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Titel
4 JULI 2013. - Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid
Titre
4 JUILLET 2013. - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de santĂ© et d'action sociale en Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©
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Numac: 2013027132
Datum: 2013-07-04
Staatsblad: Bekijken
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Numac: 2013027132
Date: 2013-07-04
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Artikel 1. Dit besluit regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.
Article 1er. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci.
Art. 2. Volgende bepalingen worden gecodificeerd in het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst:
1° besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet op het vlak van de sociale actie en de gezondheid, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009;
2° besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor sociale insluiting, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 april 2009 en 18 juni 2009;
3° besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de sociale contactpunten, gewijzigd bij de besluiten van 9 december 2004, 16 april 2009, 27 mei 2009 en 23 mei 2013;
4° besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 30 april 2008, 5 februari 2009, 16 april 2009 en 18 juni 2009;
5° besluit van de Waalse Regering van 1 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 april 2009, 18 juni 2009, 24 maart 2010, 26 augustus 2010 ent 4 mei 2013;
6° besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 14 september 1987 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en voor de toekenning van toelagen aan de Centra voor maatschappelijk werk, gewijzigd bij de besluiten van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 25 januari 1993 en 24 september 1993 en de besluiten van de Waalse Regering van 6 december 2001, 13 juni 2002 en 18 november 2010;
7° besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 2 mei 2002, 22 april 2004, 22 november 2007, 5 februari 2009, 16 april 2009, 18 juni 2009 en 18 november 2010;
8° besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 18 juni 2009, 10 februari 2011 en 28 juni 2012;
9° besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 1996 juli 19 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 19 december 2002, 16 april 2009, 27 mei 2009 en 18 juni 2009;
10° besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten "Espaces-Rencontres" (Ontmoetingsruimten), gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 april 2009, 5 juni 2009 en 18 juni 2009;
11° besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 oktober 1998, 22 februari 2001, 11 oktober 2001, 8 november 2001, 13 december 2001, 9 oktober 2003, 23 december 2004, 2 oktober 2008, 16 april 2009, 5 juni 2009, 18 juni 2009 en 22 december 2011;
12° besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 houdende uitvoering van het decreet van 6 december 2007 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009;
13° besluit van de Franse Gemeeschapsexecutieve van 30 maart 1983 houdende vaststelling van de bijdrage van de gerechtigde van de hulp verleend door een erkende hulpdienst aan gezinnen en bejaarde personen, gewijzigd bij de besluiten van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 25 juli 1989 en 19 april 1993;
14° besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 28 september 2006, 1 maart 2007, 21 juni 2007, 11 september 2008, 16 april 2009, 31 mei 2012;
15° besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten bij onthaal in een gezin, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 juni 2012;
16° besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot uitvoering van het decreet van 6 juli 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 mei 2001, 19 april 2002, 22 november 2004, 26 juni 2008, 16 april 2009, 14 mei 2009 en 18 juni 2009;
17° besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden en van de vergoedingen voor reiskosten en andere kosten verleend overeenkomstig het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 8 november 2000 en 16 april 2009;
18° besluit van de Waalse Regering van 27 juni 1996 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 mei 1999 en 13 december 2007;
19° besluit van de Waalse Regering van 16 januari 1997 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de adviesraden van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 7 november 2002 en 11 december 2003;
20° besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 betreffende de presentiegelden en reiskostenvergoedingen van de leden van het financiële comité van het " Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées " (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen);
21° besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 tot goedkeuring van het boekhoudplan dat toegepast wordt op het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen);
22° besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 tot bepaling van de werking en de respectievelijke opdrachten van de raden bedoeld in artikel 36 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;
23° besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 tot bepaling van de regels voor de schatting en de bestemming van het resultaat die toepasselijk zijn op het " Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées " (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen);
24° besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2007 tot aanwijzing van de ambtenaren en de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen en van zijn uitvoeringsbesluiten;
25° besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2010 tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van het " Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées " (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen);
26° koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 februari 1965, 18 februari 1965, 16 maart 1965, 10 meai 1965, 6 januari 1966, 11 augustus 1967, 22 december 1967, 20 november 1969, 21 januari 1971, 26 februari 1974, 11 februari 1976, 2 september 1977 en 28 juni 1984, bij het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 25 oktober 1990, bij het koninklijk besluit van 2 januari 1991, bij het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 14 december 1992, bij het koninklijk besluit van 6 april 1995 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 4 juli 1996, 25 juli 1996, 12 december 1996, 23 januari 1997, 5 november 1998, 3 juni 1999, 7 november 2002, 4 februari 2004, 27 november 2008 en 27 mei 2009;
27° Besluit van de Waalse Regering van 7 mei 1997 tot oprichting van een Basisoverlegcomité binnen het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen;
28° besluit van de Waalse Regering van 7 mei 1997 tot vaststelling van de afvaardiging van de overheid binnen het Basisoverlegcomité van het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen;
29° besluit van de Waalse Regering van 17 april 1997 waarbij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) onder de bij de wet van 28 april 1958 bepaalde pensioenregeling gesteld wordt;
30° besluit van de Waalse Regering van 22 januari 1998 waarbij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen) zijn diensten mag verlenen aan sommige categorieën vreemdelingen;
31° besluit van de Waalse Regering van 24 juli 1997 tot vaststelling van de vergoedingsvoorwaarden voor de onderzoeken die door erkende centra of deskundigen verricht worden op verzoek van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) of van de Commissie van beroep, beide ingesteld bij het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;
32° besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van beroep ingesteld krachtens artikel 22 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen;
33° besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 22 april 2004, 28 september 2006, 1 maart 2007, 21 juni 2007, 11 september 2008, 16 april 2009 en 31 mei 2012;
34° besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 11 september 2008, 16 april 2009, 23 april 2009 en 5 juli 2012;
35° besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten;
36° besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de voorwaarden van toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening;
37° besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 23 november 2006 betreffende de toegankelijkheid van de voor het publiek bestemde inrichtingen en installaties voor gehandicapte personen met een geleidehond;
38° reglementaire beslissing van 7 februari 1964 waarbij de modaliteiten en de voorwaarden voor de voorlopige erkenning van de opleidingscentra en beroepsreconversie voor gehandicapten worden bepaald;
39° reglementaire beslissing van 12 april 1968 tot aanvulling van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 houdende vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie, gewijzigd bij de reglementaire beslissingen van 17 december 1965, 23 december 1966 en 26 januari 1968;
40° reglementaire beslissing van 29 januari 1971 tot aanvulling van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 houdende vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie, gewijzigd bij de reglementaire beslissingen van 17 december 1965, 23 december 1966 en 26 januari 1968 en aangevuld met de reglementaire beslissing van 12 april 1968;
41° reglementaire beslissing van 28 juni 1974 waarbij de modaliteiten en de voorwaarden voor de voorlopige erkenning van de opleidingscentra en beroepsreconversie voor gehandicapten worden bepaald;
42° federaal ministerieel besluit van 14 mei 1965 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor de oprichting, de vergroting of de inrichting van centra of diensten voor revalidatie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 juli 1967, 25 otkober 1969, 13 februari 1978 en 24 januari 1979 en het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2001;
43° federaal ministerieel besluit van 22 februari 1968 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor de oprichting, de vergroting of de inrichting van centra of diensten voor revalidatie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 9 juli 1968, 21 oktober 1969, 20 december 1973 en 9 december 1975 en het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 1996;
44° reglementaire beslissing van 7 februari 1964 waarbij de modaliteiten en de voorwaarden voor de voorlopige erkenning van de opleidingscentra en beroepsreconversie voor gehandicapten worden bepaald;
45° federaal ministerieel besluit van 6 april 1964 houdende vaststelling van de voorwaarden van betaling van de kosten van onderzoekingen inzake gewone of gespecialiseerde voorlichting bij studie- of beroepskeuze, gedaan ter uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen;
46° besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 11 december 2003, 5 december 2008, 15 januari 2009 en 19 juli 2012;
47° besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van infrastructuursubsidies aan de centra voor beroepsopleiding erkend door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen);
48° besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 november 2003, 14 juni 2007, 12 juni 2008, 3 december 2009 en 16 deécember 2010;
49° besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor subsidies in infrastructuur en uitrusting aan de bedrijven voor aangepast werk die erkend zijn door het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen), gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 10 december 2009, 22 april 2010 en 8 juli 2010;
50° besluit van de Waalse Regering van 29 november 2007 tot bevordering van de kansen van de gehandicapte personen op de arbeidsmarkt, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 januari 2009 en 27 mei 2009;
51° ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp op het gebied van de sociale reclassering van de minder-validen, gewijzigd bij het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 25 oktober 1990 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 5 november 1998, 3 juni 1999, 4 februari 2004 en 27 november 2008;
52° federaal ministerieel besluit van 9 april 1964 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de lasten die voor de minder-validen voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de plaats die aangewezen werd voor hun beroepsopleiding, omscholing of herscholing, worden gedragen door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen, gewijzigd bij het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 25 oktober 1990;
53° federaal ministerieel besluit van 23 mei 1969 besluit tot vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder welke de lasten die voor de minder-validen voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de plaats aangewezen voor hun schoolopleiding, door het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen gedragen kunnen worden, gewijzigd bij het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 25 oktober 1990;
54° koninklijk besluit van 1 oktober 1970 betreffende het ten laste nemen door het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten van de kosten van opname, onderhoud, behandeling, en opvoeding van sommige in het buitenland geplaatste gehandicapten;
55° besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagonthaaldiensten, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 juli 1998, 20 mei 1999, 3 juni 1999, 29 juni 2000, 11 januari 2001, 12 juli 2001, 13 december 2001, 26 juni 2002, 19 september 2002, 3 juli 2003, 12 februari 2004, 22 april 2004, 29 september 2005, 28 september 2006, 1 maart 2007, 21 juni 2007, 20 september 2007, 11 september 2008, 23 april 2009, 15 juli 2010, 24 februari 2011, 17 november 2011, 8 maart 2012, 28 juni 2012 en 21 december 2012;
14° besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 april 2009, 23 april 2009, 22 december 2009 en 27 mei 2010;
57° besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de toelating voor natuurlijke of rechtspersonen om voor gehandicapte personen te zorgen zonder dat ze door een publieke overheid erkend zijn om die activiteit uit te oefenen;
58° besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 7 oktober 2010, 8 maart 2012 en 13 september 2012;
59° besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 november 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2009;
60° besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van het Gewest verleend wordt ter uitvoering van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen;
61° besluit van de Waalse Regering van 29 april 2009 houdende uitvoering van het decreet van 3 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 3 juli 2009 betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 juni 2009;
62° besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 1993 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan geïntegreerde gezondheidsverenigingen;
63° besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 houdende uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de erkenning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies;
64° besluit van de Waalse Regering van 9 november 1995 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van psychiatrische ziekenhuizen in het Waalse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 19 juli 2000, 18 januari 2001, 13 december 2001, 27 maart 2003 en 27 mei 2009;
65° besluit van de Waalse Regering van 28 november 1996 tot oprichting van een Basisoverlegcomité binnen elk psychiatrisch ziekenhuis dat onder het Waalse Gewest ressorteert;
66° besluit van de Waalse Regering van 28 november 1996 tot vaststelling van de afvaardiging van de overheid binnen elk basisoverlegcomité van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren;
67° besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot vastlegging van de personeelsformatie van het Gewestelijk psychiatrisch centrum " Les Marronniers ";
68° besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vastlegging van de personeelsformatie van het Gewestelijk psychiatrisch centrum "Le ChĂȘne aux Haies";
69° besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 5 maart 1998, 29 april 1999, 11 maart 2004 en 30 april 2008;
70° besluit van de Waalse Regering van 10 december 2009 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies;
71° besluit van de Franse Gemenschapsexecutieve van 5 november 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van en voor toekenning van toelagen aan de centra voor teleonthaal voor personen in psychologische crisistoestand, gewijzigd bij het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 20 maart 1991 en de besluiten van de Waalse Regering van 13 december 2001, 22 januari 2004, 16 april 2009 en 18 juni 2009;
72° besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 houdende uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan hun federaties;
73° besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de bijzondere erkenning van de psychiatrische verzorgingstehuizen en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 april 2009 en 15 oktober 2009;
74° besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2004 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de de centra voor levens- en gezinsvragen.
Art. 2. Sont codifiĂ©s dans le Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, conformĂ©ment au texte annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs :
1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juin 2009;
2° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
3° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 dĂ©cembre 2004, 16 avril 2009, 27 mai 2009 et 23 mai 2013;
4° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 30 avril 2008, 5 fĂ©vrier 2009, 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
5° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 18 juin 2009, 24 mars 2010, 26 aoĂ»t 2010 et 4 mai 2013;
6° arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 25 janvier 1993 et 24 septembre 1993 et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 6 dĂ©cembre 2001, 13 juin 2002 et 18 novembre 2010;
7° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 2 mai 2002, 22 avril 2004, 22 novembre 2007, 5 fĂ©vrier 2009, 16 avril 2009, 18 juin 2009 et 18 novembre 2010;
8° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 18 juin 2009, 10 fĂ©vrier 2011 et 28 juin 2012;
9° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 19 dĂ©cembre 2002, 16 avril 2009, 27 mai 2009 et 18 juin 2009;
10° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services " Espaces-Rencontres ", modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 5 juin 2009 et 18 juin 2009;
11° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 29 octobre 1998, 22 fĂ©vrier 2001, 11 octobre 2001, 8 novembre 2001, 13 dĂ©cembre 2001, 9 octobre 2003, 23 dĂ©cembre 2004, 2 octobre 2008, 16 avril 2009, 5 juin 2009, 18 juin 2009 et 22 dĂ©cembre 2011;
12° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 2009;
13° arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 25 juillet 1989 et 19 avril 1993;
14° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 31 mai 2012;
15° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juin 2012;
16° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 mai 2001, 19 septembre 2002, 22 avril 2004, 26 juin 2008, 16 avril 2009, 14 mai 2009 et 18 juin 2009;
17° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 8 novembre 2000 et 16 avril 2009;
18° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 20 mai 1999 et 13 dĂ©cembre 2007;
19° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 7 novembre 2002 et 11 dĂ©cembre 2003;
20° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
21° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
22° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
23° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
24° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant dĂ©signation des fonctionnaires et agents chargĂ©s de la surveillance de l'exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
25° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
26° arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 10 fĂ©vrier 1965, 18 fĂ©vrier 1965, 16 mars 1965, 10 mai 1965, 6 janvier 1966, 11 aoĂ»t 1967, 22 dĂ©cembre 1967, 20 novembre 1969, 21 janvier 1971, 26 fĂ©vrier 1974, 11 fĂ©vrier 1976, 2 septembre 1977 et 28 juin 1984, par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990, par l'arrĂȘtĂ© royal du 2 janvier 1991, par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 dĂ©cembre 1992, par l'arrĂȘtĂ© royal du 6 avril 1995 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 4 juillet 1996, 25 juillet 1996, 12 dĂ©cembre 1996, 23 janvier 1997, 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 7 novembre 2002, 4 fĂ©vrier 2004, 27 novembre 2008 et 27 mai 2009;
27° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant crĂ©ation d'un ComitĂ© de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
28° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le ComitĂ© de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
29° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  participer au rĂ©gime de pensions instituĂ© par la loi du 28 avril 1958;
30° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  certaines catĂ©gories d'Ă©trangers;
31° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
32° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission d'appel instituĂ©e par l'article 22 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
33° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009 et 31 mai 2012;
34° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 23 avril 2009 et 5 juillet 2012;
35° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
36° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle;
37° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©es au public;
38° décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
39° décision réglementaire fédérale du 12 avril 1968 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966 et 26 janvier 1968;
40° décision réglementaire fédérale du 29 janvier 1971 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions réglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966, 26 janvier 1968 et complétée par la décision réglementaire du 12 avril 1968;
41° décision réglementaire fédérale du 28 juin 1974 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
42° arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi des subsides Ă  la crĂ©ation, l'agrandissement ou l'amĂ©nagement de centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 fĂ©vrier 1978 et 24 janvier 1979 et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2001;
43° arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi des subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 9 aoĂ»t 1968, 21 fĂ©vrier 1969, 20 dĂ©cembre 1973 et 9 dĂ©cembre 1975 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mai 1996;
44° décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée;
45° arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 6 avril 1964 dĂ©terminant les conditions de payement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©e pratiquĂ©s en exĂ©cution de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s;
46° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 11 dĂ©cembre 2003, 5 dĂ©cembre 2008, 15 janvier 2009 et 19 juillet 2012;
47° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne des personnes handicapĂ©es;
48° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 20 novembre 2003, 14 juin 2007, 12 juin 2008, 3 dĂ©cembre 2009 et 16 dĂ©cembre 2010;
49° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 10 dĂ©cembre 2009, 22 avril 2010 et 8 juillet 2010;
50° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 janvier 2009 et 27 mai 2009;
51° arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 4 fĂ©vrier 2004 et 27 novembre 2008;
52° arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990;
53° arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990;
54° arrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger;
55° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour, pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 12 juillet 2001, 13 dĂ©cembre 2001,
26 juin 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 20 septembre 2007, 11 septembre 2008, 23 avril 2009, 15 juillet 2010, 24 février 2011, 17 novembre 2011, 8 mars 2012, 28 juin 2012 et 21 décembre 2012;
56° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 23 avril 2009, 22 dĂ©cembre 2009 et 27 mai 2010;
57° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique;
58° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 7 octobre 2010, 8 mars 2012 et 13 septembre 2012;
59° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueils pour personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2009;
60° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueils pour personnes ĂągĂ©es;
61° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009;
62° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e;
63° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions;
64° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 20 juillet 2000, 18 janvier 2001, 13 dĂ©cembre 2001, 27 mars 2003 et 27 mai 2009;
65° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant crĂ©ation d'un ComitĂ© de concertation de base au sein de chacun des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne;
66° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le ComitĂ© de concertation de base de chacun des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne;
67° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre rĂ©gional de soins psychiatriques " Les Marronniers ";
68° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique " Le ChĂȘne aux Haies ";
69° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des Centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon des 5 mars 1998, 29 avril 1999, 11 mars 2004 et 30 avril 2008;
70° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions;
71° arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 20 mars 1991 et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 13 dĂ©cembre 2001, 22 janvier 2004, 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
72° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations;
73° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 15 octobre 2009;
74° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 fixant le plan comptable normalisĂ© des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 3. De gecodificeerde bepalingen zoals vermeld in artikel 2 worden opgeheven.
