voert ten minste twee sensibiliseringscampagnes voor het milieu uit tijdens het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
4° de gemeente is ondertekenaar van het samenwerkingsprotocol bedoeld in artikel D.143, § 2 ;
5° de gesubsidieerde vaststellende beambte oefent zijn functie daadwerkelijk voltijds uit. Zo nodig kan de subsidie worden toegekend indien twee vaststellende beambten hun taken halftijds verrichten, op voorwaarde dat de verrichte taken daadwerkelijk voltijdse arbeid vormen;
6° de gesubsidieerde vaststellende beambte moet ten minste acht dagen per volle maand veldonderzoek verrichten, ongeacht de vakantieperiodes.
§ 3. De subsidieaanvraag voor de aanwerving of de verdere aanwerving van een of meer vaststellende beambten wordt door het gemeentebestuur of de vereniging van gemeenten gericht aan de directeur-generaal van de Administratie.
Het aanvraagdossier bevat:
1° een afschrift van de beraadslagging van de gemeenteraad van de betrokken gemeente of vereniging van gemeenten om een of meer vaststellende beambten in dienst te nemen;
2° een kopie van het diploma bedoeld in artikel D.149, § 1, tweede lid, 2° en van het document waaruit blijkt dat de opleiding bedoeld in artikel D.149, § 1, tweede lid, 3° is voltooid voor de vaststellende beambte voor wie de subsidie wordt aangevraagd;
3° elk document dat bewijst dat aan de in paragraaf 2 bedoelde voorwaarden is voldaan.
§ 4. De subsidie wordt aan het einde van het voorafgaande kalenderjaar uitbetaald naar rato van de gepresteerde maanden, met een maximum van twaalf prestatiemaanden.
Een maand wordt geacht te zijn gepresteerd zodra het gesubsidieerde personeelslid ten minste één dag in die maand heeft gewerkt.
Indien tijdens de door de subsidie gedekte periode de prestaties van de vaststellende beambte voor wie de subsidie wordt aangevraagd, om welke reden dan ook, worden onderbroken, wordt het bedrag van de subsidie berekend pro rata van de maanden die overeenkomstig lid 2 werkelijk geacht worden te zijn gepresteerd.
Om voor de betaling van de subsidie in aanmerking te komen, moet de gemeente of de vereniging van gemeenten de volgende documenten overleggen
1° een schuldvorderingsverklaring vergezeld van een bewijs van de loonkosten van de vaststellende beambte ;
2° een bewijs van tewerkstelling met vermelding van het arbeidsregime, de begindatum en eventueel de einddatum van de tewerkstelling van de vaststellende beambte;
3° een activiteitenverslag met :
a) details van de door de vaststellende beambte uitgevoerde opdrachten ;
b) het aantal uitgevoerde controlecampagnes, de beschrijving ervan met een tijdschema van de prestaties en de verantwoording van de naleving van paragraaf 3, 5° ;
c) het aantal gegeven waarschuwingen ;
d) het aantal opgestelde processen-verbaal;
e) de aangelegenheden en de wetgeving waarop de waarschuwingen en processen-verbaal betrekking hebben;
f) een beschrijving van de door de gemeente of vereniging van gemeenten georganiseerde sensibiliseringsactiviteiten op milieugebied;
g) alle andere door de gemeente of vereniging van gemeenten relevant geachte informatie.
Het gemeentecollege of de vereniging van gemeente richt de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie per aangetekend schrijven samen met de stukken bedoeld in het vierde lid aan de Directeur generaal van de Administratie uiterlijk 1 maart van het jaar volgend op het voor subsidie in aanmerking komende kalenderjaar. Elk verzoek om betaling dat na 1 maart wordt verzonden, wordt als nietig beschouwd.
§ 5. Het bedrag van de subsidie bedoeld in paragraaf 1 kan worden verhoogd met een forfaitair bedrag van 2.000 euro indien de gemeente het bewijs levert dat zij ook beschikt over een milieuadviseur bedoeld in artikel D.5-1, een referentiepersoon dierenwelzijn bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2020 tot vaststelling van een steunregeling voor gemeenten in het kader van het dierenwelzijn en over een gemeentelijke of provinciale sanctionerende ambtenaar.
§ 6. Met het oog op de controle van de subsidie kan de Administratie de gemeente verzoeken om overlegging van elk document dat nuttig is om de realiteit van de door de vaststellende beambte verleende prestaties na te gaan en om kruiscontroles van de informatie mogelijk te maken. De gemeente beschikt over een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de aanvraag van de administratie om de gevraagde documenten te verstrekken. Indien de documenten niet binnen deze termijn worden verstrekt, zal de subsidieaanvraag als nietig worden beschouwd.
Art. R.108. § 1. Om hun hoedanigheid te bewijzen, moeten de overeenkomstig deze afdeling aangewezen vaststellende beambten een legitimatiekaart bij zich hebben waarop de in bijlage IX, deel 2, vermelde minimuminformatie staat.
§ 2. Bij de uitoefening van hun taken kunnen de overeenkomstig deze afdeling aangewezen vaststellende beambten onderscheidingstekens dragen. De Minister en de Minister bevoegd voor de plaatselijke besturen kunnen een lijst van onderscheidingstekens opstellen.
§ 3. De houder van een kaart mag deze slechts in de uitoefening van zijn functie gebruiken. Hij kan de kaart spontaan aan iedere persoon vertonen tot wie hij zich wendt in de uitoefening van zijn ambt. Hij legt ze voor wanneer hem daarom wordt verzocht.
Het feit dat de legitimatiekaart niet door de houder wordt overgelegd, doet niet af aan de geldigheid van de door de houder ondernomen acties.
§ 4. De identificatiekaart wordt zo spoedig mogelijk aan de burgemeester van de gemeente in kwestie terugbezorgd indien:
1° de kaart versleten is;
2° één of meerdere gegevens gewijzigd zijn of indien de gelijkenis op de foto niet meer voldoende treffend is ;
3° de houder zijn ambt definitief neerlegt.
De reden voor de teruggave van de kaart wordt vermeld in een brief die de kaart vergezelt en die vervolgens wordt vernietigd.
Wanneer de houder geschorst of uit zijn ambt ontzet is, trekt de burgemeester van de betrokken gemeente of zijn afgevaardigde hem tijdelijk de legitimatiekaart in. De kaart wordt aan de houder teruggegeven zodra deze weer in zijn ambt treedt.
Verlies, diefstal of vernieling van de kaart moet onmiddellijk aan de burgemeester van de betrokken gemeente of zijn afgevaardigde worden gemeld.
Verlies en diefstal zijn het onderwerp van een klacht die door de kaarthouder bij een politiedienst wordt ingediend.
Indien de kaart wordt teruggevonden nadat zij is vernieuwd, wordt zij onmiddellijk teruggezonden aan de burgemeester van de betrokken gemeente of aan diens gemachtigde, met vermelding van de reden van terugzending. De kaart wordt dan vernietigd.
Afdeling 3. - Vaststellende beambten van de instellingen van openbaar nut en van de intercommunales
Art. R.109. § 1. Wanneer een instelling van openbaar nut of een intercommunale overweegt een van haar gemachtigden aan te wijzen als vaststellende beambten in de zin van artikel D.152, dient zij bij de Minister een verzoek in bij aangetekend schrijven.
Dit verzoek bevat:
1° de naam of firmanaam van de instelling van openbaar nut of van de intercommunale, de rechtsvorm ervan, het adres van de zetel en de naam, voornaam, adres en hoedanigheid van de persoon van wie de benoeming wordt overwogen;
2° de identificatie van het maatschappelijk doel van de instelling van openbaar nut of intercommunale;
3° elk element dat toelaat om vast te stellen dat het maatschappelijk doel bedoeld in 2° verenigbaar is met opdrachten van controle, onderzoek naar inbreuken en vaststelling van deze inbreuken op het gebied van het milieu of het dierenwelzijn;
4° het bewijs dat de bedoelde beambte geen strafrechtelijke veroordeling voor een misdaad, wanmisdrijf of overtreding van de eerste of tweede categorie heeft opgelopen;
5° het bewijs dat de betrokken beambte houder is van een diploma van hoger middelbaar onderwijs of van lager middelbaar onderwijs en vijf jaar ervaring heeft in de dienst van de administratie, van een gemeente of van een intercommunale;
6° de omvang van de voor de betrokken beambte aangevraagde materiële en territoriale bevoegdheid, alsmede elk element dat dit verzoek kan rechtvaardigen;
7° de verbintenis van de betrokken beambte om de opleidingen te volgen waarin dit deel voorziet;
8° een verzoek en een motivering om de ambtenaar bevoegd te maken voor andere wetgeving dan die bedoeld in artikel R.111.
§ 2. De Minister neemt zijn beslissing binnen de negentig dagen na ontvangst van de aanvraag. De beslissing wordt ter kennis gebracht van de instelling van openbaar nut of de intercommunale, met een afschrift voor de Administratie.
In geval van een gunstige beslissing als bedoeld in het eerste lid en voor zover hij niet is vrijgesteld omdat hij reeds eerder een dergelijke opleiding heeft gevolgd, volgt de beambte op wie het overeenkomstig lid 1 ingediende verzoek betrekking heeft, de in artikel R.129 bedoelde opleidingen. Na afloop van de opleidingen, wanneer deze met succes zijn afgerond, zendt de instelling van openbaar nut of de intercommunale de Minister een afschrift van het in dit kader afgegeven certificaat van voltooiing.
Binnen twintig dagen na ontvangst van het attest bedoeld in het tweede lid bevestigt de Minister de aanwijzing van de beambte als vaststellende beambte overeenkomstig artikel D.152. Naast de uitdrukkelijke aanwijzing worden in de beslissing de voorwaarden voor interventie overeenkomstig de artikelen R.111 en R.112 vastgesteld.
Art. R. 110. De Koninklijke Schenking volgt de procedure bedoeld in artikel R.109 om de benoeming van de vaststellende beambten voor te stellen.
Art. R.111. § 1. In de aanwijzingsbeslissing, bedoeld in artikel R.109, bepaalt de Minister de omvang van de bevoegdheden van de aangewezen vaststellende beambte. Daartoe kan hij hem de bevoegdheid verlenen om toezicht te houden op en controle uit te oefenen op de naleving van sommige of alle bepalingen van de volgende wetten en decreten, alsmede van de uitvoeringsbesluiten daarvan, en om schendingen van deze bepalingen te onderzoeken en vast te stellen:
1° de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging;
2° de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;
3° het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;
4° het Milieuwetboek, met inbegrip van Boek I en van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;
5° het Waalse Dierenwelzijnwetboek met uitzondering van hoofdstuk VIII ervan;
6° het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering;
7° het decreet van 17 januari 2019 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden aan het verkeer van de voertuigen;
8° het decreet van 31 januari 2019 betreffende de kwaliteit van de binnenlucht.
Op uitdrukkelijk verzoek van de instelling aan de Minister, en wanneer het maatschappelijk doel van de instelling van openbaar nut of de intercommunale dit rechtvaardigt, kan de Minister van Leefmilieu de beambte bevoegd verklaren voor andere wetgeving, vermeld in artikel D.138 en niet bedoeld in het eerste lid. Hij kan nooit de bevoegdheid verlenen voor de jachtwet van 28 februari 1882 en voor het bosbouwwetboek.
§ 2. Onverminderd § 1 bepaalt de Minister in zijn aanwijzingsbeslissing de territoriale reikwijdte van de bevoegdheid van de overeenkomstig de in deze paragraaf vastgelegde regels aangewezen vaststellende beambte.
Wanneer de instelling van openbaar belang in het kader van haar in haar maatschappelijk doel omschreven activiteiten binnen één gemeente optreedt, is de territoriale reikwijdte van de aangewezen vaststellende beambte beperkt tot uitsluitend deze gemeente. Wanneer de interventie plaatsvindt op het grondgebied van verschillende gemeenten binnen dezelfde provincie, is de territoriale reikwijdte van de aangewezen vaststellende beambte beperkt tot de gehele provincie. Wanneer de interventie plaatsvindt binnen verschillende gemeenten uit verschillende provincies, is de territoriale reikwijdte van de aangewezen vaststellende beambte het hele grondgebied van het Waalse Gewest.
De territoriale reikwijdte van een vaststellende beambte van een intercommunale is beperkt tot het grondgebied van de gemeenten van deze intercommunale.
Art. R.112. De in artikel D.152 bedoelde instelling van openbaar nut stelt de overeenkomstig artikel D.152 aangewezen vaststellende beambte in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken voordat een beslissing tot beëindiging van zijn functie wordt genomen.
De beëindiging van de functie van de overeenkomstig artikel D.152 aangewezen vaststellende beambte wordt onverwijld ter kennis van de Administratie gebracht met gebruikmaking van het formulier in bijlage X.
Het in het tweede lid bedoelde stuk wordt toegezonden in een van de in artikel D.141, § 2, derde lid, bedoelde vormen.
Art. R.113. § 1. De Regering kan een subsidie verlenen voor de indienstneming of het behoud van de indienstneming van een beambte als bedoeld in artikel D.152. Deze subsidie kan slechts worden toegekend aan één vaststellende beambte, aangeworven op basis van een voltijds equivalent, per intercommunale of per instelling van openbaar nut.
§ 2. Binnen de perken van de beschikbare kredieten wordt het bedrag van de jaarlijkse subsidie forfaitair op maximum 5000 euro per jaar en per beambte vastgelegd.
Indien de beschikbare begrotingskredieten de subsidiëring van het maximumaantal vaststellende beambten voor alle intercommunales en instellingen van openbaar nut die erom verzoeken, niet toelaten, wordt het bedrag van de subsidie proportioneel verminderd om alle intercommunales en instellingen van openbaar nut die om de subsidie verzoeken, in staat te stellen ervan te profiteren.
§ 3. De toekenning van de subsidie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1° de intercommunale of de instelling van openbaar nut werft een beambte aan binnen zes maanden na de beslissing tot toekenning van de subsidie of verklaart dat de beambte binnen diezelfde termijn in dienst zal blijven;
2° de intercommunale of de instelling van openbaar nut voegt bij de subsidieaanvraag een plan voor de preventie en de opsporing van strafbare feiten die onder de bevoegdheid van de vaststellende beambte vallen, zoals bepaald in artikel D.152. Dit plan bevat de prioriteiten en de methodologie, alsmede een beschrijving van de prioritaire taken van de vaststellende beambte waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
3° de vaststellende beambte oefent zijn functie daadwerkelijk op voltijdse basis uit;
4° de vaststellende beambte voert minstens acht dagen terreininspecties uit per volledige gewerkte maand.
§ 4. De aanvraag voor een subsidie voor de indienstneming of het behoud van de indienstneming van een beambte wordt door de intercommunale of de instelling van openbaar nut gericht aan de directeur-generaal van de Administratie.
Het aanvraagdossier bevat:
1° een afschrift van de beraadslaging van de intercommunale of de instelling van openbaar nut die beslist over de indienstneming van een voltijdse beambte;
2° een afschrift van het diploma bedoeld in artikel D.152, § 1, tweede lid, 2° en van het document waaruit blijkt dat de opleiding bedoeld in artikel D.152, § 1, tweede lid, 3°, werd voltooid;
3° elk document dat bewijst dat aan de in paragraaf 2 bedoelde voorwaarden is voldaan.
§ 5. De subsidie wordt uitbetaald aan het einde van het voorafgaande kalenderjaar, naar rato van de gepresteerde maanden, met een maximum van twaalf dienstmaanden.
Een maand wordt geacht te zijn gepresteerd zodra de gesubsidieerde vaststellende beambte ten minste één dag in die maand werkt.
Indien tijdens de door de subsidie gedekte periode de diensten van de vaststellende beambte voor wie de subsidie wordt aangevraagd, om welke reden ook, worden onderbroken, wordt het bedrag van de subsidie berekend pro rata van de maanden die overeenkomstig lid 2 werkelijk als gepresteerd worden beschouwd.
Om voor de afrekening van de subsidie in aanmerking te komen, moet de intercommunale of de instelling van openbaar nut de volgende documenten voorleggen:
1° een aangifte van schuldvordering vergezeld van een bewijs van de loonkosten van de vaststellende beambte;
2° een bewijs van tewerkstelling met vermelding van het arbeidsregime, de begindatum en eventueel de einddatum van de tewerkstelling van de vaststellende beambte;
3° een activiteitenverslag met:
a) bijzonderheden over de door de vaststellende beambte uitgevoerde opdrachten;
b) het aantal uitgevoerde controlecampagnes, de beschrijving ervan met een tijdschema van de geleverde prestaties en de verantwoording van de naleving van paragraaf 3, 5° ;
c) het aantal gegeven waarschuwingen;
d) het aantal gesloten transacties;
e) het aantal uitgevaardigde dwangsommen;
f) de aangelegenheden en de wetgeving waarop de waarschuwingen en de notulen betrekking hebben;
g) alle andere door de intercommunale of de instelling van openbaar nut relevant geachte informatie.
De intercommunale of de instelling van openbaar nut zendt de aanvraag tot vereffening van de subsidie, samen met de documenten bedoeld in lid 4, per aangetekend schrijven aan de directeur-generaal van de Administratie, uiterlijk op 1 maart volgend op het kalenderjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. Elk verzoek om betaling dat na 1 maart wordt verzonden, wordt als nietig beschouwd.
§ 6. Met het oog op de controle van de subsidie kan de Administratie aan de intercommunale of aan de instelling van openbaar nut vragen om elk document voor te leggen dat nuttig is om de realiteit van de prestaties van de gesubsidieerde vaststellende beambte na te gaan en dat het mogelijk maakt de inlichtingen te vergelijken.
De intercommunale of de instelling van openbaar nut beschikt over een termijn van één maand vanaf de ontvangst van het verzoek van de Administratie om de gevraagde documenten mee te delen. Indien de documenten niet binnen de gestelde termijn worden ingediend, wordt de subsidieaanvraag als nietig beschouwd.
Art. R.114. § 1. Om hun hoedanigheid te bewijzen, moeten de overeenkomstig deze afdeling aangewezen vaststellende beambten een legitimatiekaart bij zich hebben waarop de in bijlage IX, deel 3, vermelde minimuminformatie staat.
§ 2. Bij de uitoefening van hun taken kunnen de overeenkomstig deze afdeling aangewezen vaststellende beambten onderscheidingstekens dragen. De Minister kan de lijst van de onderscheidingstekens bepalen.
§ 3. De houder van een kaart mag deze slechts in de uitoefening van zijn functie gebruiken. Hij kan de kaart spontaan aan iedere persoon vertonen tot wie hij zich wendt in de uitoefening van zijn ambt. Hij legt ze in ieder geval voor wanneer hem daarom wordt verzocht.
Het feit dat de legitimatiekaart niet door de houder wordt overgelegd, doet niet af aan de geldigheid van de door de houder ondernomen acties.
§ 4. De identificatiekaart wordt zo spoedig mogelijk aan de instelling van openbaar nut of aan de intercommunale terugbezorgd indien:
1° de kaart versleten is;
2° één of meerdere gegevens gewijzigd zijn of indien de gelijkenis op de foto niet meer voldoende treffend is ;
3° de houder zijn ambt definitief neerlegt.
De reden voor de teruggave van de kaart wordt vermeld in een brief en de kaart wordt vervolgens vernietigd.
Wanneer de houder geschorst of uit zijn ambt ontzet is, trekt de instelling van openbaar nut of de intercommunale hem tijdelijk de legitimatiekaart in. De kaart wordt aan de houder teruggegeven zodra deze weer in zijn ambt treedt.
Het verlies, de diefstal of de vernietiging van de kaart moet onmiddellijk worden gemeld aan de instelling van openbaar nut of aan de intercommunale.
Verlies en diefstal zijn het onderwerp van een klacht die door de kaarthouder bij een politiedienst wordt ingediend.
Indien de kaart wordt teruggevonden nadat zij is vernieuwd, wordt zij onmiddellijk teruggezonden aan de instelling van openbaar nut of aan de intercommunale met vermelding van de reden van terugzending. De kaart wordt dan vernietigd.
Afdeling. 4. - Deskundigen
Art. R. 115. Een specifiek examen of een specifieke test kan aan een deskundige worden toegewezen wanneer een bijzondere behoefte wordt vastgesteld of wanneer het examen of de test een hoog niveau van technische bekwaamheid op een bepaald gebied vereist.
Een of meer deskundigen kunnen, binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden, worden aangewezen door :
1° de Minister van Leefmilieu :
2° de Minister bevoegd voor het Natuurbehoud;
3° de Minister bevoegd voor Landbouw;
4° de Minister bevoegd voor het Dierenwelzijn.
Onder dezelfde voorwaarden als in lid 1 kan de directeur-generaal van de Administratie de benoeming van een of meerdere deskundigen aan de betrokken Minister voorstellen.
Wanneer het door het onderzoek of de controle bestreken gebied betrekking heeft op aangelegenheden die onder de bevoegdheid van verschillende Ministers vallen, geschiedt de aanwijzing gezamenlijk.
Indien de Minister geen beslissing tot benoeming van de deskundige heeft genomen, wordt de Minister door de functionele Minister die de benoeming heeft verricht, in kennis gesteld van de procedure voor de benoeming van de deskundige.
Art. R. 116. Bij de benoeming van een deskundige bepaalt de Minister, bedoeld in artikel R.115, in zijn benoemingsbeslissing:
1° de redenen die de vervulling van de voorwaarden, bedoeld in artikel R.115, eerste lid, rechtvaardigen ;
2° de uitvoerige lijst van overtredingen en bepalingen van de wetgeving bedoeld in artikel D.138 en de uitvoeringsbesluiten waarvoor de deskundige een onderzoek of een controle kan uitvoeren;
3° de uitvoerige lijst van onderzoeken en controles die kunnen worden uitgevoerd door de deskundige die is aangewezen om de in 1° bedoelde onderzoeken of controles uit te voeren;
4° de onder 2° en 3° vereiste competenties die bepalend zijn geweest voor de keuze van de aangewezen deskundige;
5° de eventuele tegenprestatie voor de opdracht die door de deskundige wordt uitgevoerd;
6° de datum van de aanstelling van de deskundige en de duur van de aanstelling;
7° de identificatie van de dienst of de gewestelijke verbalisant die toezicht houdt op de aangestelde deskundige.
Art. R.117. De krachtens deze afdeling aangestelde deskundigen volgen de instructies van de dienst of van de in artikel R.116, eerste lid, 7°, bedoelde gewestelijke vaststellende beambte, die het doel van de aan de deskundigen toevertrouwde opdrachten eerbiedigen. De gewestelijke vaststellende beambte doet een beroep op de deskundige met inachtneming van de delegaties waarin is voorzien bij het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst.
Onverminderd lid 1 voeren de deskundigen de hun toevertrouwde taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij onthouden zich van iedere willekeurige handeling ten nadele van personen, alsmede van iedere voorkeursbehandeling om welke reden dan ook. Hun gedrag wordt nooit geleid door persoonlijke of familiebelangen.
Deskundigen zijn gebonden door een plicht tot discretie en vertrouwelijkheid met betrekking tot de hun toevertrouwde taken.
In geen geval mogen deskundigen niet optreden als vaststellende beambte of de prerogatieven van een dergelijke beambte uitoefenen.
Art. R.118. Wanneer de deskundige niet langer voldoet aan de regels en voorwaarden van zijn aanwijzing of wanneer hij in gebreke is gebleven bij de uitvoering van zijn taken zoals beschreven in artikel R.117, kan de Administratie zijn aanwijzing onmiddellijk schorsen.
Indien de deskundige niet langer het statuut of het criterium van afhankelijkheid van een Belgische openbare overheid heeft dat zijn aanwijzing rechtvaardigt, wordt de aanwijzing van de deskundige geacht van rechtswege te zijn geschorst. De deskundige licht de Administratie daar onverwijld over in.
Tegelijk met de ontvangst van een schorsing of informatie overeenkomstig lid 2, brengt de Administratie de Minister en, in voorkomend geval, de Minister die de deskundige heeft aangewezen, op de hoogte en deelt zij de redenen voor de schorsing mee.
Binnen vijftien dagen na de in lid 3 bedoelde kennisgeving stelt de Minister die de deskundige heeft aangewezen, hem in kennis van zijn voornemen om zijn benoeming te beëindigen. De kennisgeving wordt gestuurd in een van de vormen bedoeld in artikel D.141, § 2, derde lid.
De deskundige kan zijn verdediging voorleggen aan de Administratie. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet hij zijn verweer schriftelijk indienen binnen dertig dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving. De deskundige geeft aan of hij wenst te worden gehoord. In dat geval wordt de hoorzitting door de Administratie gepland binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het verweerschrift van de deskundige.
De Minister die de aanwijzing heeft verricht, beslist, op voorstel van de Administratie, binnen zestig dagen na de in lid 3 bedoelde kennisgeving, hetzij dat de aanwijzing wordt ingetrokken, hetzij dat de schorsing krachtens lid 1 wordt opgeheven. De beslissing wordt ter kennis gebracht van de deskundige en van de Minister.
Art. R.119. § 1. Om hun hoedanigheid te bewijzen, moeten de overeenkomstig deze afdeling aangewezen vaststellende deskundigen een legitimatiekaart bij zich hebben waarop de in bijlage IX, deel 4, vermelde minimuminformatie staat.
§ 2. De houder van een kaart mag deze slechts in de uitoefening van zijn functie gebruiken. Hij kan de kaart spontaan aan iedere persoon vertonen tot wie hij zich wendt in de uitoefening van zijn ambt. Hij legt ze voor wanneer hem daarom wordt verzocht.
Het feit dat de legitimatiekaart niet door de houder wordt overgelegd, doet niet af aan de geldigheid van de door de houder ondernomen acties.
§ 3. De identificatiekaart wordt zo spoedig mogelijk teruggegeven aan de directeur-generaal van de Administratie of zijn gemachtigde wanneer :
1° de kaart versleten is;
2° één of meerdere gegevens gewijzigd zijn of indien de gelijkenis op de foto niet meer voldoende treffend is ;
3° de houder zijn ambt definitief neerlegt.
De reden voor de teruggave van de kaart wordt vermeld in een brief die de kaart vergezelt en die vervolgens wordt vernietigd.
Wanneer de houder geschorst of uit zijn ambt ontzet is, trekt de Directeur-generaal van de Administratie of zijn afgevaardigde hem tijdelijk de legitimatiekaart in. De kaart wordt aan de houder teruggegeven zodra deze weer in zijn ambt treedt.
Verlies, diefstal of vernieling van de kaart moet onmiddellijk aan de Directeur-generaal van de Administratie of zijn afgevaardigde worden gemeld.
Verlies en diefstal zijn bovendien het onderwerp van een klacht die door de kaarthouder bij een politiedienst wordt ingediend.
Indien de kaart wordt teruggevonden nadat zij is vernieuwd, wordt zij onmiddellijk teruggezonden aan de Directeur-generaal van de Administratie of aan diens gemachtigde, met vermelding van de reden van terugzending. De kaart wordt dan vernietigd.
De legitimatiekaart is tien jaar geldig vanaf de datum van afgifte.
Afdeling 5. - Gespecialiseerde onderzoekseenheid
Art. R.120. De politiedeskundige bedoeld in artikel D.155, § 2, wordt door de Minister op basis van een verslag van de Administratie aangewezen. Dit met redenen omkleed verslag bevat een beoordeling van elk van de kandidaten en een voorstel voor een beslissing.
HOOFDSTUK III. - Sanctionerende ambtenaren
Afdeling 1. - Gewestelijke sanctionerende ambtenaren
Art. R.121. De in artikel D.156 bedoelde gewestelijke sanctionerende ambtenaren worden door de Minister benoemd op basis van een gemotiveerd voorstel van de Directeur-generaal van de Administratie, voor alle overeenkomstig dit deel vastgestelde overtredingen.
Afdeling 2. - Gemeentelijke sanctionerende ambtenaren
Art. R.122. § 1. De beslissing van de gemeenteraad inzake de aanwijzing van een gemeentelijke sanctionerende ambtenaard overeenkomstig artikel D.157 wordt aan de Administratie toegezonden met gebruikmaking van het formulier in bijlage X.
De beëindiging van de functie van de in lid 1 bedoelde gemeentelijke sanctionerende ambtenaar wordt onverwijld ter kennis van de Administratie gebracht met gebruikmaking van het formulier in bijlage X.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde stukken worden toegezonden in een van de in artikel D.141, § 2, derde lid, bedoelde vormen.
HOOFDSTUK IV. - Opleidingen van de verschillende interveniënten in het kader van de milieucriminaliteit
Art. R.123. De Administratie organiseert en verstrekt de in dit hoofdstuk bedoelde opleidingen door gebruik te maken van externe diensten of in partnerschap.
Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk geniet elke beambte of ambtenaar die opdrachten uitvoert in het kader van dit deel :
1° gedurende de eerste jaren van hun tewerkstelling, een gemeenschappelijke basisopleiding die, in voorkomend geval, voor bepaalde beambten of ambtenaren, wordt aangevuld met een specifieke basisopleiding;
2° in de loop van de jaren waarin zij hun functie uitoefenen, opleidingen ter verdieping en actualisering van hun kennis in de vorm van bijscholingscursussen.
De in de artikelen D.146, D.149, D.152, D.156 en D.157 bedoelde personen volgen een opleiding in verband met het centraal register in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze opleiding is bedoeld om hen bewust te maken van het beheer van persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht. Deze opleiding wordt gegeven voordat de betrokkene recht van toegang heeft tot het centrale register.
Afdeling 1. - Opleidingen van de gewestelijke actoren
Art. R.124. § 1. In het jaar waarin zij in functie treden, volgen de gewestelijke vaststellende beambte en de gewestelijke sanctionerende ambtenaar de eerste sessie van een basisopleiding van ten minste zesendertig uur.
Deze sessie heeft betrekking op:
1° de algemene beginselen van het strafrecht;
2° de gerechtelijke organisatie;
3° de inleiding tot de strafvordering;
4° de inleiding tot het milieustrafrecht;
5° de vaststelling van overtredingen en het opmaken van processen-verbaal;
6° het bewustzijn van de economische actoren.
Deze sessie wordt ten minste tweemaal per jaar georganiseerd.
§ 2. In het jaar volgend op de voltooiing van de eerste sessie, bedoeld in paragraaf 1, volgen de gewestelijke vaststellende beambte en de gewestelijke sanctionerende ambtenaar de tweede sessie van een basisopleiding van ten minste dertig uur.
Deze sessie heeft betrekking op:
1° het beheer van conflicten.
2° de basisbeginselen van de milieuwetgeving, met inbegrip van boek I van het Milieuwetboek, de wetgeving inzake dierenwelzijn en de wetgeving inzake landbouw;
3° de methoden en technieken van het horen.
Dit gebeurt in de vorm van praktijksituaties.
§ 3. Voor elke volledig gevolgde opleiding als bedoeld in de paragrafen 1 en 2 wordt door de instantie die de opleiding heeft verzorgd een bewijs van deelname afgegeven, waarop de precieze inhoud van de opleiding en het aantal gevolgde uren worden vermeld.
§ 4. De Minister kan de inhoud van de in de eerste en tweede paragrafen bedoelde cursussen wijzigen of aanvullen.
Art. R.125. § 1. Naast de in artikel R.124 bedoelde basisopleiding volgen de gewestelijke vaststellende beambten die deel uitmaken van de in artikel D.155 bedoelde gespecialiseerde onderzoekseenheid, een specifieke sessie in het kader van hun basisopleiding. Deze specifieke sessie moet worden gevolgd binnen een jaar na de voltooiing van de sessie bedoeld in artikel R.124, § 2, en moet een minimum van achttien uur beslaan.
Deze sessie heeft betrekking op:
1° diepgaande studie van het strafrecht en het strafprocesrecht;
2° de politiepraktijken;
3° diepgaande studie van het sectorale milieurecht;
4° het gebruik van informaticahulpmiddelen;
5° voorstelling van de diensten bevoegd of betrokken bij de repressie van milieumisdrijven.
De in het eerste lid bedoelde sessie wordt ten minste één keer per jaar georganiseerd.
De Minister kan:
1° de inhoud van de in lid 1 bedoelde sessie wijzigen of aanvullen;
2° de organisatie van een specifieke opleiding bepalen en het aantal uren, de inhoud van de opleiding en de beambten of diensten waarvoor de opleiding bestemd is, vastleggen, teneinde in een specifieke en welbepaalde behoefte te voorzien.
§ 2. Naast de basisopleiding bedoeld in artikel R.124 volgen de gewestelijke vaststellende beambten die bevoegd zijn voor de bewaking, de controle, het onderzoek en de vaststelling van overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, een specifieke sessie in het kader van hun basisopleiding. Deze specifieke sessie moet worden gevolgd binnen een jaar na de voltooiing van de sessie bedoeld in artikel R.124, § 2, en moet een minimum van achttien uur beslaan.
