Art. 11. § 1er.
[1 Le secrétaire général]1 exprime une intention de suspension d'un agrément si le cercle de médecins généralistes ne remplit plus les conditions pour conserver l'agrément, visées à l'article 9.
§ 2. Un cercle de médecins généralistes est informé par lettre recommandée de l'intention de suspension de l'agrément.
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprÚs de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. Si un cercle de médecins généralistes n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours aprÚs l'envoi de la lettre recommandée, la décision
[1 du secrétaire général]1 est transmise par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question.
§ 3. La dĂ©cision de suspension mentionne la date de dĂ©but, la pĂ©riode de la suspension et les conditions qui doivent ĂȘtre remplies pour annuler la suspension.
[1 Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral]1 fixe le dĂ©lai de la suspension. Ce dĂ©lai ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă six mois. A la demande motivĂ©e du cercle de mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© une seule fois de six mois au maximum.
§ 4. Les mesures qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es dans le cadre de la suspension sont :
1° que le cercle de mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes doit arrĂȘter ses activitĂ©s comme cercle de mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, sauf pour ce qui est des activitĂ©s qui sont encore autorisĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© de suspension ;
2° que la subvention, visée aux articles 16 à 18 inclus, est entiÚrement ou partiellement retenue ou recouvrée.
Sans prĂ©judice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions gĂ©nĂ©rales qui s'appliquent aux budgets, au contrĂŽle des subventions et Ă la comptabilitĂ© des communautĂ©s et rĂ©gions ainsi qu'Ă l'organisation du contrĂŽle par la Cour des Comptes, les mesures peuvent Ă©galement ĂȘtre modulĂ©es par cercle de mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, en fonction de la raison de la suspension.
§ 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les normes d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est entamée.