Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres;
  2° quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas inférieur à 50 centimètres;
  3° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres.
Art. 2. § 1er. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe 1er au présent arrêté.
  Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
  Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.
  Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté.
  Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté.
  § 2. Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent arrêté.
Art. 3. L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes, spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à l'annexe 7 au présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Art. N.   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2020, p. 81710)