Deze sessie heeft betrekking op:
1° diepgaande studie van de wetgeving inzake dierenwelzijn ;
2° kennis van de ethologische basisbehoeften van dieren, die van honden, katten, paarden en nieuwe gezelschapsdieren, alsook het herkennen van signalen van dierenmishandeling;
3° de praktijk van administratieve inbeslagneming van dieren;
4° de gerechtelijke en administratieve sancties die specifiek zijn voor het welzijn van dieren;
5° de verschillende actoren die kunnen optreden wanneer er dieren in het spel zijn;
6° de operationele en veilige omgang met dieren.
De in het eerste lid bedoelde sessie wordt ten minste één keer per jaar georganiseerd.
De Minister bevoegd voor het dierenwelzijn kan de inhoud van de in lid 1 bedoelde sessie wijzigen of aanvullen.
§ 3. Voor elke volledig gevolgde opleiding als bedoeld in de paragrafen 1 en 2 wordt, wanneer de sessie volledig is gevolgd, door de instantie die de opleiding heeft verzorgd een bewijs van deelname afgegeven, waarop de precieze inhoud van de opleiding en het aantal gevolgde uren worden vermeld.
Art. R.126. Naast de in artikel R.124 bedoelde basisopleiding volgen de gewestelijke sanctionerende ambtenaren in het kader van hun basisopleiding een specifieke sessie. Deze specifieke sessie moet worden gevolgd binnen een jaar na de voltooiing van de sessie bedoeld in artikel R.124, § 2, en moet een minimum van dertig uur beslaan.
De in het eerste lid bedoelde sessie heeft betrekking op:
1° de diepgaande studie van de rechtshandhaving;
2° de verhoormethoden;
3° een grondige studie van het strafrecht en het strafprocesrecht;
4° de administratieve repressie;
5° het gebruik van informaticahulpmiddelen;
6° het beheer van de procedure voor de administratieve sanctie.
Voor elke volledig gevolgde opleiding als bedoeld in het eerste lid wordt, wanneer de sessie volledig is gevolgd, door de instantie die de opleiding heeft verzorgd een bewijs van deelname afgegeven, waarop de precieze inhoud van de opleiding en het aantal gevolgde uren worden vermeld.
De Minister kan de inhoud van de in lid 1 bedoelde sessie wijzigen of aanvullen.
Om in een specifieke behoefte te voorzien, kan de Minister een specifieke opleiding voor de gewestelijke sanctionerende ambtenaren te organiseren, waarvoor hij het aantal uren en de inhoud van de opleiding vaststelt.
Art. R.127. Jaarlijks wordt ten minste één opleiding ter verdieping en actualisering van de kennis van de in artikel D.138 genoemde wetgeving en de uitvoeringsbesluiten daarvan georganiseerd, in de vorm van een bijscholing, voor alle beambten en ambtenaren die reeds de in de artikelen R.124 tot en met R.126 bedoelde basisopleidingen hebben gevolgd of van het volgen van deze opleidingen zijn vrijgesteld. Deze opleiding kan face-tot-face, op afstand worden georganiseerd of door gebruik te maken van een geregistreerde inhoud waartoe de beambte of de ambtenaar op elk moment toegang heeft.
De Minister of zijn afgevaardigde kan jaarlijks de inhoud vaststellen van de in lid 1 bedoelde bijscholing, die ten minste zes uur moet omvatten. Deze sessie is mede gericht op de nieuwe ontwikkelingen op de gebieden waarop de taken van de beambten en ambtenaren betrekking hebben, en biedt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Voor elke volledig gevolgde bijscholing als bedoeld in het eerste lid wordt, wanneer de sessie volledig is gevolgd, door de instantie die de opleiding heeft verzorgd een bewijs van deelname afgegeven, waarop de precieze inhoud van de opleiding wordt vermeld.
Art. R. 128. De datum waarop een overeenkomstig deze afdeling georganiseerde opleiding zal plaatsvinden, wordt ten minste dertig dagen voordat zij daadwerkelijk plaatsvindt, bekendgemaakt op de portaalsite Leefmilieu van het Waals Gewest. In de aankondiging worden ook de gegevens vermeld van de contactpersoon die gemachtigd is verzoeken om deelneming aan de genoemde opleiding in ontvangst te nemen.
De bevoegde procureurs des Konings en de vertegenwoordigers van de hoven en rechtbanken die wensen deel te nemen aan een van de overeenkomstig het eerste lid aangekondigde opleidingen, richten een verzoek tot de in de aankondiging genoemde contactpersoon. Hun deelname wordt gewaarborgd voor zover er plaatsen beschikbaar zijn.
Afdeling 2. - Opleidingen van de plaatselijke actoren
Art. R.129. § 1. Vóór zijn ambtsaanvaarding als vaststellende beambte moet de vaststellende beambte de eerste sessie van de basisopleiding, bedoeld in artikel R.124, § 1, volgen en binnen het jaar na zijn ambtsaanvaarding de opleiding, bedoeld in artikel R.124, § 2, voltooien.
Voor elke volledig gevolgde opleidingssessie als bedoeld in het eerste lid wordt, wanneer de sessie volledig is gevolgd, door de instantie die de opleiding heeft verzorgd een bewijs van deelname afgegeven, waarop de precieze inhoud van de opleiding en het aantal gevolgde uren worden vermeld.
§ 2. Elk jaar kan de overeenkomstig artikel R.128 ingelichte plaatselijke vaststellende beambte verzoeken om de overeenkomstig artikel R.127 georganiseerde bijscholing te mogen volgen. Daartoe dient hij ten minste dertig dagen vóór de dag van de opleiding een verzoek in bij de Administratie.
§ 3. Op de coördinatievergaderingen bedoeld in artikel D.143, § 1, kan elke gemeente alle nuttige opmerkingen formuleren betreffende de organisatie van de opleidingen bedoeld in deze afdeling en de inhoud ervan.
§ 4. De Minister of zijn afgevaardigde valideert de inhoud van de opleidingen.
Art. R.130. § 1. In het jaar waarin hij als sanctionerende ambtenaar in functie treedt, volgt de gemeentelijke sanctionerend ambtenaar de basisopleiding voorzien in artikel R.124, alsook de specifieke basisopleiding voorzien in artikel R.126.
Voor elke volledig gevolgde opleidingssessies als bedoeld in het eerste lid wordt, wanneer de sessie volledig is gevolgd, door de instantie die de opleiding heeft verzorgd een bewijs van deelname afgegeven, waarop de precieze inhoud van de opleiding wordt vermeld.
§ 2. Elk jaar kan de overeenkomstig artikel R.128 ingelichte gemeentelijke sanctionerende ambtenaar verzoeken om de overeenkomstig artikel R.127 georganiseerde bijscholing te mogen volgen. Daartoe dient hij ten minste dertig dagen vóór de dag van de opleiding een verzoek in bij de Administratie.
§ 3. Op de coördinatievergaderingen bedoeld in artikel D.143, § 1, kan elke gemeente alle nuttige opmerkingen formuleren betreffende de organisatie van de opleidingen bedoeld in deze afdeling en de inhoud ervan.
§ 4. De Minister of zijn afgevaardigde valideert de inhoud van de opleidingen.
Titel 3. - Controles, opsporingen van de overtredingen en dwangmaatregelen
Hoofdstuk I. - Toezicht, controle, waarschuwing en vaststelling van de overtredingen
Art. R.131. Wanneer de beambte daartoe de toestemming heeft gekregen van de personen die daadwerkelijk over een woonplaats beschikken in de zin van artikel 15 van de Grondwet, legt hij de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van deze personen vast in een document waarvan het model in bijlage XI is opgenomen. De geïdentificeerde personen ondertekenen het.
Wanneer een proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt het in lid 1 bedoelde ondertekende document daaraan toegevoegd.
De Minister kan de in lid 1 bedoelde bijlage aanvullen, wijzigen of vervangen.
Art. R.132. Wanneer de beambte een overtreding vaststelt overeenkomstig artikel D.165, bevat het proces-verbaal ten minste de rubrieken vastgesteld in bijlage XII - deel 1, waarvan de vorm facultatief is.
De inhoud van het proces-verbaal vermeldt ten minste:
1° de identiteit van de vaststellende beambte alsook zijn precieze hoedanigheid en de naam van de dienst waartoe hij behoort;
2° de bepaling krachtens welke de in 1° bedoelde beambte bevoegd is;
3° de plaats en datum van de vaststelling van de overtreding;
4° indien bekend, de datum waarop de overtreding gepleegd is;
5° de identiteit van de vermoedelijke dader en de betrokken personen;
6° de wettelijke bepaling die overtreden is;
7° een gedetailleerde en nauwkeurige uiteenzetting van de feiten in verband met de gepleegde overtredingen;
8° de datum en plaats waarop het proces-verbaal opgesteld is.
Bij de afsluiting ervan wordt het proces-verbaal ondertekend door de beambte die persoonlijk heeft gehandeld, met vermelding van de datum van afsluiting.
Indien het proces-verbaal verscheidene bladzijden bevat, worden deze gepagineerd.
De Minister kan de in lid 1 bedoelde bijlage aanvullen, wijzigen of vervangen.
Art. R.133. § 1. Het proces-verbaal kan rechtsgeldig in elektronisch formaat worden opgesteld en in die vorm worden bewaard wanneer het overeenkomstig artikel R.132 is opgesteld en door de opsteller(s) ervan elektronisch is ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.
De Minister kan bepalen dat het proces-verbaal door de opsteller ervan elektronisch wordt ondertekend door middel van een ander systeem, indien dat systeem het mogelijk maakt de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het ondertekende proces-verbaal met voldoende waarborgen vast te stellen.
§ 2. Het proces-verbaal dat overeenkomstig paragraaf 1 elektronisch door de opsteller ervan is ondertekend, wordt gelijkgesteld met een proces-verbaal dat met een handgeschreven handtekening ondertekend is.
§ 3. De waarschuwing kan rechtsgeldig in elektronisch formaat worden opgesteld en in die vorm worden bewaard wanneer deze door de opsteller(s) ervan elektronisch is ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG of door middel van elk ander systeem dat overeenkomstig paragraaf 1, lid 2, is vastgesteld.
De waarschuwing die overeenkomstig het eerste lid elektronisch door de opsteller(s) ervan is ondertekend, wordt gelijkgesteld met een waarschuwing die met een handgeschreven handtekening ondertekend is.
HOOFDSTUK 2. - Onderzoeksmiddelen
Afdeling 1. - Monsterneming
Art. R.134. Bij elke bemonstering wordt een proces-verbaal opgesteld, dat ten minste de in het model in bijlage XII - deel 2 - vermelde gegevens bevat, waarvan de vorm facultatief is.
De Minister kan de in lid 1 bedoelde bijlage aanvullen, wijzigen of vervangen.
Art. R.135. De personen tegen wie de resultaten van de metingen weerhouden worden, helpen bij de monsterneming. In voorkomend geval stellen ze de nodige technische middelen ter beschikking voor het verrichten van metingen of monsternemingen.
De in lid 1 bedoelde vordering kan betrekking hebben op de technische middelen die nodig zijn voor de monsterneming, alsook voor het vervoer en de bewaring van de monsters.
Art. R.136. Het soort en de hoeveelheid van de monsters worden bepaald door de behoeften van de handelingen die in het laboratorium uitgevoerd moeten worden.
De monsters worden in minstens twee exemplaren genomen.
De monsters worden, al naar gelang van het geval, in vaten, zakken of omhulsels verzameld. Zij worden door de vaststellende beambte belast met de monsterneming of door de technische deskundige die hem begeleidt, geëtiketteerd, omwikkeld en verzegeld op zulke wijze dat vervanging, onttrekking of toevoeging op enigerlei wijze wordt voorkomen.
Art. R.137. Op het etiket van elk monster komen de volgende gegevens voor:
1° een volgordenummer;
2° de plaats, de datum en het uur van de monsterneming;
3° de naam en de handtekening van de vaststellende beambte die de monsterneming heeft uitgevoerd;
4° de aard van de bemonsterde stoffen;
5° in voorkomend geval, de naam en de handtekening van de technische deskundige die de vaststellende beambte begeleid heeft.
Art. R.138. De persoon die de bemonstering heeft uitgevoerd, verzoekt de uitbater of de vermoedelijke overtreder, indien aanwezig, de exemplaren van het monster op een zodanige wijze te markeren dat deze niet kunnen worden gewijzigd of vervangen.
In voorkomend geval wordt dit in het proces-verbaal opgenomen.
Art. R.139. De persoon die de bemonstering heeft verricht, bewaart een exemplaar van het monster voor analyse door een erkend laboratorium.
Hij overhandigt het andere exemplaar van het monster aan de personen tegen wie de resultaten van de metingen weerhouden kunnen worden, met het oog op een eventuele tegenexpertise als bedoeld in artikel R.147. Indien de uitbater of de vermoedelijke overtreder afwezig of onbekend is, wordt dit andere exemplaar hem binnen een wetenschappelijk verantwoorde termijn ter beschikking gesteld, zodat de kwaliteit van het onderzoek kan worden gegarandeerd door de persoon die de bemonstering heeft uitgevoerd.
Afdeling 2. - Erkenning van de laboratoria
Art. R.140. Onverminderd andere erkenningen verleent de Minister de erkenning aan de laboratoria die overeenkomstig dit deel de genomen monsters analyseren.
Elke beslissing met betrekking tot een erkenning wordt op het leefmilieuportaal van de website van het Waalse Gewest bekendgemaakt.
Art. R.141. Wat water betreft zijn er drie erkenningscategorieën:
1° categorie A: fysisch-chemische analyses;
2° categorie B: hydrobiologische en microbiologische analyses, hetzij bacteriologische en virologische analyses;
3° categorie C: specifieke organische en toxicologische analyses.
Bijlage XIII bevat een lijst van de analyses die in die categorieën ingedeeld zijn.
Art. R.142. De erkenningsaanvraag dient per aangetekend schrijven aan de Administratie worden gericht.
De in lid 1 bedoelde aanvraag vermeldt het volgende:
1° de naam, de statuten of het beroep, alsook de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die het laboratorium uitba(a)t(en);
2° de naam, het beroep en de functie van de persoon die de effectieve directie van het laboratorium waarneemt, alsook van zijn bestuurders indien het om een rechtspersoon gaat.
De erkenningsaanvraag gaat gepaard met de stukken waaruit blijkt dat:
1° de aanvrager beschikt over de lokalen, het materieel alsook de apparatuur en de documentatie die nodig zijn voor de uitvoering van de analyses bedoeld in dit deel;
2° de aanvrager beschikt over het technisch personeel dat geschikt is voor de aard en het belang van genoemde analyses.
Art. R.143. Wat betreft de analyses uitgevoerd overeenkomstig artikelen D. 162 en D. 163, zorgt elk erkend laboratorium voor het volgende:
1° een register van de analyses bijhouden, waarin melding wordt gemaakt van de verrichte handelingen en behaalde resultaten;
2° gescheiden boeken betreffende de verrichte analyses bijhouden;
3° de vaststellende beambten toegang verlenen tot de lokalen van het laboratorium en hen inzage geven in alle documenten in verband met de analyses, met inbegrip van de boekhouding;
4° de door de Minister of de Administratie vastgelegde richtlijnen volgen, wat betreft de analysevoorwaarden en -methodes en het opstellen van analyseprotocollen die daarop betrekking hebben.
Art. R.144. De erkenning kan door de Minister geheel of gedeeltelijk ingetrokken of opgeschort worden indien de erkenningsvoorwaarden niet meer vervuld zijn of indien de Administratie oordeelt dat de kwaliteit van de prestaties van de houder van de erkenning ruim onvoldoende is.
Vóór elke in lid 1 bedoelde beslissing wordt de houder van de erkenning erom verzocht zijn verweermiddelen te laten gelden.
De opschorting of intrekking van de erkenning wordt op het leefmilieuportaal van de website van het Waalse Gewest bekendgemaakt.
Afdeling 3. - Analyseprotocollen
Art. R.145. Het laboratorium waaraan een monster is afgegeven, voert de analyse uit binnen de termijn voorgeschreven door de Minister of de vaststellende beambte.
Het analyseprotocol vermeldt:
1° de datum en het uur van ontvangst van het monster;
2° het ordernummer van het monster;
3° de vaststellingen na analyse betreffende de aard, het gewicht en de staat van de bemonsterde stof of vloeistof;
4° de aanduiding van de analysemethoden;
5° de aanduiding van de behaalde resultaten en de conclusies ervan;
6° de einddatum van de analyses en identificatiewerken.
Het analyseprotocol wordt overgemaakt aan de vaststellende beambte die de monsterneming heeft uitgevoerd.
Art. R.146. Wanneer een proces-verbaal van een overtreding naar aanleiding van een overeenkomstig dit hoofdstuk verrichte analyse wordt opgemaakt, wordt dit proces-verbaal overeenkomstig artikel D.166 overgemaakt door de vaststellende beambte die het heeft opgesteld. De beambte voegt daaraan het analyseprotocol toe.
Art. R.147. De persoon tegen wie de resultaten van de metingen weerhouden worden kan op eigen kosten een tegenanalyse op het andere exemplaar van het bewaarde monster door een ander erkend laboratorium laten uitvoeren. Deze tegenanalyse wordt uitgevoerd op een naar behoren bewaard monster en binnen een wetenschappelijk verantwoord termijn, om de kwaliteit van de analyse te waarborgen. Zij stelt de vaststellende beambte in kennis van de aanvraag van tegenanalyse.
In voorkomend geval kan deze tegenanalyse gelijktijdig worden uitgevoerd met de door de vaststellende beambte gevraagde analyse.
HOOFDSTUK 3. - Veiligheids- en dwangmaatregelen
Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Art. R.148. Wanneer een veiligheids- en dwangmaatregel aan een overtreder is opgelegd overeenkomstig artikel D.169 en de overtreder na het verstrijken van de gestelde termijn in gebreke blijft met betreking tot deze maatregel, kan de Minister, onverminderd artikel D.169, § 4, het initiatief nemen om ambtshalve over te gaan tot de tenuitvoerlegging van de opgelegde veiligheids- en dwangmaatregel. Hij stelt de burgemeester en de directeur-generaal van de Administratie op voorhand in kennis daarvan.
De burgemeester kan de Minister verzoeken om gehoord te worden over de uitvoering van de veiligheids- en dwangmaatregel. De burgemeester richt zijn verzoek om een hoorzitting aan de Minister binnen drie dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde informatie.
Afdeling 2. - Beroep tegen de beslissingen genomen krachtens artikel D.169
Art. R.149. § 1. Het in artikel D.172 bedoelde beroep wordt ingediend bij de directeur-generaal van de Administratie.
§ 2. Het beroep wordt door de verzoeker of zijn raadsman gedateerd en ondertekend en bevat de volgende gegevens:
1° de naam, voornaam en het adres van de verzoeker of, indien de verzoeker een rechtspersoon is, zijn benaming of handelsnaam, zijn rechtsvorm, het adres van de bedrijfszetel alsook de naam, voornaam, het adres en de hoedanigheid van de persoon die gemachtigd is om het beroep in te dienen;
2° de referenties, het voorwerp en de datum van de omstreden beslissing, alsook een afschrift daarvan;
3° de verweermiddelen die ingezet worden tegen de omstreden beslissing;
4° zijn voornemen om al dan niet een mondelinge verdediging bij een hoorzitting te verzoeken.
§ 3. De verzoeker kan binnen twintig dagen na de indiening van zijn beroep zijn verweermiddelen schriftelijk aanvullen. De hoorzitting van de verzoeker kan niet vóór het verstrijken van deze termijn plaatsvinden en moet uiterlijk dertig dagen vanaf de eerste dag na ontvangst van het beroep worden gehouden.
In het kader van haar onderzoek en alvorens de verzoeker te horen, kan de Administratie het advies inwinnen van de instanties, administraties en overheden die zij nodig acht. Indien de beslissing bedoeld in artikel D.169 door een burgemeester wordt genomen, wordt ambtshalve diens advies ingewonnen.
De geraadpleegde instanties, administraties en overheden beschikken over een termijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzendingsdatum van het verzoek om advies. Na ontvangst van het advies bezorgt de Administratie de verzoeker een afschrift ervan en geeft hem tien dagen de tijd om het advies te bestuderen en in voorkomend geval zijn verweermiddelen bekend te maken. De hoorzitting wordt ten vroegste twee dagen na ontvangst van de aanvullende stukken gehouden.
§ 4. De Administratie richt het ingediende beroep aan de Minister, samen met een ontwerp-beslissing, binnen vijfenveertig dagen vanaf de eerste dag volgend op de ontvangst van het beroep.
§ 5. Tegelijk met de kennisgeving van de beslissing richt de Minister een afschrift van zijn beslissing:
1° aan de Administratie;
2° aan de overheden en administraties die tijdens de beroepsprocedure een advies hebben uitgebracht;
3° aan de procureur des Konings en de bevoegde sanctionerende beambte;
4° aan de vaststellende beambte die het verslag op grond van artikel D.169 heeft opgesteld;
5° aan de burgemeester wanneer deze de maatregel op grond van artikel D.169 heeft aangenomen.
Afdeling 3. - Specifieke maatregelen
Onderafdeling 1. - Administratieve inbeslagneming van dieren
Art. R.150. Voor de toepassing van deze onderafdeling is de bevoegde dienst op gewestelijk niveau inzake administratieve inbeslagneming van dieren in de zin van artikel D. 170, § 2, de "Unité du Bien-être animal du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration", hierna de Dienst" genoemd.
De processen-verbaal en afschriften van beslissingen die aan deze dienst moeten worden overgemaakt, worden hem binnen vijftien dagen toegestuurd in een van de vormen bedoeld in artikel D.141, § 2, derde lid, of via het Centraal bestand volgens de modaliteiten die zijn vastgesteld in een protocol dat overeenkomstig artikel D.145 is gesloten.
Art. R.151. § 1. De opvangplaats waar het in beslag genomen dier tijdelijk wordt ondergebracht en de nodige verzorging krijgt is:
1° een dierenasiel;
2° een vereniging die erkend is voor hulp en bijstand aan mishandelde dieren;
3° een dierentuin, indien de in beslag genomen diersoort dit vereist.
Wanneer de beambte of de burgemeester geen opvangplaats als bedoeld in lid 1 kan vinden, kan hij het dier op een ander verblijfplaats onderbrengen, mits deze geschikt is en de verantwoordelijke van het onderkomen over voldoende bekwaamheid en kennis beschikt om het dier op te vangen.
§ 2. De beambte die de inbeslagneming uitvoert of de burgemeester die de inbeslagneming eist, bepaalt de opvangplaats op grond van:
1° de gezondheidstoestand van het dier en de dringendheid om het te plaatsen;
2° de afstand tussen de plaats van inbeslagneming en de opvangplaats;
3° de huisvestingscapaciteit van de opvangplaats in functie van de betrokken soort;
4° de mogelijkheid om het dier binnen de door de beambte of de burgemeester vastgestelde termijn te vervoeren, voor zover een vervoer vereist is.
Art. R.152. De verantwoordelijke van de opvangplaats laat een veterinair verslag opmaken over de gezondheidstoestand van het in beslag genomen dier. Dit verslag wordt overgemaakt aan de Dienst, bedoeld in artikel R.150, derde lid, of aan de burgemeester indien deze het initiatief van de inbeslagneming heeft genomen. Dit verslag wordt uiterlijk zeven dagen vanaf de daadwerkelijke opvang van het in beslag genomen dier overgemaakt.
Binnen dertig dagen vanaf de daadwerkelijke inbeslagneming van het dier, verzendt de verantwoordelijke van de opvangplaats, op verzoek van dezelfde Dienst of van de burgemeester, indien deze het initiatief van de inbeslagneming heeft genomen, een ontwikkelingsrapport dat ten minste een of meer van de volgende elementen bevat:
1° een veterinair verslag over de fysieke en psychische gezondheidstoestand van het dier en de ontwikkeling daarvan,
2° een contextueel verslag over het gedrag van het dier, het eventuele gedrag van de verantwoordelijke tegenover zijn dier, en nuttige informatie over de mogelijke bestemming van het dier.
In geval van dood of noodzakelijke euthanasie van het in beslag genomen dier, stelt de verantwoordelijke van de opvangplaats de Dienst hiervan onverwijld in kennis, of de burgemeester indien deze het initiatief van de inbeslagneming heeft genomen.
Ook in geval van euthanasie verstrekt de verantwoordelijke van de opvangplaats een afschrift van de veterinaire rechtvaardiging waaruit blijkt dat het onmiddellijk doden noodzakelijk is.
De Dienst of de burgemeester deelt de in dit artikel bedoelde informatie binnen zeven dagen aan de bevoegde sanctionerende beambte mee.
Art. R.153. § 1. Wanneer de restitutie van het dier uitgesloten is wegens de ernst van de feiten, de herhaling ervan, het gebrek aan belangstelling van de verantwoordelijke of diens onvermogen om levensomstandigheden te bieden die recht doen aan de fysiologische en ethologische behoeften van zijn dier, en het dier niet is geëuthanaseerd wegens de noodzaak van zijn toestand, geldt de aangewezen opvangplaats als de plaats van bestemming van het dier. In dat geval voorziet de beslissing omtrent de bestemming in de kosteloze overbrenging in volle eigendom van het in beslag genomen dier naar de opvangplaats.
In afwijking van het eerste lid kan de beslissing over de bestemming van het in beslag genomen dier voorzien in een andere bestemming dan de opvangplaats, wanneer de verantwoordelijke van de opvangplaats stelt dat hij het dier na afloop van de termijn bedoeld in artikel D.170, § 5, niet langer kan huisvesten. In dat geval brengt de verantwoordelijke van de opvangplaats een advies uit over de beoogde bestemming en kan hij op eigen initiatief een bestemming voor het dier voorstellen. In de beslissing over de bestemming kan de Minister bevoegd voor het dierenwelzijn of zijn afgevaardigde, ofwel de burgemeester, het in beslag genomen dier kosteloos in volle eigendom en onder de door hem opgelegde voorwaarden overdragen aan elke persoon die over voldoende capaciteiten en kennis beschikt om het dier op te vangen.
§ 2. De in paragraaf1 bedoelde beslissing over de bestemming kan specifieke voorwaarden opleggen voor het houden, de diergeneeskundige verzorging of de activiteiten van het betrokken dier.
§ 3. Wanneer de beslissing over de bestemming tot doel heeft het in beslag genomen dier aan de oorspronkelijke eigenaar te restitueren, wordt er daarbij systematisch voorwaarden opgelegd om het welzijn van het dier te waarborgen. Deze voorwaarden kunnen de in paragraaf 2 bedoelde voorwaarden omvatten, alsook voorwaarden betreffende de kennis en vaardigheden van de verantwoordelijke van het dier of voorwaarden waarbij de verantwoordelijke van het dier het binnen een bepaalde termijn aan een derde moet overdragen, krachtens de vastgestelde modaliteiten.
§ 4. De dood of euthanasie van het in beslag genomen dier, vóór of tijdens het verblijf van het dier op de opvangplaats, maakt een einde aan de administratieve inbeslagnemingsprocedure. In dat geval is de bevoegde overheid vrijgesteld van het nemen van een beslissing over de bestemming, onverminderd de kosten van de genomen maatregelen, die overeenkomstig artikel D ten laste komen van de verantwoordelijke van het dier. 170, § 6.
Art. R.154. Wanneer de inbeslagneming op initiatief van een vaststellende beambte of elke andere beambte wordt uitgevoerd, bepaalt de Minister bevoegd voor dierenwelzijn of zijn afgevaardigde de bestemming van het dier overeenkomstig artikel R.153.
Wanneer de inbeslagneming op initiatief van de burgemeester wordt uitgevoerd, beslist deze over de bestemming van het dier overeenkomstig artikel R.153.
Om een beslissing te kunnen nemen over de bestemming van een dier of voor de tenuitvoerlegging daarvan kan de Minister bevoegd voor dierenwelzijn, zijn afgevaardigde of de burgemeester een beroep doen op een dierenarts of elke andere persoon wiens deskundigheid nuttig wordt geacht.
Art. R.155. De verantwoordelijke van de opvangplaats moet zich schikken naar de eventuele bevelen van de beambte, naar de overeenkomstig artikel R.154 genomen beslissing over de bestemming en naar de termijnen vastgesteld bij de kennisgeving van deze beslissing.
Indien de verantwoordelijke van de opvangplaats zich niet schikt naar de in lid 1 bedoelde beslissing of indien hij de in artikel R.152, eerste lid, bedoelde verplichting niet nakomt, en onverminderd andere toepasselijke sancties, wordt het in artikel R.158 bedoelde voorschot op de kostenvergoeding niet toegekend.
Art. R.156. Bij gebreke van een beslissing binnen de gestelde termijn stelt de Minister bevoegd voor het dierenwelzijn, zijn afgevaardigde of de burgemeester, indien deze het initiatief tot de inbeslagneming heeft genomen, de verantwoordelijke van het dier alsook de opvangplaats, in kennis van de opheffing van de inbeslagneming en van de mogelijkheid het dier in bezit te nemen op het adres waar het gehuisvest is.
Art. R.157. Wanneer tot inbeslagneming is besloten door een in artikel D.170 bedoelde bevoegde beambte, kan de verantwoordelijke van de opvangplaats de Administratie verzoeken om een voorschot op de kostenvergoeding in verband met de huisvesting van de in beslag genomen dieren.
Art. R.158. § 1. Het maximumbedrag van het voorschot voor de huisvestingskosten van de in beslag genomen dieren is vastgesteld overeenkomstig bijlage XIV.
De in bijlage XIV vastgestelde maximumbedragen worden ten minste om de vijf jaar geëvalueerd.
De Minister bevoegd voor het dierenwelzijn kan bijlage XIV aanvullen, wijzigen of vervangen.
§ 2. Indien een diersoort die niet in bijlage XIV is vermeld, wordt opgevangen, stelt de verantwoordelijke van de opvangplaats de Minister bevoegd voor het dierenwelzijn een dagelijks bedrag voor dat overeenstemt met de huisvestingskosten voor deze diersoort. Hij verstrekt elk bewijsstuk ter ondersteuning van het voorstel. Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit voorstel stelt de Minister bevoegd voor het dierenwelzijn het maximumbedrag van het voorschot voor deze diersoort vast via een wijziging van bijlage XIV.
Art. R.159. § 1. Om voor het in artikel R.158 bedoelde voorschot op de vergoeding in aanmerking te komen, moet de verantwoordelijke van de opvangplaats binnen een termijn van ten hoogste zes maanden vanaf de eerste dag waarop het dier daadwerkelijk opgevangen is, een aangifte van schuldvordering bij aangetekend schrijven bij de Administratie indienen, overeenkomstig het model in bijlage XV.
§ 2. De verantwoordelijke van het dier is verplicht de kosten van de inbeslagneming te vergoeden op grond van een eenvoudige staat opgemaakt door de overheid die deze kosten heeft voorgeschoten of vergoed in toepassing van artikelen R.157 en R.158.
Het voorschot op de vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van de verantwoordelijke van de opvangplaats om van de verantwoordelijke van het dier de terugbetaling te eisen van het gedeelte dat niet gedekt wordt door het in artikel R.156 bedoelde voorschot van de overeenkomstig artikel R.157 bepaalde huisvestingskosten, beperkt tot het in bijlage XIV vastgestelde maximumbedrag betreffende de huisvestingskosten, eventueel vermeerderd met de in artikel R.157, lid 3, bedoelde veterinaire kosten.
Onderafdeling 2. - Administratieve inbeslagneming van voorwerpen
Art. R.160. § 1. Wanneer een vaststellende beambte een inbreuk vaststelt en hij wordt geconfronteerd met een voorwerp dat de bron van een inbreuk in de zin van dit deel kan zijn, kan hij, met instemming van de sanctionerende beambte, het betrokken voorwerp in beslag nemen teneinde het te onttrekken aan de vrije beschikking van de eigenaar, bezitter of houder.
§ 2. Tijdens de administratieve inbeslagneming uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 1 wordt de beslagene in kennis gesteld van de redenen waarom het voorwerp administratief in beslag is genomen.
De inbeslagneming en de redenen waarom de voorwerpen in beslag zijn genomen, met inbegrip van de vermelding van de geschonden wetgeving, worden in een proces-verbaal opgenomen. In een bijlage bij dit proces-verbaal worden de in beslag genomen voorwerpen beschreven en wordt er een inventaris opgemaakt. In deze bijlage wordt in voorkomend geval vermeld dat de beslagene afstand doet van zijn goed. Deze bijlage wordt ondertekend door de beslagene, indien aanwezig. De beslagene ontvangt een afschrift daarvan, onmiddellijk of uiterlijk binnen tien dagen vanaf de dag waarop de betrokken administratieve inbeslagneming is uitgevoerd.
