Artikel 1. In titel III, hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 juli 2010, 10 december 2010, 18 maart 2011 en 27 januari 2012 wordt afdeling II, die bestaat uit artikel 99 tot en met 102, vervangen door een afdeling die bestaat uit artikel 99 tot en met 102/1 :
" Afdeling II. - Instapstage
Art. 99. In deze afdeling wordt verstaan onder instapstage de beroepsopleiding op de werkvloer, die tijdens de beroepsinschakelingstijd verstrekt wordt aan de niet-werkende werkzoekende jonger dan 25 jaar die geen diploma heeft van het secundair onderwijs. De instapstage begint ten vroegste op de honderdzesenvijftigste dag van de beroepsinschakelingstijd, vermeld in artikel 36, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en ten laatste op de driehonderdentiende dag.
Art. 100. De instapstage is halftijds of voltijds. De duur van de instapstage bedraagt drie maanden. De jonge niet-werkende werkzoekende kan hoogstens twee instapstages volgen, waarvan maximaal één stage bij dezelfde werkgever.
De VDAB beslist over voortijdige beëindiging van de instapstage. Als de VDAB de beslissing tot voortijdige beëindiging van de instapstage neemt, is hij geen enkele vergoeding verschuldigd aan de cursist, de onderneming, de vereniging zonder winstoogmerk of de administratieve overheid.
Als de VDAB oordeelt dat de voortijdige beëindiging van de instapstage onvoldoende gerechtvaardigd is en te wijten is aan de onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid dan moet die aan de cursist de vergoeding betalen, vermeld in artikel 101, eerste lid, voor de resterende duur van de instapstage.
Art. 101. De cursist die een instapstage volgt krijgt ten laste van de onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid waar de cursist de instapstage volgt, een maandelijkse productiviteitspremie waarvan het bedrag gelijk is aan de vergoeding, vermeld in artikel 36quater, § 1, eerste lid, 8° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Het bedrag van de vergoeding wordt gehalveerd voor een halftijdse instapstage.
De onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid geeft de cursist maandelijks een overzicht met vermelding van de premie en de vergoedingen die aan hem werden uitbetaald.
Art. 102. De onderneming, de vereniging zonder winstoogmerk of de administratieve overheid verbindt er zich toe de cursist een attest met de vermelding van de verworven competenties te geven bij het einde van de instapstage.
Art. 102/1. Artikel 91, eerste tot en met derde lid, artikel 95, 97 en 98 zijn van overeenkomstige toepassing op de instapstage. ".
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
25 JANUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de instapstage
Titre
25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, pour ce qui concerne le stage d'insertion
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Article 1er. Au titre III, chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés des 9 juillet 2010, 10 décembre 2010, 18 mars 2011 et 27 janvier 2012 la section II, comprenant les articles 99 à 102 inclus, est remplacée par une section comprenant les articles 99 à 102/1 inclus :
" Section II. - Stage d'insertion
Art. 99. Dans la présente section, il faut entendre par stage d'insertion, la formation professionnelle sur le lieu du travail qui est donnée pendant la période d'insertion professionnelle au demandeur d'emploi inoccupé âgé de moins de 25 ans qui ne dispose pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Le stage d'insertion commence au plus tôt le cent cinquante sixième jour de la période d'insertion professionnelle, mentionnée dans l'article 36, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et au plus tard le trois cent et dixième jour.
Art. 100. Le stage d'insertion est à raison d'un horaire à mi-temps ou à plein temps. La durée du stage d'insertion est de trois mois au minimum. Le jeune demandeur d'emploi inoccupé peut effectuer deux stages d'insertion au maximum dont un un stage au maximum auprès du même employeur.
Le VDAB décide d'une cessation prématurée du stage d'insertion. Si le VDAB décide de cesser prématurément le stage d'insertion, il ne doit payer aucune indemnité à l'apprenant, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative.
Si le VDAB juge que la cessation prématurée du stage d'insertion est insuffisamment justifiée et qu'elle est due à l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, il doit payer l'indemnité, mentionnée dans l'article 101, alinéa premier, à l'apprenant, pour la durée restante du stage d'insertion.
Art. 101. L'apprenant qui suit un stage d'insertion bénéficie d'une prime de productivité mensuelle à charge de l'entreprise, de l'association sans but lucratif ou de l'autorité administrative où l'apprenant suit le stage et dont le montant est égal à l'indemnité, mentionnée dans l'article 36quater, § 1er, alinéa premier, 8°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le montant de l'indemnité est divisé par deux pour un stage d'insertion à mi-temps.
L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative adresse mensuellement à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées.
Art. 102. L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative s'engage à délivrer à l'apprenant une attestation avec mention des compétences acquises au terme du stage d'insertion.
Art. 102/1. L'article 91, alinéa premier à l'alinéa trois, et les articles 95, 97 et 98 sont d'application au stage d'insertion. ".
" Section II. - Stage d'insertion
Art. 99. Dans la présente section, il faut entendre par stage d'insertion, la formation professionnelle sur le lieu du travail qui est donnée pendant la période d'insertion professionnelle au demandeur d'emploi inoccupé âgé de moins de 25 ans qui ne dispose pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Le stage d'insertion commence au plus tôt le cent cinquante sixième jour de la période d'insertion professionnelle, mentionnée dans l'article 36, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et au plus tard le trois cent et dixième jour.
Art. 100. Le stage d'insertion est à raison d'un horaire à mi-temps ou à plein temps. La durée du stage d'insertion est de trois mois au minimum. Le jeune demandeur d'emploi inoccupé peut effectuer deux stages d'insertion au maximum dont un un stage au maximum auprès du même employeur.
Le VDAB décide d'une cessation prématurée du stage d'insertion. Si le VDAB décide de cesser prématurément le stage d'insertion, il ne doit payer aucune indemnité à l'apprenant, l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative.
Si le VDAB juge que la cessation prématurée du stage d'insertion est insuffisamment justifiée et qu'elle est due à l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, il doit payer l'indemnité, mentionnée dans l'article 101, alinéa premier, à l'apprenant, pour la durée restante du stage d'insertion.
Art. 101. L'apprenant qui suit un stage d'insertion bénéficie d'une prime de productivité mensuelle à charge de l'entreprise, de l'association sans but lucratif ou de l'autorité administrative où l'apprenant suit le stage et dont le montant est égal à l'indemnité, mentionnée dans l'article 36quater, § 1er, alinéa premier, 8°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le montant de l'indemnité est divisé par deux pour un stage d'insertion à mi-temps.
L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative adresse mensuellement à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées.
Art. 102. L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative s'engage à délivrer à l'apprenant une attestation avec mention des compétences acquises au terme du stage d'insertion.
Art. 102/1. L'article 91, alinéa premier à l'alinéa trois, et les articles 95, 97 et 98 sont d'application au stage d'insertion. ".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Brussel, 25 januari 2013.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS
De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS
Bruxelles, le 25 janvier 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS