Article 1er. § 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à la réduction du droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du [26 octobre 2015] portant exécution de l'article 420, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004, les commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2, du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de l'entrée en vigueur de la réduction du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce les quantités d'essence sans plomb visés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays;
1° qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;
2° qui leur ont été expédiés avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.
§ 2. Aucune déclaration de stock ne peut être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques entrant en considération, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1 000 litres par espèces de produit.
§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15 ° C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.