De in lid 2 bedoelde bijlage vermeldt het volgende:
1° de identificatie van de personen die gemachtigd zijn het voorwerp in te leveren, overeenkomstig artikel R.160;
2° de vermelding dat het in beslag genomen voorwerp in voorkomend geval verbeurd kan worden verklaard overeenkomstig artikelen D.189, § 2, en D.198, § 3;
3° de inhoud van de artikelen van deze onderafdeling:
§ 3. Voor zover mogelijk wordt het in beslag genomen voorwerp door de vaststellende beambte geëtiketteerd, omwikkeld en bewaard in een verzegelde zak zodat elke vervanging, verwijdering of toevoeging op enigerlei wijze wordt voorkomen.
Wanneer al deze handelingen inhoudelijk onmogelijk zijn rekening houdend met de aard van het voorwerp, voert de vaststellende beambte de handelingen uit die wel kunnen worden verricht en bewaart hij het voorwerp op een veilige plaats en zorgt hij ervoor dat het voorwerp getraceerd kan worden met betrekking tot de verrichte vaststellingen.
Art. R.161. § 1. Het in beslag genomen voorwerp wordt in de griffie van de administratie ingeschreven tot het einde van de strafrechtelijke of administratieve vervolging. De griffie zorgt voor de bewaring van het in beslag genomen goed en beslist over de plaats van bewaring.
§ 2. Indien de procureur des Konings de sanctionerende beambte daarom verzoekt, wordt het in beslag genomen voorwerp hem toegestuurd binnen dertig dagen vanaf ontvangst van het verzoek. De procureur des Konings bericht ontvangst daarvan binnen 48 uur. Vanaf dat moment wordt de administratieve inbeslagneming van rechtswege opgeheven.
Indien de procureur des Konings niet om de overdracht van het in beslag genomen voorwerp verzoekt, maar de sanctionerende beambte in kennis heeft gesteld dat een informatie of een onderzoek is ingesteld overeenkomstig artikel D.166, § 3, moet de sanctionerende beambte het in beslag genomen voorwerp inleveren. Indien de overtreder het hem teruggegeven voorwerp niet binnen zes maanden in ontvangst neemt, kan de sanctionerende beambte beslissen over de bestemming van het in beslag genomen goed.
§ 3. Wanneer de bevoegde sanctionerende beambte de administratieve vervolgingen wordt voorgelegd, of in de in paragraaf 2, tweede lid, bedoelde situatie, kan hij besluiten om:
1° het in beslag genomen goed in te leveren;
2° het goed in beslag te nemen overeenkomstig artikel D.198, § 3.
Art. R.162. In geval van inbeslagneming van een inheemse plantensoort kan de in artikel D.146 bedoelde vaststellende beambte die het voorwerp in beslag neemt overeenkomstig artikel R.160, besluiten de genoemde soort te herplanten in de geschikte habitat, na voorafgaande toestemming van de sanctionerende beambte, die de in beslag genomen soort zal vrijgeven.
In geval van inbeslagneming van een invasieve uitheemse soort wordt deze beheerd overeenkomstig het decreet van 2 mei 2019 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.
Voor de toepassing van dit artikel is artikel R.160, § 2, van toepassing.
Art. R.163. § 1. De kosten van de administratieve inbeslagneming, met inbegrip van de kosten van bewaring van het in beslag genomen voorwerp, komen ten laste van de overtreder:
1° hetzij wanneer deze uiteindelijk schuldig is bevonden aan de vastgestelde inbreuk, hetzij als gevolg van een strafrechtelijke of administratieve vervolging;
2° tot de datum waarop hij vrijwillig afstand gedaan heeft van de voorwerpen.
In andere gevallen worden de kosten gedragen door de Administratie.
§ 2. De kosten voor het nemen en bewaren van het monster of van een foto- of video-opname kunnen ten laste van de overtreder worden gebracht, zelfs wanneer hij afstand doet van het voorwerp.
Titel 4. - Mogelijk verval van de openbare strafvordering door middel van een onmiddellijke inning
Art. R.164. § 1. Het bedrag van de onmiddellijke inning in de zin van artikel D.174, § 5, wordt overeenkomstig bijlage XVI vastgesteld.
Wanneer de vaststellende beambte een onmiddellijke inning voorstelt, vult hij in voorkomend geval elektronisch het formulier in dat overeenkomstig het model in bijlage XVII opgesteld is. Het formulier wordt gevoegd bij het proces-verbaal van de vaststelling van de inbreuk, waarvan het integraal deel uitmaakt.
Wanneer de vastgestelde feiten betrekking hebben op verschillende inbreuken bedoeld in artikel D.174, § 2, ten laste van dezelfde overtreder, worden de bedragen van de onmiddellijke inning bedoeld in lid 1 samengeteld en vermeldt de beambte alle inbreuken op hetzelfde formulier bedoeld in lid 2.
§ 2. In geval van een overduidelijke inbreuk kan het betalingsformulier onmiddellijk aan de overtreder worden overhandigd. De beambte bewaart een afschrift ervan. Bij gebreke daarvan wordt het exemplaar van het formulier samen met het proces-verbaal naar zijn huisadres verstuurd.
Art. R.165. De onmiddellijke inning kan via bankoverschrijving of elektronisch worden betaald.
Wanneer de onmiddellijke inning in geval van overduidelijke inbreuk wordt voorgesteld, kan de betaling per elektronische betaalterminal aan eenieder worden voorgesteld. Bij betaling met kredietkaart wordt het bedrag van de onmiddellijke inning verhoogd met een forfaitair bedrag van 2,00 euro om de bijkomende bankkosten te dekken.
Wanneer de in leden 1 en 2 bedoelde betalingswijzen niet kunnen worden gebruikt, kan de onmiddellijke inning door de overtreder onmiddellijk en tegen ontvangstbewijs in contanten worden betaald in handen van de vaststellende beambte. In dit geval wordt deze betalingswijze in het proces-verbaal vermeld. Binnen vijf werkdagen vanaf de dag van betaling van de onmiddellijke inning stort de vaststellende beambte het ontvangen bedrag bij een bankinstelling overeenkomstig de voorziene bestemmingen.
Art. R.166. Naast de registratie van de vereiste gegevens in het Centrale bestand wordt het in deze titel bedoelde formulier genummerd en tien jaar lang bewaard in de kantoren van de Administratie waaronder de beambte ressorteert die de onmiddellijke inning heeft verricht.
Art. R.167. Wanneer blijkt dat de persoon die overeenkomstig deze titel de voorgestelde onmiddellijke inning heeft betaald, uiteindelijk strafrechtelijk of administratief is vervolgd en uiteindelijk is vrijgesproken van de feiten waarvan hij was beschuldigd, kan hij bij de Administratie een verzoek indienen tot terugbetaling van het bedrag van de onmiddellijke inning.
Het verzoek gaat vergezeld van het betalingsbewijs van de onmiddellijke inning en van het arrest of vonnis of de administratieve beslissing houdende vrijspraak.
Het bedrag betaald voor de onmiddellijke inning wordt binnen hoogstens negentig dagen terugbetaald.
Titel 5. - Strafrechtelijke vervolging van de overtredingen
Art. R.168. Binnen de in artikel D.166 bedoelde termijnen stelt de procureur des Konings de bevoegde sanctionerende beambte door middel van het formulier in bijlage XVIII in kennis van zijn voornemen een gerechtelijk onderzoek in te stellen of van het feit dat een onderzoek is ingesteld, dan wel van zijn voornemen om het dossier te seponeren en het aan de sanctionerende beambte terug te sturen.
De Minister is bevoegd om de in lid 1 bedoelde bijlage aan te vullen, te wijzigen of te vervangen.
Art. R.169. Wanneer de procureur des Konings van oordeel is dat geen strafrechtelijke vervolging dient te worden ingesteld of wanneer de in artikel D.166, § 3 bedoelde termijn verstrijkt zonder beslissing van de procureur des Konings, en wanneer strafrechtelijk in beslag genomen voorwerpen of stukken in het bezit van de bevoegde griffie blijven, wordt de sanctionerende beambte binnen zestig dagen vanaf de in artikel R.168 bedoelde kennisgeving of, bij gebreke daarvan, na het verstrijken van de in artikel D.166, § 3 bedoelde termijn, in kennis gesteld van het bestaan van deze voorwerpen of stukken. In voorkomend geval kan deze informatie worden opgenomen in het formulier bedoeld in artikel R.168.
Vanaf de ontvangst van de in lid 1 bedoelde informatie beschikt de sanctionerende beambte over een termijn van zestig dagen om te beslissen over de eventuele overbrenging van de in beslag genomen voorwerpen of stukken binnen zijn dienst.
Wanneer de sanctionerende beambte uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij de in beslag genomen voorwerpen of stukken niet wenst over te dragen of wanneer hij binnen de in lid 2 gestelde termijn geen standpunt inneemt, kan de bevoegde griffie vrij beschikken over de in beslag genomen voorwerpen of stukken overeenkomstig de geldende bestemmingen.
Wanneer de sanctionerende beambte te kennen geeft dat hij de in beslag genomen voorwerpen of stukken onmiddellijk binnen zijn dienst wenst over te dragen, geschiedt de overdracht overeenkomstig de modaliteiten die zijn vastgesteld in het samenwerkingsprotocol dat de Regering met de bevoegde procureurs des Konings heeft gesloten. Bij gebreke van vaste modaliteiten geschiedt de overdracht krachtens de modaliteiten die in overleg vastgesteld zijn tussen de bevoegde griffie en de dienst van de sanctionerende beambte.
Art. R.170. Naast de in de artikelen D.185 en D.189 bedoelde personen kunnen ook de inspecteur-generaal van het Departement Politie en Controles voor wat de in artikel R.102, § 1 bedoelde bevoegdheden betreft, en de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen voor wat de in artikel R.102, § 2 bedoelde bevoegdheden betreft, de rechter verzoeken een van de in artikel D.185, § 1 bedoelde teruggavemaatregelen of een in artikel D.189 bedoelde maatregel uit te spreken. In dat geval moeten zij de aard, de reikwijdte en de te bereiken doelstellingen specifiëren.
Het verzoek wordt tegelijkertijd gericht aan de overtreder, het openbaar Ministerie en alle andere partijen die bij de procedure betrokken zijn.
Titel 6. - Administratieve vervolging van de inbreuken
HOOFDSTUK I. - Gedeclasseerde inbreuken
Art. R.171. De lijst gedeclasseerde inbreuken in de zin van artikel D.192, § 2, is opgenomen als bijlage XIX.
In het kader van elke Waalse beleidsstrategie inzake het bestraffen in milieuzaken bedoeld in artikel D.142, evalueert de Minister de lijst bedoeld in lid 1.
HOOFDSTUK II. - Administratieve sancties en alternatieve maatregelen
Afdeling 1. - Algemene bepalingen
Art. R.172. § 1. Wanneer de gezondheidsvoorwaarden vereisen dat een publieke overheid het personenverkeer verbiedt of streng inperkt, kunnen de sanctionerend ambtenaar, de overtreder en de andere bij de procedure betrokken partijen samen en op elk tijdstip van de procedure beslissen een beroep te doen op een schriftelijke procedure overeenkomstig paragraaf 2.
Wanneer de gezondheidsvoorwaarden vereisen dat een publieke overheid het personenverkeer verbiedt of streng inperkt en één van de bij de procedure betrokken partijen weigert een beroep te doen op een schriftelijke procedure overeenkomstig paragraaf 2, wordt de procedure opgeschort, alsmede de termijn bedoeld in artikel D.195. De procedure en de termijn gaan opnieuw in te rekenen van de dag waarop de hoorzittingen opnieuw in aanwezigheid van de partijen georganiseerd kunnen worden of waarop de partijen aanvaarden om een beroep te doen op een communicatiewijze vanop afstand.
§ 2. In het geval van een schriftelijke procedure overeengekomen door alle partijen overeenkomstig paragraaf 1, dienen de partijen achtereenvolgens, volgens een door de partijen overeengekomen kalender, hun vooraf overgemaakte, gebundelde en geïnventariseerde memories, nota's, stukken en conclusies bij de diensten van de sanctionerend ambtenaar in. De dienst van de sanctionerend ambtenaar bericht bij eenvoudig schrijven of bij e-mail het in goede orde ontvangen daarvan.
De memories, nota's, stukken en conclusies worden bij aangetekend schrijven of bij e-mail aan de sanctionerend ambtenaar overgemaakt.
Binnen een termijn van zestig dagen te rekenen van de indiening van de dossiers overeenkomstig lid één, kan de sanctionerend ambtenaar schriftelijk nadere uitleg vragen bij de punten die hij vernoemt. Daartoe wordt door hem een datum vastgesteld, zodat de beoogde partij haar antwoord mede kan delen overeenkomstig deze paragraaf.
Wanneer de sanctionerend ambtenaar het dossier op grond van de ingediende schriftelijke documenten zonder voorafgaandelijke hoorzitting in beraad neemt, licht hij de overtreder en de andere betrokken partijen daarover in.
De memories, nota's, stukken en conclusies, ingediend na ontvangst van deze informatie door de overtreder, worden van ambtswege uit de debatten geweerd.
§ 3. Wanneer de gezondheidsvoorwaarden bedoeld in paragraaf 1 in de loop van de schriftelijke procedure niet meer verenigd zijn en als het dossier nog niet in beraad is genomen door de sanctionerend ambtenaar, kunnen de overtreder en de bij de procedure betrokken partijen vragen om in het kader van een hoorzitting, georganiseerd door de sanctionerend ambtenaar, te worden gehoord.
§ 4. Wanneer de sanctionerend ambtenaar voorstelt om gebruik te maken van een mondelinge presentatie van de verweermiddelen via een door de overtreder aanvaarde videoconferentie, is iedere persoon die bij de hoorzitting tussenkomt, overeenkomstig artikel D.195, § 1, lid 2, duidelijk identificeerbaar en zichtbaar, en maakt, voordat de hoorzitting plaatsvindt, een afschrift van zowel voor- als achterkant van een identiteitsbewijs aan de sanctionerend ambtenaar over.
Art. R.173. Naast de personen bedoeld in artikel R.102 kunnen de inspecteur-generaal van het Departement Politie en Controles wat betreft de bevoegdheden vermeld in artikel R.102, § 1, en de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen wat betreft de bevoegdheden vermeld in artikel R.102, § 2, de sanctionerend ambtenaar vragen dat hij één van de teruggavemaatregelen uit te spreken bedoeld in artikel D.201. In dat geval geven zij de aard, de draagwijdte en de na te streven doelen nader op.
Het verzoek wordt tegelijk aan de overtreder en aan de andere eventueel bij de procedure betrokken partijen gericht.
Art. R.174. Wanneer de bijzondere voorwaarden door de sanctionerend ambtenaar zijn vastgesteld in het kader van het probatie-uitstel overeenkomstig artikel D.200, § 2, wijst de sanctionerend ambtenaar, indien hij dit passend acht, een persoon aan voor de begeleiding en de opvolging van de overtreder tot aan het verstrijken van het uitstel.
De aangewezen persoon ontmoet de overtreder minstens twee keer tot aan het einde van het uitstel.
Als de sanctionerend ambtenaar het passend acht, kan hij in een periodiciteit voorzien waarbij een hoger aantal dan twee ontmoetingen vastgesteld wordt.
De aangewezen persoon brengt na afloop van elke ontmoeting verslag uit bij de sanctionerend ambtenaar.
De persoon bedoeld in lid 1 gaat na of de voorwaarden vastgesteld door de sanctionerend ambtenaar worden nageleefd. Door genoemd persoon wordt de overtreder begeleid, geadviseerd, ingelicht en begeleid om de voorwaarden van het uitstel na te leven.
Art. R.175. De nadere regels voor de controle op het probatie-uitstel voor de uitvoering van de administratieve sancties in hun geheel of deel ervan kunnen bestaan uit:
1° het voorleggen van ieder document;
2° de deelname aan vergaderingen en ontmoetingen;
3° het voorleggen van een verslag.
De controle op het probatie-uitstel voor de uitvoering van de administratieve sancties in hun geheel of deel ervan vindt minstens na verstrijken van de helft van de duur
Wanneer de sanctionerend ambtenaar het nuttig acht, kan hij in één of meerdere bijkomende controleperiodes voorzien. Wanneer de sanctionerend ambtenaar probatie-uitstelmaatregelen toekent voor de uitvoering van de administratieve sancties in hun geheel of deel ervan, bepaalt hij in zijn beslissing zowel een of meerdere in lid 1 bedoelde nadere controleregels die in de loop van het uitstel dienen te worden verricht als de periodiciteit van deze controles overeenkomstig lid 2.
Art. R.176. De controle op het probatie-uitstel volgens de nadere regels bepaald in de beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt rechtstreeks door laatstgenoemde uitgeoefend. Daarvoor kan hij een vaststellend ambtenaar of een daartoe krachtens artikel D.148 aangewezen deskundige belasten met het verrichten van een controle-opdracht ter plaatse, daaronder inbegrepen de uitvoering van het herstel in oorspronkelijke staat wanneer dit als voorwaarde is vastgelegd overeenkomstig artikel D.200, § 2.
Art. R.177. § 1. Met het oog op de uitoefening van de bevoegdheden hem toegewezen krachtens de artikelen D.198 en R.169 kan de sanctionerend ambtenaar een vaststellend personeelslid bevelen om beslag te leggen op een door hem bepaald goed.
§ 2. Wanneer de sanctionerend ambtenaar bijkomend een beslissing tot verbeurdverklaring neemt overeenkomstig artikel D.198, § 3, en als de administratie of de gemeente niet in het bezit zijn van het bij de verbeurdverklaring beoogde voorwerp of stuk, verzoekt hij de persoon op wie de beslissing betrekking heeft om binnen de dertig dagen na ontvangst van de beslissing genoemd voorwerp of stuk bij de administratieve griffie neer te leggen.
Wordt het voorwerp of stuk niet neergelegd overeenkomstig lid 1, laat de sanctionerend ambtenaar, wanneer de beslissing tot verbeurdverklaring uitvoerend is, overgaan tot het verbeurdverklaren van het voorwerp of het stuk.
Wanneer het voorwerp of het stuk, verbeurdverklaard bij een beslissing van de sanctionerend ambtenaar nog steeds bij de griffie van de rechtbank ligt op het ogenblik van de uitspraak van de beslissing tot verbeurdverklaring, doet de sanctionerend ambtenaar de aanvraag tot overbrenging ervan bij de administratieve griffie, overeenkomstig artikel R.169.
§ 2. Het verbeurdverklaard voorwerp of stuk, neergelegd bij de administratieve griffie van de sanctionerend ambtenaar overeenkomstig paragraaf 1, lid 1, wordt bewaard tot aan het vervallen van de beroepstermijn vastgesteld in artikel D.217. Als er bij het vervallen van de termijn geen enkel beroep rechtsgeldig is ingediend, kan het voorwerp of het stuk de bestemming toegewezen krijgen als bepaald door de sanctionerend ambtenaar in diens beslissing, overeenkomstig paragraaf 3.
Wanneer er een beroep rechtsgeldig is ingediend overeenkomstig artikel D.217 tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar, met inbegrip van de beslissing tot verbeurdverklaring, wordt het verbeurdverklaard voorwerp of stuk door de dienst van de sanctionerend ambtenaar bewaard totdat het arrest of het vonnis over het beroep in kracht van gewijsde is getreden.
§ 3. Verbeurdverklaarde voorwerpen of stukken kunnen:
1° het voorwerp uitmaken aan een openbare verkoop volgens de nadere regels vastgesteld door de Minister;
2° bewaard worden in de administratie of om niet worden afgestaan aan een vereniging tot didactische, sensibiliserings-, opvoedkundige of wetenschappelijk onderzoeksgebonden doeleinden;
3° vernietigd worden, enkel als dat voorwerp, indien het opnieuw in het verkeer wordt gebracht, een inbreuk vormt op één van de wetgevingen bedoeld in artikel D.138.
Art. R.178. Binnen de dertig dagen na aanneming ervan door het gemeentecollege maakt de gemeente een afschrift van de gemeentelijke verordening, genomen overeenkomstig artikel D.197, § 3, aan de gewestelijke sanctionerend ambtenaar over. Dat afschrift wordt in één van de vormen bedoeld in artikel D.141, § 2, derde lid, ten behoeve van de dienst van de gewestelijke sanctionerend ambtenaar overgemaakt.
Art. R.179. § 1. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan rechtsgeldig worden opgemaakt in elektronisch formaat en onder deze vorm worden opgeslagen wanneer zij door de uitvaardigend sanctionerend ambbtenaar elektronisch wordt ondertekend middels een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.
De Minister kan bepalen dat de beslissing van de sanctionerend ambtenaar door de nemer ervan elektronisch kan worden ondertekend middels een ander systeem als de identiteit van de ondertekenaar bepaald en de integriteit van de ondertekende beslissing gewaarborgd kan worden.
§ 2. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar, elektronisch ondertekend door de sanctionerend ambtenaar overeenkomstig paragraaf 1, wordt gelijkgesteld met een beslissing van de sanctionerend ambtenaar die op een papieren informatiehouder, ondertekend met een handtekening, uitgevaardigd wordt.
Art. R. 180. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar, bedoeld in artikel D.209, wordt geacht rechtsgeldig te zijn overgemaakt aan de directeur-generaal van de administratie of diens gemachtigde of aan de burgemeester overeenkomsig artikel D.209, derde lid, wanneer de beoogde beslissing beschikbaar wordt gesteld in het centraal bestand.
In afwijking van het eerste lid worden de beslissingen bedoeld in het eerste lid, tot aan een datum bepaald door de Minister, uitsluitend via één van de vormen bedoeld in artikel D.141, § 2, derde lid, aan de directeur-generaal van de administratie of aan diens gemachtigde of aan de burgemeester overgemaakt.
Afdeling 2. - Bemiddeling
Art. R.181. § 1. De bemiddeling wordt uitgeoefend in de geest van de volgende beginselen:
1° vrije instemming: meerderjarigen beslissen vrij gebruik te maken van de bemiddelingsprocedure en de keuze om gevolg te geven aan het voorstel tot bemiddeling behoort elkeen der partijen toe. Zij kunnen in iedere fase van de bemiddelingsprocedure beslissen deze te beëindigen;
2° vertrouwelijkheid: de bemiddelaar maakt op passende wijze en in overleg met partijen gebruik van de informatie die bij een bemiddeling vrijkomt;
3° transparantie: de partijen wordt gewezen op de mogelijkheden en beperkingen van de bemiddelingsprocedure in hun juridische context;
4° neutraliteit en onafhankelijkheid : de bemiddelaar waakt over een evenwicht bij de partijen in bemiddeling en houdt rekening met wat ze hebben uiteengezet.
§ 2. De bemiddelaar oefent alle taken uit die eigen zijn aan de functie van bemiddelaar, op een wijze die strikt onafhankelijk is van de sanctionerende ambtenaar. De bemiddelaar staat niet onder de leiding van de sanctionerend ambtenaar.
In het kader van zijn functies oefent de bemiddelaar volgende taken uit:
1° uitwerken en opvolgen van alle stappen in de bemiddelingsprocedures, na opdracht van de sanctionerend ambtenaar;
2° opstellen van activiteitenverslagen op eigen initiatief of op vraag van de sanctionerend ambtenaar;
3° opvolgen van acties, initiatieven en reglementeringen die een impact hebben op zijn opdrachten.
Art. R.182. § 1. Om gemachtigd te worden tot het uitvoeren van een bemiddeling in de zin van dit deel van het Wetboek, neemt de bemiddelaar volgende voorwaarden in acht:
1° in voorkomend geval schikt hij zich naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2° hij heeft de bemiddeling opgenomen in zijn maatschappelijk doel;
3° hij telt in zijn midden geen sanctionerend ambtenaar in de zin van dit deel, bevoegd op het grondgebied van het Waals Gewest;
4° hij telt in zijn midden één of meerdere werknemers die voldoen aan de criteria bepaald in paragraaf 2 en vertrouwt de uitoefening van de bemiddeling aan deze werknemers toe;
5° hij heeft een omstandige raming opgemaakt van de kostprijs voor het uitoefenen van de bemiddeling en van de middelen die hij daarvoor ter beschikking heeft, hij verantwoordt en bezit de materiële, menselijke en financiële middelen nodig voor het uitoefenen daarvan;
6° hij zendt de gewestelijk sanctionerend ambtenaar uiterlijk tegen jaarlijks 31 maart een activiteitenverslag over waarin minstens worden omschreven het aantal behandelde dossiers, de gedetailleerde afhandeling ervan, de moeilijkheden gerezen bij de dossierbehandeling, de suggesties tot verbetering in de dossiers en in de betrekkingen.
§ 2. De bemiddelaar voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaande uit het verval van het recht tot sturen van een gemotoriseerd voertuig uitgesproken op andere gronden van het fysieke onvermogen;
2° houder zijn van een diploma van licentiaat, master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van de tweede cyclus), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies, ofwel getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master; of van gelijkwaardige diploma's en certificaten die als zodanig zijn erkend en die in het buitenland werden behaald, met name in een andere Lidstaat van de Europese Unie of de EER;
3° bovendien, ten laatste twee jaar na hun aanwijzing de eerste zitting van de opleiding bedoeld in artikel R.124 te hebben gevolgd. In voorkomend geval kan de bemiddelaar bij de administratie een vrijstelling aanvragen voor de opleidingsonderdelen waarvoor hij bewijst dat hij reeds een gelijkwaardige cursus heeft gevolgd;
4° indien hij niet beantwoordt aan het criterium betreffende het diploma geformuleerd onder 2° : beschikken over een relevante professionele ervaring gelijkwaardig aan drie voltijdse jaren als bemiddelaar erkend door de federale bemiddelingscommissie.
§ 3. De machtigingsaanvraag wordt bij schrijven aan de administratie gericht, samen met de bewijzen dat de voorwaarden bedoeld in paragraaf 2 nageleefd zijn.
Nadat door de administratie nagegaan is of de machtigingsvoorwaarden nageleefd zijn, kan de Minister de machtiging toekennen.
De beslissing van de Minister wat de machtigingsaanvraag betreft wordt schriftelijk gericht en geldt voor een maximumduur van vijf jaar. De machtiging kan na een nieuwe aanvraag worden verlengd.
In afwijking van de leden 1 tot 3 en in afwijking van de voorwaarden verwoord in de paragrafen 1 en 2 wordt de bemiddelingsdienst die over een geldige erkenning beschikt, verstrekt overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wordt geacht over een machtiging overeenkomstig dit dele van het Wetboek te beschikken. Deze gelijkwaardigheid geldt voor de duur van de erkenning verstrekt overeenkomstig de wet van 24 juni 2013.
§ 4. De Minister kan de machtiging intrekken als blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet meer verenigd zijn. Deze beslissing tot intrekking wordt schriftelijk medegedeeld na de gemachtigde persoon te hebben gehoord.
§ 5. Er kan tussen het Waalse Gewest of de gemeente en de gemachtigde persoon een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. Er wordt in een vergoeding voorzien voor de bemiddelingsdiensten die worden geleverd, evenals in de betaalwijze ervan.
Art. R.183. Wanneer de sanctionerend ambtenaar de Directeur-generaal van de administratie of diens gemachtigde of het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de inbreuk is gepleegd over het houden van een bemiddelingsprocedure overeenkomstig artikel D.202, § 2, lid, inlicht, verzoekt hij ze in het kader van dezelfde informatie om binnen de dertig dagen te rekenen van de ontvangst van deze informatie over te gaan tot de aanwijzing van een persoon die hun belangen zal verdedigen in het kader van de bemiddelingsprocedure. De directeur-generaal van de administratie of diens gemachtigde of het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de inbreuk is gepleegd deelt dan de identiteit en de adresgegevens van de aangewezen persoon mee aan de sanctionerend ambtenaar, evenals aan de aangewezen bemiddelaar.
Wanneer, vijf dagen voor het verstrijken van de termijn van dertig dagen bepaald in het eerste lid, de sanctionerend ambtenaar en de bemiddelaar niet ingelicht zijn over de aanwijzing van één of andere vertegenwoordiger voor de directeur-generaal of diens gemachtigde of het gemeentecollege van de gemeente op het grondgebied waarvan de inbreuk is gepleegd, wordt de in gebreke blijvende partij onherroepelijk geacht geen vertegenwoordiger te willen aanwijzen in de ingeleide bemiddelingsprocedure.
Art. R.184. § 1. De sanctionerend ambtenaar wijst een persoon aan, belast met de controle over de uitvoering en de voltooiing van het bemiddelingsakkoord.
De persoon bedoeld in het eerste lid kan:
1° een ambtenaar zijn van de Waalse Overheidsdienst;
2° een bemiddelaar zijn.
§ 2. De facultatieve nadere regels voor de controle over de bemiddeling bestaan uit ofwel:
1° het opstellen van een verslag;
2° het voorleggen van een document waaruit blijkt dat de bemiddeling is uitgevoerd.
Wanneer overgegaan wordt tot de homologatie van de overeenkomst uit de bemiddelingsprocedure, bepaalt de sanctionerend ambtenaar, in voorkomend geval, in zijn beslissing de nadere regels van de uit te voeren controle in de loop van een duurtijd die hij bepaalt onder die, welk in lid 2 omschreven zijn. Daarvoor houdt hij rekening met de overeenkomsten die de partijen hebben bereikt en met elk gegeven waarvan hij door de bemiddelaar wordt ingelicht.
§ 3. In voorkomend geval kan de sanctionerend ambtenaar, wanneer een maatregel voortvloeiend uit het bemiddelingsakkoord tussen de partijen bij de bemiddelingsprocedure overeengekomen is, een vaststellend ambtenaar of een daartoe aangewezen deskundige belasten met het uitvoeren van een controle-opdracht ter plaatse met het oog op het nagaan of het herstel in de oorspronkelijke staat is uitgevoerd.
Afdeling 3. - Burgerprestatie voor de meerderjarigen
Art. R.185. § 1. De verenigingen of organismen die de begeleiding van burgerprestaties wensen voor te stellen dienen een dossier bij de administratie in, omvattende:
1° de benaming of de firmanaam, de rechtsvorm ervan, het adres van de maatschappelijke zetel evenals de naam, de voornaam en de hoedanigheid van de persoon wier aanwijzing overwogen wordt;
2° de identificatie van het maatschappelijk doel van de publieke instelling of de intercommunale;
3° de identiteit van één of meerdere contactpersonen die rechtstreeks belast zijn met de begeleiding van de overtreder;
4° de lijst van de activiteiten of prestaties die voorgesteld kunnen worden in het kader van de burgerprestatie;
5° het jaarlijks minimale uurvolume dat het organisme zich ertoe moet verbinden, af te werken;
6° de verzekeringspolis waarover het organisme beschikt om de overtreders te dekken.
De administratie gaat de informatie na, medegedeeld door de vereniging of het organisme, en onderzoekt het passend karakter van de activiteiten, voorgesteld met het doel van de burgerprestatie, namelijk de leefmilieu-overtreding herstellen of sensibiliseren voor de milieubescherming of het dierenwelzijn.
In functie van het onderzoek uitgevoerd overeenkomstig lid 2, sluit de directeur-generaal van de administratie een overeenkomst met het organisme belast met de begeleiding. Deze overeenkomst stelt het jaarlijkse minimale uurvolume vast dat in het kader van de burgerprestatie aangeboden wordt voor de begeleiding van de overtreders, en de vergoeding voor deze dienstverlening.
De gemeenten kunnen eveneens de overtreders bij hun burgerprestaties ontvangen en begeleiden. Zij nemen evenwel niet deel aan de oproep tot de kandidaten vermeld in lid 1, maar lichten de administratie in over hun voorstel tot ontvangst en begeleiding van de overtreders in hun burgerprestatie met nadere bepalingen inzake:
1° de lijst van de activiteiten of prestaties die voorgesteld kunnen worden in het kader van de burgerprestatie;
2° het jaarlijks minimale uurvolume dat het organisme zich ertoe moet verbinden, af te werken;
3° de verzekeringspolis waarover het organisme beschikt om de overtreders te dekken.
De gemeenten krijgen geen enkele vergoeding van het Waals Gewest voor de begeleiding van de burgerprestatie.
§ 2. Mits instemming van de gewestelijke sanctionerend ambtenaar kan elke gemeentelijke sanctionerend ambtenaar gebruik maken van de lijst overeenkomstig paragraaf 1.
In dat geval neemt de gemeente rechtstreeks de betaling van de vergoeding, vastgesteld krachtens paragraaf 1, lid 3, over.
Onverminderd lid 1 kan de gemeente eveneens een gemeentelijke lijst met begeleidingsorganismen opstellen. Daarvoor neemt de gemeente de nadere regels vastgesteld in paragraaf 1 in acht. De gemeente sluit een overeenkomst met elk begeleidingsorganisme vermeld op de lijst bedoeld in lid 1. Deze overeenkomst stelt het jaarlijkse minimale uurvolume vast dat in het kader van de burgerprestatie aangeboden wordt voor de begeleiding van de overtreders, en de vergoeding voor deze dienstverlening.