Art. 3. Les dispositions codifiées telles que reprises à l'article 2 sont abrogées.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013, uitgezonderd de artikelen 135, 140, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 163, 165, 173, 181 en 182 van het Wetboek, die in werking treden op 1 januari 2014. Het besluit van de Waalse Regering van 1 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling is van toepassing tot 1 januari 2014.
Art. 4. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er septembre 2013, Ă  l'exception des articles 135, 140, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 163, 165, 173, 181 et 182 du Code qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes s'applique jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 5. De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 5. La Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
-
Namur, le 4 juillet 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid
(Voor het Waals Wetboek, zie : 2013-07-04/33).
Art. N. Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
(Pour le Code, voir : 2013-07-04/33).
-
Art. N0. TABLES DE CONCORDANCE.
CodeDisposition originaire
Article. 1er. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 2. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 3. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 4. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 5..- Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 6. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 7. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 8. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 9. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 10. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 11. - Article 2, 3° et 4°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
- Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
- Article 2, 1° et 2° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 11. - Article 2, 3° et 4°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
- Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
- Article 2, 1° et 2° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
- Article 2, 1° et 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
- Article 2, 2° et 4° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 2, 2° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
- Article 2, alinĂ©a 2, 1 Ă  3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
- Article 2, 2°, 3° et 4° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 12. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 71 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
- Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi des subventions aux Centres de services social.
- Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
- Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
- Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services " Espaces-Rencontres ".
- Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 fixant le plan comptable normalisĂ© des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
- Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
- Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
- Article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
- Article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santĂ©, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
- Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du XXX modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art.13. - Article 2, 1° et 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 14. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 15. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 16. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 17. - Article 17, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 18. - Article 17, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 19. - Article 17, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 20. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 21. - Article 3, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 22. - Article 3, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 23. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 24. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 25. - Article 3, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 26. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 27. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 28. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 29. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 30. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 31. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 32. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 33. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 34. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 35. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 36. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 37. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 38. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
Art. 39. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 40. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 41. - Articles 4 et 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 42. - Article 6, §§ 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 43. - Article 6, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 44. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 45. - Article 8, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 46. - Article 8, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 47. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 48. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 49. - Article 12, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 50. - Article 12, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 51. - Article 12, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 52. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 53. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 54. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 55. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 56.
{/para-artnum}
- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 57. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 58. - Article 19, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux. - Article 19/1, al. 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 59. - Article 19, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 19/1, al. 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 60. - Article 19, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 61. - Article 19, § 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 62. - Article 19, § 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 63. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 64. - Article 21, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 65. - Article 21, alinĂ©a 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 66. - Article 22, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 67. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 68
{act-desc-ti}
- Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santĂ©, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
Art. 69. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 70. - Article 3, § 1er, alinĂ©a 1, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 71. - Article 3, § 1er, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 72. - Article 3, § 1er, alinĂ©a 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 73. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 74. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 75. - Article 3, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 76. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 77. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 78. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 79. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 80. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 81. - Article 13, alinĂ©as 1 et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 82. - Article 13, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 83. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 84. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 85. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 86. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 87. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 88. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 89. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 90. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 91. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 92. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 93. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 94. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 95. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 96.- Article 34, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 97. - Article 34, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 98. - Article 34, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 99. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 100. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 101. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 102. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 103. - Article 38, §§ 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 104.- Article 38, §§ 3 Ă  5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 105. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 106. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 107.- Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 108.- Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 109.- Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 110. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 111. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 112. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 113. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 114. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 115. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 116. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 117. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 118. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 119. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 120. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 121.- Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 122. - Article 55, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 123. - Article 55, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 124. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 125. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 126. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 127. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 128. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 129. - Article 58, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 130. - Article 58, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 131. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 132. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
Art. 133. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 134. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 135. - Article 5, alinĂ©a 1er, 1° Ă  5°, et alinĂ©as 2 et 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 136. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 137. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 138. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 139. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 140. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 141. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 142. - Article 5, alinĂ©a 1er, 6°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 143. - Article 5, alinĂ©a 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 144. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 145. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 146. - Article 20/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 147. - Article 17, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 148. - Article 17, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 149. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 150. - Article 19, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 151. - Article 19, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 152.- Article 19, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 153. - Article 19, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 154. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 155. - Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 156. - Article 20, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 157. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 158. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 159. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 160. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 161. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 162. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 163. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 164. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 165. - Article 30/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 166. - Article 30, alinĂ©a 1 et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 167. - Article 30, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 168. - Article 30, alinĂ©a 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 169. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 170. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 171. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 172. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 173. - Article 35/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 174. - Article 35, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 175. - Article 35, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 176. - Article 35, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 177. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 178. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 179. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 180. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 181. - Article 30/2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 182. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 mai 2013 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
Art. 183. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 184. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 185. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 186. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 187. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 188. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 189. - Article 6bis, 1°, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 190. - Article 6bis, 2°, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 191. - Article 6bis, 3°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 192. - Article 6bis, 4°, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 193. - Article 7, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 194. - Article 7, §§ 1 et 2, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 195. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 196. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 197. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 198. - Article 10bis de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
Art. 199. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi des subventions aux Centres de services social.
Art. 200. - Article 2, 3° et 19 et de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 201. - Article 15, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 202. - Article 15, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 203. - Article 15, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 204. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 205. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 206. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 207. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 208. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 209. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 210. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 211. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 212. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 213. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 214. - Article 21, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 215. - Article 21, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 216.- Article 21, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 217. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 218. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 219. - Article 24, §§ 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 220. - Article 24, §§ 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 221. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 222. - Article 25 bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 223. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 224. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 225. - Article 27 bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 226. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 227. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 228. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
Art. 229. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
Art. 230. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
Art. 231. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
Art. 232.
{act-desc-ti}
- Article 5, alinĂ©a 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
Art. 233. - Article 5, alinĂ©a 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
Art. 234. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
Art. 235. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
Art. 236. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 237. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 238. - Article 12, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 239. - Article 12, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 240. - Article 12, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 241. - Article 12, alinĂ©a 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre;
Art. 242. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 243. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 244. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 245. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 246. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 247. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 248. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 249. - Article 13/1, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 250. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 251. - Article 16/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 252. - Article 16/2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 253. - Article 16/3, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 254. - Article 16/3, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 255. - Article 16/4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
Art. 256. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"
Art. 257. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 258. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 259. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 260. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 261.- Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 262. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 263. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 264. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 265. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 266. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 267. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 268. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 269. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 270. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres";
Art. 271. - Article 17, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 272. - Article 17, § 1er/1, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 273. - Article 17, § 1er/2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 274. - Article 17, § 1er/3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 275. - Article 17, §§ 1er/4 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 276. - Article 17, §§ 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres" 4.
Art. 277. - Article 18, §§ 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 278. - Article 18, §§ 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 279. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 280. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 281. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 282. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 283. - Article 22/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 284. - Article 22/2 de l''ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 285. - Article 22/3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 286. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 287. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 288. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 289. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 290.- Article 35/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
Art. 291. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 292. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 293. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 294. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 295. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 296. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 297. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 298. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 299. - Article 11 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 300. - Article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.
Art. 301. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Art. 302.- Article 17, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 303. - Article 17, §§ 2 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 304. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 305. - Article 20, §§ 2 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 306. - Article 21, §§ 1er, 6 et 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 307. - Article 21, §§ 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 308. - Article 21, §§ 4 et 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 309. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 310. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 311. - Article 22 bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 312. - Article 15, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 313. - Article 15, alinĂ©as 2 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 314. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 315. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;
Art. 316. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 317. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 318. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 319. - Article 26bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Art. 320. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 321. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 322. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 323. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 324. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 325. - Article 8, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 326. - Article 3, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 327. -Article 6, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 328. - Article 6, alinĂ©a 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 329. - Article 8, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es;
Art. 330. - Article 3, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 331.- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 332. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 333. - Article 9, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 334.- Article 9, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 335. - Article 9, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 336. - Article 9, §§ 4 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 337. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 338. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 339. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 340. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 341. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 342.- Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 343. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 344. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 345. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 346. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 347. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 348. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 349. - Article 23, alinĂ©as 1er Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 350. - Article 23, alinĂ©a 5 Ă  7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 351. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 352. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 353. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 354. -Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 355. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 356. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 357. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 358. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 359. - Article 30, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 360. - Article 30, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 361. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agrĂ©e d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 362. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agrĂ©e d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 363. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agrĂ©e d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 364. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agrĂ©e d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
Art. 365. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 1° et 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 4° et 6° Ă  9° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 4° Ă  8° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
- Article 2, 2° Ă  4° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
- Article 2, 3° et 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 1° Ă  3°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle.
- Article 2, 2° Ă  4° , de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©es au public.
- Article 2, 3° et 19°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
- Article 2, 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructures aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 2° et 3° , de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
- Article 2, 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 9° , de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
- Article 2, 2° et 3° , de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 2° et 3°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 3° Ă  5°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 366. - Article 72 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du comitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes.
- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant dĂ©signation des fonctionnaires et agents chargĂ©s de la surveillance de l'exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  certaines catĂ©gories d'Ă©trangers.
- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission d'appel instituĂ©e par l'article 22 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 93 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
- Article 116 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©es.
- Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
- Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle.
- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public.
- Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
- Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
- Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger.
- Article 94 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
- Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 367. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 368. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 369. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 370. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 371. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du comitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 372. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 373. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 374. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 375. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 376. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 377. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 378. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 379. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 380. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 381. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 382. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 383. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 384. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 385. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 386. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 387. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 388. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 389. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 390. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 391. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 392. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable Ă  l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 393. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable Ă  l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 394. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 395. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 396. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 397. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 398. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 399. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 400. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 401. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 402.
{/para-artnum}
- Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant crĂ©ation d'un ComitĂ© de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 403. - Article 1er ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le ComitĂ© de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 404.
-Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant crĂ©ation d'un ComitĂ© de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de l'autoritĂ© dans le ComitĂ© de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 405. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  participer au rĂ©gime de pensions instituĂ© par la loi du 28 avril 1958.
Art. 406. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  participer au rĂ©gime de pensions instituĂ© par la loi du 28 avril 1958.
Art. 407. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant dĂ©signation des fonctionnaires et agents chargĂ©s de la surveillance de l'exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Art. 408. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 409. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 410. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  certaines catĂ©gories d'Ă©trangers.
Art. 411.- Article 4, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 412. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 413. - Article 6, alinĂ©as 1 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 414. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 415. - Article 4, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 416. - Article 40, alinĂ©as 1 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 417. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 418. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 419. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 420. - Article 6, dernier alinĂ©ade l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 421. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 422. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 423. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 424. - Article 39, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes.
Art. 425.- Article 40, dernier alinĂ©a, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 426. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 427. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 428. - Article 39, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 429. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 430. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 431. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 432. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 433. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 434. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 435. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 436. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 437. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 438. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 439. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 440. - Article 18, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 441. - Article 18, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 442. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 443. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 444. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 445. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 446. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 447. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 448. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 449. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es
Art. 450. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 451. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 452. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 453. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission d'appel instituĂ©e par l'article 22 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 454. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 455. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 456. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 457. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 458. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 459. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 460. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 461. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 462. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 463. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 464. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 465. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 466. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 467. - Article 54, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 468. - Article 54, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 469. - Article 54, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 470. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 471. - Article 54, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 472. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 473. - Article 56, alinĂ©a 1er et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 474. - Article 56, alinĂ©a 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 475. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 476. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 477. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 478. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 479. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 480. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 481. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 482. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 483. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 484. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 485. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 486. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 487. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 488. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 489. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 490. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 491. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 492. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 493. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 494. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 495. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 496. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 497. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 498. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 499. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 500. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 501. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 502. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 503. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 504. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 505. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 506. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 507. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 508. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 509. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 510. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 511. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 512. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 513. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 514. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 515. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 516. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 517. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es
Art. 518. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 519. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 520. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 521. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 522. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 523. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 524. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 525.- Article 54bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 526.- Article 54ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 527. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 528. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 529. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 530. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 531. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 532. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 533. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 534. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 535. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 536. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 537. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 538. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 539. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 540. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 541. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 542. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 543. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 544. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 582. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 583. - Articles 50 et 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 584. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 585. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 586. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 587. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 588. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 589. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 590. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 591. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 592. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 593. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 594. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 595.- Article 63bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 596. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 597. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 598. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es;.
Art. 599. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 600. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 601. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 602. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 603. - Article 72 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 604. - Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 605. - Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 606. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 607. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 608. - Article 76bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 609. - Article 77 de l'-ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 610. - Article 78 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 611.- Article 79 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 612. - Article 79bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 613. - Article 79ter et 79quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 614. - Article 79quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 615.- Article 79sexies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 616.- Article 79septies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 617.- Article 79octies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 618.- Article 79nonies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 619. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 620. - Article 80 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 621. - Article 81 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 622. - Article 82 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 623. - Article 83 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 624. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 625. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 626. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 627. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 628. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 629. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 630. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 631. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 632. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 633. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s
Art. 634. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 635. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 636. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 637. - Article 61ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 638.
{/para-artnum}
- Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 639. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s
Art. 640. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 641. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 642.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 643. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 644. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 645. - Article 98 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 646.- Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 647. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 648. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 649. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 650. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 651. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 652. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 653. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 654. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 655. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 656. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 657. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 658. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 659. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 660. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 661. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 662. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 663. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 664. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 665. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 666. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 667. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 668. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 669. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 670. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 671. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 672. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 673. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 674. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 675. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 676. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 677. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 678. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 679. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 680.- Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 681. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 682. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 683. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 684. - Article 69bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 685. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 686. - Article 71 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 687. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 688. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 689. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 690. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 691. - Article 85 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 692. - Article 86 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 693. - Article 87 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 694. - Article 88 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 695. - Article 89 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 696. - Article 89bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 697. - Article 90 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 698. - Article 91 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Arti. 699.- Article 92 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 700. - Article 92bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 701.- Article 92ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 702. - Article 92quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 703.- Article 92quinquies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 704.- Article 92sexies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 705. - Article 93 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 706. - Article 94 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 707. - Article 95 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 708. - Article 96 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 709. - Article 97 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 710. - Article 72, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 711. - Article 72, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 712. - Article 72, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 713. - Article 72, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 714. - Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 715. - Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 716. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 717. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 718.-Article 77 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 719.- Article 78 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 720.- Article 79 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 721.- Article 80 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 722.- Article 81 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 723.- Article 82 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 724. - Article 83 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 725. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 726. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 727. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 728. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 729. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 730. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 731. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 732. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 733. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 734.- Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 735.- Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 736. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 737. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 738. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 739. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 740. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 741. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 742. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 743. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 744. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 745. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 746. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 747. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 748. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 749. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 750. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 751. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 752. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 753. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 754. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 755. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 756. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 757. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 758. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 759. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 760.- Article 49bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 761. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 762. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 763. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 764. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 765. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 766. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 767. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 768. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 769. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 770. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 771. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 772. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 773. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 774. - Article 63bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 775. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 776. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 777. - Article 66, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 778. - Article 66, alinĂ©as 3 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 779. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 780. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 781. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 782. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 783. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 871. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 872. - Article 5, §§ 1er et 1er bis de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 873. - Article 5, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 874. - Article 5, § 2bis de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 875. - Article 5, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 876. - Article 5, § 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 877. - Article 5, § 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 878. - Article 5, § 6 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 879. - Article 6 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 880. - Article 7 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 881. - Article 12 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 882. - Article 17 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 883- Article 8 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 884.- Article 9 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 885- Article 10 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 886.- Article 11 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 887. - Article 13 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 888. - Article 14 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 889. - Article 15 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 890. - Article 16 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 891. - Article 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 892. - Article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 893. - Article 3 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 894 - Article 4 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 895. - Article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 896. - Article 6 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 897. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.
Art. 898. - Article 1er de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 899. - Article 2 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 900. - Article 3 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 901. - Article 4 de la Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 902. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 avril 1964 dĂ©terminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©e pratiquĂ©e en exĂ©cution de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 903. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 avril 1964 dĂ©terminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©e pratiquĂ©e en exĂ©cution de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 904. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 avril 1964 dĂ©terminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©e pratiquĂ©e en exĂ©cution de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 905. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 906.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 907. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 908. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 909. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 910. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 911. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 912. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 913. - Article 10, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 914. - Article 10, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 915.- Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 916.- Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 917.- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 918.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 919.- Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 920. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 921.- Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 922.- Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 923. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 924. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 925.- Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 926. - Article 22, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 927. - Article 22, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 928. - Article 26, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 929. - Article 26, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 930. - Article 26, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 931.- Article 26, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 932.- Article 26, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 933.- Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 934.- Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 935.- Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 936. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 937. - Article 31, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 938. - Article 31, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 939. - Article 31, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 940. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 941. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 942. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 943. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 944. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 945. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 946. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 947. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 948. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 949. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 950. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 951. - Article 42bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 952. - Article 42ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 953. - Article 42quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 954. - Article 42quinquies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 955. - Article 42sexies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 956. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 957. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 958. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 959. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 960. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 961.- Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 962.- Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 963.- Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 964.- Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
Art. 965.- article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 966.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 967.- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 968.- Article 5 l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 969.- Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 970.- Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 971.- Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 972.- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 973.- Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 974.- Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 975.- Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 976.- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 977.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 978.- Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 979.- Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 980.- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 981.- Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 982.- Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 983.- Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 984.- Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.
Art. 985.- Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 986.- Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 987.- Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 988.- Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 989.- Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 990.- Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.
Art. 991. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 992. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 993. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 994. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 995. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 996. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 997. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 998. - Article 5, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 999. - Article 5, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1000. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1001. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1002. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1003. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1004. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1005. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1006. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1007. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1008. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1009. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1010. - Article 21bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1011. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1012. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1013. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1014. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1015. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1016. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1017. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1018. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1019. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1020. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1021. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1022. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1023.- Article 11, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1024. - Article 11, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1025. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1026. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1027. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1028. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1029. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1030. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1031. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1032. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1033. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1034. - Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1035. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1036. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1037. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1038. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1039. - Article 25, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1040. - Article 25, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1041. - Article 26, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1042. - Article 26, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1043. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1044. - Article 28, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1045. - Article 28, alinĂ©a 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1046. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1047. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1048. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1049. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1050. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1051. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1052. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1053. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1054. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1055. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1056. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1057. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1058. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1059. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1060. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1061. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1062. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1063. - Article 45ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1064. - Article 45quinquies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1065. - Article 45octies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1066. - Article 45nonies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1067. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1068. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1069.- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1070.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1071.- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1072.- Article 5, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1073.- Article 5, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1074. - Article 5, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1075. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1076. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1077. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1078. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1079. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1080. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1081. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1082. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1083. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1084. - Article 15, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1085. - Article 15, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1086. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1087. - Article 17, § 1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1088.- Article 17 § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1089.- Article 17, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1090.- Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1091.- Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1092. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1093.- Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1094. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1095. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1096. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1097. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1098. - Article 26 ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1099. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1100. - Article 28 ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1101. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1102. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1103. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1104.- Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1105.- Article 33 ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1106.- Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1107. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1108. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1109.
