Article 1er. Le tribunal de première instance du Hainaut se compose de trois divisions : Charleroi, Mons et Tournai.
Outre la juridiction présidentielle, les cabinets d'instruction et le bureau d'assistance judiciaire, le tribunal de première instance du Hainaut comprend, en chacune de ses divisions des chambres civiles, formant la section dénommée " tribunal civil ", des chambres correctionnelles, formant la section dénommée " tribunal correctionnel ", des chambres de la famille et des chambres de la jeunesse, formant une section, dénommée " tribunal de la famille et de la jeunesse ".
La division de Mons comprend en outre une chambre de l'application des peines, formant une section, dénommée " tribunal de l'application des peines ", ainsi qu'une chambre fiscale, rattachée au tribunal civil.
Le tribunal d'arrondissement siège à la division de Mons le 3e vendredi matin.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
8 DECEMBER 2015. - Ordonnantie - Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen - Bijzonder reglement voor de rechtbank (VERTALING)
Titre
8 DECEMBRE 2015. - Ordonnance. - Tribunal de première instance du Hainaut - Règlement particulier du tribunal
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Numac: 2015009326
Datum: 2015-12-08
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Numac: 2015009326
Date: 2015-12-08
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Texte (14)
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Art. 2. Les divisions de Charleroi et de Tournai comprennent 35 chambres.
La division de Mons comprend 37 chambres.
Les 1re, 2e, 3e, 4eet 5e chambres constituent, avec la 33e chambre des saisies et la 34e chambre des référés, le tribunal civil. Y est également rattachée la 36e chambre, chambre fiscale qui siège uniquement à Mons.
Les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12eet 13e chambres constituent, avec la 35e chambre du conseil, le tribunal correctionnel.
Les 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e et 32e chambres constituent le tribunal de la famille et de la jeunesse.
La 37e chambre constitue le tribunal d'application des peines du Hainaut, siégeant à Mons.
La division de Mons comprend 37 chambres.
Les 1re, 2e, 3e, 4eet 5e chambres constituent, avec la 33e chambre des saisies et la 34e chambre des référés, le tribunal civil. Y est également rattachée la 36e chambre, chambre fiscale qui siège uniquement à Mons.
Les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12eet 13e chambres constituent, avec la 35e chambre du conseil, le tribunal correctionnel.
Les 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e et 32e chambres constituent le tribunal de la famille et de la jeunesse.
La 37e chambre constitue le tribunal d'application des peines du Hainaut, siégeant à Mons.
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Art. 3. Au tribunal civil, la 3e chambre est composée de un ou de trois juges, le cas échéant.
La 36e chambre fiscale siège à trois juges, le cas échéant.
Au tribunal correctionnel, les 6eet 7e chambres sont composées de trois juges ainsi que la 8e chambre, le cas échéant.
La 6e chambre siège dans les affaires répressives (droit pénal commun) attribuées à une chambre à 3 juges sauf pour les matières spécifiques attribuées aux 7e et 8e chambres.
La 7e chambre siège en appel de police pénal.
La 8e chambre siège dans les affaires répressives relatives aux infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence du tribunal du travail. A Mons, elle siège également en droit pénal fiscal et douanes et accises.
La 37e chambre constituant le tribunal d'application des peines siège comme dit aux articles 76 et 78 du Code judiciaire.
Au tribunal de la famille et de la jeunesse, les 19eet 31e chambres sont composées le cas échéant de trois juges.
La 19e chambre siège en matière de poursuites contre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
La 31e chambre siège dans le cadre des appels de justice de paix qui relèvent de la compétence du tribunal de la famille.
Les autres chambres composant chacune des divisions et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un juge.
La 36e chambre fiscale siège à trois juges, le cas échéant.
Au tribunal correctionnel, les 6eet 7e chambres sont composées de trois juges ainsi que la 8e chambre, le cas échéant.
La 6e chambre siège dans les affaires répressives (droit pénal commun) attribuées à une chambre à 3 juges sauf pour les matières spécifiques attribuées aux 7e et 8e chambres.
La 7e chambre siège en appel de police pénal.
La 8e chambre siège dans les affaires répressives relatives aux infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence du tribunal du travail. A Mons, elle siège également en droit pénal fiscal et douanes et accises.
La 37e chambre constituant le tribunal d'application des peines siège comme dit aux articles 76 et 78 du Code judiciaire.
Au tribunal de la famille et de la jeunesse, les 19eet 31e chambres sont composées le cas échéant de trois juges.
La 19e chambre siège en matière de poursuites contre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
La 31e chambre siège dans le cadre des appels de justice de paix qui relèvent de la compétence du tribunal de la famille.
Les autres chambres composant chacune des divisions et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un juge.
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Art. 4. Les matières suivantes sont attribuées aux chambres du tribunal, sans préjudice des dispositions du règlement de répartition et des éventuelles disqualifications :
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| Matière | Chambre |
| Contentieux civil (premier degré) + conciliation civile | 1re, 4e |
| Droit public et marchés publics, à l'exclusion de la responsabilité des autorités et pouvoirs publics Expropriations Droits intellectuels Contentieux civil (premier degré) | 2e |
| Appel civil (justice de paix et police) + Affaires civiles à 3 juges | 3e |
| Responsabilité des avocats, notaires et huissiers de justice Contentieux civil (premier degré) | 5e |
| Affaires répressives (droit pénal commun) attribuées à une chambre à 3 juges sauf pour les matières spécifiques attribuées aux 7e et 8e chambres | 6e |
| Appel de police pénal | 7e |
| Droit pénal social - droit pénal fiscal - douanes et accises | 8e |
| Comparution immédiate - procédures accélérées Recours contre les sanctions administratives - Subsidiairement, droit pénal commun | 9e |
| Droit pénal commun | 10e, 11e |
| Droit pénal économique et financier- Environnement et Urbanisme - Subsidiairement, droit pénal social et droit pénal fiscal par connexité et/ou par requalification | 12e |
| Intérêts civils et appel exclusivement civil du tribunal de police siégeant en matière pénale | 13e |
| Chambre du conseil | 35e |
| Protectionnel | 14e, 15e, 16e, 17e, 18e |
| Dessaisissement | 19e |
| Contentieux familial chambre à 3 juges (appels de justice de paix à 3 juges) | 31e |
| Contentieux familial (autre que dévolue à la 25e, 31e et à la 32e chambre) | 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e |
| Divorces et séparations de corps par consentement mutuel | 25e |
| Chambre de règlement amiable et conciliation en matière familiale | 32e |
| Saisies | 33e |
| Référés civils | 34e |
| Affaires fiscales de la section civile | 36e |
| Tribunal d'application des peines | 37e |
Expropriations
Droits intellectuels Contentieux civil (premier degré) 2eAppel civil (justice de paix et police) + Affaires civiles à 3 juges 3eResponsabilité des avocats, notaires et huissiers de justice
Contentieux civil (premier degré) 5eAffaires répressives (droit pénal commun) attribuées à une chambre à 3 juges sauf pour les matières spécifiques attribuées aux 7e et 8e chambres 6eAppel de police pénal 7eDroit pénal social - droit pénal fiscal - douanes et accises 8eComparution immédiate - procédures accélérées
Recours contre les sanctions administratives - Subsidiairement, droit pénal commun 9eDroit pénal commun 10e, 11eDroit pénal économique et financier- Environnement et Urbanisme - Subsidiairement, droit pénal social et droit pénal fiscal par connexité et/ou par requalification 12eIntérêts civils et appel exclusivement civil du tribunal de police siégeant en matière pénale 13eChambre du conseil 35eProtectionnel 14e, 15e, 16e, 17e, 18eDessaisissement 19eContentieux familial chambre à 3 juges (appels de justice de paix à 3 juges) 31eContentieux familial (autre que dévolue à la 25e, 31e et à la 32e chambre) 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30eDivorces et séparations de corps par consentement mutuel 25eChambre de règlement amiable et conciliation en matière familiale 32eSaisies 33eRéférés civils 34eAffaires fiscales de la section civile 36eTribunal d'application des peines 37e
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Art. 5. Les chambres tiennent audience comme suit :
DIVISION DE MONS
Tribunal civil
DIVISION DE MONS
Tribunal civil
-
| 1re chambre | : mardi matin, mercredi matin | |
| 2e chambre | : lundi matin, mercredi matin (à p. du 01/09/2016 : lundi matin et jeudi matin) | |
| 3e chambre | : mercredi matin, 2e, 4e et 5e jeudi matin, vendredi matin | |
| 4e chambre | : mercredi matin, vendredi matin | |
| 5e chambre | : --- | |
| 33e chambre | : 2e et 4e mardi matin (conciliations), jeudi matin (introductions et plaidoiries) | |
| 34e chambre | : mercredi matin |
Chambre fiscale
-
| 36e chambre | : 1er et 3e lundi après-midi, 2e et 4e lundi matin et après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi. |
Tribunal correctionnel
-
| 6e chambre | : lundi matin et mercredi matin | |
| 7e chambre | : mardi matin, 1er et 3e jeudis matin | |
| 8e chambre | : 1er et 3e lundis après-midi | |
| 9e chambre | : jeudi après-midi | |
| 10e chambre | : lundi après-midi, mardi matin, mercredi après-midi | |
| 11e chambre | : mardi matin, jeudi matin, vendredi matin | |
| 12e chambre | : vendredi matin | |
| 13e chambre | : lundi matin | |
| 35e chambre | : lundi matin, mercredi matin, vendredi matin |
Tribunal de la famille et de la jeunesse
-
| 14e chambre | : mardi matin, jeudi matin | |
| 15e chambre | : --- | |
| 16e chambre | : --- | |
| 17e chambre | : --- | |
| 18e chambre | : --- | |
| 19e chambre | : 1er lundi | |
| 20e chambre | : vendredi matin | |
| 21e chambre | : lundi matin, mercredi matin | |
| 22e chambre | : lundi après-midi, jeudi matin | |
| 23e chambre | : mardi après-midi, jeudi matin | |
| 24e chambre | : mardi matin, vendredi matin | |
| 25e chambre | : 1er et 3e jeudis après-midi | |
| 26e chambre | : mercredi matin, vendredi matin | |
| 27e chambre | : --- | |
| 28e chambre | : --- | |
| 29e chambre | : --- | |
| 30e chambre | : --- | |
| 31e chambre | : 2e mardi après-midi | |
| 32e chambre | : jeudi après-midi |
Tribunal d'application des peines
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| 37e chambre | : mardi matin et après-midi, mercredi matin et après-midi, jeudi matin et après-midi |
DIVISION DE CHARLEROI
Tribunal civil
-
| 1re chambre | : mardi matin, mercredi matin, 2e et 4e jeudis matin, vendredi matin | |
| 2e chambre | : mercredi matin, jeudi matin | |
| 3e chambre | : mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin et 2e et 4e vendredis après-midi | |
| 4e chambre | : lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin | |
| 5e chambre | : lundi matin, jeudi matin, vendredi matin | |
| 33e chambre | : lundi matin (plaidoiries), mardi matin (introductions et conciliations) | |
| 34e chambre | : mercredi matin |
Tribunal correctionnel
-
| 6e chambre | : lundi après-midi, mardi matin, mercredi matin | |
| 7e chambre | : mardi matin | |
| 8e chambre | : lundi matin | |
| 9e chambre | : mercredi matin | |
| 10e chambre | : lundi matin, mardi matin, mardi après-midi, mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi matin | |
| 11e chambre | : lundi matin, mardi matin, vendredi matin | |
| 12e chambre | : mardi matin, mercredi matin, jeudi matin | |
| 13e chambre | : mercredi matin | |
| 35e chambre | : lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin |
Tribunal de la famille et de la jeunesse
-
| 14e chambre | : jeudi matin | |
| 15e chambre | : jeudi matin | |
| 16e chambre | : lundi matin | |
| 17e chambre | : vendredi matin | |
| 18e chambre | : mardi matin | |
| 19e chambre | : 2e jeudi après-midi | |
| 20e chambre | : lundi matin | |
| 21e chambre | : mercredi matin, vendredi matin | |
| 22e chambre | : mardi matin, jeudi matin | |
| 23e chambre | : lundi matin, mardi matin, mercredi matin | |
| 24e chambre | : 1er, 3e et 5e jeudis matin, vendredi matin | |
| 25e chambre | : 1er et 3e mardis après-midi | |
| 26e chambre | : vendredi matin | |
| 27e chambre | : lundi matin | |
| 28e chambre | : mardi matin | |
| 29e chambre | : mercredi matin | |
| 30e chambre | : mercredi matin | |
| 31e chambre | : lundi après-midi | |
| 32e chambre | : mardi matin |
DIVISION DE TOURNAI
Tribunal civil
-
| 1re chambre | : mercredi matin, mercredi après-midi | |
| 2e chambre | : lundi matin, jeudi après-midi | |
| 3e chambre | : 1er et 3e lundis après-midi, mardi matin, mercredi matin | |
| 4e chambre | : lundi après-midi, jeudi matin | |
| 5e chambre | : lundi matin, jeudi après-midi | |
| 33e chambre | : 2e et 4e mercredis matin (conciliation), vendredi matin | |
| 34e chambre | : 1er et 3e mercredis matin |
Tribunal correctionnel
-
| 6e chambre | : 2e et 4e jeudis matin | |
| 7e chambre | : 2e et 4e vendredis matin | |
| 8e chambre | : 3e mardi après-midi, 2e et 4e jeudis matin | |
| 9e chambre | : --- | |
| 10e chambre | : lundi après-midi, mardi matin, mercredi matin | |
| 11e chambre | : mardi après-midi, 1er, 3e et 5e jeudi matin | |
| 12e chambre | : --- | |
| 13e chambre | : 2e et 4e vendredis matin | |
| 35e chambre | : mardi matin, vendredi matin |
Tribunal de la famille et de la jeunesse
-
| 14e chambre | : 3e mardi après-midi, mercredi matin | |