§ 3. De sanctionerende ambtenaren stellen in hun beslissingen de nadere regels vast voor elke burgerprestatie, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de aangewezen begeleidingsorganismen, met het type voorgestelde prestaties en het beschikbaar jaarlijks uurvolume.
§ 4. Wanneer het begeleidingsorganisme in gebreke blijft ten opzichte van zijn verbintenissen of zijn plichten in het kader van de burgerprestatie, kan voorzien worden in een tijdelijke of definitieve schrapping van de lijst, aangenomen overeenkomstig dit artikel. Deze intrekking wordt door de Minister uitgesproken, en in voorkomend geval samen met de Minister bevoegd voor dierenwelzijn, op voorstel van de administratie.
Art. R.186. Om de controle over de goede uitvoering van de burgerprestatie mogelijk te maken, deelt het begeleidingsorganisme aan het einde van de begeleiding een verslag mee aan de sanctionerend ambtenaar. De sanctionerend ambbtenaar kan in zijn beslissing bijkomende nadere regels bepalen met het oog op de controle van de burgerprestatie.
Over de gehele duurtijd van de prestaties gaat het begeleidingsorganisme na of elke nadere bepaling en elke voorwaarde, bepaald door de sanctionerend ambtenaar in zijn genomen beslissing, door de overtreder worden nageleefd. In voorkomend geval licht hij de sanctionerend ambtenaar rechtstreeks in.
Art. R.187. Het verslag van het begeleidingsorganisme waarin vastgesteld wordt dat de burgerprestatie niet is uitgevoerd overeenkomstig de beslissing van de sanctionerend ambtenaar of dat ze niet volledig is uitgevoerd binnen de termijn wordt vastgesteld overeenkomstig het formulier vermeld in bijlage XX.
Afdeling 4. - Maatregelen van toepassing op minderjarigen van veertien jaar oud en ouder
Art. R.188. Onverminderd de eerste mededeling gedaan krachtens artikel D.208, § 2, wordt iedere mededeling die tijdens de administratieve procedure door de sanctionerend ambtenaar gericht wordt aan een minderjarige die de volle leeftijd van veertien jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten, tegelijk aan zijn ouders, voogd of personen belast met het toezicht gericht, evenals in voorkomend geval aan zijn advocaat.
Uitgezonderd de procedure van ouderlijke betrokkenheid, kan geen enkele bespreking of hoorzitting gevoerd worden met de minderjarige die de volle leeftijd van veertien jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten, zonder dat zijn in voorkomend geval overeenkomstig artikel D.208 aangewezen advocaat vereist wordt. Afwijkend kunnen de minderjarige en de advocaat in onderlinge overeenstemming overeenkomen dat laatstgenoemde niet aan de bespreking of hoorzitting deelneemt.
Titel 7. - Fonds voor de Milieubescherming
Art. R. 189. De administratie zorgt voor de werking en het beheer van het Fonds voor de Milieubescherming.
Titel 8. - Teruggave van de vergunning voor het houden van een dier
Art. R.190. § 1. Een persoon die vervallen zou zijn verklaard van zijn vergunning tot het houden van een duur, van een duur langer dan tien jaar, kan een aanvraag bij de administratie indienen opdat de administratie de gepastheid van de teruggave kan onderzoeken. Om aanspraak te maken op de teruggave van de vergunning tot het houden van dieren, moeten alle volgende voorwaarden samengevoegd worden vervuld:
1° alle gerechtskosten en eventuele geldboetes zijn volledig betaald;
2° alle eventuele burgerlijke partijen zijn volledig vergoed, in overeenstemming met de besluiten, vonnissen en beslissingen;
3° de overtreder is niet definitief veroordeeld door een rechter of een sanctionerend ambtenaar wegens het plegen van een inbreuk inzake dierenwelzijn sinds de beslissing tot intrekking van zijn vergunning tot het houden van dieren;
4° een minimumtermijn van tien jaar is verstreken sinds de intrekking van zijn vergunning tot het houden van dieren;
5° de overtreder heeft een vorming gevolgd, dan wel deelgenomen aan sensibiliseringsacties in verband met de gepleegde inbreuk.
De aanvraag tot teruggave van de vergunning voor het houden van een dier wordt bij de administratie ingediend, samen met:
1° de gegevens die bewijzen dat de voorwaarden als bedoeld in lid 1 zijn nageleefd;
2° een schrijven waarin de reden wordt uitgelegd waarom de persoon zijn vergunning voor het houden van een dier terug wenst te krijgen;
3° ieder ander nuttig document om zijn aanvraag te wettigen;
4° een afschrift van het vonnis of de administratieve beslissing waarbij de intrekking van de vergunning tot het houden van een dier is uitgesproken.
Wanneer de persoon vervallen is verklaard van zijn vergunning tot het houden van een dier in het kader van een beroepsactiviteit, kan geen enkele aanvraag tot teruggave van de vergunning voor het houden van een dier worden ingediend.
§ 2. De administratie meldt ontvangst van de aanvraag binnen een termijn van twintig dagen te rekenen van de dag van ontvangst van de aanvraag. Als de aanvraag onvolledig is, richt de administratie de lijst met de ontbrekende stukken aan de aanvrager en geeft aan dat de procedure opnieuw ingaat te rekenen van de ontvangst van de ontbrekende stukken. Als de aanvraag onontvankelijk is, wordt de aanvrager daar door de aanvrager in dezelfde termijn over ingelicht.
De administratie richt aan de Minister bevoegd voor dierenwelzijn een advies over de aanvraag, evenals een ontwerp-beslissing binnen een termijn van zestig dagen te rekenen van de dag waarop van de aanvraag ontvangst is gemeld.
De Minister bevoegd voor dierenwelzijn beslist binnen een termijn van vijfenveertig dagen te rekenen van de zending van het advies en van de ontwerp-beslissing bedoeld in lid 2. ".
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Titel
2 JUNI 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek wat betreft milieudelinquentie(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-06-2022 en tekstbijwerking tot 08-12-2023)
Titre
2 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2022 et mise à jour au 08-12-2023)
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HOOFDSTUK 1. - Wijziging in het regelgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek
CHAPITRE Ier. - Modification de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 1er. La partie VIII de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008, est remplacée par ce qui suit :
" Partie VIII. Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement
Titre 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions et computation des délais
Art. R.87. § 1er. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :
1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° l'agent constatateur local : tout agent constatateur désigné en vertu des articles D.149 et D.152 ;
3° le Fichier central : le Fichier central de la délinquance environnementale établi en vertu des articles D.144 et D.145 ;
4° le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié, visé à l'article D.170, § 1er ;
5° le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;
6° l'Unité du Bien-être Animal : l'Unité regroupant les agents constatateurs régionaux du Département de la Police et Contrôle du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement désignés par le Directeur général pour rechercher et contrôler spécifiquement les infractions au Bien-être animal.
§ 2. La personne désignée par le Gouvernement en vertu des articles D.169, § 4, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, D.185, § 1er, alinéa 1er, D.185, § 2, D.187, alinéa 1er, D.189, § 1er, alinéa 1er, D.191, alinéas 1er et 2, D.195, § 1er, alinéa 4, D.202, § 2, alinéa 2, D.209, alinéa 3, 1°, D.212, alinéa 1er, D.214, alinéa 1er, et D.217, alinéa 1er, 2°, est le Directeur général de l'Administration ou son délégué.
Le service désigné par le Gouvernement en vertu des articles D.143, § 1er, alinéa 1er, D.145, § 2, alinéa 2, 5°, D.169, § 1er, alinéa 1er, 7°, et D.197, § 3, alinéa 3, est l'Administration.
Art. R.88. Les modalités d'envoi conférant date certaine au sens des articles D.207, D.208 et D.209 sont :
1° le recommandé postal ;
2° les envois par des sociétés privées pouvant attester du moment de l'envoi ;
3° le dépôt d'un acte contre récépissé daté.
CHAPITRE II. - Coordination de la politique répressive environnementale
Section 1re. - Des réunions de coordination
Art. R.89. Outre les personnes visées à l'article D.143, § 1er, 1° à 3°, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale :
1° le Ministre de l'Environnement ou son représentant ;
2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ou son représentant ;
3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant ;
4° le Ministre du qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son représentant ;
5° le Ministre qui a la forêt dans ses attributions ou son représentant.
Section 2. - Du Fichier central et de la transmission des informations
Art. R.90. L'Administration assure la gestion et le fonctionnement du Fichier central.
Pour assurer les missions prévues à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration désigne un ou plusieurs personnes au sein de l'Administration comme opérateurs. L'un de ces opérateurs est en outre désigné comme personne de contact pour l'utilisation du Fichier central.
Art. R.91. § 1er. Sans préjudice de l'article D.145, le Ministre détermine, au gré des développements informatiques du Fichier central, le contenu minimal du protocole en ce qui concerne les modalités techniques d'utilisation et de transfert des données au sein du Fichier central, en ce compris les modalités de rectification des données.
Le contenu fixé à l'alinéa 1er permet de garantir la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre d'un registre sous format électronique. Outre les informations, visées à l'article D.145, § 2, alinéa, 3°, le registre comprend également le motif préalable de la consultation.
Le registre, visé à l'alinéa 2, est accessible aux opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. La personne dont les informations ont été consultées, l'Autorité de protection des données et le procureur du Roi peuvent prendre connaissance du contenu de ce registre à première demande.
§ 2. Chaque protocole mentionne en préambule l'obligation de respecter, notamment :
1° les dispositions du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
2° les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
3° les dispositions relatives au livre Ier du Code de l'Environnement et, plus particulièrement, à l'article D.19 et aux articles D.138 et suivants ;
4° le secret de l'information, visé par l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, et l'instruction, visé par l'article 57 du Code d'Instruction criminelle.
Art. R.92. Les sources de référence visées à l'article D.145 fournissent à l'Administration les données visées à l'article D.144, § 1er. Cette transmission est effectuée soit :
1° par le biais d'un encodage direct au sein du Fichier central ;
2° par la transmission de données brutes pouvant directement être encodées au sein du Fichier central ;
3° par la transmission de données numérisées pouvant être rendues accessibles au sein du Fichier central.
Suivant l'adoption et l'évolution des protocoles techniques, le Ministre peut supprimer, modifier ou compléter les modes de transmission, visés à l'alinéa 1er.
Art. R.93. § 1er. Lorsque le premier enregistrement d'un contrevenant au sein du Fichier central intervient à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, celui-ci en est averti par le biais d'une information jointe respectivement à l'avertissement écrit ou au procès-verbal lors de sa transmission.
Lorsque le premier enregistrement, visé à l'alinéa 1er, intervient à l'occasion de l'insertion d'une autre donnée reprise à l'article D.144, § 1er, que celle visée à l'aliéna 1er, il en est informé par le biais d'un courrier reprenant l'information dans les dix jours de l'enregistrement.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er est transmise par l'Administration. . la source de référence qui a généré le premier enregistrement.
Le Ministre peut établir un modèle d'information reprenant le contenu de l'article D.144, § 3.
Art. R.94. Toute personne intervenant en tant que support administratif auprès d'une personne directement habilitée à avoir accès au Fichier central conformément à l'article D.144, § 2, peut introduire une demande d'accès au Fichier central. Cette demande est adressée au Directeur général de l'Administration, soit exclusivement par la personne directement habilitée, soit conjointement par la personne sollicitant l'accès et la personne directement habilitée.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° l'identité complète et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès au Fichier central ;
2° l'identité complète et les coordonnées de la personne habilitée à superviser la personne sollicitant l'accès ;
3° la description précise des missions menées par les personnes reprises aux 1° et 2° ;
4° un engagement de la personne sollicitant l'accès à consulter et utiliser les données issues du Fichier central dans le cadre exclusif de ses missions, et à ne plus utiliser cet accès lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ;
5° un engagement de la personne directement habilitée et de la personne sollicitant l'accès à signaler à l'Administration tout changement qui interviendrait dans leurs fonctions respectives ;
6° un engagement formel de la personne pour laquelle l'accès est sollicité au Fichier central de respecter la confidentialité des informations ;
7° la signature de la personne directement habilitée et celle de la personne sollicitant l'accès.
Le Directeur général de l'Administration notifie sa décision dans les trente jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse endéans ce délai, une nouvelle demande peut alors être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration accorde l'accès au Fichier central, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2, afin que l'accès soit rendu opérationnel dans les meilleurs délais.
Le Directeur général de l'Administration peut suspendre l'accès au Fichier central d'une personne dûment autorisée, lorsque celle-ci est absente pour une durée supérieure à un mois.
Conformément à l'engagement, visé à l'alinéa 2, 4°, la personne qui dispose d'un accès en vertu de la présente disposition et qui, soit n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qui lui ont permis d'obtenir ledit accès, soit est absente pour une durée supérieure à un mois, interrompt sans délai toute utilisation ou consultation du Fichier central. La personne concernée ainsi que son supérieur hiérarchique notifient par courriel ces changements au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
L'alinéa 6 est également applicable lorsque les nouvelles fonctions de la personne concernée justifient l'octroi de cet accès dans les mêmes conditions. Dans ce cas, une nouvelle demande est introduite conformément au présent article.
Art. R.95. Lorsque le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur entend, d'initiative ou sur demande d'un agent, rendre inaccessibles certains contenus au sein du Fichier central, il en informe le Directeur général de l'Administration et l'opérateur renseigné.
L'information, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° l'identification précise des données qu'il convient de rendre inaccessible à toutes les personnes disposants d'un accès au Fichier central ;
2° l'identification, le cas échéant, des agents ou autres personnes qui peuvent continuer à avoir accès aux données visées ;
3° la durée pour laquelle ces données sont rendues inaccessibles.
Endéans les vingt-quatre heures de la réception de l'information du procureur du Roi ou du fonctionnaire sanctionnateur, les opérateurs, visés à l'article R.90, rendent les données visées inaccessibles conformément à la demande.
Un mois avant l'échéance fixée par le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 2, 3°, le Directeur général de l'Administration ou l'opérateur habilité averti le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur que les données visées vont prochainement être rendues accessibles. Le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter une prolongation de la mesure pour la durée qu'il détermine. A défaut d'une telle demande, les données sont rendues accessibles au lendemain de l'échéance prévue.
Lorsque les données, visées au présent article, redeviennent accessibles, le Fichier central porte une mention suivant laquelle ces données ont fait l'objet d'un accès restreint pour une durée limitée.
Pour autant qu'elles disposent de l'autorisation préalable du procureur du Roi ou du Fonctionnaire sanctionnateur, les personnes concernées par les données rendues inaccessibles conservent la possibilité d'accéder à leurs données conformément à l'article R.98.
Si le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur estime que la personne concernée par les informations rendues inaccessibles ne peut plus y avoir accès, le Directeur général de l'Administration l'informe, endéans les sept jours, de la limitation de son droit d'accès, à moins que le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur considère et motive le fait qu'une telle information risque de nuire au processus d'enquête en cours.
Art. R.96. L'effacement automatique des données du Fichier central en application de l'article D.144, § 1er, alinéa 5, est opéré, en une seule opération, pour l'ensemble des données concernées par un même cycle infractionnel lorsque la dernière donnée acquise dans le cadre de ce même dossier atteint dix ans, et constitue un classement sans suite ou une pièce démontrant l'exécution d'une décision rendue soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.97. Au sens de la présente partie, un procès-verbal est considéré comme erroné lorsqu'il est dressé à l'encontre d'un contrevenant mal identifié soit :
1° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension de ses documents d'identification ;
2° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension d'une plaque d'immatriculation d'un véhicule.
Lorsqu'une personne ayant accès au fichier central constate l'erreur, visée à l'alinéa 1er, elle en informe l'agent rédacteur dudit procès-verbal ou son supérieur hiérarchique. L'agent ou son supérieur hiérarchique en informe un des opérateurs, visés à l'article R.90. Dans ce cas, le procès-verbal erroné est retiré du Fichier central en ce qui concerne la personne mal identifiée. Il fait néanmoins l'objet d'une réinsertion, à l'identique, en ce qui concerne la personne désormais correctement identifiée. L'agent dresse un nouveau procès-verbal reprenant l'information de ces corrections intervenues. Celui-ci est joint au procès-verbal réinséré.
Lorsque la personne mal identifiée a été informée conformément à l'article R.93 par l'effet de l'enregistrement du procès-verbal erroné, elle fait l'objet d'une information précisant l'erreur matérielle et que le procès-verbal erroné fait l'objet d'un retrait du Fichier central.
Art. R.98. § 1er. Toute personne peut, sans devoir justifier d'un intérêt particulier, solliciter l'accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient une copie d'une pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ses données.
Un tuteur ou un parent peut solliciter l'accès aux données qui concerne la personne sous tutelle ou l'enfant concerné au sein du Fichier central. Pour ce faire, le demandeur justifie de son autorité parentale ou de sa désignation actuelle comme tuteur, et adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 3, contient :
1° une copie de la pièce d'identité du demandeur ;
2° les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ces données, à savoir l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique ;
3° le titre prouvant que le demandeur est tuteur ou parent de la personne dont elle sollicite la consultation des données au sein du Fichier central.
Lorsque le Directeur général de l'Administration réceptionne la demande, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. Endéans les dix jours de la réception de l'information du Directeur général de l'Administration, les opérateurs adressent au demandeur la liste des données demandées reprises au sein du Fichier central, ainsi qu'une copie de chaque donnée.
§ 2. Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données conformément au paragraphe 1er ou non, peut solliciter la rectification de ses données. Elle peut également solliciter l'effacement de ses données dans les conditions fixées à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° une copie de la pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant la rectification de ses données ;
2° l'identification des données qui font l'objet de la demande de rectification ;
3° tout élément utile justifiant la rectification des données.
Le Directeur général de l'Administration vérifie la demande de rectification exclusivement au regard des documents fondant l'inexactitude alléguée et du délai, visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Il notifie sa réponse dans les trente jours à compter de la réception de la demande de rectification.
A défaut de réponse endéans le délai, une nouvelle demande peut être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration juge nécessaire et pertinent de rectifier les données visées, il demande à l'un des opérateurs d'en informer les sources de référence concernées par les données visées, et ce, selon les modalités établies dans le protocole. Les sources de référence procèdent alors à la rectification des données endéans les dix jours de la réception de la demande de rectification et en informent l'Administration.
Dans son contenu, le Fichier central porte une mention suivant laquelle les données concernées ont fait l'objet d'une rectification.
Art. R.99. L'information entre agents constatateurs concernant une infraction qu'il ne revient pas à l'un d'entre eux de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole conclu conformément à l'article D.143, § 2, est réalisée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans le protocole de collaboration prévu à l'article D.143, § 2.
L'information, visée à l'alinéa 1er, reprend :
1° l'identité précise de la personne identifiée ou l'indication qu'elle ne peut pas être identifiée ;
2° les faits infractionnels observés et leur localisation précise ;
3° tout élément utile permettant à un autre agent de mener un contrôle ou de rechercher ladite infraction afin de la constater.
Art. R.100. § 1er. L'extrait de fichier central, visé à l'article D.144, § 2, est valable trente jours.
§ 2. L'extrait de Fichier central, visé à l'article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes :
1° la date de sa production ;
2° le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ;
3° l'existence ou l'absence d'une interdiction de détention d'animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ;
4° l'existence ou l'absence d'un retrait de permis de détention d'un animal en cours.
§ 3. En vue de l'achat ou de l'adoption d'un animal, les personnes n'ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse la demande par courrier recommandé au Directeur général de l'Administration.
Le Directeur général de l'Administration adresse l'extrait du Fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Titre 2. - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. R.101. Les agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, et D.152, les experts désignés en vertu de l'article D.148 et les fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu des articles D.156 et D.157 font usage des moyens et des prérogatives mis à leur disposition dans le cadre stricte de leurs missions. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent pas.
Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuse ou par des pressions politiques.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Ils font preuve d'objectivité et évitent de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens attendent d'eux. Ils évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, peuvent cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril leur indépendance ni leur impartialité. A défaut, elles ne prennent pas part de quelle que manière que ce soit à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec leurs activités professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre part à des décisions dans un dossier dans lequel elles sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel elles ont des intérêts directs ou indirects.
Les fonctions des agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, D.152 et D.157 et des experts désignés en vertu de l'article D.148 ne peuvent pas être exercées à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance.
CHAPITRE II. - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation
Section 1re. - Agents constatateurs régionaux
Art. R.102. § 1er. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration surveille et contrôle le respect des législations, visées à l'article D.138, ainsi que leurs arrêtés d'exécution. Il recherche et constate les infractions liées à ces législations, à l'exception :
1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
2° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
3° du Code forestier ;
4° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
5° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
6° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
Le Département, visé à l'alinéa 1er, surveille et contrôle également le respect des règlements et décisions européens en matière d'environnement concernant les dispositions, visées par ou en vertu de l'article D.184, ainsi qu'en matière de protection et de bien-être des animaux, et en matière d'agriculture. Le Département recherche et de constate les infractions à ces dispositions.
Dans le cadre de ses missions, le Département, visé à l'alinéa 1er, ainsi que les agents désignés conformément au paragraphe 4 portent le titre de " Police de l'Environnement ".
Sans préjudice au paragraphe 4, les agents affectés au rôle de garde SOS Environnement-Nature sont assimilés aux agents du Département de la Police et des Contrôles.
§ 2. Le Département de la Nature et des Forêts de l'Administration surveille et contrôle le respect des dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, il recherche et de constate les infractions à ces dispositions :
1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
2° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce qui concerne exclusivement l'article 7 ;
4° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
5° du Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
6° du Code forestier ;
7° au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;
8° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
9° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
10° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
10° du Code wallon du bien-être des animaux, en ce qui concerne les animaux d'espèces sauvages, y compris lorsque ces animaux sont nés ou élevés en captivité, à l'exception du chapitre 8 relatif aux animaux d'expérience.
Le Département, visé à l'alinéa 1er, est également chargé de surveiller et contrôler le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Le Département recherche et constate les infractions à ces dispositions.
§ 3. Les services de l'Administration repris à l'annexe VIII surveillent et contrôlent le respect des législations ou dispositions identifiées à l'annexe VIII ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, ils recherchent et constatent les infractions à ces dispositions.
§ 4. Parmi les agents des services, visés aux paragraphes 1er à 3, le Directeur général de l'Administration désigne nommément les agents constatateurs régionaux. Dès lors qu'ils ont été nommément désignés et qu'ils ont prêté serment, ces agents disposent de la qualité d'agent de police judiciaire.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, précise la qualité judiciaire de l'agent et les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent article.
Le Ministre peut établir un modèle de commissionnement.
Art. R.103. Le membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008 ainsi que les chefs de cantonnement, les directeurs et l'inspecteur général disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 2. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.104. Les agents du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration qui sont désignés par le Directeur général pour prendre fonction au sein de l'Unité spécialisée d'investigation disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 1er. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.105. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises dans l'annexe IX, partie 1.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste de ces signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 4. La carte de légitimation est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Section 2. - Agents constatateurs communaux
Art. R.106. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un agent constatateur conformément à l'article D.149 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.
La fin de fonction de l'agent constatateur, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.
§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.107. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention d'un montant maximum de 8.000 euros pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constateur, visé à l'article D.151, et, ce dans les limites des crédits disponibles.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'un agent constatateur pour toutes les communes qui en font la demande, le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les communes ayant sollicité ladite subvention de pouvoir en bénéficier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer une subvention visant à couvrir la totalité du coût d'engagement d'un agent constatateur lorsque, en raison de l'emploi des langues, l'application de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ne peut pas être exclusivement assurée par les agents constatateurs régionaux.
§ 2. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° la commune ou l'association de communes procède à l'engagement de l'agent constatateur dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent constatateur en fonction ;
2° la commune dispose et joint à sa demande un plan de lutte contre la délinquance environnementale ou un plan local de propreté publique fixant les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;
3° la commune procède au minimum à deux campagnes de sensibilisation à l'environnement dans le courant de l'année pour laquelle la subvention est demandée ;
4° la commune est signataire du protocole de collaboration, visé à l'article D.143, § 2 ;
5° l'agent constatateur communal subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein. Le cas échéant la subvention peut être accordée si deux agents constateurs exercent leurs missions à mi-temps pour autant que les missions exercées constituent effectivement un temps plein ;
6° l'agent constatateur communal subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés.
§ 3. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou de l'association de communes concernée décidant de l'engagement d'un, ou plusieurs, agents constatateurs ;
2° une copie du diplôme, visé à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi de la formation, visée à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, pour l'agent constatateur pour lequel la subvention est sollicitée ;
3° tout document permettant de justifier le respect des conditions visées au paragraphe 2.
§ 4. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent subventionné a presté un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée, sont interrompues, et ce quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention la commune ou l'association de communes communique les documents suivants :
1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;
2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;
3° un rapport d'activités comprenant :
a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;
b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;
c) le nombre d'avertissements adressés ;
d) le nombre de procès-verbaux dressés ;
e) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;
f) un descriptif des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement organisées par la commune ou l'association de communes ;
g) toute autre information jugée pertinente par la commune ou l'association de communes.
Le collège communal ou l'association de communes envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.
§ 5. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, peut être augmentée d'un montant forfaitaire de 2.000 euros dans le cas où la commune apporte la preuve qu'elle dispose également d'un conseiller en environnement, visé à l'article D.5-1, d'un référent en bien-être animal visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal et d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial.
§ 6. En vue du contrôle de la subvention, l'Administration peut demander à la commune la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations. La commune dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention sera considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.108. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 2.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 4. La carte d'identification est restituée au bourgmestre de la commune visée dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le bourgmestre de la commune visée ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales
Art. R.109. § 1er. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale envisage la désignation d'un de ses agents en qualité d'agents constatateurs conformément à l'article D.152, il en introduit une demande, par courrier recommandé, auprès du Ministre.
Cette demande contient :
1° la dénomination ou la raison sociale de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;
2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;
3° tout élément permettant d'établir que l'objet social, visé au 2°, est compatible avec des missions de contrôle, de recherche des infractions et de constatation de celles-ci dans le domaine de l'environnement ou du bien-être animal ;
4° la preuve que l'agent visé n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou de deuxième catégorie ;
5° la preuve que l'agent visé est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service de l'Administration, d'une commune ou d'une intercommunale ;
6° l'étendue de la compétence matérielle et territoriale sollicitée pour l'agent visé, ainsi que tout élément permettant de justifier cette demande ;
7° un engagement dans le chef de l'agent visé à suivre les formations prévues en vertu de la présente partie ;
8° une demande et un justificatif pour que l'agent soit rendu compétent pour d'autres législations que celles visées à l'article R.111.
§ 2. Le Ministre prend sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale, une copie est réservée pour l'Administration.
Lorsque la décision, visée à l'alinéa 1er, est favorable, et pour autant qu'il n'en soit pas dispensé en raison du fait qu'il aurait déjà suivi précédemment ce type de formations, l'agent visé par la demande introduite conformément au paragraphe 1er suit les formations fixées à l'article R.129. A l'issue des formations, lorsqu'elles ont été suivies avec succès, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale transmet au Ministre copie de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre.
Dans les vingt jours de la réception de l'attestation, visée à l'alinéa 2, le Ministre confirme la désignation de l'agent en qualité d'agent constatateur conformément à l'article D.152. Outre la désignation expresse, la décision fixe les conditions d'intervention conformément aux articles R.111 et R.112.
Art. R.110. La donation royale respecte la procédure, visée à l'article R.109, en vue de proposer la désignation d'agents constatateurs.
Art. R.111. § 1er. Dans la décision de désignation, visée à l'article R.109, le Ministre détermine l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné. A cette fin, il peut le rendre compétent afin de surveiller et contrôler le respect d'une partie ou de toutes les dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions :
1° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
2° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
3° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
4° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
5° le Code wallon du Bien-être des animaux à l'exception de son chapitre VIII ;
6° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
7° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;
8° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.
Sur demande expresse formulée par l'organisme au Ministre, et lorsque l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale le justifie, le Ministre de l'Environnement peut rendre l'agent compétent pour d'autres législations reprises à l'article D.138 et qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er. Il ne peut jamais accorder une compétence pour la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour le Code forestier.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre détermine dans sa décision de désignation, l'étendue territoriale des compétences de l'agent constatateur désigné selon les règles fixées au présent paragraphe.
Lorsque l'organisme d'intérêt public intervient dans le cadre de ses activités décrites dans son objet social au sein d'une seule commune, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à cette seule commune. Lorsque l'intervention a lieu sur le territoire de plusieurs communes au sein de la même province, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à l'ensemble de la province. Lorsque l'intervention a lieu au sein de plusieurs communes issues de plusieurs provinces, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
L'étendue territoriale d'un agent constatateur issu d'une Intercommunale est limité au seul territoire des communes de cette intercommunale.
Art. R.112. L'organisme d'intérêt public, visé à l'article D.152, donne la possibilité à l'agent constateur désigné en vertu de l'article D.152 de faire valoir son point de vue préalablement à toute décision de fin de fonction.
La fin de fonction de l'agent constatateur désigné conformément à l'article D.152 est notifiée, sans délai, à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.
Le document, visé à l'alinéa 2, est envoyé sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.113. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé à un forfait maximum de 5.000 euros par an et par agent.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'agents constatateurs pour toutes les intercommunales et les organismes d'intérêt public en faisant la demande, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les intercommunales et tous les organismes d'intérêt public ayant sollicités ladite subvention, d'en bénéficier.
§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public procède à l'engagement d'un agent dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent en fonction dans le même délai ;
2° l'intercommunal ou l'organisme d'intérêt public joint à la demande de subvention un plan visant à prévenir et rechercher des infractions relevant de l'étendue des compétences de l'agent constatateur fixée conformément à l'article D.152. Ce plan fixe les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;
3° l'agent constatateur subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ;
4° l'agent constatateur subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté.
§ 4. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération de l'intercommunale ou de l'organisme d'intérêt public décidant de l'engagement d'un agent constateur à temps plein ;
2° une copie du diplôme, visé à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi et de la réussite de la formation, visée à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 3° ;
3° tout document permettant de justifier le respect des conditions, visées au paragraphe 2.
§ 5. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent constatateur subventionné preste un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée sont interrompues et ce, quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considéré comme presté au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public communique les documents suivants :
1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;
2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;
3° un rapport d'activités comprenant :
a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;
b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;
c) le nombre d'avertissements adressés ;
d) le nombre de transactions conclues ;
e) le nombre de procès-verbaux dressés ;
f) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;
g) tout autre information jugée pertinente par l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public.
L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public envoi par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.
§ 6. En vue du contrôle de la subvention l'Administration peut demander à l'intercommunale ou à l'organisme d'intérêt public la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations.
L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention est considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.114. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 3.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste des signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte ne peut l'utiliser que dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. A tout le moins, il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures que son titulaire a entreprises.
§ 4. La carte d'identification est restituée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Section. 4. - Experts
Art. R.115. Un examen ou un contrôle spécifique peut être confié à un expert quand un besoin particulier est identifié ou que l'examen ou le contrôle nécessite un niveau élevé de compétences techniques dans un domaine particulier.
Un ou plusieurs experts peuvent être désignés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par :
1° le Ministre de l'Environnement ;
2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ;
3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;
4° le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.
Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts au Ministre concerné.
Lorsque le domaine visé par l'examen ou le contrôle concerne des matières relevant de compétences de Ministres distincts, la désignation est réalisée conjointement.
Lorsqu'il n'a pas lui-même pris la décision de désigner l'expert, le Ministre est informé de la procédure de désignation de l'expert par le Ministre fonctionnel ayant procédé à la désignation.
Art. R.116. Lorsqu'il procède à la désignation d'un expert, le Ministre, visé à l'article R.115 détermine dans sa décision de désignation :
1° les motifs justifiant la réunion des conditions, visées à l'article R.115, alinéa 1er ;
2° la liste exhaustive des infractions et dispositions des législations reprises à l'article D.138, et des arrêtés d'exécution, pour lesquelles l'expert peut exercer un examen ou un contrôle ;
3° la liste exhaustive des examens et contrôles pouvant être accomplis par l'expert désigné pour mener les examens ou contrôles, visés au 1° ;
4° les compétences requises en vertu des 2° et 3° qui ont déterminé le choix de l'expert désigné ;
5° l'éventuelle contrepartie pour la mission effectuée par l'expert ;
6° la date de la désignation de l'expert ainsi que la durée de cette désignation ;
7° l'identification du service ou de l'agent constatateur régional qui supervise l'expert désigné.