{/para-artnum}
- Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1110.- Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;
Art. 1111. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1112. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1113. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1114. - Article 42, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1115. - Article 42, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1116. - Article 43, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1117. - Article 43, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1118. - Article 43, §§ 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1119. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1120.- Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1121. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1122. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1123. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1124. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1125. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1126. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1127. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1128. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1129. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1130. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1131. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1132. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1133. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1134. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1135. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi..
Art. 1136. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1137. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1138. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1139. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1140. - Article 65, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1141. - Article 65, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1142. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1143. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1144.- Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1145. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1146. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
Art. 1147.- Article 93 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1148. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1149. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1150. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1151. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1152. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1153. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1154. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1155. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1156. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1157. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1158.- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1159. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1160. - Article 77, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1161. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1162.- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1163. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1164. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1165. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1166. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1167. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1168. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1169. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1170. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1171. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1172. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1173. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1174. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1175. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1176. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1177. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1178. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1179. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1180. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1181. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1182. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1183. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1184. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1185. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1186. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1187. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1188. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.
Art. 1189. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger.
Art. 1190. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger.
Art. 1191. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger.
Art. 1225.- Article 12, § 2, ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1226. - Article 12, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es..
Art. 1227. - Article 12, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1228. - Article 12, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1229. - Article 12, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1230. - Article 12, § 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1231. - Article 12, § 8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1232. - Article 12, §§ 9 et 10, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1233. - Article 12, § 11, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1234. - Article 12bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1235. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1236. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1237. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1238. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1239. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1240. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1241. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1242. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1243. - Article 14bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1244. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1245.- Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1246. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1247. - Article 53, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1248. - Article 53, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1249. - Article 53, alinĂ©a 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1250. - Article 53, alinĂ©a 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1251. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1252. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1253. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1254. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1255.
-Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
- Article 53, al.3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1256. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1257. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1258. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1259. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1260. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1261.- Article 29bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1262.- Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1263.- Article 88 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1264.- Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1265.- Article 31bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1266.- Article 89septies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1267- Article 31ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1268.- Article 31quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1269. - Article 89septies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1270.- Article 31quinquies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1271.- Article 31sexies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1272.- Article 31septies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1320. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1321. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1322. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1323. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1324. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1325. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1326. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1327. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1328. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1329. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1330. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1331. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1332. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1333. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1334. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1335. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1336. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1337. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1338. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1339. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1340. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1341. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1342. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1343. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1344. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1345. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1346. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1347. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1348. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1349. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1350. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1351. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1352. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1353. - Article 5, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1354. - Article 5, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1355. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1356. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1357. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1358. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1359. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1360. - Article 11, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1361. - Article 11, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1362. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1363. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1364. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1365. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1366. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1367. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1368.- Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1369. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1370. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 1371. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 1372. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1373. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1374. - Article 85 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 1375. - Article 86 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 1376. - Article 86bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
Art. 1377. - Article 99 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 1378. - Article 100 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 1379. - Article 101 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes.
Art. 1380. - Article 102 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 1381. - Article 115, alinĂ©a 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
Art. 1382. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 1383. - Article 70bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
Art. 1384. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 1385.- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Art. 1386. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
Art. 1387. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et.
Art. 1388.- Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1389. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1390. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1391. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.
Art. 1392. - Article 90 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1393. -Article 89nonies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1394. - Article 92 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Art. 1395. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
Art. 1396. - Article 2/A de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1397. - Article 27, § 1er, alinĂ©a 1er, ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1398. - Article 27, § 1er, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1399. - Article 27, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1400. - Article 27, § 1er, alinĂ©as 4 Ă  8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1401.- Article 27, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1402. - Article 27, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1403. - Article 28, §§ 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1404. - Article 28, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1405. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1406. - Article 3, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1407. - Article 3, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1408. - Article 3, alinĂ©as 3 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1409. - Article 3, alinĂ©as 7 et 8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1410. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1411. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1412. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1413. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1414. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1415. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1416. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1417. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1418. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1419. - Article 14, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1420.- Article 14, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1421. - Article 14, § 3, ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1422. - Article 15, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1423. - Article 15, § 2, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1424. - Article 15, § 2, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1425. - Article 15, § 3, alinĂ©as 1er, 2 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1426. - Article 15, § 3, alinĂ©as 3 et 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1427. - Article 15, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1428. - Article 16, §§ 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1429. - Article 16, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1430. - Article 16, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1431. - Article 17, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1432. - Article 17, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1433. - Article 17, alinĂ©a 4, et article 22, alinĂ©a 2 de ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1434. - Article 17, alinĂ©a 3, et article 22, alinĂ©a 1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1435. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1436. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1437. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1438.- Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1439. - Article 20, §§ 1er et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1440. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1441. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1442. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1443.- Article 24, §§ 1er et 4, ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1444. - Article 24, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1445. - Article 24, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1446. - Article 24, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1447. - Article 25, alinĂ©as 1 et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1448. - Article 25, alinĂ©a 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1449. - Article 25, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1450.- Article 26, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1451.- Article 26, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1452.- Article 26, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1453. - Article 34, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1454. - Article 34, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1455. - Article 34, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1456. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1457. - Article 37, § 2, 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1458. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1459. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1460. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1461.- Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1462.- Article 20, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1463. - Article 20, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1464.- Article 20, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1465. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1466. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1467. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1468. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1469. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1470. - Article 19, alinĂ©as 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1471. - Article 19, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1472. - Article 4, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1473. - Article 4, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1474. - Article 5, alinĂ©as 1er Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1475. - Article 5, alinĂ©a 5 et article 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1476. - Article 5, alinĂ©a 6 et 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1477. - Article 7, alinĂ©as 1er Ă  3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1478. - Article 7, alinĂ©as 4 Ă  6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1479. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1480. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1481. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1482. - Article 11, alinĂ©as 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1483. - Article 11, alinĂ©as 3 et 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1484. - Article 12, alinĂ©as 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1485. - Article 12, alinĂ©a 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1486. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1487.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1488. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1489. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1490. - Article 23/1, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1491. - Article 23/1, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1492. - Article 23/1, §§ 3 et 4, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1493. - Article 23/1, § 4, alinĂ©a 3, et § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1494. - Article 23/1, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1495. - Article 23/2, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1496. - Article 23/2, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1497. - Article 23/2, §§ 3 et 4, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1498. - Article 23/2, § 4, alinĂ©a 3 et § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1499. - Article 23/2, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1500 - Article 23/2, §§ 7 et 8, alinĂ©as 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1501. - Article 23/2, § 8, alinĂ©a 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1502. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1503. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1504. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1505. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1506. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1507. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1508. - Article 6, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1509. - Article 7, § 2 et 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1510. - Article 7, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1511. - Article 8, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1512. - Article 8, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1513. - Article 6, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
Art. 1514. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1515. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1516. - Article 4, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1517. - Article 4, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1518. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1519. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1520. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1521. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1522. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1523. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1524. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1525. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1526. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
Art. 1527. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
- Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
- Article 81 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
- Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
- Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
- Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du dĂ©cret du 29 avril 2004 relatif Ă  l'organisation du transport mĂ©dico-sanitaire.
- Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
- Article 82 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 09 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1528. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
- Article 2, 4°, 5° et 6°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1529. - Article 4, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1530. - Article 4, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1531. - Article 4, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1532. - Article 4, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1533. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1534.- Article 5, § 1er, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1535. - Article 5, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1536. - Article 5, § 1er, alinĂ©as 3 Ă  7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1537. - Article 5, § 1er, alinĂ©a 8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1538. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1539. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1540. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1541. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1542. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1543. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1544. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1545. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ©.
Art. 1546. - Article 18, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1547. - Article 18, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1548. - Article 7, alinĂ©as 1er Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1549. - Article 7, alinĂ©as 7 et 8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1550.- Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1551. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1552. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1553. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1554. - Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1555. - Article 20, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1556. - Article 20, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1557. - Article 20, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1558. - Article 20, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1559. - Article 20, § 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1560. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1561. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1562. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1563. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1564. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1565. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1566. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
Art. 1567. - Article 3, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions
Art. 1568. - Article 3, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1569. - Article 3, §§ 3 et 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1570. - Article 3, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1571. - Article 3, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1572. - Article 3, § 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1573. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1574. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1575. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1576. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1577. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1578. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1579. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1580. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1581. - Articles 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
- Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions
Art. 1582. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1583. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1584. - Article 14, alinĂ©as 1er Ă  3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1585. - Article 14, alinĂ©a 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1586. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1587. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1588. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1589. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1590. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1591. - Article 17, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1592. - Article 17, alinĂ©as 2 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1593. - Article 17, alinĂ©a 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1594. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1595. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1596. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1597. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1598. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1599. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1600. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1601. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1602.- Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1603. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1604. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1605. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1606. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1607. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1608. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subvention.
Art. 1609. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subvention.
Art. 1610. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
- Article 1er, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
- Article 1er, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1611. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1612. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1613. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1614. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1615. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1616. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1617. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1618. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1619. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1620. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1621. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1622. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1623. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1624. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1625. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1626. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1627. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1628. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1629. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1630.- Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1631. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1632. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1633. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1634. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1635. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1636. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1637. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1638. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1639. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1640.- Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1641. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1642. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1643. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1644. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1645. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1646. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1647. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1648. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1649. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1650. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1651. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1652. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1653. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1654. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1655. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1656. - Article 71 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1657. - Article 72, §§ 1er et 2de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1658. - Article 72, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1659. - Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1660. - Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1661. - Article 79 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1662. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1663. - Article 77 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1664. - Article 78 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1665. - Article 78/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1666. - Article 78/2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1667. - Article 78/3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1668. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant crĂ©ation d'un comitĂ© de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1669. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le comitĂ© de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1670. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre rĂ©gional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".
Art. 1671. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre rĂ©gional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".
Art. 1672. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies.
Art. 1673. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies.
Art. 1674. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies.
Art. 1675. - Article 1er, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1676. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1677. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1678. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1679. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1680. - Article 5bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1681. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1682. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1683. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1684. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1685. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1686. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1687. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1688. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1689. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1690.- Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1691. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1692. - Article 17bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1693. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1694. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1695. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1696. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1697. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1698. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1699. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1700. - Article 30bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1701. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1702. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1703. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1704. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1705. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1706. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1707. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1708. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1709. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1710. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1711. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1712. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1713. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1714. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1715. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1716. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1717. - Article 53 ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1718. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1719. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1720. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1721. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1722. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1723.- Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1724. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1725. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1726. - Article 61bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1727. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1728. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1729. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1730. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1731. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1732. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1733. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1734. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1735. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1736. - Article 71 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1737. - Article 72 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1738. - Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1739. - Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1740. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1741. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1742. - Article 77 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1743. - Article 78 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1744. - Article 79 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1745. - Article 80 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1746. - Article 81 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1747. - Article 82 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1748. - Article 83 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1749. - Article 84 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1750. - Article 85 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1751. - Article 86 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1752. - Article 87 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1753. - Article 88 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1754. - Article 89 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1755. - Article 90 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1756. - Article 91 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1757. - Article 92 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1758. - Article 93 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1759. - Article 94 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1760. - Article 95 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1761. - Article 96 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1762. - Article 97 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1763. - Article 98 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1764. - Article 99 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1765. - Article 100 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1766. - Article 101 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1767. - Article 102 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1768. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies.
- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre rĂ©gional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le comitĂ© de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant crĂ©ation d'un comitĂ© de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
- Article 104 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 1769. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1770.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1771.- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1772.- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1773. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1774. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1775. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1776. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1777. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1778. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1779. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1780. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1781. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1782. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1783. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1784.- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1785. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1786. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1787. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1788. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1789. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1790. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1791. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1792. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1793. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1794. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1795. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1796. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1797. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1798. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1799. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1800. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1801. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1802. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1803. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1804. - Article 37, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1805. - Article 37, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1806. - Article 37, alinĂ©a 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1807. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1808. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1809.- Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1810. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1811. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1812. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1813. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1814. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1815. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1816. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1817. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1818. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1819. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1820. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1821.- Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1822. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1823. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1824.- Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1825.- Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1826. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1827. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1828. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1829. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
Art. 1830. - Article 7, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1831. - Article 7, § 2, de l' ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1832. - Article 7, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1833. - Article 7, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1834. - Article 8, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1835. - Article 8, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1836.- Article 8, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1837. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1838. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1839. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1840. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1841. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1842. - Article 3, alinĂ©a 1, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1843. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1844. - Article 3, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1845. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1846. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1847. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1848. - Article 6 bis de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1849. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
Art. 1850. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1851. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1852. - Article 4, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1853. - Article 4, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1854. - Article 4, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1855. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1856. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1857. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1858. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1859. - Article 9, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1860. - Article 9, alinĂ©as 2 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1861. - Article 9, alinĂ©a 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1862. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1863. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1864. - Article 11, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1865. - Article 11, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1866. - Article 11, alinĂ©a 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1867. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1868. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1869. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1870. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1871. - Article 17, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1872. - Article 17, alinĂ©as 2 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1873. - Article 17, alinĂ©a 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1874. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1875. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1876. - Article 19, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1877. - Article 19, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1878. - Article 19, alinĂ©a 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1879. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1880. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1881. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1882. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1883. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1884. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1885. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1886. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1887. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1888. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1889. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1890. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1891. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1892. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1893. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1894. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1895. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1896. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1897. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
Art. 1898. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1899. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1900. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1901. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1902. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1903. - Article 7, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1904. - Article 7, § 2, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1905. - Article 7, § 2, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1906. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1907. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1908. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1909. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1910. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1911. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1912. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1913. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1914. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1915. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1916. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1917. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1918. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1919. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1920. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1921. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1922. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1923. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1924. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
Art. 1925. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1926.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1927. - Article 4, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1928. - Article 4, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1929. - Article 5, alinĂ©as 1 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1930. - Article 5, alinĂ©a 5, et article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1931. - Article 5, alinĂ©as 6 et 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1932. - Article 7, alinĂ©as 1 et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1933. - Article 7, alinĂ©as 3 Ă  5 et 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1934. - Article 7, alinĂ©a 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1935. - Article 8, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1936. - Article 8, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1937. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1938. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1939. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1940. - Article 12, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1941.- Article 12, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1942. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1943.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1944. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1945. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1946. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1947. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1948. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1949. - Article 20, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
Art. 1950. - Article 20, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.
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Préambule


Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 20;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6° et 7° ;
Vu le décret du 3 avril 2009 habilitant le Gouvernement à codifier la législation relative à l'aide aux personnes et à la santé;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 septembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ", donné le 10 novembre 2011;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 24 novembre 2011;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'action sociale et de la santé, donné le 25 novembre 2011;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil d'administration de l'organisme d'intĂ©rĂȘt public " Le ChĂȘne aux Haies ", donnĂ© le 15 novembre 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte :


Rapport au Roi


Rapport au Gouvernement wallon
Le présent rapport répond aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 51966/4 du 15 octobre 2012.
A noter que les numéros d'articles dont il est question correspondent à ceux du document présenté au Gouvernement wallon en 2Úme lecture le 14 juin 2012.

Remarques du Conseil d'EtatRéponses
Formalités préalables (pages 3 et suivantes)
En ce qui concerne l'abrogation des arrĂȘtĂ©s codifiĂ©s, comme la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat l'a Ă©voquĂ© dans son avis 50.115/4 du 23 aoĂ»t 2011 sur la partie dĂ©crĂ©tale du code, il en rĂ©sulte que ce n'est plus une " codification Ă  droit constant " mais bien l'expression d'une nouvelle volontĂ© de rĂ©glementer, subordonnĂ©e au respect de toutes les formalitĂ©s prĂ©alables en vigueur. La publication de l'arrĂȘtĂ© au Moniteur belge fera courir un dĂ©lai de soixante jours pour un Ă©ventuel recours devant le Conseil d'Etat.La question de l'abrogation ou pas des textes codifiĂ©s est fondamentale. En cas de non abrogation des textes antĂ©rieurs, deux textes coexistent pour des matiĂšres identiques. Cela crĂ©e une importante insĂ©curitĂ© juridique puisque chaque texte reste modifiable. En outre, c'est un trĂšs mauvais signal en termes de simplification administrative. DĂ©cision a donc Ă©tĂ© prise d'abroger lesdits textes.
Il rĂ©sulte de l'article 4, § 2, du dĂ©cret de la RĂ©gion wallonne du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil Economique RĂ©gional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la dĂ©centralisation Ă©conomique et instaurant un Conseil Economique et Social de la RĂ©gion wallonne', que le Conseil Economique et Social de la RĂ©gion wallonne n'est compĂ©tent qu'en matiĂšres rĂ©gionales. Il ne peut donc donner son avis sur un projet rĂ©glant, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci. Le deuxiĂšme considĂ©rant sera omis.L'arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© adaptĂ© en consĂ©quence.
Certaines matiĂšres traitĂ©es par la rĂ©glementation en projet, Ă  tout le moins s'agissant de l'accueil des personnes ĂągĂ©es, des rĂ©sidences-services, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de soirĂ©e et/ou de nuit, entrent dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur'. Il convient dĂšs lors, d'une part, que le projet soit notifiĂ© Ă  la Commission europĂ©enne, conformĂ©ment Ă  l'article 44, paragraphe 2 de la directive 2006/123/CE, et que, d'autre part, les dispositions organisant des rĂ©gimes d'agrĂ©ment ou de programmation fassent l'objet d'une justification.Ces dĂ©marches vont ĂȘtre effectuĂ©es simultanĂ©ment avec la notification de la partie dĂ©crĂ©tale relative Ă  la mĂȘme matiĂšre. La notification doit ĂȘtre faite aprĂšs la publication et l'entrĂ©e en vigueur. Il n'y a pas de dĂ©lai imposĂ©. Les contacts nĂ©cessaires avec la DGO6 ont Ă©tĂ© pris.