| 15e chambre | : --- | |
| 16e chambre | : --- | |
| 17e chambre | : --- | |
| 18e chambre | : --- | |
| 19e chambre | : 2e et 4e jeudis matin | |
| 20e chambre | : vendredi matin | |
| 21e chambre | : lundi matin, mardi matin | |
| 22e chambre | : jeudi matin | |
| 23e chambre | : lundi matin, 1er, 2e et 4e mardis après-midi | |
| 24e chambre | : jeudi matin | |
| 25e chambre | : mardi matin | |
| 26e chambre | : --- | |
| 27e chambre | : --- | |
| 28e chambre | : --- | |
| 29e chambre | : --- | |
| 30e chambre | : --- | |
| 31e chambre | : 1er et 3e lundis après-midi | |
| 32e chambre | : 1er , 3e et 4e vendredis matin |
Référé avec ministère public : devant les chambres compétentes au fond, conformément à l'article 1253ter/4 du code judiciaire, premier paragraphe.
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Art. 6. Les audiences ont lieu le matin à partir de 9 heures - à l'exception de l'audience de la 34e chambre des référés en matière civile pour les trois divisions et de l'audience de la 25e chambre de la division de Tournai qui débutent à 10.45 heures - et l'après-midi à partir de 14 heures.
Sauf exception, la durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.
Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut modifier l'heure d'ouverture et la durée des audiences.
Les auditions d'enfants et les enquêtes se tiennent en dehors des heures d'audience.
Sauf exception, la durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.
Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut modifier l'heure d'ouverture et la durée des audiences.
Les auditions d'enfants et les enquêtes se tiennent en dehors des heures d'audience.
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Art. 7. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, sous le contrôle du président du tribunal ou des présidents de division par délégation.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal ou les présidents de division par délégation peuvent, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont ils fixent les jours et heures. Ils peuvent également pour les mêmes motifs suspendre des audiences.
Le président du tribunal ou les présidents de division par délégation peuvent, en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres. Dans ce cas, comme dans celui prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la Cour d'appel est immédiatement avisé.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal ou les présidents de division par délégation peuvent, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont ils fixent les jours et heures. Ils peuvent également pour les mêmes motifs suspendre des audiences.
Le président du tribunal ou les présidents de division par délégation peuvent, en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres. Dans ce cas, comme dans celui prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la Cour d'appel est immédiatement avisé.
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Art. 8. Les introductions ont lieu aux audiences suivantes :
DIVISION DE MONS
-AU CIVIL :
A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception :
* des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mercredi;
* des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du jeudi;
* des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre;
* des affaires fiscales qui sont introduites à 14 heures à la 36e chambre du jeudi.
- AU PENAL :
En matière de requête (art. 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 13e chambre du lundi matin.
- EN FAMILLE ET JEUNESSE :
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de citation est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre, à l'exception du contentieux de la 25e chambre (divorces par consentement mutuel), introduit à 14 heures les 1er et 3e jeudis après-midi.
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de requête est introduit à 9 heures aux autres chambres du tribunal de la famille.
DIVISION DE CHARLEROI
- AU CIVIL :
A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception :
* des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mercredi;
* des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du mardi;
* des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre;
- AU PENAL :
En matière de requête (art 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 11e chambre du mercredi.
- EN FAMILLE ET JEUNESSE :
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de citation est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre.