Art. R.117. Les experts désignés en vertu de la présente section suivent les instructions du service ou de l'agent constatateur régional, visé à l'article R.116, alinéa 1er, 7°, lesquelles respectent l'objet des missions confiés aux experts. L'agent constateur régional fait appel à l'expert en respectant les délégations prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les experts exercent les missions qui leurs sont confiées de manière indépendante et impartiale. Ils s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels ou familiaux.
Les experts sont tenus de respecter un devoir de discrétion et de confidentialité relatif aux missions confiées.
Les experts ne peuvent en aucun cas se présenter en qualité d'agent constatateur ou en exercer les prérogatives.
Art. R.118. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de sa désignation ou lorsqu'il a manqué à ses devoirs tels que décrits à l'article R.117, l'Administration peut immédiatement suspendre sa désignation.
Dans le cas où l'expert ne dispose plus de la qualité ou du critère de dépendance avec une autorité publique belge qui justifie sa désignation, la désignation de l'expert est réputée suspendue de plein droit. L'expert en informe l'Administration sans délai.
Concomitamment à toute suspension ou information reçue conformément à l'alinéa 2, l'Administration en informe le Ministre et, le cas échéant, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, et communique les motifs de cette suspension.
Dans les quinze jours de l'information, visée à l'alinéa 3, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, notifie à celui-ci son intention de mettre fin à sa désignation. La notification est envoyée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
L'expert peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'Administration. Sous peine d'irrecevabilité, il adresse ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours à dater de la date de réception de la notification. L'expert précise s'il souhaite être entendu. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'Administration au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception des moyens de défense de l'expert.
Le Ministre qui a procédé à la désignation, statue, sur proposition de l'Administration, dans les soixante jours de l'information, visée à l'alinéa 3 en indiquant soit que la désignation est retirée, soit que la suspension intervenue en vertu de l'alinéa 1er est levée. La décision est notifiée à l'expert et au Ministre.
Art. R.119. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les experts désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 4.
§ 2. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 3. La carte d'identification est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou à son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font en outre l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement.
Section 5. - Unité Spécialisée d'Investigation
Art. R.120. L'expert-police, visé à l'article D.155, § 2, est désigné par le Ministre sur la base d'un rapport de l'Administration. Ce rapport motivé comprend l'évaluation de chacun des candidats ainsi qu'une proposition de décision.
CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs
Section 1re. - Fonctionnaire sanctionnateur régionaux
Art. R.121. Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux, visés à l'article D.156 sont désignés, par le Ministre sur proposition motivée du Directeur général de l'Administration, pour l'ensemble des infractions constatées conformément à la présente partie.
Section 2. Fonctionnaires sanctionnateurs communaux
Art. R.122. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal conformément à l'article D.157 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.
La fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur communal, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.
§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
CHAPITRE IV. - Des formations des différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale
Art. R.123. L'Administration organise et dispense les formations reprises au présent chapitre en recourant à des prestations externes ou menées en partenariat.
Conformément aux dispositions du présent chapitre, tout agent ou fonctionnaire exerçant des missions dans le cadre de la présente partie bénéficie :
1° dans les premières années de son entrée en fonction, d'une formation de base commune, le cas échéant complétée, pour ce qui concerne certains agents ou fonctionnaires, par une formation de base spécifique ;
2° au cours des années d'exercice de ses missions, des formations permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances sous forme de sessions de recyclage.
Les personnes, visées aux articles D.146, D.149, D.152, D.156 et D.157, suivent une formation relative au Fichier central conformément au règlement général de la protection des données. Cette formation vise à les sensibiliser sur la gestion des données à caractère personnels et au devoir de confidentialité. Cette formation est suivie avant que la personne ne dispose de son droit d'accès au fichier central.
Section 1re. - Formations des acteurs régionaux
Art. R.124. § 1er. Dans l'année de leur entrée en fonction, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la première session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente-six heures.
Cette session porte sur :
1° les principes généraux du droit pénal ;
2° l'organisation judiciaire ;
3° l'introduction à la procédure pénale ;
4° l'introduction au droit pénal environnemental ;
5° la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux.
6° la sensibilisation aux acteurs économiques.
Cette session est organisée au moins à deux reprises au cours de l'année.
§ 2. Dans l'année de l'achèvement de la première session, visée au paragraphe 1er, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la deuxième session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente heures.
Cette session porte sur :
1° la gestion de conflits ;
2° les bases des législations environnementales, en ce compris le Livre Ier du Code de l'Environnement, des législations relatives au bien-être animal et des législations en matière agricole ;
3° les méthodes et techniques d'audition.
Celle-ci se déroule sous la forme de mise en situations pratiques.
§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, suivie intégralement donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation ainsi que le nombre d'heures suivies.
§ 4. Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu des sessions, visées aux paragraphes 1er et 2.
Art. R.125. § 1er. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux composant l'Unité spécialisée d'investigation, visée à l'article D.155 suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.
Cette session porte sur :
1° des approfondissements en droit pénal et en droit de la procédure pénale ;
2° les pratiques policières ;
3° des approfondissements en droit sectoriel de l'environnement ;
4° l'utilisation d'outils informatiques ;
5° la présentation des services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales.
La session, visée à l'alinéa 1er, est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.
Le Ministre peut :
1° modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er ;
2° fixer l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé.
§ 2. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux compétents pour surveiller, contrôler, rechercher et constater des infractions en matière de bien-être animal suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.
Cette session porte sur :
1° des approfondissements en matière de législation relative au bien-être animal ;
2° la connaissance des besoins éthologiques de base des animaux, ceux relatifs aux chiens, chats, chevaux et nouveaux animaux de compagnie ainsi que la reconnaissance des signes de maltraitance animale ;
3° la pratique des saisies administratives d'animaux ;
4° les sanctions judiciaires et administratives spécifiques à la matière du bien-être animal ;
5° les différents acteurs susceptibles d'intervenir lorsque des animaux sont impliqués ;
6° la prise en charge opérationnelle et sûre des animaux.
La session, visée à l'alinéa 1er est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.
§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suives.
Art. R.126. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum trente heures.
La session, visée à l'alinéa 1er, porte sur :
1° l'approfondissement de la répression ;
2° les méthodes d'audition ;
3° un approfondissement du droit pénal et du droit de la procédure pénale ;
4° la répression administrative ;
5° l'utilisation d'outils informatiques ;
6° la gestion de la procédure de sanction administrative.
La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance, par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.
De manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le Ministre peut fixer l'organisation d'une formation spécifique à destination des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux dont il détermine le volume d'heure et le contenu de la formation.
Art. R.127. Chaque année, au moins une formation permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution est organisée, sous la forme d'une session de recyclage, pour tous les agents et fonctionnaires ayant déjà suivis les formations de base prévue aux articles R.124 à R.126 ou ayant été dispensé de suivre celles-ci. Cette formation peut être organisée en présentiel, à distance ou en recourant à un contenu enregistré auquel l'agent ou le fonctionnaire peut avoir accès à tout moment.
Annuellement, le Ministre ou son délégué peut fixer le contenu de la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, qui porte sur un volume de six heures minimums. Cette session vise en partie les nouveautés développées dans les domaines concernés par les missions des agents et fonctionnaires, et propose des moments d'échanges d'expérience.
La participation à la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.
Art. R.128. La date à laquelle une formation organisée conformément à la présente section est organisée fait l'objet d'une annonce publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective. L'annonce précise en outre les coordonnées de la personne de contact qui est habilitée à réceptionner les demandes de participation à ladite formation.
Les procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux qui souhaitent participer à une des formations annoncées conformément à l'alinéa 1er en adresse une demande à la personne de contact identifiée dans l'annonce. Leur participation est assurée dans la mesure des places disponibles.
Section 2. - Formations des acteurs locaux
Art. R.129. § 1er. Préalablement à son entrée en fonction en tant qu'agent constatateur, l'agent constatateur local suit la première session de la formation de base prévue à l'article R.124, § 1er, et complétée, dans l'année de son entrée en fonction, de la formation, visée à l'article R.124, § 2.
La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.
§ 2. Chaque année, l'agent constatateur local informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.
§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.
§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.
Art. R.130. § 1er. Dans l'année de son entrée en fonction en tant que fonctionnaire sanctionnateur, le fonctionnaire sanctionnateur communal suit la formation de base prévue à l'article R.124, ainsi que la formation de base spécifique prévue à l'article R.126.
La participation aux sessions de formation, visées à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.
§ 2. Chaque année, le fonctionnaire sanctionnateur communal informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.
§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.
§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.
Titre 3. Contrôles, recherches des infractions et mesures de contrainte
CHAPITRE Ier. - Surveillances, contrôles, avertissements et constatations des infractions
Art. R.131.Lorsqu'il en est autorisé par les personnes qui ont la jouissance effective d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, l'agent retranscrit le consentement exprès et préalable de ces personnes au sein d'un document dont le modèle est fixé à l'annexe XI. Les personnes identifiées y apposent leur signature.
Lorsqu'un procès-verbal est dressé, le document signé, visé à l'alinéa 1er, y est annexé.
Le Ministre peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.132. Lorsque l'agent constate une infraction conformément à l'article D.165, le procès-verbal comporte au moins les rubriques fixées à l'annexe XII - partie 1, dont la forme est facultative.
Le contenu du procès-verbal mentionne au moins :
1° l'identité de l'agent constatateur ainsi que sa qualité exacte et la dénomination du service auquel il appartient ;
2° la disposition en vertu de laquelle l'agent, visé au 1°, est compétent ;
3° le lieu et la date de la constatation de l'infraction ;
4° si elle est connue, la date à laquelle l'infraction a été commise ;
5° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées ;
6° la disposition légale violée ;
7° un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises ;
8° les date et lieu de rédaction du procès-verbal.
A sa clôture, le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent qui a agi personnellement et de la date de la clôture.
Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, ceux-ci font l'objet d'une pagination.
Le Ministre peut compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.133. § 1er. Le procès-verbal peut être valablement dressé en format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il a été dressé conformément à l'article R.132 et qu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Le Ministre peut prévoir que le procès-verbal peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal signé avec des garanties suffisantes.
§ 2. Le procès-verbal qui a été signé de manière électronique par son auteur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal signé au moyen d'une signature manuscrite.
§ 3. L'avertissement peut être valablement dressé sous format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ou par tout autre système arrêté conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'avertissement qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément à l'alinéa 1er, est assimilé à un avertissement signé au moyen d'une signature manuscrite.
CHAPITRE II. - Moyens d'investigation
Section 1re. - Prélèvement des échantillons
Art. R.134. Lors de chaque échantillonnage, un procès-verbal est dressé, celui-ci comporte au moins les informations reprises dans le modèle qui figure en annexe XII - partie 2, dont la forme est facultative.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.135. Les personnes à charge desquelles les résultats des mesures sont retenus prêtent leur concours au prélèvement des échantillons. Le cas échéant, ils mettent à disposition les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.
La réquisition, visée à l'alinéa 1er peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.
Art. R.136. La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.
Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires.
Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent constatateur qui a procédé au prélèvement ou par l'expert technique dont il est accompagné, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Art. R.137. L'étiquetage de chaque échantillon comporte au moins les indications suivantes :
1° un numéro d'ordre ;
2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement ;
3° le nom et la signature de l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage ;
4° la nature des matières prélevées ;
5° s'il échet, le nom et la signature de l'expert technique qui a accompagné l'agent constatateur.
Art. R.138. La personne qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction, lorsque celui-ci est présent, à apposer une marque quelconque sur l'étiquette des exemplaires de l'échantillon afin que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une altération ou d'un remplacement.
Le cas échéant, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Art. R.139. La personne qui a procédé à l'échantillonnage conserve un exemplaire de l'échantillon aux fins d'analyses par un laboratoire agréé.
Il remet l'autre exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus, aux fins d'une éventuelle contre-expertise telle que prévue à l'article R.147. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, cet autre exemplaire est tenu à sa disposition dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse par la personne qui a procédé à l'échantillonnage.
Section 2. - Agrément des laboratoires
Art. R.140. Sans préjudice d'autres agréments, le Ministre agrée les laboratoires qui analysent les échantillons prélevés conformément à la présente partie.
Toute décision d'agrément est publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
Art. R.141. En matière d'eau, il y a trois catégories d'agréments :
1° catégorie A : analyses physico-chimiques ;
2° catégorie B : analyses hydrobiologiques et microbiologiques, soit bactériologiques et virologiques ;
3° catégorie C : analyses organiques spécifiques et toxicologiques.
Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise à l'annexe XIII.
Art. R.142. La demande d'agrément est adressée à l'Administration par courrier recommandé.
La demande, visée à l'alinéa 1er, mentionne :
1° le nom, les statuts ou la profession, ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personnes morales ou physiques exploitant le laboratoire ;
2° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assure la direction effective du laboratoire, ainsi que de ses administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.
La demande d'agrément est accompagnée des pièces permettant d'établir que :
1° le demandeur dispose des locaux, du matériel ainsi que de l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaire afin d'exécuter les analyses prévues conformément à la présente partie ;
2° le demandeur dispose du personnel technique adapté à la nature et à l'importance desdites analyses.
Art. R.143. En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.162 et D.163, tout laboratoire agréé :
1° tient à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus ;
2° tient à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées ;
3° permet aux agents constatateurs d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité ;
4° suit les règles fixées par le Ministre ou par l'Administration, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant.
Art. R.144. L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante.
Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision, visée à l'alinéa 1er.
La suspension ou le retrait de l'agrément est publié sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
Section 3. - Protocoles d'analyse
Art. R.145. Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent constatateur.
Le protocole d'analyse mentionne :
1° la date et l'heure de réception de l'échantillon ;
2° le numéro d'ordre de l'échantillon ;
3° les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé ;
4° l'indication des méthodes d'analyse ;
5° l'indication des résultats obtenus et ses conclusions ;
6° la date de clôture des analyses et travaux d'identification.
Le protocole d'analyse est transmis à l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage.
Art. R.146. Lorsqu'un procès-verbal d'infraction est dressé à la suite d'une analyse réalisée conformément au présent chapitre, ce procès-verbal est expédié conformément à l'article D.166 par l'agent constatateur qui l'a dressé. L'agent y joint le protocole d'analyse.
Art. R.147. La personne à charge de qui les résultats des mesures sont retenus peut faire procéder, à ses propres frais, à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé sur l'autre exemplaire de l'échantillon conservé. Cette contre-analyse est réalisée sur un échantillon correctement conservé et dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse. Elle informe l'agent constatateur de la demande de cette contre-analyse.
Le cas échéant, cette contre-analyse peut être réalisée simultanément à l'analyse sollicitée par l'agent constatateur.
CHAPITRE III. - Mesures de sécurité et de contrainte
Section 1re. - Dispositions générales
Art. R.148. Lorsqu'une mesure de sécurité et de contrainte est imposée à un contrevenant conformément à l'article D.169 et que ce contrevenant reste, à l'échéance du délai fixé, en défaut d'exécution de ladite mesure, le Ministre peut, sans préjudice de l'article D.169, § 4, prendre l'initiative de procéder d'office à l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte imposée. Il en informe préalablement le bourgmestre et le Directeur général de l'Administration.
Le bourgmestre peut demander à être entendu par le Ministre sur l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte. Le bourgmestre adresse sa demande d'audition au Ministre dans les trois jours de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er.
Section 2. - Recours contre les décisions prises en vertu de l'article D.169
Art. R.149. § 1er. Le recours, visé à l'article D.172, est introduit auprès du Directeur général de l'Administration.
§ 2. Le recours est daté et signé par le requérant ou son conseil, et comprend les informations suivantes :
1° les nom, prénom et adresse du requérant ou, si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ;
2° les références, l'objet et la date de la décision attaquée ainsi qu'une copie de celle-ci ;
3° les moyens de défense développés à l'encontre de la décision attaquée ;
4° son intention de solliciter ou non la présentation orale de sa défense dans le cadre d'une audition.
§ 3. Le requérant peut, dans les vingt jours de l'introduction de son recours, compléter ses moyens de défense par écrit. L'audition du requérant ne peut pas être organisée avant cette échéance et se tient au plus tard trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
Dans le cadre de son instruction, et avant l'audition du requérant, l'Administration peut solliciter l'avis des instances, administrations et autorités qu'elle juge nécessaire. Dans le cas où la décision,visée à l'article D.169, émane d'un bourgmestre, son avis est d'office sollicité.
Les instances, administrations, et autorités consultées disposent d'un délai de sept jours pour rendre leur avis à compter du lendemain de la date d'envoi de la demande d'avis. Dès la réception de l'avis émis, l'Administration en transmet copie au requérant et lui accorde un nouveau délai de dix jours pour en prendre connaissance et, le cas échéant, pour communiquer ses moyens de défense. L'audition est organisée au plus tôt deux jours après la réception des compléments.
§ 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
§ 5. Simultanément à la notification de la décision au requérant, le Ministre envoie une copie de sa décision :
1° à l'Administration ;
2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours ;
3° au procureur du Roi et au fonctionnaire sanctionnateur compétents ;
4° à l'agent constatateur qui a établi le rapport sur base de l'article D.169 ;
5° au bourgmestre lorsque c'est celui-ci qui a adopté la mesure sur base de l'article D.169.
Section 3. - Mesures spécifiques
Sous-section 1re. - Saisie administrative d'animaux
Art. R.150. Pour l'application de la présente sous-section, le service compétent au niveau de la Région en matière de saisie administrative d'animaux au sens de l'article D. 170, § 2, est l'Unité du Bien-être animal du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration, ci-après dénommée " le Service ".
Les procès-verbaux et copies de décisions qui doivent être transmis à ce service, lui sont envoyés endéans les quinze jours sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans un protocole conclu conformément à l'article D.145.
Art. R.151. § 1er. Le lieu d'accueil dans lequel l'animal saisi est hébergé provisoirement et où il reçoit des soins appropriés est soit :
1° un refuge pour animaux ;
2° une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance ;
3° un parc zoologique, si l'espèce de l'animal saisi le requiert.
Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil, tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et les connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.
§ 2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction :
1° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer ;
2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil ;
3° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée ;
4° de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou par le bourgmestre, pour autant que le transport soit requis.
Art. R.152. Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport est communiqué au Service, visé à l'article R.150, alinéa 3, ou au bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie. Ce rapport est transmis, au plus tard, sept jours à compter de la prise en charge effective de l'animal saisi.
Dans les trente jours à compter de la prise en charge effective de l'animal, le responsable du lieu d'accueil adresse à la demande du même Service ou au bourgmestre, si ce dernier est à l'initiative de la saisie, un rapport d'évolution contenant au minimum un ou plusieurs éléments suivants :
1° un rapport vétérinaire informant sur l'état de santé physique et psychique de l'animal ainsi que son évolution ;
2° un rapport contextuel informant sur le comportement de l'animal, l'éventuel comportement du responsable de l'animal à son égard, les informations utiles quant à sa possible destination.
En cas de mort ou d'euthanasie nécessaire de l'animal saisi, le responsable du lieu d'accueil en informe sans délai le Service ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie.
De la même manière, en cas d'euthanasie, le responsable du lieu d'accueil communique une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai.
Le service ou le bourgmestre communique les informations, visées au présent article, endéans les sept jours au Fonctionnaire sanctionnateur compétent.
Art. R.153. § 1er. Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l'animal n'a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue le lieu de destination de l'animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l'animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d'accueil.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision de destination concernant l'animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai, visé à l'article D.170, § 5. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d'initiative, proposer une destination pour l'animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l'animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu'il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.
§ 2. La décision de destination, telle que visée au paragraphe 1er, peut imposer des conditions propres à la détention, au suivi vétérinaire ou aux activités de l'animal visé.
§ 3. Lorsque la décision de destination vise à restituer l'animal saisi à son responsable initial, elle impose d'office des conditions visant à assurer le bien-être de l'animal. Ces conditions peuvent reprendre des conditions, visées au paragraphe 2, et des conditions relatives aux connaissances et compétences du responsable de l'animal ou des conditions imposant au responsable de l'animal de céder l'animal dans un délai déterminé à une tierce personne, selon les modalités précisées.
§ 4. La mort ou l'euthanasie de l'animal saisi, avant ou durant l'hébergement de l'animal dans le lieu d'accueil met fin à la procédure de saisie administrative. Dans ce cas, l'autorité compétente est dispensée d'adopter une décision de destination, sans préjudice des frais liés aux mesures prises qui sont mis à charge du responsable de l'animal conformément à l'article D. 170, § 6.
Art. R.154. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative d'un agent constatateur ou de tout autre agent, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué fixe la destination de l'animal conformément à l'article R.153.
Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal conformément à l'article R.153.
Pour prendre une décision de destination concernant un animal ou pour sa mise en application, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le Bourgmestre peut faire appel à un médecin-vétérinaire ou à toute autre personne dont l'expertise est jugée utile.
Art. R.155. Le responsable du lieu d'accueil se conforme aux injonctions éventuelles de l'agent, à la décision de destination prise en vertu de l'article R.154 et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.
Si le responsable du lieu d'accueil ne se conforme pas à la décision, visée à l'alinéa 1er, ou s'il ne respecte pas l'obligation, visée au premier alinéa de l'article R.152, et sans préjudice d'autres sanctions applicables, l'avance sur le remboursement des frais, visée à l'article R.158, n'est pas octroyée.
Art. R.156. En l'absence de décision dans le délai fixé, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie notifie, au responsable de l'animal ainsi qu'au lieu d'accueil, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.
Art. R.157. Lorsque la saisie est décidée par un agent compétent, visé à l'article D.170, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter auprès de l'Administration une avance sur le remboursement des frais liés à l'hébergement des animaux saisis.
Art. R.158. § 1er. Le plafond de l'avance relative aux frais occasionnés par l'hébergement des animaux saisis est fixé conformément à l'annexe XIV.
Les plafonds déterminés dans l'annexe XIV sont revus à minima tous les cinq ans.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe XIV.
§ 2. En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe XIV, le responsable du lieu d'accueil propose au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un montant journalier correspondant aux frais d'hébergement pour ladite espèce. Il communique tout élément probant permettant de justifier la proposition. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette proposition, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions fixe le plafond de l'avance applicable à cette espèce en modifiant l'annexe XIV.
Art. R.159. § 1er. Pour bénéficier de l'avance sur le remboursement prévu à l'article R.158, le responsable du lieu d'accueil introduit par courrier recommandé auprès de l'Administration, selon le modèle de l'annexe XV, une déclaration de créance, dans un délai maximal de six mois à dater du premier jour de la prise en charge effective de l'animal.
§ 2. Le responsable de l'animal est contraint au remboursement des frais liés à la saisie sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'avance ou au remboursement de ces frais en application des articles R.157 et R.158.
L'avance sur le remboursement ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du responsable de l'animal le remboursement de la partie non couverte par l'avance prévue à l'article R.156 des frais d'hébergement déterminés en vertu de l'article R.157, limitée au plafond fixé à l'annexe XIV en ce qui concerne les frais d'hébergement, à laquelle peuvent s'ajouter les frais vétérinaires, visés à l'alinéa 3 de l'article R.157.
Sous-section 2. - Saisie administrative d'objets
Art. R.160. § 1er. Lorsqu'une infraction est constatée par un agent constatateur et que celui-ci est confronté à un objet pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, il peut, moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, procéder à la saisie de l'objet visé afin de le soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur.
§ 2. Au cours de la saisie administrative opérée, conformément au paragraphe 1er, le saisi est informé des motifs pour lesquels l'objet est saisi administrativement.
La saisie et les motifs pour lesquels les objets ont été saisis, en ce compris la référence à la législation transgressée, sont actées dans un procès-verbal. Une annexe de ce procès-verbal dresse une description des objets saisis et en fixe l'inventaire. Cette annexe mentionne, le cas échéant, que le saisi fait abandon de son bien. Cette annexe est signée par le saisi s'il est présent. Le saisi en reçoit copie soit immédiatement soit, au plus tard, dans les dix jours à compter du jour où a été exécuté la saisie administrative visée.
L'annexe, visée à l'alinéa 2, mentionne :
1° l'identification des personnes autorisées à restituer l'objet conformément à l'article R.160 ;
2° la mention que l'objet saisi peut, le cas échéant, être confisqué en vertu des articles D.189, § 2, et D.198, § 3 ;
3° le contenu des articles de la présente sous-section.
§ 3. Dans la mesure du possible et sauf en cas de destruction immédiate conformément à l'article R. 162, l'objet saisi est étiqueté, enveloppé et conservé dans un sac scellé par l'agent constatateur de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Lorsque l'ensemble de ces manipulations ne sont matériellement pas possible compte tenu de la nature de l'objet, l'agent constatateur accomplit celles qui peuvent être réalisées et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées.
Art. R.161. § 1er. L'objet saisi est enregistré au greffe administratif jusqu'à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives. Le greffe assure la conservation du bien saisi et décide de son lieu de préservation.
§ 2. Si le procureur du Roi en formule la demande au fonctionnaire sanctionnateur, l'objet saisi lui est transmis dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande. Le procureur du Roi en accuse réception endéans les 48 heures. Dès cet instant, la saisie administrative est levée de plein droit.
Dans le cas où le procureur du Roi ne sollicite pas la transmission de l'objet saisi, mais qu'il a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte conformément à l'article D.166, § 3, le fonctionnaire sanctionnateur restitue le bien saisi. A défaut pour le contrevenant de reprendre dans un délai de six mois le bien qui lui est restitué, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de la destination du bien saisi.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur compétent est saisi des poursuites administratives, ou dans la situation, visée au paragraphe 2, alinéa 2, il peut décider de :
1° restituer le bien saisi ;
2° confisquer le bien conformément à l'article D.198, § 3.
Art. R.162. § 1er. En cas de saisie d'une espèce végétale indigène, l'agent constatateur, visé à l'article D.146, qui saisit l'objet conformément à l'article R .160, peut décider de replanter ladite espèce dans le milieu adéquat moyennant l'accord préalable du Fonctionnaire sanctionnateur donnant main levée sur l'espèce saisie.
En cas de saisie d'une espèce exotique envahissante, celle-ci est gérée conformément au décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Pour l'exécution du présent article l'article R.160, § 2, est applicable.
Art. R.163. § 1er. Les frais inhérents à la saisie administrative en ce compris les frais de conservation de l'objet saisi sont portés à charge du contrevenant soit :
1° lorsque celui-ci est finalement reconnu coupable de l'infraction constatée, soit à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives ;
2° jusqu'à la date à laquelle il a fait abandon volontaire des objets.
Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par l'Administration.
§ 2. Les frais inhérents à la prise et à la conservation de l'échantillon ou à un enregistrement photographique ou vidéo peuvent être mis à charge du contrevenant et ce même s'il fait abandon de l'objet.
Titre 4. - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une perception immédiate
Art. R.164. § 1er. Le montant de la perception immédiate au sens de l'article D.174, § 5, est fixé conformément à l'annexe XVI.
Lorsqu'il propose une perception immédiate, l'agent constatateur remplit, le cas échéant de manière électronique, le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe XVII. Le formulaire est annexé au procès-verbal de constat de l'infraction, dont il fait partie intégrante.
Lorsque les faits constatés concernent plusieurs infractions, visées à l'article D.174, § 2, à charge d'un même contrevenant, les montants de la perception immédiate tels que prévus à l'alinéa 1er s'additionnent et l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire, visé à l'alinéa 2.
§ 2. En cas d'infraction flagrante, le formulaire de paiement peut être remis immédiatement au contrevenant. L'agent en conserve une copie. A défaut, l'exemplaire du formulaire est envoyé à son domicile concomitamment au procès-verbal.
Art. R.165. La perception immédiate peut être payée par virement bancaire ou par voie électronique.
Lorsque la perception immédiate est proposée en cas d'infraction flagrante, le paiement par terminal de paiement électronique peut être proposé à toute personne. En cas de paiement par carte de crédit, le montant de la perception immédiate est majoré d'un montant forfaitaire de 2,00 euros afin de couvrir les frais de perception bancaires supplémentaires.
Lorsque les moyens de paiement envisagés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être mis en oeuvre, la perception immédiate peut être payée, immédiatement et contre récépissé, en argent liquide par le contrevenant entre les mains de l'agent constatateur. Dans ce cas, le procès-verbal fait mention de cette modalité de paiement. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour du paiement de la perception immédiate, l'agent constatateur dépose le montant reçu auprès d'un organisme bancaire conformément aux affectations prévues.
Art. R.166. Outre l'enregistrement des données requises au sein du Fichier central, le formulaire, visé par le présent titre, est numéroté et conservé pendant dix ans dans les bureaux de l'Administration dont relève l'agent ayant procédé à cette perception immédiate.
Art. R.167. Lorsqu'il apparait que la personne qui a procédé au paiement de la perception immédiate proposée conformément au présent titre a finalement fait l'objet de poursuites pénales ou administratives, et qu'elle a finalement été acquittée des faits qui lui étaient reprochés, elle peut introduire auprès de l'Administration, une demande de restitution du montant de la perception immédiate.
La demande est accompagnée de la preuve de paiement de la perception immédiate et de l'arrêt ou du jugement ou de la décision administrative portant acquittement.
La restitution du montant payé pour la perception immédiate est opérée dans un délai de maximum nonante jours.
Titre 5. - Poursuite pénale des infractions
Art. R.168. Dans les délais fixés à l'article D.166, le procureur du Roi informe, par le biais du formulaire repris à l'annexe XVIII, le fonctionnaire sanctionnateur compétent de son intention d'ouvrir une information judiciaire ou de ce qu'une instruction a été ouverte ou de son intention de procéder à un classement sans suite du dossier et de le renvoyer au fonctionnaire sanctionnateur.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.169. Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir engager les poursuites pénales ou lorsque le délai fixé à l'article D.166, § 3, échoit sans décision du procureur du Roi, et que des objets ou des pièces saisis pénalement restent en possession du greffe compétent, le fonctionnaire sanctionnateur est avisé de l'existence de ces objets ou pièces dans les soixante jours à compter de l'envoi de l'information, visée à l'article R.168 ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai, visé à l'article D.166, § 3. Le cas échéant, cette information peut être reprise au sein du formulaire, visé à l'article R.168.
A compter de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur dispose du délai de soixante jours pour se positionner sur l'éventuel transfert de ces objets ou pièces saisis au sein de son service.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique expressément renoncer au transfert de ces objets ou pièces saisis ou lorsqu'il n'émet pas de position endéans le délai fixé à l'alinéa 2, le greffe compétent peut disposer librement des objets ou pièces saisis conformément aux destinations qui sont d'application.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique souhaiter le transfert immédiat des objets ou pièces saisis au sein de son service, le transfert est opéré conformément aux modalités fixées au protocole de collaboration conclu par le Gouvernement avec les procureurs du Roi compétents. A défaut de modalités fixées, le transfert est opéré selon les modalités fixées de commun accord entre le greffe compétent et le service du fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.170. Outre les personnes visées aux articles D.185 et D.189, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au juge qu'il prononce une des mesures de restitution, visée aux articles D.185, § 1er, ou une mesure, visée à l'article D.189. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant, au ministère public et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.
Titre 6. - Poursuite administrative des infractions
CHAPITRE Ier. - Des infractions déclassées
Art. R.171. La liste des infractions déclassées au sens de l'article D.192, § 2, est reprise à l'annexe XIX.
Dans le cadre de chaque stratégie wallonne de politique répressive environnementale, visée à l'article D.142, le Ministre évalue la liste, visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE II. - Sanctions administratives et des mesures alternatives
Section 1re. - Dispositions générales
Art. R.172. § 1er. Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les autres parties impliquées dans la procédure peuvent, conjointement et à tout moment de la procédure, décider de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2.
Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, et que l'une des parties impliquées dans la procédure refuse de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2, la procédure est suspendue ainsi que le délai prévu à l'article D.195. La procédure et le délai reprend à compter du jours où les auditions peuvent à nouveau être organisées en présence des parties ou que toutes les parties acceptent de recourir à un mode de communication à distance.
§ 2. Dans le cas d'une procédure écrite convenue par l'ensemble des parties conformément au paragraphe 1er, les parties déposent successivement auprès des services du fonctionnaire sanctionnateur, suivant un calendrier convenu entre les parties, leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Le service du Fonctionnaire Sanctionnateur en accusé réception par courrier simple ou par courrier électronique.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur par courrier recommandé ou par courrier électronique.
Dans un délai de soixante jours à partir du dépôt des dossiers conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter, par écrit, des explications sur les points qu'il indique. A cette fin, une date est fixée par lui afin que la partie visée puisse communiquer sa réponse conformément au présent paragraphe.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend le dossier en délibéré sur la base des documents écrits déposés, sans audition préalable, il en informe le contrevenant et les autres parties impliquées.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions déposés après la réception par le contrevenant de cette information sont d'office écartés des débats.
§ 3. Lorsque les conditions sanitaires, visées au paragraphe 1er, ne sont plus réunies au cours de la procédure écrite, et si le dossier n'a pas encore été pris en délibéré par le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les parties impliquées dans la procédure peuvent demander à être entendues dans le cadre d'une audition organisée par le fonctionnaire sanctionnateur.
§ 4. En application de l'article D.195, paragraphe § 1er, alinéa 2, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur propose de recourir à une présentation orale des moyens de défense par vidéoconférence, acceptée par le contrevenant, chaque personne intervenant dans l'audition est clairement identifiable et visible, elle communique au Fonctionnaire sanctionnateur, préalablement à l'audition, une copie recto verso d'une pièce d'identité.
Art. R.173. Outre les personnes, visées à l'article D.201, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au fonctionnaire sanctionnateur qu'il prononce une des mesures de restitution, visée à l'article D.201. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.
Art. R.174. Lorsque des conditions particulières sont fixées par le fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre du sursis probatoire conformément à l'article D.200, § 2, le fonctionnaire sanctionnateur désigne, s'il l'estime opportun, une personne afin qu'elle effectue un travail de guidance et suive le contrevenant jusqu'à l'échéance du sursis.
La personne désignée rencontre le contrevenant au moins deux fois jusqu'à la fin du sursis.
Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une périodicité portant le nombre de rencontre à plus de deux.
La personne désignée fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur à l'issue de chaque rencontre.
La personne, visée à l'alinéa 1er, vérifie le respect des conditions fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle guide, conseille, informe et accompagne le contrevenant afin qu'il respecte les conditions du sursis.
Art. R.175. Les modalités du contrôle du sursis probatoire à l'exécution, de tout ou partie des sanctions administratives, peuvent consister en :
1° la production de tout document ;
2° la participation à des réunions et rencontres ;
3° la production d'un rapport.
Le contrôle du sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives est effectué à minima à la moitié de la durée du sursis et à la fin du sursis. Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une ou plusieurs période(s) supplémentaire(s) de contrôle.
Lorsqu'il accorde des mesures de sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur détermine dans sa décision une ou plusieurs des modalités du contrôle à opérer au cours du sursis, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la périodicité de ces contrôles conformément à l'alinéa 2.
Art. R.176. Le contrôle du sursis probatoire suivant les modalités déterminées dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur est directement exercé par celui-ci. Pour ce faire, il peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet en vertu de l'article D.148 d'opérer une mission de contrôle sur le terrain, en ce compris de vérifier la réalisation d'une remise en état lorsque celle-ci est érigée en condition conformément à l'article D.200, § 2.
Art. R.177. § 1er. En vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles D.198 et R.169 le fonctionnaire sanctionnateur compétent peut ordonner à un agent constatateur de procéder à la saisie d'un bien qu'il détermine.
§ 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend une décision accessoire de confiscation conformément à l'article D.198, § 3, et si l'Administration ou la commune n'en est pas en possession, il invite la personne faisant l'objet de la décision à venir déposer, endéans les trente jours de la réception de la décision, l'objet visé ou la pièce visée par la confiscation au greffe administratif.
A défaut de dépôt conformément à l'alinéa 1er, lorsque la décision de confiscation est exécutoire, le fonctionnaire sanctionnateur fait procéder à la saisie de l'objet ou de la pièce.
Lorsque l'objet ou la pièce confisquée par une décision du fonctionnaire sanctionnateur est toujours détenu par le greffe du tribunal au moment du prononcé de la décision de confiscation, le fonctionnaire sanctionnateur en sollicite le transfert au greffe administratif conformément à l'article R.169.
§ 3. L'objet ou la pièce confisqué déposé au greffe administratif du fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, est conservé jusqu'à l'échéance du délai de recours fixé à l'article D.217. Si à l'échéance de ce délai, aucun recours n'a été introduit valablement, l'objet ou la pièce confisqué peut être affecté à la destination déterminée par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision conformément au paragraphe 3.
Lorsqu'un recours a été valablement introduit, conformément à l'article D.217, contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur en ce compris la décision de confiscation, l'objet ou la pièce confisqué détenu par le service de fonctionnaire sanctionnateur est conservée jusqu'à ce que l'arrêt ou le jugement sur recours soit coulé en force de chose jugée.
§ 4. Les objets ou pièces confisquées peuvent :
1° faire l'objet d'une vente publique suivant les modalités fixées par le Ministre ;
2° être conservés au sein de l'Administration ou cédés, à titre gratuit, à une association, à des fins didactiques, de sensibilisation, d'éducation ou de recherche scientifique.
3° faire l'objet d'une destruction, uniquement si cet objet, s'il est remis en circulation, constitue une infraction à l'une des législations, visées à l'article D.138.
Art. R.178. Dans les trente jours de son adoption par le Collège communal, la commune transmet au fonctionnaire sanctionnateur régional une copie du règlement communal pris en application de l'article D.197, § 3. Cette copie est transmise via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, à l'attention du service du fonctionnaire sanctionnateur régional.
Art. R.179. § 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être valablement dressée sous format électronique et conservée sous cette forme lorsqu'elle est signée par le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a émise, de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Le Ministre peut prévoir que la décision du fonctionnaire sanctionnateur puisse être signée par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, s'il permet de déterminer l'identité du signataire et garantit l'intégrité de la décision signée.
§ 2. La décision du fonctionnaire sanctionnateur signée de manière électronique par le fonctionnaire sanctionnateur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à une décision du fonctionnaire sanctionnateur émise sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Art. R.180. La décision du fonctionnaire sanctionnateur, visée à l'article D.209 est réputée avoir été valablement transmise au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre, conformément à l'article D.209, alinéa 3, lorsque la décision visée est rendue disponible au sein du Fichier central.
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à une date déterminée par le Ministre, les décisions visées à l'alinéa 1er sont exclusivement transmises au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Section 2. - Médiation
Art. R.181. § 1er. L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants :
1° le libre consentement : les majeurs décident librement de recourir à la procédure de médiation et le choix de donner suite à la proposition de médiation appartient entièrement aux parties. Celles-ci peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin ;
2° la confidentialité : le médiateur utilise, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation ;
3° la transparence : les possibilités et limites de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique ;
4° la neutralité et l'indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés.
§ 2. Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur. Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur.
Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes :
1° l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur ;
2° la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire sanctionnateur ;
3° le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur ses missions.
Art. R.182 § 1er. Pour être habilité à effectuer une médiation au sens de la présente partie du Code, le médiateur respecte les conditions suivantes :
1° le cas échéant, il se conforme au Code des sociétés et des associations ;
2° il a fait figurer la médiation dans son objet social ;
3° il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;
4° il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 2 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;
5° il a effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation et des moyens à sa disposition pour y faire face, il justifie et possède les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à cet exercice ;
6° il envoie au fonctionnaire sanctionnateur régional, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations.
§ 2. Le médiateur satisfait aux conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;
2° être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ;
3° avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124. Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent ;
4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein.
§ 3. La demande d'habilitation est adressée par courrier à l'Administration, accompagnée des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 2.
Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.
La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par écrit et est valable pour une durée maximale de cinq ans. L'habilitation pourra être renouvelée après une nouvelle demande.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, et par dérogation aux conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, le service de médiation qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013.
§ 4. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée.
§ 5. Une convention de collaboration entre la Région wallonne ou la commune et la personne habilitée peut être conclue. Elle prévoit une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.
Art. R.183 Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur informe le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise de l'organisation d'une procédure de médiation conformément à l'article D.202, § 2, alinéa 1er, il les invite dans le cadre de la même information à procéder, endéans les trente jours à compter de la réception de cette information, à la désignation d'une personne qui va représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. Le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise communique alors l'identité et les coordonnées de la personne désignée au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'au médiateur désigné.
Lorsque, cinq jours avant l'échéance du délai de trente jours prévus à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur et le médiateur n'ont pas été informé de la désignation d'un quelconque représentant pour le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction, celui qui est en défaut est réputé de manière irréfragable ne pas vouloir désigner de représentant dans le cadre de la procédure de médiation engagée.
Art. R.184. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigne une personne chargée du contrôle de l'exécution et de l'aboutissement de l'accord de médiation.
La personne, visée à l'alinéa 1er, peut être :
1° un fonctionnaire du Service public de Wallonie ;
2° un médiateur.
§ 2. Les modalités facultatives de contrôle de la médiation consistent soit en :
1° la rédaction d'un rapport ;
2° la production de document justifiant la réalisation de la médiation.
Lorsqu'il procède à l'homologation de la convention issue de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur détermine, s'il échet, dans sa décision les modalités du contrôle à opérer au cours d'une durée qu'il détermine parmi celles décrites à l'alinéa 2. Pour ce faire, il tient compte de l'accord conclu entre les parties, et de tout élément porté à sa connaissance par le médiateur.
§ 3 Le cas échéant, lorsqu'une mesure résultant de l'accord de médiation est convenue entre les parties à la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet d'opérer une mission de contrôle sur le terrain visant à vérifier la réalisation de la remise en état.
Section 3. - Prestation citoyenne pour les majeurs
Art. R.185. § 1er. Les associations ou organisme souhaitant proposer l'encadrement des prestations citoyennes introduisent un dossier à l'Administration comprenant :
1° la dénomination ou la raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;
2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;
3° l'identité d'une ou plusieurs personnes de contact qui sont directement chargées de l'encadrement du contrevenant ;
4° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;
5° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;
6° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenants.
L'Administration vérifie les informations communiquées par l'association ou l'organisme et examine l'adéquation des activités proposées avec l'objectif de la prestation citoyenne à savoir la réparation de l'infraction environnementale ou la sensibilisation à la protection de l'environnement ou du bien-être animal.
En fonction de l'examen réalisé conformément à l'alinéa 2, le Directeur général de l'Administration conclut une convention avec l'organisme d'encadrement. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.
Les communes peuvent également proposer d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leurs prestations citoyennes. Cependant, elles ne participent pas à l'appel à candidature mentionné à l'alinéa 1er mais informent l'Administration de leur proposition d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leur prestation citoyenne en précisant :
1° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;
2° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;
3° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenant.
Les communes ne bénéficient d'aucune rémunération de la Région wallonne pour l'encadrement de la prestation citoyenne.
§ 2. Moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur régional, chaque fonctionnaire sanctionnateur communal peut recourir à la liste adoptée conformément au paragraphe 1er.
Dans ce cas, la commune assure directement le paiement de la rémunération fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la commune peut également mettre en place une liste communale d'organismes d'encadrement. Pour ce faire, la commune respecte les modalités fixées au paragraphe 1er. La commune conclut une convention avec chaque organisme d'encadrement repris sur la liste, visée à l'alinéa 1er. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.
§ 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs fixent, dans leurs décisions, les modalités de chaque prestation citoyenne en tenant compte des spécificités des organismes d'encadrement désignés, du type de prestations proposées et du volume horaire annuel disponible.
§ 4. Lorsque l'organisme d'encadrement manque à ses engagements ou à ses devoirs dans le cadre de la prestation citoyenne, il peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de la liste adopté conformément au présent article. Ce retrait est prononcé par le Ministre, et le cas échéant conjointement par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur proposition de l'Administration.
Art. R.186. Afin de permettre le contrôle de la bonne réalisation de la prestation citoyenne, l'organisme d'encadrement communique à la fin de celle-ci un rapport au fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déterminer dans sa décision des modalités supplémentaires en vue de contrôler la prestation citoyenne.
Tout au long des prestations, l'organisme d'encadrement vérifie que chaque modalité et chaque condition déterminées par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision prise sont respectées par le contrevenant. Le cas échéant, il en informe directement le fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.187. Le rapport de l'organisme d'encadrement constatant que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai est établi conformément au formulaire repris à l'annexe XX.
Section 4. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus
Art. R.188. . Sans préjudice de la première communication assurée en vertu de l'article D.208, § 2, toute autre communication adressée, en cours de procédure administrative, par le fonctionnaire sanctionnateur à un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits est simultanément adressée à ses père et mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
A l'exception de la procédure d'implication parentale, aucune discussion ou audition ne peut être menée avec le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, sans que la présence de son avocat désigné le cas échéant conformément à l'article D.208 ne soit requise. Par dérogation, le mineur et l'avocat peuvent convenir de commun accord que ce dernier ne participera pas à la discussion ou audition.
Titre 7. - Fonds pour la Protection de l'Environnement
Art. R.189. L'Administration assure le fonctionnement et la gestion du Fonds pour la protection de l'environnement.
Titre 8. - Restitution du permis de détention d'un animal
Art. R.190. § 1er. Une personne qui aurait été déchue de son permis de détention d'un animal pour une durée supérieure à dix ans peut introduire une demande auprès de l'Administration afin qu'elle analyse l'opportunité de le lui restituer. Pour prétendre à la restitution de son permis de détention les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° tous les frais de justice et éventuelles amendes sont intégralement payés ;
2° toutes les éventuelles parties civiles sont intégralement indemnisées conformément aux arrêtés, jugements et décisions ;
3° le contrevenant n'a plus été condamné définitivement par un juge ou par un fonctionnaire sanctionnateur pour avoir commis d'infraction en matière de bien-être animal depuis la décision de retrait de son permis de détention ;
4° un délai minimum de dix ans s'est écoulé depuis le retrait de son permis de détention ;
5° le contrevenant a suivi une formation ou des activités de sensibilisation en rapport avec l'infraction commise.
La demande de restitution du permis de détention d'un animal est introduite auprès de l'administration et est accompagnée :
1° des éléments justifiant du respect des conditions, visées à l'alinéa 1er ;
2° d'un courrier expliquant la raison pour laquelle la personne souhaite récupérer son permis de détention d'un animal ;
3° de tout autre document utile à légitimer sa demande ;
4° d'une copie du jugement ou de la décision administrative prononçant le retrait du permis de détention d'un animal.
Lorsque la personne a été déchue de son permis de détention d'un animal dans un cadre professionnel, aucune demande de restitution du permis de détention ne peut être introduite.
§ 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de la réception des documents manquants. Si la demande est irrecevable l'Administration en informe le demandeur dans le même délai.
L'administration envoie au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un avis sur la demande, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour où elle a accusé réception de la demande.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis et du projet de décision, visé à l'alinéa 2. ".
" Partie VIII. Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement
Titre 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions et computation des délais
Art. R.87. § 1er. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :
1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
2° l'agent constatateur local : tout agent constatateur désigné en vertu des articles D.149 et D.152 ;
3° le Fichier central : le Fichier central de la délinquance environnementale établi en vertu des articles D.144 et D.145 ;
4° le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié, visé à l'article D.170, § 1er ;
5° le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;
6° l'Unité du Bien-être Animal : l'Unité regroupant les agents constatateurs régionaux du Département de la Police et Contrôle du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement désignés par le Directeur général pour rechercher et contrôler spécifiquement les infractions au Bien-être animal.
§ 2. La personne désignée par le Gouvernement en vertu des articles D.169, § 4, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, D.185, § 1er, alinéa 1er, D.185, § 2, D.187, alinéa 1er, D.189, § 1er, alinéa 1er, D.191, alinéas 1er et 2, D.195, § 1er, alinéa 4, D.202, § 2, alinéa 2, D.209, alinéa 3, 1°, D.212, alinéa 1er, D.214, alinéa 1er, et D.217, alinéa 1er, 2°, est le Directeur général de l'Administration ou son délégué.
Le service désigné par le Gouvernement en vertu des articles D.143, § 1er, alinéa 1er, D.145, § 2, alinéa 2, 5°, D.169, § 1er, alinéa 1er, 7°, et D.197, § 3, alinéa 3, est l'Administration.
Art. R.88. Les modalités d'envoi conférant date certaine au sens des articles D.207, D.208 et D.209 sont :
1° le recommandé postal ;
2° les envois par des sociétés privées pouvant attester du moment de l'envoi ;
3° le dépôt d'un acte contre récépissé daté.
CHAPITRE II. - Coordination de la politique répressive environnementale
Section 1re. - Des réunions de coordination
Art. R.89. Outre les personnes visées à l'article D.143, § 1er, 1° à 3°, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale :
1° le Ministre de l'Environnement ou son représentant ;
2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ou son représentant ;
3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant ;
4° le Ministre du qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son représentant ;
5° le Ministre qui a la forêt dans ses attributions ou son représentant.
Section 2. - Du Fichier central et de la transmission des informations
Art. R.90. L'Administration assure la gestion et le fonctionnement du Fichier central.
Pour assurer les missions prévues à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration désigne un ou plusieurs personnes au sein de l'Administration comme opérateurs. L'un de ces opérateurs est en outre désigné comme personne de contact pour l'utilisation du Fichier central.
Art. R.91. § 1er. Sans préjudice de l'article D.145, le Ministre détermine, au gré des développements informatiques du Fichier central, le contenu minimal du protocole en ce qui concerne les modalités techniques d'utilisation et de transfert des données au sein du Fichier central, en ce compris les modalités de rectification des données.
Le contenu fixé à l'alinéa 1er permet de garantir la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre d'un registre sous format électronique. Outre les informations, visées à l'article D.145, § 2, alinéa, 3°, le registre comprend également le motif préalable de la consultation.
Le registre, visé à l'alinéa 2, est accessible aux opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. La personne dont les informations ont été consultées, l'Autorité de protection des données et le procureur du Roi peuvent prendre connaissance du contenu de ce registre à première demande.
§ 2. Chaque protocole mentionne en préambule l'obligation de respecter, notamment :
1° les dispositions du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
2° les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
3° les dispositions relatives au livre Ier du Code de l'Environnement et, plus particulièrement, à l'article D.19 et aux articles D.138 et suivants ;
4° le secret de l'information, visé par l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, et l'instruction, visé par l'article 57 du Code d'Instruction criminelle.
Art. R.92. Les sources de référence visées à l'article D.145 fournissent à l'Administration les données visées à l'article D.144, § 1er. Cette transmission est effectuée soit :
1° par le biais d'un encodage direct au sein du Fichier central ;
2° par la transmission de données brutes pouvant directement être encodées au sein du Fichier central ;
3° par la transmission de données numérisées pouvant être rendues accessibles au sein du Fichier central.
Suivant l'adoption et l'évolution des protocoles techniques, le Ministre peut supprimer, modifier ou compléter les modes de transmission, visés à l'alinéa 1er.
Art. R.93. § 1er. Lorsque le premier enregistrement d'un contrevenant au sein du Fichier central intervient à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, celui-ci en est averti par le biais d'une information jointe respectivement à l'avertissement écrit ou au procès-verbal lors de sa transmission.
Lorsque le premier enregistrement, visé à l'alinéa 1er, intervient à l'occasion de l'insertion d'une autre donnée reprise à l'article D.144, § 1er, que celle visée à l'aliéna 1er, il en est informé par le biais d'un courrier reprenant l'information dans les dix jours de l'enregistrement.
§ 2. L'information visée au paragraphe 1er est transmise par l'Administration. . la source de référence qui a généré le premier enregistrement.
Le Ministre peut établir un modèle d'information reprenant le contenu de l'article D.144, § 3.
Art. R.94. Toute personne intervenant en tant que support administratif auprès d'une personne directement habilitée à avoir accès au Fichier central conformément à l'article D.144, § 2, peut introduire une demande d'accès au Fichier central. Cette demande est adressée au Directeur général de l'Administration, soit exclusivement par la personne directement habilitée, soit conjointement par la personne sollicitant l'accès et la personne directement habilitée.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° l'identité complète et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès au Fichier central ;
2° l'identité complète et les coordonnées de la personne habilitée à superviser la personne sollicitant l'accès ;
3° la description précise des missions menées par les personnes reprises aux 1° et 2° ;
4° un engagement de la personne sollicitant l'accès à consulter et utiliser les données issues du Fichier central dans le cadre exclusif de ses missions, et à ne plus utiliser cet accès lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ;
5° un engagement de la personne directement habilitée et de la personne sollicitant l'accès à signaler à l'Administration tout changement qui interviendrait dans leurs fonctions respectives ;
6° un engagement formel de la personne pour laquelle l'accès est sollicité au Fichier central de respecter la confidentialité des informations ;
7° la signature de la personne directement habilitée et celle de la personne sollicitant l'accès.
Le Directeur général de l'Administration notifie sa décision dans les trente jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse endéans ce délai, une nouvelle demande peut alors être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration accorde l'accès au Fichier central, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2, afin que l'accès soit rendu opérationnel dans les meilleurs délais.
Le Directeur général de l'Administration peut suspendre l'accès au Fichier central d'une personne dûment autorisée, lorsque celle-ci est absente pour une durée supérieure à un mois.
Conformément à l'engagement, visé à l'alinéa 2, 4°, la personne qui dispose d'un accès en vertu de la présente disposition et qui, soit n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qui lui ont permis d'obtenir ledit accès, soit est absente pour une durée supérieure à un mois, interrompt sans délai toute utilisation ou consultation du Fichier central. La personne concernée ainsi que son supérieur hiérarchique notifient par courriel ces changements au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
L'alinéa 6 est également applicable lorsque les nouvelles fonctions de la personne concernée justifient l'octroi de cet accès dans les mêmes conditions. Dans ce cas, une nouvelle demande est introduite conformément au présent article.
Art. R.95. Lorsque le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur entend, d'initiative ou sur demande d'un agent, rendre inaccessibles certains contenus au sein du Fichier central, il en informe le Directeur général de l'Administration et l'opérateur renseigné.
L'information, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° l'identification précise des données qu'il convient de rendre inaccessible à toutes les personnes disposants d'un accès au Fichier central ;
2° l'identification, le cas échéant, des agents ou autres personnes qui peuvent continuer à avoir accès aux données visées ;
3° la durée pour laquelle ces données sont rendues inaccessibles.
Endéans les vingt-quatre heures de la réception de l'information du procureur du Roi ou du fonctionnaire sanctionnateur, les opérateurs, visés à l'article R.90, rendent les données visées inaccessibles conformément à la demande.
Un mois avant l'échéance fixée par le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 2, 3°, le Directeur général de l'Administration ou l'opérateur habilité averti le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur que les données visées vont prochainement être rendues accessibles. Le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter une prolongation de la mesure pour la durée qu'il détermine. A défaut d'une telle demande, les données sont rendues accessibles au lendemain de l'échéance prévue.
Lorsque les données, visées au présent article, redeviennent accessibles, le Fichier central porte une mention suivant laquelle ces données ont fait l'objet d'un accès restreint pour une durée limitée.
Pour autant qu'elles disposent de l'autorisation préalable du procureur du Roi ou du Fonctionnaire sanctionnateur, les personnes concernées par les données rendues inaccessibles conservent la possibilité d'accéder à leurs données conformément à l'article R.98.
Si le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur estime que la personne concernée par les informations rendues inaccessibles ne peut plus y avoir accès, le Directeur général de l'Administration l'informe, endéans les sept jours, de la limitation de son droit d'accès, à moins que le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur considère et motive le fait qu'une telle information risque de nuire au processus d'enquête en cours.
Art. R.96. L'effacement automatique des données du Fichier central en application de l'article D.144, § 1er, alinéa 5, est opéré, en une seule opération, pour l'ensemble des données concernées par un même cycle infractionnel lorsque la dernière donnée acquise dans le cadre de ce même dossier atteint dix ans, et constitue un classement sans suite ou une pièce démontrant l'exécution d'une décision rendue soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.97. Au sens de la présente partie, un procès-verbal est considéré comme erroné lorsqu'il est dressé à l'encontre d'un contrevenant mal identifié soit :
1° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension de ses documents d'identification ;
2° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension d'une plaque d'immatriculation d'un véhicule.
Lorsqu'une personne ayant accès au fichier central constate l'erreur, visée à l'alinéa 1er, elle en informe l'agent rédacteur dudit procès-verbal ou son supérieur hiérarchique. L'agent ou son supérieur hiérarchique en informe un des opérateurs, visés à l'article R.90. Dans ce cas, le procès-verbal erroné est retiré du Fichier central en ce qui concerne la personne mal identifiée. Il fait néanmoins l'objet d'une réinsertion, à l'identique, en ce qui concerne la personne désormais correctement identifiée. L'agent dresse un nouveau procès-verbal reprenant l'information de ces corrections intervenues. Celui-ci est joint au procès-verbal réinséré.
Lorsque la personne mal identifiée a été informée conformément à l'article R.93 par l'effet de l'enregistrement du procès-verbal erroné, elle fait l'objet d'une information précisant l'erreur matérielle et que le procès-verbal erroné fait l'objet d'un retrait du Fichier central.
Art. R.98. § 1er. Toute personne peut, sans devoir justifier d'un intérêt particulier, solliciter l'accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient une copie d'une pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ses données.
Un tuteur ou un parent peut solliciter l'accès aux données qui concerne la personne sous tutelle ou l'enfant concerné au sein du Fichier central. Pour ce faire, le demandeur justifie de son autorité parentale ou de sa désignation actuelle comme tuteur, et adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 3, contient :
1° une copie de la pièce d'identité du demandeur ;
2° les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ces données, à savoir l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique ;
3° le titre prouvant que le demandeur est tuteur ou parent de la personne dont elle sollicite la consultation des données au sein du Fichier central.
Lorsque le Directeur général de l'Administration réceptionne la demande, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. Endéans les dix jours de la réception de l'information du Directeur général de l'Administration, les opérateurs adressent au demandeur la liste des données demandées reprises au sein du Fichier central, ainsi qu'une copie de chaque donnée.
§ 2. Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données conformément au paragraphe 1er ou non, peut solliciter la rectification de ses données. Elle peut également solliciter l'effacement de ses données dans les conditions fixées à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :
1° une copie de la pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant la rectification de ses données ;
2° l'identification des données qui font l'objet de la demande de rectification ;
3° tout élément utile justifiant la rectification des données.
Le Directeur général de l'Administration vérifie la demande de rectification exclusivement au regard des documents fondant l'inexactitude alléguée et du délai, visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Il notifie sa réponse dans les trente jours à compter de la réception de la demande de rectification.
A défaut de réponse endéans le délai, une nouvelle demande peut être introduite.
Lorsque le Directeur général de l'Administration juge nécessaire et pertinent de rectifier les données visées, il demande à l'un des opérateurs d'en informer les sources de référence concernées par les données visées, et ce, selon les modalités établies dans le protocole. Les sources de référence procèdent alors à la rectification des données endéans les dix jours de la réception de la demande de rectification et en informent l'Administration.
Dans son contenu, le Fichier central porte une mention suivant laquelle les données concernées ont fait l'objet d'une rectification.
Art. R.99. L'information entre agents constatateurs concernant une infraction qu'il ne revient pas à l'un d'entre eux de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole conclu conformément à l'article D.143, § 2, est réalisée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans le protocole de collaboration prévu à l'article D.143, § 2.
L'information, visée à l'alinéa 1er, reprend :
1° l'identité précise de la personne identifiée ou l'indication qu'elle ne peut pas être identifiée ;
2° les faits infractionnels observés et leur localisation précise ;
3° tout élément utile permettant à un autre agent de mener un contrôle ou de rechercher ladite infraction afin de la constater.
Art. R.100. § 1er. L'extrait de fichier central, visé à l'article D.144, § 2, est valable trente jours.
§ 2. L'extrait de Fichier central, visé à l'article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes :
1° la date de sa production ;
2° le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ;
3° l'existence ou l'absence d'une interdiction de détention d'animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ;
4° l'existence ou l'absence d'un retrait de permis de détention d'un animal en cours.
§ 3. En vue de l'achat ou de l'adoption d'un animal, les personnes n'ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse la demande par courrier recommandé au Directeur général de l'Administration.
Le Directeur général de l'Administration adresse l'extrait du Fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Titre 2. - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. R.101. Les agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, et D.152, les experts désignés en vertu de l'article D.148 et les fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu des articles D.156 et D.157 font usage des moyens et des prérogatives mis à leur disposition dans le cadre stricte de leurs missions. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent pas.
Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuse ou par des pressions politiques.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Ils font preuve d'objectivité et évitent de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens attendent d'eux. Ils évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.
Les personnes, visées à l'alinéa 1er, peuvent cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril leur indépendance ni leur impartialité. A défaut, elles ne prennent pas part de quelle que manière que ce soit à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec leurs activités professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre part à des décisions dans un dossier dans lequel elles sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel elles ont des intérêts directs ou indirects.
Les fonctions des agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, D.152 et D.157 et des experts désignés en vertu de l'article D.148 ne peuvent pas être exercées à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance.
CHAPITRE II. - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation
Section 1re. - Agents constatateurs régionaux
Art. R.102. § 1er. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration surveille et contrôle le respect des législations, visées à l'article D.138, ainsi que leurs arrêtés d'exécution. Il recherche et constate les infractions liées à ces législations, à l'exception :
1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
2° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
3° du Code forestier ;
4° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
5° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
6° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
Le Département, visé à l'alinéa 1er, surveille et contrôle également le respect des règlements et décisions européens en matière d'environnement concernant les dispositions, visées par ou en vertu de l'article D.184, ainsi qu'en matière de protection et de bien-être des animaux, et en matière d'agriculture. Le Département recherche et de constate les infractions à ces dispositions.
Dans le cadre de ses missions, le Département, visé à l'alinéa 1er, ainsi que les agents désignés conformément au paragraphe 4 portent le titre de " Police de l'Environnement ".
Sans préjudice au paragraphe 4, les agents affectés au rôle de garde SOS Environnement-Nature sont assimilés aux agents du Département de la Police et des Contrôles.
§ 2. Le Département de la Nature et des Forêts de l'Administration surveille et contrôle le respect des dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, il recherche et de constate les infractions à ces dispositions :
1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
2° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce qui concerne exclusivement l'article 7 ;
4° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
5° du Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
6° du Code forestier ;
7° au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;
8° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
9° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
10° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
10° du Code wallon du bien-être des animaux, en ce qui concerne les animaux d'espèces sauvages, y compris lorsque ces animaux sont nés ou élevés en captivité, à l'exception du chapitre 8 relatif aux animaux d'expérience.
Le Département, visé à l'alinéa 1er, est également chargé de surveiller et contrôler le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Le Département recherche et constate les infractions à ces dispositions.
§ 3. Les services de l'Administration repris à l'annexe VIII surveillent et contrôlent le respect des législations ou dispositions identifiées à l'annexe VIII ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, ils recherchent et constatent les infractions à ces dispositions.
§ 4. Parmi les agents des services, visés aux paragraphes 1er à 3, le Directeur général de l'Administration désigne nommément les agents constatateurs régionaux. Dès lors qu'ils ont été nommément désignés et qu'ils ont prêté serment, ces agents disposent de la qualité d'agent de police judiciaire.
La désignation, visée à l'alinéa 1er, précise la qualité judiciaire de l'agent et les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent article.
Le Ministre peut établir un modèle de commissionnement.
Art. R.103. Le membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008 ainsi que les chefs de cantonnement, les directeurs et l'inspecteur général disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 2. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.104. Les agents du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration qui sont désignés par le Directeur général pour prendre fonction au sein de l'Unité spécialisée d'investigation disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 1er. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.
Art. R.105. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises dans l'annexe IX, partie 1.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste de ces signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 4. La carte de légitimation est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Section 2. - Agents constatateurs communaux
Art. R.106. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un agent constatateur conformément à l'article D.149 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.
La fin de fonction de l'agent constatateur, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.
§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.107. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention d'un montant maximum de 8.000 euros pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constateur, visé à l'article D.151, et, ce dans les limites des crédits disponibles.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'un agent constatateur pour toutes les communes qui en font la demande, le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les communes ayant sollicité ladite subvention de pouvoir en bénéficier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer une subvention visant à couvrir la totalité du coût d'engagement d'un agent constatateur lorsque, en raison de l'emploi des langues, l'application de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ne peut pas être exclusivement assurée par les agents constatateurs régionaux.
§ 2. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° la commune ou l'association de communes procède à l'engagement de l'agent constatateur dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent constatateur en fonction ;
2° la commune dispose et joint à sa demande un plan de lutte contre la délinquance environnementale ou un plan local de propreté publique fixant les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;
3° la commune procède au minimum à deux campagnes de sensibilisation à l'environnement dans le courant de l'année pour laquelle la subvention est demandée ;
4° la commune est signataire du protocole de collaboration, visé à l'article D.143, § 2 ;
5° l'agent constatateur communal subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein. Le cas échéant la subvention peut être accordée si deux agents constateurs exercent leurs missions à mi-temps pour autant que les missions exercées constituent effectivement un temps plein ;
6° l'agent constatateur communal subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés.
§ 3. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou de l'association de communes concernée décidant de l'engagement d'un, ou plusieurs, agents constatateurs ;
2° une copie du diplôme, visé à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi de la formation, visée à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, pour l'agent constatateur pour lequel la subvention est sollicitée ;
3° tout document permettant de justifier le respect des conditions visées au paragraphe 2.