Les articles 257, 270, 271, 281 et 289 Ă  299 du code en projet intĂšgrent des modifications qui figuraient dans un projet d'arrĂȘtĂ© non encore soumis Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat. Il y a lieu de s'assurer que ces modifications ont Ă©tĂ© soumises en tant que telles Ă  l'avis de l'Inspecteur des Finances et Ă  l'accord du Ministre du Budget.Les articles en question ont Ă©tĂ© modifiĂ©s et les nouveaux ont Ă©tĂ© retirĂ©s.
DĂšs lors que le code en projet contient des dispositions qui ont trait, par exemple, au cadre organique du personnel de certaines institutions ou au statut de ce personnel, le respect de l'article 2 de la loi du 19 dĂ©cembre 1974 sur l'organisation les relations entre les autoritĂ©s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autoritĂ©s' implique qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  une nouvelle consultation syndicale sur ces dispositions.Ces dispositions ont dĂ©jĂ  fait l'objet d'une consultation. Une nouvelle consultation n'apporterait rien de plus. Au contraire, cela serait un mauvais signal et risquerait d'entraĂźner une certaine confusion dans la mesure oĂč ces dispositions sont en cours de modification et qu'un nouveau statut fait actuellement l'objet d'une consultation. Soumette simultanĂ©ment l'ancien statut et le nouveau Ă  une consultation serait contradictoire.
Fondement juridique (page 5 et suivantes) :
A. Etat des textes codifiés.
Dans le bref dĂ©lai imparti, des erreurs et omissions ont Ă©tĂ© relevĂ©es, notamment, en ce qui concerne l'absence de rĂ©fĂ©rence Ă  des arrĂȘtĂ©s modificatifs qui conservent cependant toute leur pertinence. L'article 1er du projet d'arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre revu afin de tenir compte de cette observation et il convient de s'assurer qu'il a bien Ă©tĂ© tenu compte des divers arrĂȘtĂ©s modificatifs dans la codification du texte de base. Ainsi, Ă  titre d'exemple, la version de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre', telle qu'elle est coordonnĂ©e aux articles 378, 379, 714 Ă  770 et 1362 Ă  1364 du code en projet, ne tient pas compte des modifications apportĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 5 juillet 2012, alors que celui-ci est visĂ© Ă  l'article 1er, 34°, du projet d'arrĂȘtĂ©.L'arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© adaptĂ© pour tenir compte de cette remarque.
B. Tables de concordance.
La sĂ©curitĂ© juridique commande Ă©galement qu'en mĂȘme temps que l'arrĂȘtĂ© en projet soit publiĂ© un rapport au Gouvernement contenant les Ă©lĂ©ments pertinents des notes justificatives, la table des matiĂšres, les tables de concordance mentionnĂ©es en b) et c), ainsi que la liste des dispositions non reprises dans la codification, et ce, afin de permettre au citoyen de faire le lien entre la rĂ©glementation antĂ©rieure Ă  la codification et celle codifiĂ©e.Un rapport au GW sera publiĂ©.
C. Référence à une réglementation abrogée
Il n'y a pas de sens à se référer, dans une disposition codifiée, à une disposition qui a été précédemment abrogée. Il convient soit de se référer à une disposition législative en vigueur, soit de rédiger l'article de maniÚre autonome, pour autant que cela soit possible dans le respect des habilitations législatives en vigueur.Les dispositions contenant un renvoi à une disposition abrogée ont été réécrites en faisant référence à des dispositions décrétales ou réglementaires en vigueur.
Observations particuliĂšres (page 17 et suivantes) :
I. Observations communes sur le projet d'arrĂȘtĂ© et de code.
Dans de nombreuses dispositions en projet, il est fait usage de diffĂ©rentes expressions telles que " volet dĂ©crĂ©tal du prĂ©sent Code ", " volet rĂ©glementaire du prĂ©sent Code ", " du volet dĂ©crĂ©tal ". Une confusion est ainsi créée en ce qu'il est donnĂ© Ă  penser que le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© (CWASS) serait constituĂ© de deux " volets ", l'un de portĂ©e dĂ©crĂ©tale et l'autre de portĂ©e rĂ©glementaire. Tel n'est cependant pas le cas. Il existe en effet dĂ©jĂ  un Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, codifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011, confirmĂ© par le dĂ©cret du 1er dĂ©cembre 2011 et qui ne comporte effectivement que des dispositions de nature dĂ©crĂ©tale. Avec l'adoption de l'arrĂȘtĂ© prĂ©sentement examinĂ©, il y aura donc un second code en la matiĂšre, intitulĂ© " Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© - partie rĂ©glementaire ", lequel ne contiendra que les dispositions de nature rĂ©glementaire. Les deux codes ont donc vocation Ă  coexister, la numĂ©rotation de leurs dispositions respectives Ă©tant par ailleurs effectuĂ©e de maniĂšre autonome. Le recours aux expressions mentionnĂ©es ci-dessus ne peut ĂȘtre admis.Les suggestions du CE ont Ă©tĂ© suivies. Ainsi, les articles 1er et 11 de la codification en projet seront complĂ©tĂ©s par la dĂ©finition suivante : " Code dĂ©crĂ©tal : le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, adoptĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 29 septembre 2011, confirmĂ© par le dĂ©cret du 1er dĂ©cembre 2011 et tel que modifiĂ© ultĂ©rieurement ". Dans la suite des dispositions codifiĂ©es, il est systĂ©matiquement renvoyĂ© Ă  telle partie ou Ă  telle disposition du " Code dĂ©crĂ©tal ". De mĂȘme, l'intitulĂ© de cette partie rĂ©glementaire devient : " Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© ". Les corrections ont aussi Ă©tĂ© apportĂ©es dans le texte.
II. Observations sur l'arrĂȘtĂ©
Il convient de prĂ©ciser dans un article 1er (nouveau), que l'arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de la Constitution. La phrase introductive de l'article 1er (devenant l'article 2) doit ĂȘtre aussi revue.Les modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es.
III. Observation préliminaire sur le code
S'agissant des dispositions qui sont reprises d'arrĂȘtĂ©s prĂ©cĂ©demment adoptĂ©s, il est renvoyĂ© aux avis que la section de lĂ©gislation a donnĂ©s sur ces textes alors en projet, lorsqu'elle a Ă©tĂ© consultĂ©e. Dans la mesure oĂč les dispositions ainsi codifiĂ©es n'ont en effet pas Ă©tĂ© adaptĂ©es afin de tenir compte de certaines observations formulĂ©es par la section de lĂ©gislation, il y a lieu de considĂ©rer que ces observations conservent leur pertinence Ă  l'Ă©gard des dispositions identiques reprises dans la codification.Lorsque les textes sont prĂ©sentĂ©s au Gouvernement, les notes prĂ©cisent systĂ©matiquement les modifications apportĂ©es suite Ă  l'avis du CE et/ou justifient les positions adoptĂ©es. Le Gouvernement adopte ces positions et leur donne une valeur lĂ©gale en justifiant leur option de suivre ou non certaines observations du Conseil d'Etat. Pour rappel, certains textes sont hĂ©ritĂ©s de la CommunautĂ©, voire du FĂ©dĂ©ral.
IV. Observations sur le code
A. bservations communes.
A.1. Enseignement (pages 20 et suivantes)
Dans les dispositions d'origine rĂ©cente, le code en projet mentionne, au titre des grades acadĂ©miques requis, ceux de graduĂ© ou baccalaurĂ©at et ceux de licenciĂ© ou master. En revanche, dans certains articles issus de textes antĂ©rieurs Ă  la rĂ©forme dite " de Bologne ", seuls les grades acadĂ©miques de graduĂ© et licenciĂ© sont mentionnĂ©s. Il convient de saisir l'occasion de la codification pour indiquer dans ces articles les deux nouvelles dĂ©nominations de grades acadĂ©miques qui donnent accĂšs aux emplois subventionnĂ©s. Cette modification sera apportĂ©e dans une phase ultĂ©rieure. La question s'est posĂ©e au cours du travail de codification. Mais les concordances sont complexes et dĂ©licates. Certains diplĂŽmes ne sont plus dĂ©livrĂ©s comme tels depuis de nombreuses annĂ©es. Ce travail doit dĂšs lors ĂȘtre menĂ© en Ă©troite collaboration avec la FWB et ce afin d'adapter les textes formellement sans pour autant toucher aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement.
Dans le respect de l'article 24, § 5, de la Constitution, il convient Ă©galement d'omettre les dispositions du code en projet qui ne relĂšvent pas de la compĂ©tence du Gouvernement. Il en va ainsi de l'article 889 du code en projet, en ce que, d'une part, l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s' a Ă©tĂ© abrogĂ© par l'article 68 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es', et, d'autre part, il ne revient pas au ministre de l'Enseignement obligatoire de crĂ©er ou subventionner les centres psycho-mĂ©dico-sociaux.La modification a Ă©tĂ© apportĂ©e.
A.2. Commissions (pages 21 et suivantes)
NĂ©cessitĂ© de prĂ©ciser les concepts s'agissant de commissions organisĂ©es par le code en projetSous ce chapitre, le CE reprend une sĂ©rie de concepts relatifs Ă  l'arrĂȘtĂ© rĂ©formant les organes consultatifs et demandent des prĂ©cisions. La codification est une simple collation logique de lĂ©gislations. Pour se donner les chances d'aboutir Ă  une simplification, il est nĂ©cessaire de procĂ©der par Ă©tape. Les concepts en question ont Ă©tĂ© nĂ©gociĂ©s et validĂ©s par le GW. Ils pourront ĂȘtre revus ultĂ©rieurement.
A.3. Différence de traitement (pages 22 et suivantes)
NĂ©cessitĂ© de justifier le maintien de diffĂ©rence de traitements. Les dispositions Ă  l'examen formaient, avant l'exercice de codification soumis pour avis, des dispositifs d'ensemble cohĂ©rents en soi et rĂ©pondant, en principe chacun, Ă  une logique de respect du principe de l'Ă©galitĂ© de traitement au sein de chaque secteur. La codification aboutit Ă  mettre bout Ă  bout ces dispositifs issus d'Ă©poques diffĂ©rentes qui, dans un examen comparĂ© dorĂ©navant rendu plus aisĂ©, mettent en lumiĂšre des distinctions dont la raison d'ĂȘtre n'apparaĂźt pas ou plus nĂ©cessairement a priori. Il en va de mĂȘme en matiĂšre d'octroi et de contrĂŽle des subventions.Le travail actuel constitue la premiĂšre phase permettant de rassembler l'ensemble des dispositions existantes dans une structure la plus cohĂ©rente possible. Cela reprĂ©sente un travail considĂ©rable dans la mesure oĂč la codification dĂ©crĂ©tale concerne plus de 700 articles et la codification rĂ©glementaire prĂšs de 2000. Cette collation a mis en Ă©vidence certaines disparitĂ©s et incohĂ©rences. Avant la codification, des groupes de travail transversaux travaillaient dĂ©jĂ  sur diverses thĂ©matiques tendant Ă  une harmonisation entre les secteurs et une simplification des dispositifs. Un marchĂ© a Ă©tĂ© attribuĂ© concernant la deuxiĂšme phase du projet. Il porte sur la modification du Code dĂ©crĂ©tal et du Code rĂ©glementaire en vue d'harmoniser et de simplifier un certain nombre de points de procĂ©dure, en vue notamment d'accĂ©lĂ©rer les paiements, de simplifier les procĂ©dures de contrĂŽle par l'application du principe de confiance et l'utilisation des moyens Ă©lectroniques, d'harmoniser les rapports d'activitĂ©s,... Ce marchĂ© porte Ă©galement sur la rĂ©daction d'un manuel de bonnes pratiques pour la rĂ©daction des textes futurs Ă  introduire dans le Code. Il servira de rĂ©fĂ©rence pour toutes les nouvelles dispositions Ă  introduire dans le Code mais Ă©galement pour la rĂ©vision des dispositions existantes. Une fois ce travail de fond effectuĂ©, d'autres modifications pourront ĂȘtre envisagĂ©es. Ce travail ne peut ĂȘtre menĂ© dans l'urgence car il implique une rĂ©flexion de fond avec tous les acteurs et aura un impact budgĂ©taire.
A.4. Erreurs ou incohérences (pages 24 et suivantes)
Veiller à la cohérence dans les renvois internes. Vérifier la compréhension de certains renvois. Assurer la concordance entre le code et ses annexes. Supprimer des renvois inutiles. Corriger des références erronées.Les vérifications ont été faites et les modifications ont été apportées.
Revoir des références obsolÚtes ou désuÚtesCertaines corrections ont été effectuées (référence au certificat de bonnes vies et moeurs, les références aux anciennes commissions,...). D'autres font partie de la 2e phase de révision des réglementations.
RĂ©examiner l'actualitĂ© de certaines mesures transitoires ou de certaines entrĂ©es en vigueur. La section de lĂ©gislation s'interroge par ailleurs quant Ă  la pertinence de maintenir en l'Ă©tat dans le code en projet certaines dispositions reprises d'arrĂȘtĂ©s par ailleurs abrogĂ©s par l'arrĂȘtĂ© en projet et qui ont trait soit Ă  des mesures transitoires.Chaque disposition transitoire a Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©e par rapport Ă  la rĂ©alitĂ© de terrain. Lorsqu'une disposition est maintenue, cela signifie qu'il reste au moins un opĂ©rateur du secteur agréé ou subventionnĂ© sur la base de cette disposition.
RĂ©examiner l'actualitĂ© de certaines dates " butoir " maintenues dans les dispositions codifiĂ©es. S'agissant bien d'une nouvelle volontĂ© de lĂ©gifĂ©rer, la section de lĂ©gislation se demande Ă©galement si certaines dates " butoir " prĂ©vues par plusieurs dispositions codifiĂ©es ne devraient pas Ă©galement ĂȘtre actualisĂ©es En sens inverse, la question se pose de savoir si cela a encore un sens de postposer Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la codification en projet des situations qui devaient ĂȘtre figĂ©es Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© destinĂ© Ă  ĂȘtre repris dans le code.Ces dates " butoirs " doivent ĂȘtre maintenues. Dans certains cas, la problĂ©matique est similaire Ă  celle mentionnĂ©e ci-dessus : il reste au moins un opĂ©rateur du secteur dans la situation. Dans d'autres cas, la date en question reprĂ©sente un point de dĂ©part (ex. : rapport quinquennal Ă  partir de 2012) : il faut conserver une trace de la premiĂšre annĂ©e d'application de la mesure.
Veiller enfin à la cohérence d'ensemble de la codificationPour les points 1 à 7, les différentes vérifications ont été effectuées et les modifications ont été apportées quand cela s'avérait nécessaire.
ProcĂ©der Ă  une relecture d'ensemble de la codification Il devrait ĂȘtre tirĂ© parti d'une relecture d'ensemble de la codification en projet afin d'en Ă©liminer diffĂ©rents coquilles.La relecture a Ă©tĂ© effectuĂ©e.
B. Observations sur certains articles.
Les articles 333 et suivants du code en projet appellent l'observation suivante. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es' fait l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux du Conseil d'Etat. L'issue de celui-ci dĂ©pend cependant de la rĂ©ponse Ă  une question prĂ©judicielle posĂ©e par le Conseil d'Etat Ă  la Cour constitutionnelle dans un autre litige, Ă  savoir celle de la validitĂ© du principe d'une programmation dans le secteur des rĂ©sidences-services et des centres d'accueil, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinĂ©s notamment avec la directive 2006/123/CE (directive " Services ") . Par son arrĂȘt 10/2012 du 25 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a posĂ© Ă  son tour la question prĂ©judicielle suivante Ă  la Cour de justice de l'Union europĂ©enne : " Les services de soins de santĂ© visĂ©s Ă  l'article 2, paragraphe 2, f), et les services sociaux visĂ©s Ă  l'article 2, paragraphe 2, j), de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur' doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en maniĂšre telle que seraient exclus du champ d'application de la directive les centres d'accueil de jour au sens de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux Ă©tablissements d'accueil ou d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es, en ce qu'ils fournissent des aides et des soins appropriĂ©s Ă  la perte d'autonomie des personnes ĂągĂ©es, ainsi que les centres d'accueil de nuit au sens de la mĂȘme ordonnance, en ce qu'ils fournissent des aides et des soins de santĂ© qui ne peuvent ĂȘtre assurĂ©s aux personnes ĂągĂ©es par leurs proches de façon continu ? ". Il va de soi que la reproduction des dispositions entreprises dans le code en projet et leur abrogation ne pourrait avoir pour consĂ©quence de mettre en Ă©chec le recours introduit ou d'avoir un effet dilatoire sur le recours.En ce qui concerne les remarques propres Ă  certains articles et qui concernent la mĂ©diation de dettes et les espaces-rencontres, il est renvoyĂ© Ă  la justification ci-dessus. Pour la remarque concernant le recours sur les articles 333 et suivants, l'objectif du projet n'est pas de mettre en Ă©chec un recours toujours pendant. Le prestataire estime que, le contenu des dispositions n'Ă©tant pas modifiĂ©, la codification ne devrait pas porter prĂ©judice et mettre Ă  mal le recours. Les autres remarques ont Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©es et les modifications effectuĂ©es.
A. Observations sur les annexes.
Les annexes du Code rĂ©glementaire doivent se prĂ©senter en une seule suite continue et ĂȘtre numĂ©rotĂ©es en chiffres arabes. Chaque annexe doit recevoir un intitulĂ© prĂ©cis, complet et concis. Cet intitulĂ© gagnerait Ă  mentionner la ou les dispositions du code en projet qui renvoient Ă  cette annexe. Dans l'Ă©tat actuel, les annexes se prĂ©sentent comme un texte inabouti. Seule la version codifiĂ©e, sans textes barrĂ©s, doit ĂȘtre annexĂ©e au Code rĂ©glementaire. Outre les mentions dans les tables de concordance, les justifications seront reproduites dans le rapport au Gouvernement. Une relecture attentive des diffĂ©rents formulaires s'impose en l'espĂšce. L'ensemble des annexes doit ĂȘtre revu afin de ne plus viser ni les arrĂȘtĂ©s que le projet d'arrĂȘtĂ© abroge, ni leurs arrĂȘtĂ©s modificatifs, ni les dĂ©crets qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©s lors de l'adoption du Code dĂ©crĂ©tal.Les annexes Ă©taient prĂ©sentĂ©es sous cette forme (avec modifications apparentes, renseignements historiques et justifications) parce qu'il Ă©tait impossible de les prĂ©senter en 3 colonnes comme le corps du Code. Il est Ă©vident que seule la version codifiĂ©e, sans textes barrĂ©s et/ou en caractĂšre gras, sera publiĂ©e et que chaque annexe sera revĂȘtue de la mĂȘme signature que le Code. Dans la mesure oĂč beaucoup de ces annexes seront entiĂšrement revues lors de la phase 2 du projet (puisqu'il s'agit essentiellement de formulaires, de rapport d'activitĂ©s, d'Ă©lĂ©ments de procĂ©dure), une attention particuliĂšre sera alors portĂ©e Ă  l'harmonisation de la prĂ©sentation. Il en sera de mĂȘme des phases ultĂ©rieures. Pour le reste, les annexes et les renvois y figurant ont Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ©s.