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de requête est introduit aux audiences des autres chambres du tribunal de la famille, à l'exception du contentieux de la 25e chambre (divorces par consentement mutuel), introduit à 14 heures les 1er et 3e mardis après-midi.
DIVISION DE TOURNAI
- AU CIVIL :
A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception :
* des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mardi;
* des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du vendredi et, au stade de la conciliation, les 2e et 4e mercredis;
* des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre des 1er et 3e mercredis;
* des procédures sur requête et de conciliation civiles, qui sont introduites à l'audience de la 1re chambre du mercredi après-midi à 14 heures;
- AU PENAL :
En matière de requête (art. 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 13e chambre du 2e et 4e vendredi matin.
- EN FAMILLE ET JEUNESSE :
Le contentieux familial est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre, sauf le contentieux :
* de la 25e chambre, la mardi à 10.45 heures (DCM);
* de la compétence de la 32e chambre, les 1er et 4e vendredis à 9 heures.
DIVISION DE MONS
-AU CIVIL :
A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception :
* des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mercredi;
* des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du jeudi;
* des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre;
* des affaires fiscales qui sont introduites à 14 heures à la 36e chambre du jeudi.
- AU PENAL :
En matière de requête (art. 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 13e chambre du lundi matin.
- EN FAMILLE ET JEUNESSE :
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de citation est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre, à l'exception du contentieux de la 25e chambre (divorces par consentement mutuel), introduit à 14 heures les 1er et 3e jeudis après-midi.
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de requête est introduit à 9 heures aux autres chambres du tribunal de la famille.
DIVISION DE CHARLEROI
- AU CIVIL :
A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception :
* des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mercredi;
* des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du mardi;
* des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre;
- AU PENAL :
En matière de requête (art 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 11e chambre du mercredi.
- EN FAMILLE ET JEUNESSE :
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de citation est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre.
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de requête est introduit aux audiences des autres chambres du tribunal de la famille, à l'exception du contentieux de la 25e chambre (divorces par consentement mutuel), introduit à 14 heures les 1er et 3e mardis après-midi.
DIVISION DE TOURNAI
- AU CIVIL :
A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception :
* des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mardi;
* des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du vendredi et, au stade de la conciliation, les 2e et 4e mercredis;
* des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre des 1er et 3e mercredis;
* des procédures sur requête et de conciliation civiles, qui sont introduites à l'audience de la 1re chambre du mercredi après-midi à 14 heures;
- AU PENAL :
En matière de requête (art. 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 13e chambre du 2e et 4e vendredi matin.
- EN FAMILLE ET JEUNESSE :
Le contentieux familial est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre, sauf le contentieux :
* de la 25e chambre, la mardi à 10.45 heures (DCM);
* de la compétence de la 32e chambre, les 1er et 4e vendredis à 9 heures.
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Art. 9. Les affaires pénales sont distribuées par le Président du Tribunal et/ou les présidents de division par délégation sur proposition du Procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'Auditeur du Travail.
Les citations directes, sauf celles signifiées à la requête du Ministère public, seront introduites devant une des chambres compétentes en vertu du présent règlement pour connaître de la ou des préventions qu'elles renferment.
Les citations directes, sauf celles signifiées à la requête du Ministère public, seront introduites devant une des chambres compétentes en vertu du présent règlement pour connaître de la ou des préventions qu'elles renferment.
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Art. 10. Le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation arrêtent, après avoir pris l'avis du Procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail, le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires.
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail.
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation peuvent déroger, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail, au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail.
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation peuvent déroger, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail, au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.
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Art. 11. Le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation établissent, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations.
II détermine en outre la liste des magistrats qui y siégeront.
Le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation peuvent en tout temps modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
II détermine en outre la liste des magistrats qui y siégeront.
Le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation peuvent en tout temps modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
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Art. 12. Les juges au sein d'une division se suppléent les uns les autres.
Les juges siégeant aux audiences du tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent distribuer ou remettre les dossiers aux autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse.
Les chambres peuvent distribuer ou remettre les dossiers à la chambre de vacations et vice-versa.
Les juges siégeant aux audiences du tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent distribuer ou remettre les dossiers aux autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse.
Les chambres peuvent distribuer ou remettre les dossiers à la chambre de vacations et vice-versa.
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Art. 13. Les affaires déjà fixées sont attribuées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement particulier, aux chambres compétentes du tribunal qui siègent au même moment.
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Art. 14. Le présent règlement annule et remplace le précédent.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016.