§ 4. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent subventionné a presté un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée, sont interrompues, et ce quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention la commune ou l'association de communes communique les documents suivants :
1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;
2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;
3° un rapport d'activités comprenant :
a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;
b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;
c) le nombre d'avertissements adressés ;
d) le nombre de procès-verbaux dressés ;
e) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;
f) un descriptif des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement organisées par la commune ou l'association de communes ;
g) toute autre information jugée pertinente par la commune ou l'association de communes.
Le collège communal ou l'association de communes envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.
§ 5. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, peut être augmentée d'un montant forfaitaire de 2.000 euros dans le cas où la commune apporte la preuve qu'elle dispose également d'un conseiller en environnement, visé à l'article D.5-1, d'un référent en bien-être animal visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal et d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial.
§ 6. En vue du contrôle de la subvention, l'Administration peut demander à la commune la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations. La commune dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention sera considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.108. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 2.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 4. La carte d'identification est restituée au bourgmestre de la commune visée dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le bourgmestre de la commune visée ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou son délégué.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales
Art. R.109. § 1er. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale envisage la désignation d'un de ses agents en qualité d'agents constatateurs conformément à l'article D.152, il en introduit une demande, par courrier recommandé, auprès du Ministre.
Cette demande contient :
1° la dénomination ou la raison sociale de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;
2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;
3° tout élément permettant d'établir que l'objet social, visé au 2°, est compatible avec des missions de contrôle, de recherche des infractions et de constatation de celles-ci dans le domaine de l'environnement ou du bien-être animal ;
4° la preuve que l'agent visé n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou de deuxième catégorie ;
5° la preuve que l'agent visé est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service de l'Administration, d'une commune ou d'une intercommunale ;
6° l'étendue de la compétence matérielle et territoriale sollicitée pour l'agent visé, ainsi que tout élément permettant de justifier cette demande ;
7° un engagement dans le chef de l'agent visé à suivre les formations prévues en vertu de la présente partie ;
8° une demande et un justificatif pour que l'agent soit rendu compétent pour d'autres législations que celles visées à l'article R.111.
§ 2. Le Ministre prend sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale, une copie est réservée pour l'Administration.
Lorsque la décision, visée à l'alinéa 1er, est favorable, et pour autant qu'il n'en soit pas dispensé en raison du fait qu'il aurait déjà suivi précédemment ce type de formations, l'agent visé par la demande introduite conformément au paragraphe 1er suit les formations fixées à l'article R.129. A l'issue des formations, lorsqu'elles ont été suivies avec succès, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale transmet au Ministre copie de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre.
Dans les vingt jours de la réception de l'attestation, visée à l'alinéa 2, le Ministre confirme la désignation de l'agent en qualité d'agent constatateur conformément à l'article D.152. Outre la désignation expresse, la décision fixe les conditions d'intervention conformément aux articles R.111 et R.112.
Art. R.110. La donation royale respecte la procédure, visée à l'article R.109, en vue de proposer la désignation d'agents constatateurs.
Art. R.111. § 1er. Dans la décision de désignation, visée à l'article R.109, le Ministre détermine l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné. A cette fin, il peut le rendre compétent afin de surveiller et contrôler le respect d'une partie ou de toutes les dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions :
1° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
2° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
3° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
4° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
5° le Code wallon du Bien-être des animaux à l'exception de son chapitre VIII ;
6° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
7° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;
8° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.
Sur demande expresse formulée par l'organisme au Ministre, et lorsque l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale le justifie, le Ministre de l'Environnement peut rendre l'agent compétent pour d'autres législations reprises à l'article D.138 et qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er. Il ne peut jamais accorder une compétence pour la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour le Code forestier.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre détermine dans sa décision de désignation, l'étendue territoriale des compétences de l'agent constatateur désigné selon les règles fixées au présent paragraphe.
Lorsque l'organisme d'intérêt public intervient dans le cadre de ses activités décrites dans son objet social au sein d'une seule commune, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à cette seule commune. Lorsque l'intervention a lieu sur le territoire de plusieurs communes au sein de la même province, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à l'ensemble de la province. Lorsque l'intervention a lieu au sein de plusieurs communes issues de plusieurs provinces, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
L'étendue territoriale d'un agent constatateur issu d'une Intercommunale est limité au seul territoire des communes de cette intercommunale.
Art. R.112. L'organisme d'intérêt public, visé à l'article D.152, donne la possibilité à l'agent constateur désigné en vertu de l'article D.152 de faire valoir son point de vue préalablement à toute décision de fin de fonction.
La fin de fonction de l'agent constatateur désigné conformément à l'article D.152 est notifiée, sans délai, à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.
Le document, visé à l'alinéa 2, est envoyé sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Art. R.113. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé à un forfait maximum de 5.000 euros par an et par agent.
Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'agents constatateurs pour toutes les intercommunales et les organismes d'intérêt public en faisant la demande, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les intercommunales et tous les organismes d'intérêt public ayant sollicités ladite subvention, d'en bénéficier.
§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public procède à l'engagement d'un agent dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent en fonction dans le même délai ;
2° l'intercommunal ou l'organisme d'intérêt public joint à la demande de subvention un plan visant à prévenir et rechercher des infractions relevant de l'étendue des compétences de l'agent constatateur fixée conformément à l'article D.152. Ce plan fixe les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;
3° l'agent constatateur subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ;
4° l'agent constatateur subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté.
§ 4. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration.
Le dossier de demande contient :
1° une copie de la délibération de l'intercommunale ou de l'organisme d'intérêt public décidant de l'engagement d'un agent constateur à temps plein ;
2° une copie du diplôme, visé à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi et de la réussite de la formation, visée à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 3° ;
3° tout document permettant de justifier le respect des conditions, visées au paragraphe 2.
§ 5. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.
Un mois est considéré comme presté dès que l'agent constatateur subventionné preste un jour au moins au cours de ce mois.
Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée sont interrompues et ce, quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considéré comme presté au regard de l'alinéa 2.
Pour bénéficier de la liquidation de la subvention l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public communique les documents suivants :
1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;
2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;
3° un rapport d'activités comprenant :
a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;
b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;
c) le nombre d'avertissements adressés ;
d) le nombre de transactions conclues ;
e) le nombre de procès-verbaux dressés ;
f) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;
g) tout autre information jugée pertinente par l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public.
L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public envoi par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.
§ 6. En vue du contrôle de la subvention l'Administration peut demander à l'intercommunale ou à l'organisme d'intérêt public la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations.
L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention est considérée comme nulle et non avenue.
Art. R.114. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 3.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste des signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte ne peut l'utiliser que dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. A tout le moins, il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures que son titulaire a entreprises.
§ 4. La carte d'identification est restituée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Section. 4. - Experts
Art. R.115. Un examen ou un contrôle spécifique peut être confié à un expert quand un besoin particulier est identifié ou que l'examen ou le contrôle nécessite un niveau élevé de compétences techniques dans un domaine particulier.
Un ou plusieurs experts peuvent être désignés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par :
1° le Ministre de l'Environnement ;
2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ;
3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;
4° le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.
Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts au Ministre concerné.
Lorsque le domaine visé par l'examen ou le contrôle concerne des matières relevant de compétences de Ministres distincts, la désignation est réalisée conjointement.
Lorsqu'il n'a pas lui-même pris la décision de désigner l'expert, le Ministre est informé de la procédure de désignation de l'expert par le Ministre fonctionnel ayant procédé à la désignation.
Art. R.116. Lorsqu'il procède à la désignation d'un expert, le Ministre, visé à l'article R.115 détermine dans sa décision de désignation :
1° les motifs justifiant la réunion des conditions, visées à l'article R.115, alinéa 1er ;
2° la liste exhaustive des infractions et dispositions des législations reprises à l'article D.138, et des arrêtés d'exécution, pour lesquelles l'expert peut exercer un examen ou un contrôle ;
3° la liste exhaustive des examens et contrôles pouvant être accomplis par l'expert désigné pour mener les examens ou contrôles, visés au 1° ;
4° les compétences requises en vertu des 2° et 3° qui ont déterminé le choix de l'expert désigné ;
5° l'éventuelle contrepartie pour la mission effectuée par l'expert ;
6° la date de la désignation de l'expert ainsi que la durée de cette désignation ;
7° l'identification du service ou de l'agent constatateur régional qui supervise l'expert désigné.
Art. R.117. Les experts désignés en vertu de la présente section suivent les instructions du service ou de l'agent constatateur régional, visé à l'article R.116, alinéa 1er, 7°, lesquelles respectent l'objet des missions confiés aux experts. L'agent constateur régional fait appel à l'expert en respectant les délégations prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les experts exercent les missions qui leurs sont confiées de manière indépendante et impartiale. Ils s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels ou familiaux.
Les experts sont tenus de respecter un devoir de discrétion et de confidentialité relatif aux missions confiées.
Les experts ne peuvent en aucun cas se présenter en qualité d'agent constatateur ou en exercer les prérogatives.
Art. R.118. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de sa désignation ou lorsqu'il a manqué à ses devoirs tels que décrits à l'article R.117, l'Administration peut immédiatement suspendre sa désignation.
Dans le cas où l'expert ne dispose plus de la qualité ou du critère de dépendance avec une autorité publique belge qui justifie sa désignation, la désignation de l'expert est réputée suspendue de plein droit. L'expert en informe l'Administration sans délai.
Concomitamment à toute suspension ou information reçue conformément à l'alinéa 2, l'Administration en informe le Ministre et, le cas échéant, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, et communique les motifs de cette suspension.
Dans les quinze jours de l'information, visée à l'alinéa 3, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, notifie à celui-ci son intention de mettre fin à sa désignation. La notification est envoyée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
L'expert peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'Administration. Sous peine d'irrecevabilité, il adresse ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours à dater de la date de réception de la notification. L'expert précise s'il souhaite être entendu. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'Administration au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception des moyens de défense de l'expert.
Le Ministre qui a procédé à la désignation, statue, sur proposition de l'Administration, dans les soixante jours de l'information, visée à l'alinéa 3 en indiquant soit que la désignation est retirée, soit que la suspension intervenue en vertu de l'alinéa 1er est levée. La décision est notifiée à l'expert et au Ministre.
Art. R.119. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les experts désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 4.
§ 2. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 3. La carte d'identification est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou à son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font en outre l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement.
Section 5. - Unité Spécialisée d'Investigation
Art. R.120. L'expert-police, visé à l'article D.155, § 2, est désigné par le Ministre sur la base d'un rapport de l'Administration. Ce rapport motivé comprend l'évaluation de chacun des candidats ainsi qu'une proposition de décision.
CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs
Section 1re. - Fonctionnaire sanctionnateur régionaux
Art. R.121. Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux, visés à l'article D.156 sont désignés, par le Ministre sur proposition motivée du Directeur général de l'Administration, pour l'ensemble des infractions constatées conformément à la présente partie.
Section 2. Fonctionnaires sanctionnateurs communaux
Art. R.122. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal conformément à l'article D.157 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.
La fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur communal, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.
§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
CHAPITRE IV. - Des formations des différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale
Art. R.123. L'Administration organise et dispense les formations reprises au présent chapitre en recourant à des prestations externes ou menées en partenariat.
Conformément aux dispositions du présent chapitre, tout agent ou fonctionnaire exerçant des missions dans le cadre de la présente partie bénéficie :
1° dans les premières années de son entrée en fonction, d'une formation de base commune, le cas échéant complétée, pour ce qui concerne certains agents ou fonctionnaires, par une formation de base spécifique ;
2° au cours des années d'exercice de ses missions, des formations permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances sous forme de sessions de recyclage.
Les personnes, visées aux articles D.146, D.149, D.152, D.156 et D.157, suivent une formation relative au Fichier central conformément au règlement général de la protection des données. Cette formation vise à les sensibiliser sur la gestion des données à caractère personnels et au devoir de confidentialité. Cette formation est suivie avant que la personne ne dispose de son droit d'accès au fichier central.
Section 1re. - Formations des acteurs régionaux
Art. R.124. § 1er. Dans l'année de leur entrée en fonction, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la première session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente-six heures.
Cette session porte sur :
1° les principes généraux du droit pénal ;
2° l'organisation judiciaire ;
3° l'introduction à la procédure pénale ;
4° l'introduction au droit pénal environnemental ;
5° la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux.
6° la sensibilisation aux acteurs économiques.
Cette session est organisée au moins à deux reprises au cours de l'année.
§ 2. Dans l'année de l'achèvement de la première session, visée au paragraphe 1er, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la deuxième session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente heures.
Cette session porte sur :
1° la gestion de conflits ;
2° les bases des législations environnementales, en ce compris le Livre Ier du Code de l'Environnement, des législations relatives au bien-être animal et des législations en matière agricole ;
3° les méthodes et techniques d'audition.
Celle-ci se déroule sous la forme de mise en situations pratiques.
§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, suivie intégralement donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation ainsi que le nombre d'heures suivies.
§ 4. Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu des sessions, visées aux paragraphes 1er et 2.
Art. R.125. § 1er. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux composant l'Unité spécialisée d'investigation, visée à l'article D.155 suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.
Cette session porte sur :
1° des approfondissements en droit pénal et en droit de la procédure pénale ;
2° les pratiques policières ;
3° des approfondissements en droit sectoriel de l'environnement ;
4° l'utilisation d'outils informatiques ;
5° la présentation des services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales.
La session, visée à l'alinéa 1er, est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.
Le Ministre peut :
1° modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er ;
2° fixer l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé.
§ 2. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux compétents pour surveiller, contrôler, rechercher et constater des infractions en matière de bien-être animal suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.
Cette session porte sur :
1° des approfondissements en matière de législation relative au bien-être animal ;
2° la connaissance des besoins éthologiques de base des animaux, ceux relatifs aux chiens, chats, chevaux et nouveaux animaux de compagnie ainsi que la reconnaissance des signes de maltraitance animale ;
3° la pratique des saisies administratives d'animaux ;
4° les sanctions judiciaires et administratives spécifiques à la matière du bien-être animal ;
5° les différents acteurs susceptibles d'intervenir lorsque des animaux sont impliqués ;
6° la prise en charge opérationnelle et sûre des animaux.
La session, visée à l'alinéa 1er est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.
§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suives.
Art. R.126. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum trente heures.
La session, visée à l'alinéa 1er, porte sur :
1° l'approfondissement de la répression ;
2° les méthodes d'audition ;
3° un approfondissement du droit pénal et du droit de la procédure pénale ;
4° la répression administrative ;
5° l'utilisation d'outils informatiques ;
6° la gestion de la procédure de sanction administrative.
La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance, par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.
Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.
De manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le Ministre peut fixer l'organisation d'une formation spécifique à destination des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux dont il détermine le volume d'heure et le contenu de la formation.
Art. R.127. Chaque année, au moins une formation permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution est organisée, sous la forme d'une session de recyclage, pour tous les agents et fonctionnaires ayant déjà suivis les formations de base prévue aux articles R.124 à R.126 ou ayant été dispensé de suivre celles-ci. Cette formation peut être organisée en présentiel, à distance ou en recourant à un contenu enregistré auquel l'agent ou le fonctionnaire peut avoir accès à tout moment.
Annuellement, le Ministre ou son délégué peut fixer le contenu de la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, qui porte sur un volume de six heures minimums. Cette session vise en partie les nouveautés développées dans les domaines concernés par les missions des agents et fonctionnaires, et propose des moments d'échanges d'expérience.
La participation à la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.
Art. R.128. La date à laquelle une formation organisée conformément à la présente section est organisée fait l'objet d'une annonce publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective. L'annonce précise en outre les coordonnées de la personne de contact qui est habilitée à réceptionner les demandes de participation à ladite formation.
Les procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux qui souhaitent participer à une des formations annoncées conformément à l'alinéa 1er en adresse une demande à la personne de contact identifiée dans l'annonce. Leur participation est assurée dans la mesure des places disponibles.
Section 2. - Formations des acteurs locaux
Art. R.129. § 1er. Préalablement à son entrée en fonction en tant qu'agent constatateur, l'agent constatateur local suit la première session de la formation de base prévue à l'article R.124, § 1er, et complétée, dans l'année de son entrée en fonction, de la formation, visée à l'article R.124, § 2.
La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.
§ 2. Chaque année, l'agent constatateur local informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.
§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.
§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.
Art. R.130. § 1er. Dans l'année de son entrée en fonction en tant que fonctionnaire sanctionnateur, le fonctionnaire sanctionnateur communal suit la formation de base prévue à l'article R.124, ainsi que la formation de base spécifique prévue à l'article R.126.
La participation aux sessions de formation, visées à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.
§ 2. Chaque année, le fonctionnaire sanctionnateur communal informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.
§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.
§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.
Titre 3. Contrôles, recherches des infractions et mesures de contrainte
CHAPITRE Ier. - Surveillances, contrôles, avertissements et constatations des infractions
Art. R.131.Lorsqu'il en est autorisé par les personnes qui ont la jouissance effective d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, l'agent retranscrit le consentement exprès et préalable de ces personnes au sein d'un document dont le modèle est fixé à l'annexe XI. Les personnes identifiées y apposent leur signature.
Lorsqu'un procès-verbal est dressé, le document signé, visé à l'alinéa 1er, y est annexé.
Le Ministre peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.132. Lorsque l'agent constate une infraction conformément à l'article D.165, le procès-verbal comporte au moins les rubriques fixées à l'annexe XII - partie 1, dont la forme est facultative.
Le contenu du procès-verbal mentionne au moins :
1° l'identité de l'agent constatateur ainsi que sa qualité exacte et la dénomination du service auquel il appartient ;
2° la disposition en vertu de laquelle l'agent, visé au 1°, est compétent ;
3° le lieu et la date de la constatation de l'infraction ;
4° si elle est connue, la date à laquelle l'infraction a été commise ;
5° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées ;
6° la disposition légale violée ;
7° un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises ;
8° les date et lieu de rédaction du procès-verbal.
A sa clôture, le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent qui a agi personnellement et de la date de la clôture.
Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, ceux-ci font l'objet d'une pagination.
Le Ministre peut compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.133. § 1er. Le procès-verbal peut être valablement dressé en format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il a été dressé conformément à l'article R.132 et qu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Le Ministre peut prévoir que le procès-verbal peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal signé avec des garanties suffisantes.
§ 2. Le procès-verbal qui a été signé de manière électronique par son auteur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal signé au moyen d'une signature manuscrite.
§ 3. L'avertissement peut être valablement dressé sous format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ou par tout autre système arrêté conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'avertissement qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément à l'alinéa 1er, est assimilé à un avertissement signé au moyen d'une signature manuscrite.
CHAPITRE II. - Moyens d'investigation
Section 1re. - Prélèvement des échantillons
Art. R.134. Lors de chaque échantillonnage, un procès-verbal est dressé, celui-ci comporte au moins les informations reprises dans le modèle qui figure en annexe XII - partie 2, dont la forme est facultative.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.135. Les personnes à charge desquelles les résultats des mesures sont retenus prêtent leur concours au prélèvement des échantillons. Le cas échéant, ils mettent à disposition les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.
La réquisition, visée à l'alinéa 1er peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.
Art. R.136. La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.
Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires.
Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent constatateur qui a procédé au prélèvement ou par l'expert technique dont il est accompagné, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Art. R.137. L'étiquetage de chaque échantillon comporte au moins les indications suivantes :
1° un numéro d'ordre ;
2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement ;
3° le nom et la signature de l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage ;
4° la nature des matières prélevées ;
5° s'il échet, le nom et la signature de l'expert technique qui a accompagné l'agent constatateur.
Art. R.138. La personne qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction, lorsque celui-ci est présent, à apposer une marque quelconque sur l'étiquette des exemplaires de l'échantillon afin que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une altération ou d'un remplacement.
Le cas échéant, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Art. R.139. La personne qui a procédé à l'échantillonnage conserve un exemplaire de l'échantillon aux fins d'analyses par un laboratoire agréé.
Il remet l'autre exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus, aux fins d'une éventuelle contre-expertise telle que prévue à l'article R.147. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, cet autre exemplaire est tenu à sa disposition dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse par la personne qui a procédé à l'échantillonnage.
Section 2. - Agrément des laboratoires
Art. R.140. Sans préjudice d'autres agréments, le Ministre agrée les laboratoires qui analysent les échantillons prélevés conformément à la présente partie.
Toute décision d'agrément est publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
Art. R.141. En matière d'eau, il y a trois catégories d'agréments :
1° catégorie A : analyses physico-chimiques ;
2° catégorie B : analyses hydrobiologiques et microbiologiques, soit bactériologiques et virologiques ;
3° catégorie C : analyses organiques spécifiques et toxicologiques.
Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise à l'annexe XIII.
Art. R.142. La demande d'agrément est adressée à l'Administration par courrier recommandé.
La demande, visée à l'alinéa 1er, mentionne :
1° le nom, les statuts ou la profession, ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personnes morales ou physiques exploitant le laboratoire ;
2° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assure la direction effective du laboratoire, ainsi que de ses administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.
La demande d'agrément est accompagnée des pièces permettant d'établir que :
1° le demandeur dispose des locaux, du matériel ainsi que de l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaire afin d'exécuter les analyses prévues conformément à la présente partie ;
2° le demandeur dispose du personnel technique adapté à la nature et à l'importance desdites analyses.
Art. R.143. En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.162 et D.163, tout laboratoire agréé :
1° tient à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus ;
2° tient à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées ;
3° permet aux agents constatateurs d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité ;
4° suit les règles fixées par le Ministre ou par l'Administration, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant.
Art. R.144. L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante.
Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision, visée à l'alinéa 1er.
La suspension ou le retrait de l'agrément est publié sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne.
Section 3. - Protocoles d'analyse
Art. R.145. Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent constatateur.
Le protocole d'analyse mentionne :
1° la date et l'heure de réception de l'échantillon ;
2° le numéro d'ordre de l'échantillon ;
3° les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé ;
4° l'indication des méthodes d'analyse ;
5° l'indication des résultats obtenus et ses conclusions ;
6° la date de clôture des analyses et travaux d'identification.
Le protocole d'analyse est transmis à l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage.
Art. R.146. Lorsqu'un procès-verbal d'infraction est dressé à la suite d'une analyse réalisée conformément au présent chapitre, ce procès-verbal est expédié conformément à l'article D.166 par l'agent constatateur qui l'a dressé. L'agent y joint le protocole d'analyse.
Art. R.147. La personne à charge de qui les résultats des mesures sont retenus peut faire procéder, à ses propres frais, à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé sur l'autre exemplaire de l'échantillon conservé. Cette contre-analyse est réalisée sur un échantillon correctement conservé et dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse. Elle informe l'agent constatateur de la demande de cette contre-analyse.
Le cas échéant, cette contre-analyse peut être réalisée simultanément à l'analyse sollicitée par l'agent constatateur.
CHAPITRE III. - Mesures de sécurité et de contrainte
Section 1re. - Dispositions générales
Art. R.148. Lorsqu'une mesure de sécurité et de contrainte est imposée à un contrevenant conformément à l'article D.169 et que ce contrevenant reste, à l'échéance du délai fixé, en défaut d'exécution de ladite mesure, le Ministre peut, sans préjudice de l'article D.169, § 4, prendre l'initiative de procéder d'office à l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte imposée. Il en informe préalablement le bourgmestre et le Directeur général de l'Administration.
Le bourgmestre peut demander à être entendu par le Ministre sur l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte. Le bourgmestre adresse sa demande d'audition au Ministre dans les trois jours de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er.
Section 2. - Recours contre les décisions prises en vertu de l'article D.169
Art. R.149. § 1er. Le recours, visé à l'article D.172, est introduit auprès du Directeur général de l'Administration.
§ 2. Le recours est daté et signé par le requérant ou son conseil, et comprend les informations suivantes :
1° les nom, prénom et adresse du requérant ou, si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ;
2° les références, l'objet et la date de la décision attaquée ainsi qu'une copie de celle-ci ;
3° les moyens de défense développés à l'encontre de la décision attaquée ;
4° son intention de solliciter ou non la présentation orale de sa défense dans le cadre d'une audition.
§ 3. Le requérant peut, dans les vingt jours de l'introduction de son recours, compléter ses moyens de défense par écrit. L'audition du requérant ne peut pas être organisée avant cette échéance et se tient au plus tard trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
Dans le cadre de son instruction, et avant l'audition du requérant, l'Administration peut solliciter l'avis des instances, administrations et autorités qu'elle juge nécessaire. Dans le cas où la décision,visée à l'article D.169, émane d'un bourgmestre, son avis est d'office sollicité.
Les instances, administrations, et autorités consultées disposent d'un délai de sept jours pour rendre leur avis à compter du lendemain de la date d'envoi de la demande d'avis. Dès la réception de l'avis émis, l'Administration en transmet copie au requérant et lui accorde un nouveau délai de dix jours pour en prendre connaissance et, le cas échéant, pour communiquer ses moyens de défense. L'audition est organisée au plus tôt deux jours après la réception des compléments.
§ 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.
§ 5. Simultanément à la notification de la décision au requérant, le Ministre envoie une copie de sa décision :
1° à l'Administration ;
2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours ;
3° au procureur du Roi et au fonctionnaire sanctionnateur compétents ;
4° à l'agent constatateur qui a établi le rapport sur base de l'article D.169 ;
5° au bourgmestre lorsque c'est celui-ci qui a adopté la mesure sur base de l'article D.169.
Section 3. - Mesures spécifiques
Sous-section 1re. - Saisie administrative d'animaux
Art. R.150. Pour l'application de la présente sous-section, le service compétent au niveau de la Région en matière de saisie administrative d'animaux au sens de l'article D. 170, § 2, est l'Unité du Bien-être animal du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration, ci-après dénommée " le Service ".
Les procès-verbaux et copies de décisions qui doivent être transmis à ce service, lui sont envoyés endéans les quinze jours sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans un protocole conclu conformément à l'article D.145.
Art. R.151. § 1er. Le lieu d'accueil dans lequel l'animal saisi est hébergé provisoirement et où il reçoit des soins appropriés est soit :
1° un refuge pour animaux ;
2° une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance ;
3° un parc zoologique, si l'espèce de l'animal saisi le requiert.
Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil, tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et les connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.
§ 2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction :
1° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer ;
2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil ;
3° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée ;
4° de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou par le bourgmestre, pour autant que le transport soit requis.
Art. R.152. Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport est communiqué au Service, visé à l'article R.150, alinéa 3, ou au bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie. Ce rapport est transmis, au plus tard, sept jours à compter de la prise en charge effective de l'animal saisi.
Dans les trente jours à compter de la prise en charge effective de l'animal, le responsable du lieu d'accueil adresse à la demande du même Service ou au bourgmestre, si ce dernier est à l'initiative de la saisie, un rapport d'évolution contenant au minimum un ou plusieurs éléments suivants :
1° un rapport vétérinaire informant sur l'état de santé physique et psychique de l'animal ainsi que son évolution ;
2° un rapport contextuel informant sur le comportement de l'animal, l'éventuel comportement du responsable de l'animal à son égard, les informations utiles quant à sa possible destination.
En cas de mort ou d'euthanasie nécessaire de l'animal saisi, le responsable du lieu d'accueil en informe sans délai le Service ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie.
De la même manière, en cas d'euthanasie, le responsable du lieu d'accueil communique une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai.
Le service ou le bourgmestre communique les informations, visées au présent article, endéans les sept jours au Fonctionnaire sanctionnateur compétent.
Art. R.153. § 1er. Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l'animal n'a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue le lieu de destination de l'animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l'animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d'accueil.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision de destination concernant l'animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai, visé à l'article D.170, § 5. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d'initiative, proposer une destination pour l'animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l'animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu'il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.
§ 2. La décision de destination, telle que visée au paragraphe 1er, peut imposer des conditions propres à la détention, au suivi vétérinaire ou aux activités de l'animal visé.
§ 3. Lorsque la décision de destination vise à restituer l'animal saisi à son responsable initial, elle impose d'office des conditions visant à assurer le bien-être de l'animal. Ces conditions peuvent reprendre des conditions, visées au paragraphe 2, et des conditions relatives aux connaissances et compétences du responsable de l'animal ou des conditions imposant au responsable de l'animal de céder l'animal dans un délai déterminé à une tierce personne, selon les modalités précisées.
§ 4. La mort ou l'euthanasie de l'animal saisi, avant ou durant l'hébergement de l'animal dans le lieu d'accueil met fin à la procédure de saisie administrative. Dans ce cas, l'autorité compétente est dispensée d'adopter une décision de destination, sans préjudice des frais liés aux mesures prises qui sont mis à charge du responsable de l'animal conformément à l'article D. 170, § 6.
Art. R.154. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative d'un agent constatateur ou de tout autre agent, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué fixe la destination de l'animal conformément à l'article R.153.
Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal conformément à l'article R.153.
Pour prendre une décision de destination concernant un animal ou pour sa mise en application, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le Bourgmestre peut faire appel à un médecin-vétérinaire ou à toute autre personne dont l'expertise est jugée utile.
Art. R.155. Le responsable du lieu d'accueil se conforme aux injonctions éventuelles de l'agent, à la décision de destination prise en vertu de l'article R.154 et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.
Si le responsable du lieu d'accueil ne se conforme pas à la décision, visée à l'alinéa 1er, ou s'il ne respecte pas l'obligation, visée au premier alinéa de l'article R.152, et sans préjudice d'autres sanctions applicables, l'avance sur le remboursement des frais, visée à l'article R.158, n'est pas octroyée.
Art. R.156. En l'absence de décision dans le délai fixé, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie notifie, au responsable de l'animal ainsi qu'au lieu d'accueil, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé.
Art. R.157. Lorsque la saisie est décidée par un agent compétent, visé à l'article D.170, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter auprès de l'Administration une avance sur le remboursement des frais liés à l'hébergement des animaux saisis.
Art. R.158. § 1er. Le plafond de l'avance relative aux frais occasionnés par l'hébergement des animaux saisis est fixé conformément à l'annexe XIV.
Les plafonds déterminés dans l'annexe XIV sont revus à minima tous les cinq ans.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe XIV.
§ 2. En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe XIV, le responsable du lieu d'accueil propose au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un montant journalier correspondant aux frais d'hébergement pour ladite espèce. Il communique tout élément probant permettant de justifier la proposition. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette proposition, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions fixe le plafond de l'avance applicable à cette espèce en modifiant l'annexe XIV.
Art. R.159. § 1er. Pour bénéficier de l'avance sur le remboursement prévu à l'article R.158, le responsable du lieu d'accueil introduit par courrier recommandé auprès de l'Administration, selon le modèle de l'annexe XV, une déclaration de créance, dans un délai maximal de six mois à dater du premier jour de la prise en charge effective de l'animal.
§ 2. Le responsable de l'animal est contraint au remboursement des frais liés à la saisie sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'avance ou au remboursement de ces frais en application des articles R.157 et R.158.
L'avance sur le remboursement ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du responsable de l'animal le remboursement de la partie non couverte par l'avance prévue à l'article R.156 des frais d'hébergement déterminés en vertu de l'article R.157, limitée au plafond fixé à l'annexe XIV en ce qui concerne les frais d'hébergement, à laquelle peuvent s'ajouter les frais vétérinaires, visés à l'alinéa 3 de l'article R.157.
Sous-section 2. - Saisie administrative d'objets
Art. R.160. § 1er. Lorsqu'une infraction est constatée par un agent constatateur et que celui-ci est confronté à un objet pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, il peut, moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, procéder à la saisie de l'objet visé afin de le soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur.
§ 2. Au cours de la saisie administrative opérée, conformément au paragraphe 1er, le saisi est informé des motifs pour lesquels l'objet est saisi administrativement.
La saisie et les motifs pour lesquels les objets ont été saisis, en ce compris la référence à la législation transgressée, sont actées dans un procès-verbal. Une annexe de ce procès-verbal dresse une description des objets saisis et en fixe l'inventaire. Cette annexe mentionne, le cas échéant, que le saisi fait abandon de son bien. Cette annexe est signée par le saisi s'il est présent. Le saisi en reçoit copie soit immédiatement soit, au plus tard, dans les dix jours à compter du jour où a été exécuté la saisie administrative visée.
L'annexe, visée à l'alinéa 2, mentionne :
1° l'identification des personnes autorisées à restituer l'objet conformément à l'article R.160 ;
2° la mention que l'objet saisi peut, le cas échéant, être confisqué en vertu des articles D.189, § 2, et D.198, § 3 ;
3° le contenu des articles de la présente sous-section.
§ 3. Dans la mesure du possible et sauf en cas de destruction immédiate conformément à l'article R. 162, l'objet saisi est étiqueté, enveloppé et conservé dans un sac scellé par l'agent constatateur de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.