Avis du Cnseil d'Etat n° 51.966/4 du 15 octobre 2012 - Section de lĂ©gislation - sur un projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon " portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de SantĂ© et d'Action sociale - partie rĂ©glementaire "
Le 22 aoĂ»t 2012, le Conseil d'Etat, section de lĂ©gislation, a Ă©tĂ© invitĂ© par la Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'EgalitĂ© des chances de la RĂ©gion wallonne Ă  communiquer un avis, dans un dĂ©lai de trente jours prorogĂ© jusqu'au 19 octobre 2012 (*), sur un projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 'portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de SantĂ© et d'Action sociale - partie rĂ©glementaire'.
Le projet a été examiné par la quatriÚme chambre les 20 septembre, 10 et 15 octobre 2012. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
Les notes de documentation ont été réalisées par Lutgarde BODY, Angela PANNERI, documentalistes et Charles-Henry VAN HOVE, attaché administratif.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 octobre 2012. *
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet d'arrĂȘtĂ© appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE
Dans les délais impartis et compte tenu de l'ampleur du projet 1, il n'a pas été possible, notamment, de procéder à un collationnement de chacun des textes codifiés et donc de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de la codification dans son ensemble. Il n'a pas davantage été possible de s'assurer que la codification n'intégrait pas d'autres modifications à la réglementation en vigueur que celles relevées dans les " renseignements historiques " figurant dans la deuxiÚme colonne du projet soumis à la section de législation.
FORMALITES PREALABLES
1. L'article 2 du projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 'portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de SantĂ© et d'Action sociale - partie rĂ©glementaire' abroge les septante-trois arrĂȘtĂ©s, Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 1er, qui font l'objet de la codification.
Comme la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat l'a rappelĂ© dans son avis 50.115/4 du 23 aout 2011 sur un avant-projet devenu le dĂ©cret du 1er dĂ©cembre 2011 'portant confirmation de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de santĂ© et d'action sociale' 2, il rĂ©sulte de l'abrogation des textes antĂ©rieurs que les auteurs du projet n'ont pas optĂ© pour une " codification Ă  droit constant " mais pour l'expression d'une nouvelle volontĂ© de rĂ©glementer, subordonnĂ©e au respect de toutes les formalitĂ©s prĂ©alables en vigueur. Par ailleurs, la publication de l'arrĂȘtĂ© au Moniteur belge fera courir un dĂ©lai de soixante jours pour un Ă©ventuel recours devant le Conseil d'Etat 3.
2. Invitée à exposer comment les auteurs du projet se sont assuré du correct accomplissement des formalités préalables, la déléguée de la ministre a répondu :
" Nous avons consultĂ© les mĂȘmes que pour le dĂ©cret. Ce sont ceux que nous consultons pour tous projets lĂ©gislatifs concernant nos matiĂšres. A ma connaissance, il n'y en a pas d'autres concernĂ©s ".
Depuis la rĂ©forme intervenue dans l'organisation du Conseil wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© par l'adoption du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 'portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution' 4 tel que modifiĂ© par le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© 5, la consultation du Conseil wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© est devenue facultative. C'est donc Ă  bon droit que, dans le prĂ©ambule de l'arrĂȘtĂ© examinĂ©, son avis est mentionnĂ© sous la forme d'un considĂ©rant.
Par contre, il résulte de l'article 4, § 2, du décret de la Région wallonne du 25 mai 1983 'modifiant, en ce qui regarde le Conseil Economique Régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil Economique et Social de la Région wallonne', que le Conseil Economique et Social de la Région wallonne n'est compétent qu'en matiÚres régionales. Il ne peut donc donner son avis sur un projet réglant, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiÚre visée à l'article 128 de celle-ci. Le deuxiÚme considérant sera omis.
3. Certaines matiÚres traitées par la réglementation en projet, à tout le moins s'agissant de l'accueil des personnes ùgées, des résidences-services, des centres d'accueil de jour et des centres d'accueil de soirée et/ou de nuit, entrent dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 'relative aux services dans le marché intérieur' 6.
Il convient dÚs lors, d'une part, que le projet soit notifié à la Commission européenne, conformément à l'article 44, paragraphe 2 de la directive 2006/123/CE 7, et que, d'autre part, les dispositions organisant des régimes d'agrément ou de programmation fassent l'objet d'une justification.
4. Les articles 257, 270, 271, 281 et 289 Ă  299 du code en projet intĂšgrent des modifications qui figuraient dans un projet d'arrĂȘtĂ© non encore soumis Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat. Il y a lieu de s'assurer que ces modifications ont Ă©tĂ© soumises en tant que telles Ă  l'avis de l'Inspecteur des Finances et Ă  l'accord du Ministre du Budget.
5. DÚs lors que le code en projet contient des dispositions qui ont trait, par exemple, au cadre organique du personnel de certaines institutions ou au statut de ce personnel 8, le respect de l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 'organisation les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' implique qu'il soit procédé à une nouvelle consultation syndicale sur ces dispositions.
FONDEMENT JURIDIQUE
Si, comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a rappelé à différentes reprises, le Gouvernement ne doit pas disposer d'une habilitation législative pour procéder à une codification de sa réglementation 9, la sécurité juridique exige que les textes qui font l'objet de la codification ainsi que les modifications qui y sont apportées dans le cadre de cette codification soient trÚs clairement identifiés.
A cette fin, il convient notamment que les arrĂȘtĂ©s faisant l'objet de la codification soient identifiĂ©s avec soin (A) et que les tables de concordance soient publiĂ©es (B).
Par ailleurs, les textes doivent ĂȘtre adaptĂ©s de maniĂšre Ă  ne pas se rĂ©fĂ©rer Ă  une rĂ©glementation abrogĂ©e (C).
A. ETAT DES TEXTES CODIFIES
La recommandation n° 221 du guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires dispose :
" Lorsque l'acte à abroger a subi des modifications, n'abrogez pas séparément l'acte initial et les actes qui l'ont modifié mais abrogez l'acte initial en citant les modifications dont il a fait l'objet et qui sont toujours pertinentes ".
Pour s'assurer que c'est bien le dernier Ă©tat d'un arrĂȘtĂ© qui fera l'objet de la codification (article 1er du projet) et, simultanĂ©ment, d'une abrogation (article 2 du projet), il est en effet nĂ©cessaire d'identifier toutes les modifications toujours pertinentes qu'il a subies. Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s Ă  l'article 1er du projet doivent dĂšs lors ĂȘtre visĂ©s conformĂ©ment Ă  la formule F 4-3-2 du guide de rĂ©daction des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires :
" L'arrĂȘtĂ©... (type, numĂ©ro Ă©ventuel, date et intitulĂ©), modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s... (types, numĂ©ros Ă©ventuels et dates), est abrogĂ© ".
La déléguée de la ministre a dÚs lors communiqué une nouvelle version de l'article 1er, rédigée comme suit :
" Article 1er. Sont codifiĂ©s dans le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© - partie rĂ©glementaire, conformĂ©ment au texte annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs :
1° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 juin 2009;
2° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
3° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 dĂ©cembre 2004, 16 avril 2009 et 27 mai 2009;
4° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 30 avril 2008 et 16 avril 2009;
5° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 18 juin 2009, 24 mars 2010 et 26 aout 2010;
6° ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 25 janvier 1993 et 24 septembre 1993 et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 6 dĂ©cembre 2001, 13 juin 2002 et 18 novembre 2010;
7° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 2 mai 2002, 22 avril 2004, 22 novembre 2007, 5 fĂ©vrier 2009, 16 avril 2009, 18 juin 2009 et 18 novembre 2010;
8° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 18 juin 2009, 10 fĂ©vrier 2011 et 28 juin 2012;
9° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 19 dĂ©cembre 2002, 16 avril 2009, 27 mai 2009 et 18 juin 2009;
10° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services 'Espaces-Rencontres', modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 5 juin 2009 et 18 juin 2009;
11° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 29 octobre 1998, 22 fĂ©vrier 2001, 11 octobre 2001, 8 novembre 2001, 13 dĂ©cembre 2001, 9 octobre 2003, 23 dĂ©cembre 2004 et 2 octobre 2008;
12° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par l'AGW du 18 juin 2009;
13° ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agréé d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 25 juillet 1989 et 19 avril 1993;
14° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 31 mai 2012;
15° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juin 2012;
16° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 mai 2001, 22 avril 2004, 26 juin 2008, 16 avril 2009, 14 mai 2009 et 18 juin 2009;
17° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 8 novembre 2000 et 16 avril 2009;
18° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du comitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 20 mai 1999 et 13 dĂ©cembre 2007;
19° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 7 novembre 2002 et 11 dĂ©cembre 2003;
20° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
21° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable Ă  l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es;
22° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
23° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
24° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant dĂ©signation des fonctionnaires et agents chargĂ©s de la surveillance de l'exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
25° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aout 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es;
26° ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s royaux des 10 fĂ©vrier 1965, 18 fĂ©vrier 1965, 16 mars 1965, 10 mai 1965, 6 janvier 1966, 11 aout 1967, 22 dĂ©cembre 1967, 20 novembre 1969, 21 janvier 1971, 26 fĂ©vrier 1974, 11 fĂ©vrier 1976, 2 septembre 1977 et 28 juin 1984, par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990, par l'arrĂȘtĂ© royal du 2 janvier 1991, par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 dĂ©cembre 1992, par l'arrĂȘtĂ© royal du 6 avril 1995 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 4 juillet 1996, 25 juillet 1996, 12 dĂ©cembre 1996, 23 janvier 1997, 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 7 novembre 2002, 4 fĂ©vrier 2004, 27 novembre 2008 et 27 mai 2009;
27° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant crĂ©ation d'un ComitĂ© de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
28° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le ComitĂ© de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
29° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  participer au rĂ©gime de pensions instituĂ© par la loi du 28 avril 1958;
30° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  certaines catĂ©gories d'Ă©trangers;
31° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
32° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission d'appel instituĂ©e par l'article 22 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
33° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 11 septembre 2008, 16 avril 2009, 31 mai 2012;
34° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 23 avril 2009 et 5 juillet 2012;
35° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
36° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle;
37° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©es au public;
38° Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
39° Décision réglementaire fédérale du 12 avril 1968 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions rÚglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966 et 26 janvier 1968;
40° Décision réglementaire fédérale du 29 janvier 1971 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle, modifiée par les décisions rÚglementaires des 17 décembre 1965, 23 décembre 1966, 26 janvier 1968 et complété par la décision réglementaire du 12 avril 1968;
41° Décision réglementaire fédérale du 28 juin 1974 complétant la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle;
42° ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi des subsides Ă  la crĂ©ation, l'agrandissement ou l'amĂ©nagement de centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 26 juillet 1967, 25 octobre 1969, 13 fĂ©vrier 1978 et 24 janvier 1979 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2001;
43° ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi des subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel des 9 aout 1968, 21 fĂ©vrier 1969, 20 dĂ©cembre 1973 et 9 dĂ©cembre 1975 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 mai 1996;
44° Décision réglementaire fédérale du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée;
45° ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 6 avril 1964 dĂ©terminant les conditions de payement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©e pratiquĂ©s en exĂ©cution de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s;
46° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 11 dĂ©cembre 2003, 5 dĂ©cembre 2008, 15 janvier 2009 et 19 juillet 2012;
47° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne des personnes handicapĂ©es;
48° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon des 20 novembre 2003, 14 juin 2007, 12 juin 2008, 3 dĂ©cembre 2009 et 16 dĂ©cembre 2010;
49° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ©es agréées par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 10 dĂ©cembre 2009, 22 avril 2010 et 8 juillet 2010;
50° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 janvier 2009 et 27 mai 2009;
51° ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990 et par les arrĂȘtĂ© su Gouvernement wallon des 5 novembre 1998, 3 juin 1999, 4 fĂ©vrier 2004 et 27 novembre 2008;
52° ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990;
53° ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 octobre 1990;
54° ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger;
55° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour, pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 3 juin 1999, 11 janvier 2001, 26 juin 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 fĂ©vrier 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 1er mars 2007, 21 juin 2007, 20 septembre 2007, 11 septembre 2008, 23 avril 2009, 15 juillet 2010, 24 fĂ©vrier 2011, 17 novembre 2011 et 8 mars 2012;
56° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009, 23 avril 2009, 22 dĂ©cembre 2009 et 27 mai 2010;
57° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© public;
58° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 7 octobre 2010 et 8 mars 2012;
59° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueils pour personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2009;
60° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueils pour personnes ĂągĂ©es;
61° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009;
62° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e;
63° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions;
64° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 20 juillet 2000, 18 janvier 2001, 13 dĂ©cembre 2001, 27 mars 2003 et 27 mai 2009;
65° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant crĂ©ation d'un comitĂ© de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne;
66° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le comitĂ© de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne;
67° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre rĂ©gional de soins psychiatriques 'Les Marronniers';
68° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique 'Le ChĂȘne aux Haies';
69° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon des 5 mars 1998, 29 avril 1999, 11 mars 2004 et 30 avril 2008;
70° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions;
71° ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 20 mars 1991 et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 13 dĂ©cembre 2001, 22 janvier 2004, 16 avril 2009 et 18 juin 2009;
72° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations;
73° ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 16 avril 2009 et 15 octobre 2009 ".
Dans le bref dĂ©lai imparti, des erreurs et omissions ont Ă©tĂ© relevĂ©es, notamment, en ce qui concerne l'absence de rĂ©fĂ©rence Ă  des arrĂȘtĂ©s modificatifs qui conservent cependant toute leur pertinence.
A titre d'exemple, il convient, s'agissant de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales', visĂ© au 4° de l'article 1er du projet d'arrĂȘtĂ©, de citer Ă©galement les arrĂȘtĂ©s du 5 fĂ©vrier 2009 et du 18 juin 2009.
Les mĂȘmes vĂ©rifications doivent ĂȘtre opĂ©rĂ©es pour les arrĂȘtĂ©s visĂ©s aux 11°, 16°, 33°, 34°, 46°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55° et 58° de l'article 1er du projet d'arrĂȘtĂ©.
L'article 1er du projet d'arrĂȘtĂ© doit donc ĂȘtre revu afin de tenir compte de cette observation et il convient de s'assurer qu'il a bien Ă©tĂ© tenu compte des divers arrĂȘtĂ©s modificatifs dans la codification du texte de base. Ainsi, Ă  titre d'exemple, la version de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 'relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre', telle qu'elle est coordonnĂ©e aux articles 378, 379, 714 Ă  770 et 1362 Ă  1364 du code en projet, ne tient pas compte des modifications apportĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 5 juillet 2012, alors que celui-ci est visĂ© Ă  l'article 1er, 34°, du projet d'arrĂȘtĂ©.
B. TABLES DE CONCORDANCE
La section de législation a été saisie d'un projet de code qui se présente sous la forme d'un tableau en trois colonnes dont la premiÚre contient les dispositions codifiées, la deuxiÚme les renseignements historiques 10 et la troisiÚme les notes justificatives 11. Cette présentation correspond aux renseignements que le Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires recommande de fournir lors de la réalisation de la codification d'un texte. Il convient cependant de prendre également en compte les autres renseignements mentionnés dans la recommandation n° 224 du guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, à savoir :
a) la table des matiÚres mentionnant les divisions groupant les articles du texte coordonné ou codifié ainsi que les articles figurant sous ces divisions;
b) une table de concordance qui, au départ de chaque article de l'acte originel, indique l'article du texte coordonné ou codifié qui lui correspond;
c) une table de concordance qui, au départ de chaque article du texte coordonné ou codifié, indique l'article de l'acte originel qui lui correspond;
d) les notes justificatives explicitant la technique suivie ainsi que les motifs des modifications apportées au texte originel;
e) la liste des dispositions qui ne sont pas reprises dans le texte coordonné ou codifié, telles que les dispositions modificatives ainsi que les dispositions transitoires qui ne présentent plus d'utilité 12.
Invitée à compléter le dossier transmis à la section de législation du Conseil d'Etat, la déléguée de la ministre a communiqué les documents suivants :
a) la table des matiÚres mentionnant les divisions groupant les articles du texte coordonné ou codifié ainsi que les articles figurant sous ces divisions;
b) une table de concordance qui, au départ de chaque article de l'acte originel, indique l'article du texte coordonné ou codifié qui lui correspond;
c) une table de concordance qui, au départ de chaque article du texte coordonné ou codifié, indique l'article de l'acte originel qui lui correspond;
d) la liste des dispositions qui ne sont pas reprises dans le texte coordonné ou codifié, telles que les dispositions modificatives ainsi que les dispositions transitoires qui ne présentent plus d'utilité.
La sĂ©curitĂ© juridique commande Ă©galement qu'en mĂȘme temps que l'arrĂȘtĂ© en projet soit publiĂ© un rapport au Gouvernement contenant les Ă©lĂ©ments pertinents des notes justificatives, la table des matiĂšres, les tables de concordance mentionnĂ©es en b) et c), ainsi que la liste des dispositions non reprises dans la codification, et ce, afin de permettre au citoyen de faire le lien entre la rĂ©glementation antĂ©rieure Ă  la codification et celle codifiĂ©e.
C. REFERENCE A UNE REGLEMENTATION ABROGEE
L'on peut lire dans la note au Gouvernement du 29 septembre 2011 :
" Il arrive que dans certains articles, il y ait des renvois à des dispositions aujourd'hui abrogées. Les dispositions visées ont toutes été passées en revue, la solution préconisée pour la majorité d'entre elles a été de laisser les références aux dispositions abrogées. En effet, les supprimer imposait de réécrire les dispositions ce qui dépassait le cadre de l'habilitation législative (cfr notamment les dispositions : 403, 682, 868, 878...) ".