Lorsque l'ensemble de ces manipulations ne sont matériellement pas possible compte tenu de la nature de l'objet, l'agent constatateur accomplit celles qui peuvent être réalisées et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées.
Art. R.161. § 1er. L'objet saisi est enregistré au greffe administratif jusqu'à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives. Le greffe assure la conservation du bien saisi et décide de son lieu de préservation.
§ 2. Si le procureur du Roi en formule la demande au fonctionnaire sanctionnateur, l'objet saisi lui est transmis dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande. Le procureur du Roi en accuse réception endéans les 48 heures. Dès cet instant, la saisie administrative est levée de plein droit.
Dans le cas où le procureur du Roi ne sollicite pas la transmission de l'objet saisi, mais qu'il a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte conformément à l'article D.166, § 3, le fonctionnaire sanctionnateur restitue le bien saisi. A défaut pour le contrevenant de reprendre dans un délai de six mois le bien qui lui est restitué, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de la destination du bien saisi.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur compétent est saisi des poursuites administratives, ou dans la situation, visée au paragraphe 2, alinéa 2, il peut décider de :
1° restituer le bien saisi ;
2° confisquer le bien conformément à l'article D.198, § 3.
Art. R.162. § 1er. En cas de saisie d'une espèce végétale indigène, l'agent constatateur, visé à l'article D.146, qui saisit l'objet conformément à l'article R .160, peut décider de replanter ladite espèce dans le milieu adéquat moyennant l'accord préalable du Fonctionnaire sanctionnateur donnant main levée sur l'espèce saisie.
En cas de saisie d'une espèce exotique envahissante, celle-ci est gérée conformément au décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Pour l'exécution du présent article l'article R.160, § 2, est applicable.
Art. R.163. § 1er. Les frais inhérents à la saisie administrative en ce compris les frais de conservation de l'objet saisi sont portés à charge du contrevenant soit :
1° lorsque celui-ci est finalement reconnu coupable de l'infraction constatée, soit à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives ;
2° jusqu'à la date à laquelle il a fait abandon volontaire des objets.
Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par l'Administration.
§ 2. Les frais inhérents à la prise et à la conservation de l'échantillon ou à un enregistrement photographique ou vidéo peuvent être mis à charge du contrevenant et ce même s'il fait abandon de l'objet.
Titre 4. - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une perception immédiate
Art. R.164. § 1er. Le montant de la perception immédiate au sens de l'article D.174, § 5, est fixé conformément à l'annexe XVI.
Lorsqu'il propose une perception immédiate, l'agent constatateur remplit, le cas échéant de manière électronique, le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe XVII. Le formulaire est annexé au procès-verbal de constat de l'infraction, dont il fait partie intégrante.
Lorsque les faits constatés concernent plusieurs infractions, visées à l'article D.174, § 2, à charge d'un même contrevenant, les montants de la perception immédiate tels que prévus à l'alinéa 1er s'additionnent et l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire, visé à l'alinéa 2.
§ 2. En cas d'infraction flagrante, le formulaire de paiement peut être remis immédiatement au contrevenant. L'agent en conserve une copie. A défaut, l'exemplaire du formulaire est envoyé à son domicile concomitamment au procès-verbal.
Art. R.165. La perception immédiate peut être payée par virement bancaire ou par voie électronique.
Lorsque la perception immédiate est proposée en cas d'infraction flagrante, le paiement par terminal de paiement électronique peut être proposé à toute personne. En cas de paiement par carte de crédit, le montant de la perception immédiate est majoré d'un montant forfaitaire de 2,00 euros afin de couvrir les frais de perception bancaires supplémentaires.
Lorsque les moyens de paiement envisagés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être mis en oeuvre, la perception immédiate peut être payée, immédiatement et contre récépissé, en argent liquide par le contrevenant entre les mains de l'agent constatateur. Dans ce cas, le procès-verbal fait mention de cette modalité de paiement. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour du paiement de la perception immédiate, l'agent constatateur dépose le montant reçu auprès d'un organisme bancaire conformément aux affectations prévues.
Art. R.166. Outre l'enregistrement des données requises au sein du Fichier central, le formulaire, visé par le présent titre, est numéroté et conservé pendant dix ans dans les bureaux de l'Administration dont relève l'agent ayant procédé à cette perception immédiate.
Art. R.167. Lorsqu'il apparait que la personne qui a procédé au paiement de la perception immédiate proposée conformément au présent titre a finalement fait l'objet de poursuites pénales ou administratives, et qu'elle a finalement été acquittée des faits qui lui étaient reprochés, elle peut introduire auprès de l'Administration, une demande de restitution du montant de la perception immédiate.
La demande est accompagnée de la preuve de paiement de la perception immédiate et de l'arrêt ou du jugement ou de la décision administrative portant acquittement.
La restitution du montant payé pour la perception immédiate est opérée dans un délai de maximum nonante jours.
Titre 5. - Poursuite pénale des infractions
Art. R.168. Dans les délais fixés à l'article D.166, le procureur du Roi informe, par le biais du formulaire repris à l'annexe XVIII, le fonctionnaire sanctionnateur compétent de son intention d'ouvrir une information judiciaire ou de ce qu'une instruction a été ouverte ou de son intention de procéder à un classement sans suite du dossier et de le renvoyer au fonctionnaire sanctionnateur.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Art. R.169. Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir engager les poursuites pénales ou lorsque le délai fixé à l'article D.166, § 3, échoit sans décision du procureur du Roi, et que des objets ou des pièces saisis pénalement restent en possession du greffe compétent, le fonctionnaire sanctionnateur est avisé de l'existence de ces objets ou pièces dans les soixante jours à compter de l'envoi de l'information, visée à l'article R.168 ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai, visé à l'article D.166, § 3. Le cas échéant, cette information peut être reprise au sein du formulaire, visé à l'article R.168.
A compter de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur dispose du délai de soixante jours pour se positionner sur l'éventuel transfert de ces objets ou pièces saisis au sein de son service.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique expressément renoncer au transfert de ces objets ou pièces saisis ou lorsqu'il n'émet pas de position endéans le délai fixé à l'alinéa 2, le greffe compétent peut disposer librement des objets ou pièces saisis conformément aux destinations qui sont d'application.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique souhaiter le transfert immédiat des objets ou pièces saisis au sein de son service, le transfert est opéré conformément aux modalités fixées au protocole de collaboration conclu par le Gouvernement avec les procureurs du Roi compétents. A défaut de modalités fixées, le transfert est opéré selon les modalités fixées de commun accord entre le greffe compétent et le service du fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.170. Outre les personnes visées aux articles D.185 et D.189, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au juge qu'il prononce une des mesures de restitution, visée aux articles D.185, § 1er, ou une mesure, visée à l'article D.189. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant, au ministère public et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.
Titre 6. - Poursuite administrative des infractions
CHAPITRE Ier. - Des infractions déclassées
Art. R.171. La liste des infractions déclassées au sens de l'article D.192, § 2, est reprise à l'annexe XIX.
Dans le cadre de chaque stratégie wallonne de politique répressive environnementale, visée à l'article D.142, le Ministre évalue la liste, visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE II. - Sanctions administratives et des mesures alternatives
Section 1re. - Dispositions générales
Art. R.172. § 1er. Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les autres parties impliquées dans la procédure peuvent, conjointement et à tout moment de la procédure, décider de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2.
Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, et que l'une des parties impliquées dans la procédure refuse de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2, la procédure est suspendue ainsi que le délai prévu à l'article D.195. La procédure et le délai reprend à compter du jours où les auditions peuvent à nouveau être organisées en présence des parties ou que toutes les parties acceptent de recourir à un mode de communication à distance.
§ 2. Dans le cas d'une procédure écrite convenue par l'ensemble des parties conformément au paragraphe 1er, les parties déposent successivement auprès des services du fonctionnaire sanctionnateur, suivant un calendrier convenu entre les parties, leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Le service du Fonctionnaire Sanctionnateur en accusé réception par courrier simple ou par courrier électronique.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur par courrier recommandé ou par courrier électronique.
Dans un délai de soixante jours à partir du dépôt des dossiers conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter, par écrit, des explications sur les points qu'il indique. A cette fin, une date est fixée par lui afin que la partie visée puisse communiquer sa réponse conformément au présent paragraphe.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend le dossier en délibéré sur la base des documents écrits déposés, sans audition préalable, il en informe le contrevenant et les autres parties impliquées.
Les mémoires, notes, pièces et conclusions déposés après la réception par le contrevenant de cette information sont d'office écartés des débats.
§ 3. Lorsque les conditions sanitaires, visées au paragraphe 1er, ne sont plus réunies au cours de la procédure écrite, et si le dossier n'a pas encore été pris en délibéré par le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les parties impliquées dans la procédure peuvent demander à être entendues dans le cadre d'une audition organisée par le fonctionnaire sanctionnateur.
§ 4. En application de l'article D.195, paragraphe § 1er, alinéa 2, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur propose de recourir à une présentation orale des moyens de défense par vidéoconférence, acceptée par le contrevenant, chaque personne intervenant dans l'audition est clairement identifiable et visible, elle communique au Fonctionnaire sanctionnateur, préalablement à l'audition, une copie recto verso d'une pièce d'identité.
Art. R.173. Outre les personnes, visées à l'article D.201, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au fonctionnaire sanctionnateur qu'il prononce une des mesures de restitution, visée à l'article D.201. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.
Art. R.174. Lorsque des conditions particulières sont fixées par le fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre du sursis probatoire conformément à l'article D.200, § 2, le fonctionnaire sanctionnateur désigne, s'il l'estime opportun, une personne afin qu'elle effectue un travail de guidance et suive le contrevenant jusqu'à l'échéance du sursis.
La personne désignée rencontre le contrevenant au moins deux fois jusqu'à la fin du sursis.
Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une périodicité portant le nombre de rencontre à plus de deux.
La personne désignée fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur à l'issue de chaque rencontre.
La personne, visée à l'alinéa 1er, vérifie le respect des conditions fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle guide, conseille, informe et accompagne le contrevenant afin qu'il respecte les conditions du sursis.
Art. R.175. Les modalités du contrôle du sursis probatoire à l'exécution, de tout ou partie des sanctions administratives, peuvent consister en :
1° la production de tout document ;
2° la participation à des réunions et rencontres ;
3° la production d'un rapport.
Le contrôle du sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives est effectué à minima à la moitié de la durée du sursis et à la fin du sursis. Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une ou plusieurs période(s) supplémentaire(s) de contrôle.
Lorsqu'il accorde des mesures de sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur détermine dans sa décision une ou plusieurs des modalités du contrôle à opérer au cours du sursis, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la périodicité de ces contrôles conformément à l'alinéa 2.
Art. R.176. Le contrôle du sursis probatoire suivant les modalités déterminées dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur est directement exercé par celui-ci. Pour ce faire, il peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet en vertu de l'article D.148 d'opérer une mission de contrôle sur le terrain, en ce compris de vérifier la réalisation d'une remise en état lorsque celle-ci est érigée en condition conformément à l'article D.200, § 2.
Art. R.177. § 1er. En vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles D.198 et R.169 le fonctionnaire sanctionnateur compétent peut ordonner à un agent constatateur de procéder à la saisie d'un bien qu'il détermine.
§ 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend une décision accessoire de confiscation conformément à l'article D.198, § 3, et si l'Administration ou la commune n'en est pas en possession, il invite la personne faisant l'objet de la décision à venir déposer, endéans les trente jours de la réception de la décision, l'objet visé ou la pièce visée par la confiscation au greffe administratif.
A défaut de dépôt conformément à l'alinéa 1er, lorsque la décision de confiscation est exécutoire, le fonctionnaire sanctionnateur fait procéder à la saisie de l'objet ou de la pièce.
Lorsque l'objet ou la pièce confisquée par une décision du fonctionnaire sanctionnateur est toujours détenu par le greffe du tribunal au moment du prononcé de la décision de confiscation, le fonctionnaire sanctionnateur en sollicite le transfert au greffe administratif conformément à l'article R.169.
§ 3. L'objet ou la pièce confisqué déposé au greffe administratif du fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, est conservé jusqu'à l'échéance du délai de recours fixé à l'article D.217. Si à l'échéance de ce délai, aucun recours n'a été introduit valablement, l'objet ou la pièce confisqué peut être affecté à la destination déterminée par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision conformément au paragraphe 3.
Lorsqu'un recours a été valablement introduit, conformément à l'article D.217, contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur en ce compris la décision de confiscation, l'objet ou la pièce confisqué détenu par le service de fonctionnaire sanctionnateur est conservée jusqu'à ce que l'arrêt ou le jugement sur recours soit coulé en force de chose jugée.
§ 4. Les objets ou pièces confisquées peuvent :
1° faire l'objet d'une vente publique suivant les modalités fixées par le Ministre ;
2° être conservés au sein de l'Administration ou cédés, à titre gratuit, à une association, à des fins didactiques, de sensibilisation, d'éducation ou de recherche scientifique.
3° faire l'objet d'une destruction, uniquement si cet objet, s'il est remis en circulation, constitue une infraction à l'une des législations, visées à l'article D.138.
Art. R.178. Dans les trente jours de son adoption par le Collège communal, la commune transmet au fonctionnaire sanctionnateur régional une copie du règlement communal pris en application de l'article D.197, § 3. Cette copie est transmise via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, à l'attention du service du fonctionnaire sanctionnateur régional.
Art. R.179. § 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être valablement dressée sous format électronique et conservée sous cette forme lorsqu'elle est signée par le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a émise, de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.
Le Ministre peut prévoir que la décision du fonctionnaire sanctionnateur puisse être signée par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, s'il permet de déterminer l'identité du signataire et garantit l'intégrité de la décision signée.
§ 2. La décision du fonctionnaire sanctionnateur signée de manière électronique par le fonctionnaire sanctionnateur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à une décision du fonctionnaire sanctionnateur émise sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Art. R.180. La décision du fonctionnaire sanctionnateur, visée à l'article D.209 est réputée avoir été valablement transmise au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre, conformément à l'article D.209, alinéa 3, lorsque la décision visée est rendue disponible au sein du Fichier central.
Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à une date déterminée par le Ministre, les décisions visées à l'alinéa 1er sont exclusivement transmises au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
Section 2. - Médiation
Art. R.181. § 1er. L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants :
1° le libre consentement : les majeurs décident librement de recourir à la procédure de médiation et le choix de donner suite à la proposition de médiation appartient entièrement aux parties. Celles-ci peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin ;
2° la confidentialité : le médiateur utilise, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation ;
3° la transparence : les possibilités et limites de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique ;
4° la neutralité et l'indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés.
§ 2. Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur. Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur.
Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes :
1° l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur ;
2° la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire sanctionnateur ;
3° le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur ses missions.
Art. R.182 § 1er. Pour être habilité à effectuer une médiation au sens de la présente partie du Code, le médiateur respecte les conditions suivantes :
1° le cas échéant, il se conforme au Code des sociétés et des associations ;
2° il a fait figurer la médiation dans son objet social ;
3° il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;
4° il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 2 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;
5° il a effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation et des moyens à sa disposition pour y faire face, il justifie et possède les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à cet exercice ;
6° il envoie au fonctionnaire sanctionnateur régional, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations.
§ 2. Le médiateur satisfait aux conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;
2° être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ;
3° avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124. Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent ;
4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein.
§ 3. La demande d'habilitation est adressée par courrier à l'Administration, accompagnée des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 2.
Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.
La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par écrit et est valable pour une durée maximale de cinq ans. L'habilitation pourra être renouvelée après une nouvelle demande.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, et par dérogation aux conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, le service de médiation qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013.
§ 4. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée.
§ 5. Une convention de collaboration entre la Région wallonne ou la commune et la personne habilitée peut être conclue. Elle prévoit une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.
Art. R.183 Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur informe le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise de l'organisation d'une procédure de médiation conformément à l'article D.202, § 2, alinéa 1er, il les invite dans le cadre de la même information à procéder, endéans les trente jours à compter de la réception de cette information, à la désignation d'une personne qui va représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. Le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise communique alors l'identité et les coordonnées de la personne désignée au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'au médiateur désigné.
Lorsque, cinq jours avant l'échéance du délai de trente jours prévus à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur et le médiateur n'ont pas été informé de la désignation d'un quelconque représentant pour le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction, celui qui est en défaut est réputé de manière irréfragable ne pas vouloir désigner de représentant dans le cadre de la procédure de médiation engagée.
Art. R.184. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigne une personne chargée du contrôle de l'exécution et de l'aboutissement de l'accord de médiation.
La personne, visée à l'alinéa 1er, peut être :
1° un fonctionnaire du Service public de Wallonie ;
2° un médiateur.
§ 2. Les modalités facultatives de contrôle de la médiation consistent soit en :
1° la rédaction d'un rapport ;
2° la production de document justifiant la réalisation de la médiation.
Lorsqu'il procède à l'homologation de la convention issue de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur détermine, s'il échet, dans sa décision les modalités du contrôle à opérer au cours d'une durée qu'il détermine parmi celles décrites à l'alinéa 2. Pour ce faire, il tient compte de l'accord conclu entre les parties, et de tout élément porté à sa connaissance par le médiateur.
§ 3 Le cas échéant, lorsqu'une mesure résultant de l'accord de médiation est convenue entre les parties à la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet d'opérer une mission de contrôle sur le terrain visant à vérifier la réalisation de la remise en état.
Section 3. - Prestation citoyenne pour les majeurs
Art. R.185. § 1er. Les associations ou organisme souhaitant proposer l'encadrement des prestations citoyennes introduisent un dossier à l'Administration comprenant :
1° la dénomination ou la raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;
2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;
3° l'identité d'une ou plusieurs personnes de contact qui sont directement chargées de l'encadrement du contrevenant ;
4° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;
5° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;
6° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenants.
L'Administration vérifie les informations communiquées par l'association ou l'organisme et examine l'adéquation des activités proposées avec l'objectif de la prestation citoyenne à savoir la réparation de l'infraction environnementale ou la sensibilisation à la protection de l'environnement ou du bien-être animal.
En fonction de l'examen réalisé conformément à l'alinéa 2, le Directeur général de l'Administration conclut une convention avec l'organisme d'encadrement. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.
Les communes peuvent également proposer d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leurs prestations citoyennes. Cependant, elles ne participent pas à l'appel à candidature mentionné à l'alinéa 1er mais informent l'Administration de leur proposition d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leur prestation citoyenne en précisant :
1° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;
2° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;
3° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenant.
Les communes ne bénéficient d'aucune rémunération de la Région wallonne pour l'encadrement de la prestation citoyenne.
§ 2. Moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur régional, chaque fonctionnaire sanctionnateur communal peut recourir à la liste adoptée conformément au paragraphe 1er.
Dans ce cas, la commune assure directement le paiement de la rémunération fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la commune peut également mettre en place une liste communale d'organismes d'encadrement. Pour ce faire, la commune respecte les modalités fixées au paragraphe 1er. La commune conclut une convention avec chaque organisme d'encadrement repris sur la liste, visée à l'alinéa 1er. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.
§ 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs fixent, dans leurs décisions, les modalités de chaque prestation citoyenne en tenant compte des spécificités des organismes d'encadrement désignés, du type de prestations proposées et du volume horaire annuel disponible.
§ 4. Lorsque l'organisme d'encadrement manque à ses engagements ou à ses devoirs dans le cadre de la prestation citoyenne, il peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de la liste adopté conformément au présent article. Ce retrait est prononcé par le Ministre, et le cas échéant conjointement par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur proposition de l'Administration.
Art. R.186. Afin de permettre le contrôle de la bonne réalisation de la prestation citoyenne, l'organisme d'encadrement communique à la fin de celle-ci un rapport au fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déterminer dans sa décision des modalités supplémentaires en vue de contrôler la prestation citoyenne.
Tout au long des prestations, l'organisme d'encadrement vérifie que chaque modalité et chaque condition déterminées par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision prise sont respectées par le contrevenant. Le cas échéant, il en informe directement le fonctionnaire sanctionnateur.
Art. R.187. Le rapport de l'organisme d'encadrement constatant que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai est établi conformément au formulaire repris à l'annexe XX.
Section 4. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus
Art. R.188. . Sans préjudice de la première communication assurée en vertu de l'article D.208, § 2, toute autre communication adressée, en cours de procédure administrative, par le fonctionnaire sanctionnateur à un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits est simultanément adressée à ses père et mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
A l'exception de la procédure d'implication parentale, aucune discussion ou audition ne peut être menée avec le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, sans que la présence de son avocat désigné le cas échéant conformément à l'article D.208 ne soit requise. Par dérogation, le mineur et l'avocat peuvent convenir de commun accord que ce dernier ne participera pas à la discussion ou audition.
Titre 7. - Fonds pour la Protection de l'Environnement
Art. R.189. L'Administration assure le fonctionnement et la gestion du Fonds pour la protection de l'environnement.
Titre 8. - Restitution du permis de détention d'un animal
Art. R.190. § 1er. Une personne qui aurait été déchue de son permis de détention d'un animal pour une durée supérieure à dix ans peut introduire une demande auprès de l'Administration afin qu'elle analyse l'opportunité de le lui restituer. Pour prétendre à la restitution de son permis de détention les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° tous les frais de justice et éventuelles amendes sont intégralement payés ;
2° toutes les éventuelles parties civiles sont intégralement indemnisées conformément aux arrêtés, jugements et décisions ;
3° le contrevenant n'a plus été condamné définitivement par un juge ou par un fonctionnaire sanctionnateur pour avoir commis d'infraction en matière de bien-être animal depuis la décision de retrait de son permis de détention ;
4° un délai minimum de dix ans s'est écoulé depuis le retrait de son permis de détention ;
5° le contrevenant a suivi une formation ou des activités de sensibilisation en rapport avec l'infraction commise.
La demande de restitution du permis de détention d'un animal est introduite auprès de l'administration et est accompagnée :
1° des éléments justifiant du respect des conditions, visées à l'alinéa 1er ;
2° d'un courrier expliquant la raison pour laquelle la personne souhaite récupérer son permis de détention d'un animal ;
3° de tout autre document utile à légitimer sa demande ;
4° d'une copie du jugement ou de la décision administrative prononçant le retrait du permis de détention d'un animal.
Lorsque la personne a été déchue de son permis de détention d'un animal dans un cadre professionnel, aucune demande de restitution du permis de détention ne peut être introduite.
§ 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de la réception des documents manquants. Si la demande est irrecevable l'Administration en informe le demandeur dans le même délai.
L'administration envoie au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un avis sur la demande, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour où elle a accusé réception de la demande.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis et du projet de décision, visé à l'alinéa 2. ".
Art. 2. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt bijlage VIII vervangen door bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe VIII est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 3. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt bijlage IX vervangen door bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe IX est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 4. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt bijlage X vervangen door bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.
Art. 4. Dans la partie réglementaire du même code, l'annexe X est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 5. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XI ingevoegd, als bijlage 4 bij dit besluit gevoegd.
Art. 5. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XI qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.
Art. 6. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XII ingevoegd, als bijlage 5 bij dit besluit gevoegd.
Art. 6. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XII qui est jointe en annexe 5 au présent arrêté.
Art. 7. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XIII ingevoegd, als bijlage 6 bij dit besluit gevoegd.
Art. 7. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIII qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Art. 8. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XIV ingevoegd, als bijlage 7 bij dit besluit gevoegd.
Art. 8. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIV qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.
Art. 9. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XV ingevoegd, als bijlage 8 bij dit besluit gevoegd.
Art. 9. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XV qui est jointe en annexe 8 au présent arrêté.
Art. 10. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XVI ingevoegd, als bijlage 9 bij dit besluit gevoegd.
Art. 10. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVI qui est jointe en annexe 9 au présent arrêté.
Art. 11. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XVII ingevoegd, als bijlage 10 bij dit besluit gevoegd.
Art. 11. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVII qui est jointe en annexe 10 au présent arrêté.
Art. 12. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XVIII ingevoegd, als bijlage 11 bij dit besluit gevoegd.
Art. 12. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XVIII qui est jointe en annexe 11 au présent arrêté.
Art. 13. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XIX ingevoegd, als bijlage 12 bij dit besluit gevoegd.
Art. 13. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XIX qui est jointe en annexe 12 au présent arrêté.
Art. 14. In het reglementair deel van hetzelfde Wetboek wordt een bijlage XX ingevoegd, als bijlage 13 bij dit besluit gevoegd.
Art. 14. Dans la partie réglementaire du même code, il est inséré une annexe XX qui est jointe en annexe 13 au présent arrêté.
HOOFDSTUK II. - Overgangs-, opheffingsbepalingen en slotbepaling
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale
Art. 15. De personeelsleden aangewezen de dag van de inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstig artikel D.140, § 1, van Boek I van het Milieuwetboek in de vroegere versie ervan dan zijn wijziging bepaald bij het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie en in werking de dag van de inwerkingtreding van dit besluit zijn rechtsgeldig aangewezen volgens de nieuwe bepalingen van deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek en zijn geacht bij naam te zijn aangewezen overeenkomstig artikel R.102, § 4.
De personeelsleden van het Departement Natuur en Bossen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit zijn aangewezen in de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie en die krachtens dit besluit aangewezen moeten worden in de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie blijven rechtsgeldig aangewezen als agent van de gerechtelijke politie tot aan het afleggen van de eed als officier van de gerechtelijke politie overeenkomstig artikel R.103 van dit besluit.
De personeelsleden bedoeld in leden 1 en 2 zijn vrijgesteld van de opleidingen bedoeld in de artikelen R.124 en R.125, § 2.
De personeelsleden van het Departement Natuur en Bossen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit zijn aangewezen in de hoedanigheid van agent van de gerechtelijke politie en die krachtens dit besluit aangewezen moeten worden in de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie blijven rechtsgeldig aangewezen als agent van de gerechtelijke politie tot aan het afleggen van de eed als officier van de gerechtelijke politie overeenkomstig artikel R.103 van dit besluit.
De personeelsleden bedoeld in leden 1 en 2 zijn vrijgesteld van de opleidingen bedoeld in de artikelen R.124 en R.125, § 2.
Art. 15. Les agents désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.140, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et en fonction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont réputés être désignés nommément conformément à l'article R.102, § 4.
Les agents du Département de la Nature et des Forêts, qui préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été désignés en qualité d'agent de police judiciaire et doivent en vertu du présent arrêté être désignés en qualité d'officier de police judiciaire restent valablement désigné en tant qu'agent de police judiciaire jusqu'à leur prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article R.103 du présent arrêté.
Les agents, visés aux alinéas 1er et 2 sont dispensés des formations, visées aux articles R.124 et R.125, § 2.
Les agents du Département de la Nature et des Forêts, qui préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été désignés en qualité d'agent de police judiciaire et doivent en vertu du présent arrêté être désignés en qualité d'officier de police judiciaire restent valablement désigné en tant qu'agent de police judiciaire jusqu'à leur prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire conformément à l'article R.103 du présent arrêté.
Les agents, visés aux alinéas 1er et 2 sont dispensés des formations, visées aux articles R.124 et R.125, § 2.
Art. 16. De gemachtigde gewestelijke sanctionerende ambtenaren aangewezen de dag van de inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstig artikel D.139, 4°, en R.115 van Boek I van het Milieuwetboek in de vroegere versie ervan dan zijn wijziging bepaald bij het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie en in werking de dag van de inwerkingtreding van dit besluit zijn rechtsgeldig aangewezen volgens de nieuwe bepalingen van deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek en zijn geacht rechtsgeldigd te zijn aangewezen in de zin van en overeenkomstig artikel R.121. Voor het overige is artikel R.121 op hen van toepassing.
De sanctionerende ambtenaren bedoeld in lid 1 zijn vrijgesteld van de vormingen bedoeld in de artikelen R.124 en R.126.
De sanctionerende ambtenaren bedoeld in lid 1 zijn vrijgesteld van de vormingen bedoeld in de artikelen R.124 en R.126.
Art. 16. Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux délégués désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.139, 4°, et R.115 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont considérés comme étant valablement désignés au sens et conformément à l'article R.121. Du reste, l'article R.121 leur est applicable.
Les fonctionnaires sanctionnateurs, visés à l'alinéa 1er, sont dispensés des formations, visées aux articles R.124 et R.126.
Les fonctionnaires sanctionnateurs, visés à l'alinéa 1er, sont dispensés des formations, visées aux articles R.124 et R.126.
Art. 17. De plaatselijke vaststellende personeelsleden aangewezen de dag van de inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstig artikel D.140, § 3, van Boek I van het Wetboek van Leefmilieu in de vroegere versie ervan dan zijn wijziging bepaald bij het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie zijn rechtsgeldig aangewezen volgens de nieuwe bepalingen van deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek en zijn geacht bij naam te zijn aangewezen overeenkomstig artikel R.129, § 1.
Art. 17. Les agents constatateurs locaux désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.140, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont dispensés des formations, visées à l'article R.129, § 1er.
Art. 18. De gemeentelijke sanctionerende ambtenaren aangewezen de dag van de inwerkingtreding van dit besluit overeenkomstig artikel D.168 van Boek I van het Milieuwetboek in de vroegere versie ervan dan zijn wijziging bepaald bij het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie en in werking de dag van de inwerkingtreding van dit besluit zijn rechtsgeldig aangewezen volgens de nieuwe bepalingen van deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek en zijn vrijgesteld van de vormingen bedoeld in artikel R.130, § 1.
Art. 18. Les fonctionnaires sanctionnateurs communaux désignés au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article D.168 du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale sont valablement désignés selon les nouvelles dispositions de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement et sont dispensés des formations, visées à l'article R.130, § 1er.
Art. 19. De gemeenten die heden een subsidie krijgen om de dekking van een forfaitair deel van de administratieve werkingskosten gemaakt voor de aanwerving door een gemeente van één of meerdere personeelsleden die uitsluitend ingezet worden voor het opsporen en vaststellen van milieu-inbreuken op de dag van inwerkingtreding van dit besluit kunnen de vereffening ervan tot 1 maart 2023 aanvragen voor een subsidie voor het kalenderjaar 2022.
Art. 19. Les communes actuellement bénéficiaires d'une subvention destinée à permettre la couverture d'une partie forfaitaire des frais administratifs de fonctionnement occasionnés conséquemment à l'engagement, par une commune, d'un ou plusieurs agents affectés exclusivement à la recherche et la constatation des infractions environnementales, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent en demander la liquidation jusqu'au 1er mars 2023 pour une subvention portant sur l'année civile 2022.
Art. 20. De laboratoria belast met de analyse van de stalen, erkend voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven rechtsgeldig erkend voor de duur vastgesteld in de erkenningsbeslissing.
Art. 20. Les laboratoires chargés d'analyser les échantillons agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valablement agréés pour la durée fixée dans la décision d'agrément.
Art. 21. De inbreuken worden administratief vervolgd overeenkomstig deel VIII van Boek 1 van het Milieuwetboek in zijn vroegere versie dan de wijziging ervan bij het decreet van 6 mei 2019 betreffende de milieudelinquentie als gewijzigd bij het decreet van 24 november 2021, en bij dit decreet, tot 30 juni 2022.
Art. 21. Les infractions sont poursuivies administrativement conformément à la partie VIII du Livre 1er du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, tel que modifié par le décret du 24 novembre 2021, et au présent arrêté, jusqu'au 30 juin 2022.
Art. 22. Het besluit van de Waalse Regering van 14 april 2016 betreffende de administratieve beslagneming van dieren, laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering, wordt opgeheven.
Art. 22. L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d'animaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2019, est abrogé.
Art. 23. Treden in werking op 1 juli 2022:
1° het decreet van 6 mei 2019 betreffende de milieudelinquentie;
2° dit besluit.
1° het decreet van 6 mei 2019 betreffende de milieudelinquentie;
2° dit besluit.
Art. 23. Entrent en vigueur le 1er juillet 2022 :
1° le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ;
2° le présent arrêté.
1° le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale ;
2° le présent arrêté.
Art. 24. De Minister bevoegd voor Leefmilieu en de Minister bevoegd voor Dierenwelzijn zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 24. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53308)
Art. N1. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53248)
Art. N2. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53311)
Art. N2. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53251)
Art. N3. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53313)
Art. N3. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53253)
Art. N4. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53317)
Art. N4. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53257)
Art. N5. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53319)
Art. N5. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53259)
Art. N6. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53324)
Art. N6. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53264)
Art. N7. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53327)
Art. N7. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53267)
Gewijzigd door:
Modifiée par:
Art. N8. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53329)
Art. N8. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53269)
Art. N9. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53332)
Art. N9. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53272)
Art. N10. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53335)
Art. N10. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53274)
Art. N11. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53340)
Art. N11. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53278)
Art. N12. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53342)
Art. N12. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53280)
Art. N13. (Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-06-2022, p. 53344)
Art. N13. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-06-2022, p. 53282)