InvitĂ©e Ă  prĂ©ciser la portĂ©e juridique d'une rĂ©fĂ©rence Ă  une disposition abrogĂ©e et Ă  expliquer comment concilier cette mĂ©thode avec l'affirmation qui prĂ©cĂšde dans la mĂȘme note au Gouvernement, Ă  savoir que les erreurs, notamment de renvoi, ont Ă©tĂ© corrigĂ©es, la dĂ©lĂ©guĂ©e de la ministre a rĂ©pondu :
" L'article 2 du décret du 3 avril 2009 dispose que :
' § 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les dispositions législatives relatives à la politique de santé et à l'aide aux personnes, visées à l'article 3, 6° et 7° du décret II du 22 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions auront subies au moment de leur codification.
§ 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux législations à codifier :
1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;
2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de nouvelles divisions;
3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu dans deux ou plusieurs articles;
4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier dans deux ou plusieurs articles;
5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en vigueur;
6° adapter les dispositions à codifier afin de viser expressément la Région wallonne lorsque celle-ci doit se substituer à l'Etat ou à la Communauté française'.
Sur cette base, une liste exhaustive de dĂ©crets et d'arrĂȘtĂ©s entrant dans ce champ a Ă©tĂ© dressĂ©e. ConformĂ©ment au § 2, 1° dudit article, les modifications opĂ©rĂ©es dans certains dispositifs telles que mentionnĂ©es dans la note au GW concernaient soit des fautes de frappe soit des erreurs matĂ©rielles de renvoi (cĂ d que la disposition Ă  laquelle il Ă©tait renvoyĂ© n'Ă©tait pas juste). L'option a Ă©tĂ© prise de laisser les renvois aux dispositions abrogĂ©es, les retirer aurait nĂ©cessitĂ© une réécriture des articles qui alors nous faisait sortir de notre habilitation. En ce qui concerne la portĂ©e juridique de ces dispositions, effectivement, cela pose question mais cette situation existait avant la codification. Un travail de réécriture/mise Ă  jour de ces textes devra Ă  terme ĂȘtre envisagĂ©. La liste est en annexe 9 (disposition mises en gris dans la 3Ăšme colonne) ".
Ainsi qu'il a été relevé plus haut, nulle habilitation n'est nécessaire pour permettre au Gouvernement de codifier sa réglementation et la référence au décret du 3 avril 2009 manque de pertinence 13.
Au demeurant, il n'y a pas de sens à se référer, dans une disposition codifiée, à une disposition qui a été précédemment abrogée.
Ainsi, l'article 422, alinéa 3, du code en projet, dispose :
" Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application des dispositions qui précÚdent ne correspond pas aux possibilités effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés le Fonds national l'AWIPH fixe ce taux en tenant compte de la réduction des possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité ".
Or l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 'relative au reclassement social des handicapés' a été abrogé par l'article 74 du décret du 6 avril 1995 'relatif à l'intégration des personnes handicapées'. Il en résulte que l'article 422, alinéa 3, du code en projet, est privé de toute signification. Il convient soit de se référer à une disposition législative en vigueur, soit de rédiger l'article de maniÚre autonome, pour autant que cela soit possible dans le respect des habilitations législatives en vigueur.
La mĂȘme observation vaut mutatis mutandis pour d'autres dispositions du code en projet, notamment :
- l'article 444 du code en projet, l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s' ayant Ă©tĂ© abrogĂ© par l'article 89 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 'visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi';
- les articles 640, 1357 et 1359 du code en projet, en ce que l'article 81ter de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 'relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es', a Ă©tĂ© abrogĂ© par l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 'modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es';
- les articles 819, 825 et 841 du code en projet, en ce que la notion de " service d'orientation professionnelle spĂ©cialisĂ©e " n'est plus dĂ©finie suite Ă  l'abrogation de l'article 43 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s' par l'article 68 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es';
- l'article 889 du code en projet, en ce que l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s' a Ă©tĂ© abrogĂ© par l'article 68 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es', et en ce qu'il ne revient pas au ministre de l'Enseignement obligatoire de crĂ©er ou subventionner les centres psycho-mĂ©dico-sociaux 14;
- l'article 890 du code en projet, en ce que les articles 8, 14, 30 et 43 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s' ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par l'article 68 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es';
- l'article 891 du code en projet, en ce que l'article 43 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s' a Ă©tĂ© abrogĂ© par l'article 68 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es';
- l'article 1139 du code en projet en ce que l'article 72 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s' a Ă©tĂ© abrogĂ© par l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 fĂ©vrier 2004 'fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide matĂ©rielle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es';
- l'article 1147 du code en projet devenu illisible faute de se rĂ©fĂ©rer Ă  des dispositions encore en vigueur de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s';
- l'article 1175 du code en projet en ce que l'article 56, § 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s', a Ă©tĂ© successivement abrogĂ© par diffĂ©rents arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon.
Par contre, contrairement Ă  ce que mentionnent les notes justificatives, il n'apparait pas que l'article 69 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s' ait Ă©tĂ© abrogĂ©. L'article 880, § 3, alinĂ©a 3, du code en projet peut donc s'y rĂ©fĂ©rer. De mĂȘme, l'article 56, § 1er, 2°, de ce mĂȘme arrĂȘtĂ© subsistant toujours, les articles 1161, 1176 du code en projet peuvent toujours s'y rĂ©fĂ©rer.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
Observation commune sur le projet d'arrĂȘtĂ© et le projet de code
Dans de nombreuses dispositions en projet, il est fait usage de diffĂ©rentes expressions telles que " volet dĂ©crĂ©tal du prĂ©sent Code ", " volet rĂ©glementaire du prĂ©sent Code ", " du volet dĂ©crĂ©tal ". Une confusion est ainsi créée en ce qu'il est donnĂ© Ă  penser que le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© (CWASS) serait constituĂ© de deux " volets ", l'un de portĂ©e dĂ©crĂ©tale et l'autre de portĂ©e rĂ©glementaire. Tel n'est cependant pas le cas. Il existe en effet dĂ©jĂ  un Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, codifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011, confirmĂ© par le dĂ©cret du 1er dĂ©cembre 2011 et qui ne comporte effectivement que des dispositions de nature dĂ©crĂ©tale. Avec l'adoption de l'arrĂȘtĂ© prĂ©sentement examinĂ©, il y aura donc un second code en la matiĂšre, intitulĂ© " Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© - partie rĂ©glementaire ", lequel ne contiendra que les dispositions de nature rĂ©glementaire. Les deux codes ont donc vocation Ă  coexister, la numĂ©rotation de leurs dispositions respectives Ă©tant par ailleurs effectuĂ©e de maniĂšre autonome.
Dans ces conditions et compte tenu de l'intitulĂ© officiel du premier code confirmĂ© par le dĂ©cret du 1er dĂ©cembre 2011 'portant confirmation de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de santĂ© et d'action sociale', le recours aux expressions mentionnĂ©es ci-dessus ne peut ĂȘtre admis.
Afin d'Ă©viter toute confusion et sauf Ă  modifier par dĂ©cret l'intitulĂ© officiel du premier code confirmĂ© par le dĂ©cret du 1er dĂ©cembre 2011, il est suggĂ©rĂ© de complĂ©ter les articles 1er et 11 de la codification en projet par la dĂ©finition suivante : " Code dĂ©crĂ©tal : le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, adoptĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 29 septembre 2011, confirmĂ© par le dĂ©cret du 1er dĂ©cembre 2011 et tel que modifiĂ© ultĂ©rieurement ".
Dans la suite des dispositions codifiées, il conviendrait alors de renvoyer systématiquement à telle partie ou à telle disposition du " Code décrétal " 15.
De mĂȘme, l'intitulĂ© du nouveau code ainsi que de l'arrĂȘtĂ© prĂ©sentement examinĂ© pourraient ĂȘtre modifiĂ©s afin de viser le " Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© ". Ici aussi, l'ensemble des dispositions en projet devraient ĂȘtre revues afin de tenir compte de ce nouvel intitulĂ©. A titre d'exemple, dans la phrase introductive de l'article 1er du code en projet, il conviendrait de remplacer les mots " du volet rĂ©glementaire " par les mots " du prĂ©sent code ".
Observation sur le projet d'arrĂȘtĂ©
Article 1er (nouveau)
ConformĂ©ment Ă  l'article 4, 3°, du dĂ©cret du 22 juillet 1993 'attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la CommunautĂ© communautaire française', il convient de prĂ©ciser dans un article 1er (nouveau), que l'arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de la Constitution 16.
Pareille disposition figurera Ă©galement en tĂȘte du code 17.
Article 1er (devenant article 2)
La phrase introductive de l'article 1er (devenant l'article 2) doit ĂȘtre rĂ©digĂ©e comme suit :
" Art. 2. Sont codifiĂ©es dans le Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, conformĂ©ment au texte annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les dispositions Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs :
(la suite de l'article doit ĂȘtre revue Ă  la lumiĂšre de l'observation A) " Etat des textes codifiĂ©s " dans la partie " Fondement juridique ").
La numĂ©rotation subsĂ©quente de l'arrĂȘtĂ© en projet sera revue.
Observation préliminaire sur le projet de code
S'agissant des dispositions qui sont reprises d'arrĂȘtĂ©s prĂ©cĂ©demment adoptĂ©s, il est renvoyĂ© aux avis que la section de lĂ©gislation a donnĂ©s sur ces textes alors en projet, lorsqu'elle a Ă©tĂ© consultĂ©e.
Dans la mesure oĂč les dispositions ainsi codifiĂ©es n'ont en effet pas Ă©tĂ© adaptĂ©es afin de tenir compte de certaines observations formulĂ©es par la section de lĂ©gislation, il y a lieu de considĂ©rer que ces observations conservent leur pertinence Ă  l'Ă©gard des dispositions identiques reprises dans la codification.
A titre d'exemple, les articles 1813 et suivants du code en projet sont relatifs aux " Centres de tĂ©lĂ©-accueil " et reprennent dans la codification diverses dispositions de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 'fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique' 18. Dans son avis 46.429/4 donnĂ© le 5 mai 2009 sur un projet devenu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 'portant des mesures de simplification administrative en matiĂšre d'action sociale et de santĂ©', la section de lĂ©gislation a, Ă  cet Ă©gard, observĂ© ce qui suit :
" Comme le relĂšve son prĂ©ambule, qui ne vise Ă  titre de fondement lĂ©gal que les articles 29 et 67 de la Constitution, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique, qui n's pas Ă©tĂ© soumis Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat, est dĂ©pourvu de fondement lĂ©gal, Ă  tout le moins s'agissant des dispositions fixant des conditions d'agrĂ©ment 19 ".
La section de législation n'aperçoit toujours pas à ce jour quelle disposition du Code décrétal pourrait procurer un fondement juridique suffisant aux articles 1813 et suivants du code en projet ou, à tout le moins, à la plupart de ces articles 20. L'observation formulée dans l'avis 46.429/4 précité conserve donc toute sa pertinence.
C'est donc sous cette réserve que les observations particuliÚres suivantes ont été formulées.
Observations sur le projet de code
A. Observations communes liées à la codification
Plus une oeuvre de codification se veut ambitieuse, plus elle soulÚve des problÚmes. L'objectif de la codification ne peut se limiter à grouper des textes selon une nouvelle table des matiÚres. Le résultat doit satisfaire à des exigences de constitutionnalité et de légalité, s'exprimer de maniÚre actuelle, complÚte, claire et cohérente. La nouvelle réglementation doit assurer à ses destinataires une haute sécurité juridique pour l'ensemble du texte, annexes comprises.
A.1. Nécessité de revoir l'interaction avec les dispositions en matiÚre d'enseignement
1. Dans les dispositions d'origine récente, le code en projet mentionne, au titre des grades académiques requis, ceux de gradué ou baccalauréat et ceux de licencié ou master. En revanche, dans certains articles issus de textes antérieurs à la réforme dite " de Bologne ", seuls les grades académiques de gradué et licencié sont mentionnés.
Il convient de saisir l'occasion de la codification pour indiquer dans ces articles les deux nouvelles dénominations de grades académiques qui donnent accÚs aux emplois subventionnés. Il en va ainsi, par exemple, des articles 15, 29, 42, 50, 96, 169, 201, 259, 457 et 886 du code en projet. Cette observation vaut également pour les annexes en projet.
2. Dans le respect de l'article 24, § 5, de la Constitution, il convient Ă©galement d'omettre les dispositions du code en projet qui ne relĂšvent pas de la compĂ©tence du Gouvernement. Il en va ainsi de l'article 889 du code en projet, en ce que, d'une part, l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 'concernant le reclassement social des handicapĂ©s' a Ă©tĂ© abrogĂ© par l'article 68 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es', et, d'autre part, il ne revient pas au ministre de l'Enseignement obligatoire de crĂ©er ou subventionner les centres psycho-mĂ©dico-sociaux.
A.2. Nécessité de préciser les concepts s'agissant de commissions organisées par le code en projet
1. La démarche de rationalisation qu'ont entreprise les auteurs du code en projet a débouché sur le regroupement des commissions permanentes dans un livre 2 du code en projet. Cette option fait toutefois apparaßtre des incohérences quant au choix des mots ou expressions utilisés pour traduire les conditions auxquelles certains membres de ces commissions doivent satisfaire.
Ainsi, la question se pose de savoir pourquoi certains membres de commissions doivent ĂȘtre " impliquĂ©s " et d'autres " actifs " 21. Le peu de signification qu'ont ces mots dans un texte rĂ©glementaire plaide pour les omettre.
2. De mĂȘme, la section de lĂ©gislation se demande pourquoi certains membres sont " choisis " notamment Ă  l'article 4 du code en projet et d'autres " dĂ©signĂ©s " comme le prĂ©voit l'article 6 du code en projet qui, par ailleurs, utilise tant le mot "choisi " que le mot " dĂ©signĂ© " selon le type de membre dont il est question. Les membres doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par l'autoritĂ© chargĂ©e Ă  cet effet et lorsqu'un ou plusieurs membres reprĂ©sentent plusieurs acteurs, ils devraient ĂȘtre dĂ©signĂ©s sur prĂ©sentation des acteurs du secteur qu'ils vont reprĂ©senter 22.
3. La section de lĂ©gislation s'interroge Ă©galement sur la signification des expressions " rĂ©partis Ă©quitablement " (articles 2, 6°, et 7, 1° du code en projet), " assurer une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e " (article 2, 7°, du code en projet) ou encore " assurer une diversitĂ© " (article 5, 2°, du code en projet). Si la troisiĂšme expression est encadrĂ©e par des paramĂštres, il n'en va pas de mĂȘme des deux premiĂšres, ce qui laisse une trop grande marge d'apprĂ©ciation Ă  l'autoritĂ© qui dĂ©signe.
A.3. Nécessité de justifier le maintien de différence de traitements
1. Les dispositions à l'examen formaient, avant l'exercice de codification soumis pour avis, des dispositifs d'ensemble cohérents en soi et répondant, en principe chacun, à une logique de respect du principe de l'égalité de traitement au sein de chaque secteur.
2. La codification aboutit Ă  mettre bout Ă  bout ces dispositifs issus d'Ă©poques diffĂ©rentes qui, dans un examen comparĂ© dorĂ©navant rendu plus aisĂ©, mettent en lumiĂšre des distinctions dont la raison d'ĂȘtre n'apparaĂźt pas ou plus nĂ©cessairement a priori.
Il en va ainsi notamment :
- des diverses modalitĂ©s selon lesquelles une demande d'agrĂ©ment ou autre, peut ĂȘtre introduite 23 : uniquement par lettre recommandĂ©e Ă  la poste dans certains cas (voir, par exemple, les articles 187, 207 et 1490, § 1er, du code en projet) ou Ă©galement par la voie Ă©lectronique dans d'autres cas (voir, par exemple, les articles 134, 154, 253, 1400, 1408 et 1412 du code en projet 24);
- du délai dont l'administration dispose pour signaler au demandeur d'agrément et/ou de subvention que sa demande n'est pas complÚte; dans certains cas, il est de dix jours (par exemple, article 208 du code en projet), ou de quinze jours (par exemple, article 1413 du code en projet), ou de trente jours (par exemple, articles 159, 254, 1473, 1481 et 1931 du code en projet) ou encore d'un mois (par exemple, articles 73, 266, 312 et 1518 du code en projet) mais, dans d'autres, il n'est nullement prévu de délai (par exemple, article 1782 du code en projet). Corollairement, dans certaines dispositions, il est précisé qu'une fois qu'est expiré le délai imparti à l'administration pour signaler au demandeur que des piÚces ou renseignements manquent au dossier, celui-ci est considéré comme complet et régulier (articles 159, 312, 1473, 1478 et 1481, par exemple, du code en projet), alors que d'autres dispositions sont muettes à ce sujet (articles 73, 208, 246, 254 et 265, par exemple, du code en projet);
- du délai dont le bénéficiaire d'agrément et/ou de subvention dispose pour réagir lorsque son agrément ou sa subvention est suspendu ou retiré; ce délai varie selon le dispositif considéré, il est de quinze jours dans certains cas (par exemple, articles 79, 130 et 325 du code en projet), ou de trente jours dans d'autres (par exemple, articles 136, 267 et 287 du code en projet). A cette différence de délai vient s'ajouter celle de la forme dans laquelle le bénéficiaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait - voire de fermeture de son établissement - peut réagir; en effet, dans certaines hypothÚses, il doit introduire des observations écrites ou un mémoire écrit (par exemple, articles 219, 247, 267 et 287 du code en projet), dans d'autres, une audition est en outre prévue (par exemple, articles 79, 130, 1424 et 1431 du code en projet) ou seule une audition est prévue (article 1788 du code en projet);
- du dĂ©lai dans lequel un rapport (d'activitĂ©) doit ĂȘtre introduit : pour certains, c'est la date du 1er mars qui est prĂ©vue (article 227, par exemple, du code en projet) tandis que pour d'autres, le dĂ©lai expire fin mars (" pour le mois d'avril ") (articles 139 et 313, par exemple du code en projet);
- du traitement réservé au calcul de l'ancienneté pécuniaire (comparer, par exemple, les articles 104, 171, 219, 220, 249, 279 et 292 du code en projet) ou à l'octroi des augmentations intercalaires (comparer, par exemple, les articles 103, 219 et 278 du code en projet) qui diffÚre selon le type de mesures de subventionnement.
- des variations dans les modalités de composition des conseils d'administration des associations sans but lucratif ou autres personnes morales (comparer, par exemple, les articles 593, 675, 736 et 900, 8°, du code en projet);
- des différentes maniÚres de préciser ce qu'il convient d'entendre par " direction unique " (voir, par exemple, les articles 525, § 2, 526, 601, 602, 683, 684 et 1221, §§ 4 et 5, du code en projet);
- des exigences auxquelles doivent répondre les couvertures d'assurance requises dans le chef des services concernés (comparer, par exemple, les articles 528, 685, 747 et 1213 du code en projet);
- de ce que dans certains cas, le point de départ d'un délai est expressément fixé en renvoyant au " cachet de la poste faisant foi " (articles 618, § 2, et 705 du code en projet), alors que, dans des circonstances similaires, cette précision n'est pas apportée (articles 548, § 2, et 757, § 2, du code en projet);
3. Il en va de mĂȘme en matiĂšre d'octroi et de contrĂŽle des subventions.
En matiÚre d'indexation des subventions, la codification fait apparaßtre que deux références légales sont utilisées : d'une part, la loi du 2 aout 1971 'organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matiÚre sociale aux travailleurs indépendants' (ci-aprÚs la loi du 2 aout 1971) et, d'autre part, la loi du 1er mars 1977 'organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public' (ci-aprÚs la loi du 1er mars 1977). L'indexation de certaines subventions de fonctionnement s'opÚre parfois selon la premiÚre (notamment aux articles 34, 57, 221, 283 et 296 du code en projet), parfois selon la seconde (notamment aux articles 165 et 173 du code en projet). Aux articles 54, 221 et 293 du code en projet, l'indexation des subventions " qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés " a lieu conformément à la loi du 1er mars 1977. Par contre, la loi du 2 aout 1971 s'applique aux " subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel " mentionnées à l'article 112 du code en projet 25.
D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la section de lĂ©gislation rappelle que lorsque le Code rĂ©glementaire prĂ©voit l'indexation d'un montant, notamment pour une subvention 26, il y a lieu de vĂ©rifier que la disposition est suffisamment complĂšte que pour ĂȘtre efficace : elle doit prĂ©ciser le moment et la pĂ©riodicitĂ© de l'indexation, l'indice 27 et la base auxquels le montant est liĂ© 28, ainsi que la mĂ©thode d'arrondissement.
Dans certains secteurs, en matiĂšre de contrĂŽle de l'emploi des subventions, certains services sont soumis Ă  un plan comptable particulier arrĂȘtĂ© par la Gouvernement (voir les annexes 122 et 125 en projet) alors qu'un service liĂ© Ă  l'AWIPH " tient une comptabilitĂ© conforme Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution " (articles 741 et 742 du code en projet).
4. Il appartient en tout Ă©tat de cause aux auteurs du projet de codification d'ĂȘtre en mesure de justifier ces diffĂ©rences de traitement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution et, Ă  dĂ©faut, d'utiliser l'exercice de codification pour lever les disparitĂ©s de nature discriminatoires.
A.4. Nécessité de corriger des erreurs ou des incohérences dans la codification
A.4.1. Veiller à la cohérence dans les renvois internes
A de nombreuses reprises, les renvois internes entre les diffĂ©rentes dispositions du code en projet ou Ă  des dispositions du Code dĂ©crĂ©tal posent problĂšme. Ainsi, Ă  titre d'exemple, l'article 121 du code en projet ne contient qu'un seul alinĂ©a et la disposition renvoie Ă  un " alinĂ©a 2 " inconnu; Ă  l'article 152 du code en projet, il convient de viser " l'article 149, alinĂ©a 1er, 3° "; Ă  l'article 182 du code en projet, il y a lieu de viser " l'article 121, alinĂ©a 1er, 1°, du Code dĂ©crĂ©tal "; Ă  l'article 270, 1°, du code en projet, c'est " l'article 179, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, du Code dĂ©crĂ©tal " qui doit ĂȘtre visĂ©; Ă  l'article 282 du code en projet, conformĂ©ment au Code dĂ©crĂ©tal, il y a lieu de mentionner le " titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du Code dĂ©crĂ©tal "; Ă  l'article 1455, alinĂ©a 1er, du code en projet, il convient de viser " l'article 1454, alinĂ©a 2, 4° ".
La mĂȘme observation vaut mutandis mutatis pour de nombreuses autres dispositions du code en projet (voir, notamment, les articles 282, 308, 330, 331, 368, 370, 393, 481, 491, 493, 550, § 1er, 2°, 552, 564, 628, 672, 893, 2°, alinĂ©a 2, 975, 1020, 4°, 1274, 1275, 1486, 1501, alinĂ©a 2, 1°, 1638, alinĂ©a 1er, 1°, du code en projet).
A.4.2. Vérifier la compréhension de certains renvois
Dans plusieurs cas, certains renvois apparaissent tout simplement incomprĂ©hensibles. Ainsi, Ă  titre d'exemple, l'article 217, § 1er, alinĂ©a 2, du code en projet se rĂ©fĂšre Ă  des " Ă©chelles barĂ©miques annexĂ©es au prĂ©sent titre ", sans qu'aucune annexe ne soit clairement identifiĂ©e; la section de lĂ©gislation n'aperçoit de mĂȘme pas la pertinence du renvoi, dans l'article 268 du code en projet, Ă  l'article 173, alinĂ©a 2, du Code dĂ©crĂ©tal, dĂšs lors que cet article ne se compose que d'un alinĂ©a et, qu'en outre, le contenu de celui-ci est totalement Ă©tranger avec la notion d'Ă©coulement d'un dĂ©lai; de mĂȘme, l'article 443 du code en projet auquel il est renvoyĂ© Ă  l'article 707, 2°, ne traite aucunement de la dĂ©cision provisoire de l'AWIPH; contrairement Ă  ce que suggĂšre par ailleurs le renvoi opĂ©rĂ© Ă  l'article 261 du Code dĂ©crĂ©tal par l'article 723 du code en projet, cette disposition n'a aucun rapport avec un quelconque recours; la section de lĂ©gislation se demande de mĂȘme Ă  quelle " section 5 du prĂ©sent chapitre " il est renvoyĂ© Ă  l'article 1556 du code en projet.
La mĂȘme observation vaut mutandis mutatis pour d'autres dispositions du code en projet (voir, notamment, les articles 453, 577, 798, 899, 909, 2°, 961, 9°, 962, 964, 968, 971, 3°, 1252, 1er tiret, 1379, 1505, 1507, alinĂ©a 1er, 1568, 1573, 1596 et 1809 du code en projet).
A.4.3. Assurer la concordance entre le code et ses annexes
Plusieurs dispositions du code en projet renvoient aux annexes de maniĂšre imprĂ©cise ou incorrecte. Ainsi, Ă  titre d'exemple, Ă  l'article 337 du code en projet, il semble qu'il faut viser l'annexe 38 et non 40; Ă  l'article 505, l'annexe 46 et non 42; Ă  l'article 513, l'annexe 47 et non 43. Un problĂšme similaire se pose, notamment, pour les articles 531, 534 et 778, 4°, du code en projet. Dans d'autres dispositions encore, il est renvoyĂ© Ă  des annexes non autrement prĂ©cisĂ©es (voir, par exemple, les articles 880, § 2 29, et 1407 du code en projet) ou qui apparaissent totalement sans rapport avec la matiĂšre traitĂ©e par la disposition qui y renvoie (voir, notamment, l'article 987, alinĂ©a 2, du code en projet). Il arrive Ă©galement que l'intitulĂ© de l'annexe Ă  laquelle il est renvoyĂ© ne corresponde pas avec le contenu de la disposition du code en projet qui s'y rĂ©fĂšre (ainsi, l'intitulĂ© de l'annexe 121 semble devoir ĂȘtre revu afin de viser le " dossier de coordination ") et celui de l'annexe 126 afin de viser les rĂ©munĂ©rations brutes des membres du personnel des services de santĂ© mentale admises au bĂ©nĂ©fice des subventions 30.
A.4.4. Supprimer des renvois inutiles
1. Plusieurs dispositions du code en projet renvoient à des dispositions des décrets qui ont été abrogés à la suite de l'entrée en vigueur du Code décretal. A titre d'exemple, dans les articles 178, 297 et 372 du code en projet, il convient de viser non les dispositions de décrets qui ont été abrogés ou, encore, de continuer à viser la notion de " décret ", mais bien de se référer aux dispositions du Code décrétal qui s'y sont substituées.
2. Il va Ă©galement de soi qu'il ne convient plus de renvoyer Ă  des dispositions d'arrĂȘtĂ©s dont l'abrogation est prĂ©vue par l'article 2 (devenant 3) de l'arrĂȘtĂ© en projet, mais bien d'y substituer les dispositions pertinentes du code en projet. Cette observation vaut notamment pour les articles 868, 4°, 889, 890, 891,1139, 1147, 1149, 1161, 1175 et 1176, du code en projet (renvoi Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963), l'article 890 (renvoi Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 avril 1964), les articles 971, 8°, et 1128, du code en projet (renvoi Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 9 avril 1964), l'article 1180, 14°, du code en projet (renvoi Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004), les articles 1357 et 1359 (renvoi Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997).
3. La section de lĂ©gislation se demande par ailleurs s'il est encore pertinent de continuer Ă  se rĂ©fĂ©rer, dans les articles 1356, 1358 et 1374 du code en projet, Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003.
A.4.5. Revoir des références obsolÚtes ou désuÚtes
1. Certaines dispositions du code en projet peuvent apparaĂźtre dĂ©suĂštes ou obsolĂštes du fait qu'elles continuent Ă  faire usage de notions qui n'ont plus lieu d'ĂȘtre compte tenu du temps Ă©coulĂ© et des changements de lĂ©gislation intervenus durant cette pĂ©riode. A titre d'exemples : l'article 421 du code en projet ne vise que les personnes de nationalitĂ© belge, alors que l'article 275, § 1er, du Code dĂ©crĂ©tal vise, de plein droit, d'autres catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires; l'article 422 du code en projet vise le Fonds national (de reclassement des handicapĂ©s), alors que ce Fonds a disparu; l'article 868, 2°, du code en projet se rĂ©fĂšre Ă  la notion de " Caisse gĂ©nĂ©rale d'Epargne et de Retraite "; l'article 1808, 2°, vise la " Commission permanente de la SantĂ© ", alors qu'il s'agit de la " Commission wallonne de la santĂ© ", en application de l'article 19 du Code dĂ©crĂ©tal.
2. De mĂȘme, il n'y a plus lieu de prĂ©voir dans les nouvelles dispositions en projet qu'une dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e, cette obligation dĂ©coulant dĂ©jĂ  de la loi du 29 juillet 1991 'relative Ă  la motivation formelle des actes administratifs'. Cette observation vaut notamment pour les articles 188, 690, 883, § 2, et 1381 du code en projet.
3. Dans le mĂȘme ordre d'idĂ©es, il n'y a plus lieu de rĂ©fĂ©rer Ă  la notion de " certificat de bonne vies et moeurs ", mais bien Ă  celle " d'extrait du casier judiciaire ". Ceci vaut, notamment, pour les articles 670, 978, 13°, 1204, 4°, 1308, 1813 et 1814 du code en projet. De mĂȘme, il convient, notamment aux articles 1459, alinĂ©a 1er, et 1916, alinĂ©a 1er, du code en projet, de se rĂ©fĂ©rer au " Code wallon de l'amĂ©nagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'Ă©nergie ".
4. Il y a lieu de supprimer des exigences devenues inutiles à la suite de procédures nouvelles : à titre d'exemple, l'article 187, 3°, du code en projet prévoit de joindre les " copies légalisées " de diplÎme, ce qui est en contradiction avec le décret du 1er avril 2004 'portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents relatifs à une matiÚre dont l'exercice de la compétence a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour les matiÚres visées à l'article 128 de la Constitution' 31.
5. Certaines dispositions utilisent l'expression " lettre recommandée à la Poste ", par exemple, les articles 570, 571 et 651 du code en projet. Elles désignent ainsi l'opérateur historique. Comme la section de législation l'a déjà fait observer, il suffit d'écrire " envoi recommandé " ou " lettre recommandée à la poste " 32.
6. Les montants de l'annexe 41 en projet sont encore exprimés en francs belges.
7. Compte tenu du temps Ă©coulĂ©, la section de lĂ©gislation se demande de mĂȘme s'il faut continuer Ă  viser, Ă  l'article 936 du code en projet, la CCT du 16 septembre 2002 " dans sa version Ă  la date du 16 septembre 2002 ".
8. Il convient Ă©galement de veiller Ă  ce que les renvois Ă  d'autres lĂ©gislations ou rĂ©glementations sont toujours pertinents. Ainsi en va-t-il, Ă  titre d'exemple, du renvoi, Ă  l'article 1908 du code en projet, Ă  l'article 46 de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 aout 1987 'portant coordination de la loi sur les hĂŽpitaux'. Sans doute convient-il de viser l'article 63 de la loi du 10 juillet 2008 'relative aux hĂŽpitaux et Ă  d'autres Ă©tablissements de soins, coordonnĂ©e le 10 juillet 2008' ?
A.4.6. Corriger des références erronées
Certaines références sont erronées ou incomplÚtes. Ainsi, à titre d'exemple, à l'article 734 du code en projet, il faut citer la loi du 27 juin 1921 'sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations' au lieu de la " loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif "; à l'article 495,7°, du code en projet 33, il est encore question de l'inscription des associations sans but lucratif au " registre national " alors qu'il y a lieu de mentionner le numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des entreprises 34-35.
A.4.7. Réexaminer l'actualité de certaines mesures transitoires ou de certaines entrées en vigueur
La section de lĂ©gislation s'interroge par ailleurs quant Ă  la pertinence de maintenir en l'Ă©tat dans le code en projet certaines dispositions reprises d'arrĂȘtĂ©s par ailleurs abrogĂ©s par l'arrĂȘtĂ© en projet et qui ont trait soit Ă  des mesures transitoires, soit Ă  des dispositions fixant l'entrĂ©e en vigueur, qui ne semblent plus ĂȘtre d'actualitĂ© Ă  ce jour (voir, par exemple, les articles 199, 214, 332, 1393 et 1590 du code en projet). OĂč faut-il plutĂŽt considĂ©rer que, si de telles dispositions devaient ĂȘtre maintenues, il y aurait alors lieu de les actualiser ?
A.4.8. Réexaminer l'actualité de certaines dates " butoir " maintenues dans les dispositions codifiées
1. S'agissant bien d'une nouvelle volontĂ© de lĂ©gifĂ©rer, la section de lĂ©gislation se demande Ă©galement si certaines dates " butoir " prĂ©vues par plusieurs dispositions codifiĂ©es ne devraient pas Ă©galement ĂȘtre actualisĂ©es, dĂšs lors qu'il serait estimĂ© nĂ©cessaire de les maintenir dans le code. Il est notamment renvoyĂ© aux articles 236, 246, 301, 302, 313, 373, 613, 652, 694, 1557, 1559 et 1756 du code en projet.
2. En sens inverse, la question se pose de savoir si cela a encore un sens de postposer Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la codification en projet des situations qui devaient ĂȘtre figĂ©es Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© destinĂ© Ă  ĂȘtre repris dans le code. Il est, Ă  titre d'exemple, renvoyĂ© aux articles 556, 10°, et 573, alinĂ©a 1er, du code en projet.
A.4.9. Réexaminer la pertinence de certaines dates ou de certains délais
DĂšs lors que certaines pĂ©riodes prĂ©vues pour la transmission de rapports ou de renseignements sont dĂ©jĂ  en cours en vertu de la rĂ©glementation en voie de codification, la section de lĂ©gislation se demande Ă©galement ce qu'il advient de la partie de ces pĂ©riodes dĂ©jĂ  Ă©coulĂ©e au jour de l'entrĂ©e en vigueur de la codification. A titre d'exemple, faut-il considĂ©rer, Ă  l'article 487 du code en projet, que la pĂ©riode de cinq ans commence Ă  courir Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur de la codification, alors mĂȘme que cette pĂ©riode avait dĂ©jĂ  commencĂ© Ă  courir Ă  partir du 1er juillet 2009 en vertu de la rĂ©glementation actuellement applicable. Une observation analogue vaut, notamment, pour les articles 501, 505, 553 et 578 du code en projet.
A.4.10. Veiller enfin à la cohérence d'ensemble de la codification
1. Il conviendrait de veiller Ă  la cohĂ©rence d'ensemble des dispositions en projet qui traitent d'un domaine spĂ©cifique, notamment lorsqu'il est recouru Ă  des abrĂ©viations dans certaines dispositions et pas dans d'autres (voir, Ă  titre d'exemples, l'article 315, § 2 (interruption volontaire de grossesse) et l'article 318 (IVG) du code en projet, ou, encore, les articles 1000 et suivants du code en projet, dans lesquels il est tantĂŽt fait usage des mots " entreprises de travail adaptĂ©es " et tantĂŽt de l'abrĂ©viation " ETA "). De mĂȘme, l'article 489, 6°, du code en projet, se rĂ©fĂšre Ă  " l'Agence " alors que les autres dispositions en projet visent " l'AWIPH ".
2. Par ailleurs, lĂ  oĂč une abrĂ©viation est utilisĂ©e, il serait utile de la dĂ©finir la premiĂšre fois qu'elle est utilisĂ©e. Ceci vaut notamment pour l'abrĂ©viation " AVJ " dont il est question aux articles 714 et suivants du code en projet.
3. La section de lĂ©gislation se demande Ă©galement s'il ne serait pas plus efficient pour les utilisateurs du code qu'il soit, lĂ  oĂč c'est possible, renvoyĂ© Ă  des dispositions prĂ©cises du code dĂ©crĂ©tal ou du code rĂ©glementaire (dans ce dernier cas, il n'y a pas lieu d'ajouter les mots " du prĂ©sent Code ", puisqu'il s'agit d'un renvoi interne) plutĂŽt que de renvoyer Ă  des parties entiĂšres de ces codes. A titre d'exemple, ne serait-il pas prĂ©fĂ©rable de renvoyer directement aux articles 135 Ă  137 du Code dĂ©crĂ©tal dans les articles 202 et 203 du code en projet ? Une observation analogue vaut pour les articles 1505 et 1506 du code en projet.
4. DĂšs lors que l'intention est bien de codifier l'ensemble de la matiĂšre, il serait prĂ©fĂ©rable de fixer directement Ă  l'article 463 du code en projet les modalitĂ©s d'indemnisation des experts, plutĂŽt que de se limiter Ă  prĂ©voir que le Gouvernement le fera. Une telle habilitation du Gouvernement Ă  lui-mĂȘme n'a d'ailleurs pas de sens, puisqu'elle va de soi.
5. Il n'y a pas lieu, dans certaines dispositions du code en projet, de maintenir les passages entre parenthÚses. Ceci vaut, notamment, pour les articles 978, 10°, 1257, 1261 et 1267, du code en projet.
6. Il y a lieu par ailleurs de viser avec précision les normes auxquelles il est renvoyé dans diverses dispositions en projet. Tel est le cas, notamment, pour les articles 613, § 2, 633, 1°, et 900, 6°, du code en projet.
7. Certaines dispositions du code en projet semblent constituer des redites inutiles. Ainsi semble-t-il en aller, Ă  titre d'exemple, des articles 1438 et 1508, d'une part, et 1592 et 1593, d'autre part 36.
A.4.11. Procéder à une relecture d'ensemble de la codification
1. Il devrait ĂȘtre tirĂ© parti d'une relecture d'ensemble de la codification en projet afin d'en Ă©liminer diffĂ©rents coquilles.
2. A titre d'exemples :
- il n'y a pas lieu de procéder à une division en paragraphes dÚs lors que chaque paragraphe ne comprend qu'un alinéa (voir, notamment, les articles 501, 543, 547, 549, 617, 762, 1446 et 1447 du code en projet);
- lĂ  oĂč des expressions sont remplacĂ©es par d'autres (par exemple, " aĂźnĂ©s " au lieu de " personnes ĂągĂ©es "), il faut veiller Ă  accorder la suite du texte Ă  cette modification (voir, notamment, les articles 325, 340, 346, 353, 714, 7°, 853, 888, 924, 4°, 929, § 1er, 5°, 1205 et 1419 du code en projet);
- il ne convient pas d'utiliser d'expression telle que " l'article précédent ", car une telle façon de procéder est de nature à poser problÚme en cas de modification ultérieure de la codification. Ceci vaut, par exemple, pour l'article 1837 du code en projet;
- dans diverses dispositions du code en projet, il y a lieu de remplacer les mots " du prĂ©sent arrĂȘtĂ© " par les mots " du prĂ©sent code " (voir, notamment, les articles 1422 et 1437 du code en projet);
- il est inutile aux articles 1752 et suivants de donner un intitulé à ces dispositions 37.
B. Observations particuliĂšres sur certains articles
1. Les articles 135, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 158, 163, 164, 165, 172, 173, 181 et 182 du code en projet intĂšgrent des modifications prĂ©vues dans un projet d'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes', qui a fait l'objet de l'avis 51.968/4 donnĂ© le 19 septembre 2012 par la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat.
La section de législation y faisait l'observation suivante :
" Le projet soumis pour avis a pour fondement, sans autre forme de précision, 'les articles 118 à 130 du code wallon de l'action sociale et de la santé - partie décrétale', qui concernent la médiation de dettes. Or, la section de législation du Conseil d'Etat est également saisie d'un avant-projet de décret 'modifiant le code wallon de l'action sociale et de la santé pour ce qui concerne l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes', et plus particuliÚrement ses articles 121, 128 et 130, au sujet duquel l'avis 51.967/4 a été donné ce jour.
Ainsi qu'il ressort d'une note au Gouvernement, de nombreuses dispositions du projet d'arrĂȘtĂ© trouvent en grande partie leur seul fondement lĂ©gal dans diverses dispositions du Code wallon de l'action sociale et de la santĂ©, telles que ces dispositions trouveront Ă  s'appliquer Ă  la suite de l'entrĂ©e en vigueur des modifications qui y sont apportĂ©es par l'avant-projet de dĂ©cret examinĂ© ce jour.
A titre d'exemples, les articles 2, 1° et 2°, 3, 4, 2°, 10, 2°, 12, 14, 17 et 18 du projet ne trouvent pas leur fondement lĂ©gal dans la version actuelle de l'article 121 du code, de mĂȘme l'article 8, 3° du projet d'arrĂȘtĂ© au regard de l'article 128, § 2, alinĂ©a 1er du code en vigueur.
Quant Ă  d'autres dispositions du projet d'arrĂȘtĂ© qui pourraient, elles, trouver un fondement lĂ©gal suffisant dans les dispositions actuelles du code, notamment celles relatives aux subventions, elles ne peuvent non plus ĂȘtre adoptĂ©es en l'Ă©tat, dĂšs lors qu'elles sont aussi, pour la plupart, modifiĂ©es pour tenir compte des modifications apportĂ©es Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 1er mars 2007 par les dispositions de l'arrĂȘtĂ© en projet dont il vient d'ĂȘtre question.
ConformĂ©ment Ă  un usage constant de la section de lĂ©gislation et compte tenu de l'Ă©troite corrĂ©lation entre les diverses dispositions de l'arrĂȘtĂ© en projet, il y a donc lieu de considĂ©rer que la prĂ©sente demande d'avis est prĂ©maturĂ©e et partant irrecevable 38 ".
A ce jour, l'avant-projet de décret ayant fait l'objet de l'avis 51.967/4 n'a toujours pas été déposé au Parlement. A défaut de fondement légal, il convient d'omettre les modifications envisagées de la codification.
2. Les articles 257, 270, 271, 281 et 289 Ă  299 du code en projet intĂšgrent des modifications qui figuraient dans un projet d'arrĂȘtĂ© non encore soumis Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat.
Ces modifications ont notamment pour objet d'organiser, au sein des Services " Espaces-Rencontres " des antennes. Celles-ci ne sont toutefois pas prévues par les articles 166 à 182 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Dépourvues de fondement légal, ces modifications seront omises.
3. Les articles 333 et suivants du code en projet appellent l'observation suivante.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es' fait l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux du Conseil d'Etat. L'issue de celui-ci dĂ©pend cependant de la rĂ©ponse Ă  une question prĂ©judicielle posĂ©e par le Conseil d'Etat Ă  la Cour constitutionnelle dans un autre litige, Ă  savoir celle de la validitĂ© du principe d'une programmation dans le secteur des rĂ©sidences-services et des centres d'accueil, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinĂ©s notamment avec la directive 2006/123/CE (directive " Services ") 39. Par son arrĂȘt 10/2012 du 25 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a posĂ© Ă  son tour la question prĂ©judicielle suivante Ă  la Cour de justice de l'Union europĂ©enne :
" Les services de soins de santĂ© visĂ©s Ă  l'article 2, paragraphe 2, f), et les services sociaux visĂ©s Ă  l'article 2, paragraphe 2, j), de la directive 2006/123/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 dĂ©cembre 2006 'relative aux services dans le marchĂ© intĂ©rieur' doivent-ils ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en maniĂšre telle que seraient exclus du champ d'application de la directive les centres d'accueil de jour au sens de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 avril 2008 relative aux Ă©tablissements d'accueil ou d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es, en ce qu'ils fournissent des aides et des soins appropriĂ©s Ă  la perte d'autonomie des personnes ĂągĂ©es, ainsi que les centres d'accueil de nuit au sens de la mĂȘme ordonnance, en ce qu'ils fournissent des aides et des soins de santĂ© qui ne peuvent ĂȘtre assurĂ©s aux personnes ĂągĂ©es par leurs proches de façon continu ? ".
Il va de soi que la reproduction des dispositions entreprises dans le code en projet et leur abrogation ne pourrait avoir pour conséquence de mettre en échec le recours introduit ou d'avoir un effet dilatoire sur le recours.
4. L'article 467, alinéa 1er, du code en projet, applique, en matiÚre de notification d'un acte administratif faisant courir un délai, la " théorie de l'émission ". Or celle-ci a été à plusieurs reprises condamnée par la Cour constitutionnelle 40. Il y a lieu de lui substituer " la théorie de la réception ".
5. Dans la version transmise à la section de législation, l'article 951 du code en projet est une coquille vide. La section de législation n'aperçoit dÚs lors pas la nécessité de le conserver.
6. L'article 1890 du code en projet est incomprĂ©hensible en ce que ses deux phrases rĂšglent de maniĂšre diffĂ©rente une mĂȘme situation. Une observation analogue vaut pour les articles 1893 et 1898 du code en projet.
Observations sur les annexes
1. Les annexes du Code rĂ©glementaire doivent se prĂ©senter en une seule suite continue 41-42 et ĂȘtre numĂ©rotĂ©es en chiffres arabes.
2. Il est inutile de mentionner sous l'entĂȘte une rĂ©fĂ©rence ancienne quant Ă  l'origine de l'annexe.
Cette information doit apparaĂźtre dans les tables de concordance.
3. Chaque annexe doit recevoir un intitulé précis, complet et concis 43. Cet intitulé gagnerait à mentionner 44 la ou les dispositions du code en projet qui renvoient à cette annexe.
4. Dans l'Ă©tat actuel, les annexes se prĂ©sentent comme un texte inabouti. Seule la version codifiĂ©e, sans textes barrĂ©s ni grasses, doit ĂȘtre annexĂ©e au Code rĂ©glementaire. Outre les mentions dans les tables de concordance, les justifications seront reproduites dans le rapport au Gouvernement 45.
5. L'occasion aurait dĂ» ĂȘtre prise pour amĂ©liorer la prĂ©sentation de certaines annexes, notamment en supprimant les puces typographiques et autres tirets. D'autres codes parasitent certains textes 46.
Une relecture attentive des différents formulaires s'impose en l'espÚce.
6. L'ensemble des annexes doit ĂȘtre revu afin de ne plus viser ni les arrĂȘtĂ©s que le projet d'arrĂȘtĂ© abroge, ni leurs arrĂȘtĂ©s modificatifs, ni les dĂ©crets qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©s lors de l'adoption du Code dĂ©crĂ©tal 47.
7. La section de législation s'interroge sur le maintien d'échelles barémiques qui ne sont plus en vigueur, par exemple à l'annexe 17 du code en projet.
8. Lorsqu'une annexe renvoie au Code réglementaire, elle doit prendre la forme soit de la mention du ou des articles précis qui renvoient à l'annexe soit de la mention du groupement d'articles du Code réglementaire.
9. Dans les annexes, il y deux fois l'annexe 128. Sans doute la seconde annexe 128 (ModÚle de plan d'action des services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes) constitue-t-elle l'annexe 130 ?
10. Les annexes doivent ĂȘtre revĂȘtues des mĂȘmes signatures que celles du Code rĂ©glementaire 48.
11. Les observations qui précÚdent valent, mutatis mutandis, pour l'ensemble des annexes.

LE GREFFIER
C. GIGOT
LE PRESIDENT
P. LIENARDY

Wijzigingen

[1]<br/>   Notas<br/>   (*) Par courriel du 23 aout 2012.<br/>   (1) Le projet de code compte en effet mille-neuf-cent-trente-deux articles et cent-trente-trois annexes rĂ©partis sur deux-mille-cent pages.<br/>   (2) Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 464/1quater. Voir Ă©galement, notamment, l'avis 47.630-632/4 donnĂ© le 20 janvier 2010 sur un projet devenu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 'portant codification des lĂ©gislations concernant le tourisme en vue de la crĂ©ation d'un Code wallon du Tourisme' et l'avis 49.337/4 donnĂ© le 6 avril 2011 sur un projet devenu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 'portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de santĂ© et d'action sociale', observation gĂ©nĂ©rale D. (Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 646/1nonies).<br/>   (3) Comparer avec les implications de la coordination " Ă  droit constant " exposĂ©es dans : Principes de technique lĂ©gislative - Guide de rĂ©daction des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique lĂ©gislative ", recommandation n° 225.<br/>   (4) Voir les articles 38 et suivants ainsi que l'article 137.<br/>   (5) Voir les articles 5 et suivants.<br/>   (6) Voir notamment l'avis 45.609/AG, donnĂ© le 3 fĂ©vrier 2009, sur l'avant-projet devenu le dĂ©cret du 30 avril 2009 'relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es' (Doc. parl., Parl. wall., 2008-2009, n° 971/1) et l'avis 47.043/2/V donnĂ© le 26 aout 2009 sur un projet devenu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 'portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es'.<br/>   (7) Voir dĂ©jĂ  en ce sens l'avis 50.115/2/V donnĂ© le 23 aout 2011 sur un avant-projet devenu le dĂ©cret du 1er dĂ©cembre 2011 'portant confirmation de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de santĂ© et d'action sociale' (Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 464/1).<br/>   (8) Voir, notamment, les articles 413, 1646, 1649, 1653 et suivants, ainsi que les articles 1658 et suivants du code en projet.<br/>   (9) Voir notamment l'avis 47.630-632/4 prĂ©citĂ©. La note au Gouvernement jointe Ă  la notification du 29 septembre 2011, de mĂȘme que les rĂ©ponses apportĂ©es par la dĂ©lĂ©guĂ©e de la ministre semblent se mĂ©prendre Ă  cet Ă©gard en considĂ©rant que le Gouvernement a Ă©tĂ© habilitĂ© Ă  codifier la partie rĂ©glementaire par le dĂ©cret du 3 avril 2009, ce qui amĂšne les auteurs du projet Ă  considĂ©rer qu'il est soumis Ă  certaines contraintes, notamment en terme de dĂ©termination des textes Ă  coordonner; ce dĂ©cret du 3 avril 2009 ne contient toutefois qu'une habilitation Ă  codifier des dispositions de nature lĂ©gislative.<br/>   (10) La section de lĂ©gislation observe Ă  cet Ă©gard que l'historique de certaines des dispositions modifiĂ©es ne permet pas au lecteur de comprendre d'emblĂ©e la portĂ©e rĂ©elle des diverses modifications apportĂ©es Ă  un texte. A titre d'exemple, s'agissant de l'historique de l'article 323 du code en projet, il serait plus clair d'indiquer que l'article 22bis de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 a Ă©tĂ© insĂ©rĂ© par l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 octobre 2001, a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 et a Ă©tĂ© modifiĂ© par l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 dĂ©cembre 2011. De mĂȘme, l'article 1457 du code en projet reprend les alinĂ©as 6 et 7 de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du 15 mai 2008, et non les articles 5, alinĂ©a 6, et 7 de cet arrĂȘtĂ©.<br/>   (11) L'attention des auteurs du projet est attirĂ©e sur ce que certaines notes justificatives ne correspondent pas Ă  la portĂ©e rĂ©elle des dispositions codifiĂ©es. Ainsi, Ă  titre d'exemple, l'article 334 du code en projet se rĂ©fĂšre Ă  deux annexes jointes Ă  l'annexe 36, alors que la note justificative fait Ă©tat de ce que la rĂ©fĂ©rence Ă  ces deux annexes est supprimĂ©e (voir Ă©galement la formulation de l'article 336 du code en projet).<br/>   (12) Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 464/1nonies. Voir, dans le mĂȘme sens, les avis 47.630-47.632/4 et 49.337/4 prĂ©citĂ©s.<br/>   (13) Ce dĂ©cret ne vise en effet que la lĂ©gislation.<br/>   (14) Sur ce dernier point, il est renvoyĂ© Ă  l'observation 2 formulĂ©e sous "Observations sur le projet de code - A. Observations communes liĂ©es Ă  la codification - A.1. NĂ©cessitĂ© de revoir l'interaction avec les dispositions en matiĂšre d'enseignement".<br/>   (15) Compte tenu de cette observation, la suite de l'avis se rĂ©fĂšre logiquement au "Code dĂ©crĂ©tal".<br/>   (16) Principes de technique lĂ©gislative - Guide de rĂ©daction des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique lĂ©gislative ", recommandation n° 92 et formule F 4-1-1-5.<br/>   (17) Voir dĂ©jĂ  en ce sens l'avis 49.337/4 prĂ©citĂ©.<br/>   (18) ArrĂȘtĂ© abrogĂ© par l'article 1er (devenant 2), 71°, de l'arrĂȘtĂ© en projet.<br/>   (19) Note de bas de page 9 de l'avis citĂ© : Voir Ă  cet Ă©gard l'avis 20.275/9, donnĂ© le 13 fĂ©vrier 1991, sur un projet devenu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 20 mars 1991 modifiant l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des Centres de TĂ©lĂ©-Accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique. Voir Ă©galement l'avis 46.110/4, donnĂ© le 3 avril 2009, sur un projet d'arrĂȘtĂ© 'portant exĂ©cution des articles 3 et 36 Ă  133 du dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution' (note infrapaginale 7).<br/>   (20) Dans le tableau communiquĂ© par la dĂ©lĂ©guĂ©e de la ministre et relatif Ă  l'indication de la base dĂ©crĂ©tale au regard de chaque texte rĂ©glementaire codifiĂ©, aucun fondement dĂ©crĂ©tal n'a ainsi Ă©tĂ© mentionnĂ©.<br/>   (21) Voir, par exemple, les articles 2 et 3 du code en projet.<br/>   (22) Voir, notamment, les articles 610 et 691 du code en projet.<br/>   (23) Sur le recours Ă  des rĂ©gimes d'agrĂ©ment, il est renvoyĂ© Ă  l'observation 3 sous les formalitĂ©s prĂ©alables.<br/>   (24) Voir Ă©galement les articles 1409, § 2, alinĂ©a 2, 1454, alinĂ©a 3, 1473, § 1er, et 1497 du code en projet (" toute modalitĂ© confĂ©rant date certaine Ă  l'envoi ") ou, notamment, les articles 1842 et 1854 du code en projet (" envoi recommandĂ© " ou " recours Ă  des procĂ©dĂ©s de recommandĂ© Ă©lectronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identitĂ© de l'expĂ©diteur ").<br/>   (25) Par ailleurs, aux articles 1503 et 1647 du code en projet, le texte fait rĂ©fĂ©rence aux indices santĂ©.<br/>   (26) A titre d'exemples, les articles 34 et 57 du code en projet.<br/>   (27) A ne pas confondre avec l'indice-pivot comme Ă  l'article 126, alinĂ©a 5, par exemple, du code en projet.<br/>   (28) Ce que fait en partie l'article 102 du code en projet.<br/>   (29) Sans doute s'agit-il de viser les annexes 82 Ă  86. Mais est-il alors logique que l'article 883, § 1er, du code en projet, ne vise que l'annexe 86 ?<br/>   (30) Article 1792 du code en projet.<br/>   (31) Voir Ă©galement l'article 1123 du code en projet.<br/>   (32) Voir l'avis 49.200/4 donnĂ© le 16 fĂ©vrier 2001 sur un projet devenu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mars 2011 'modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 fĂ©vrier 2010 relatif Ă  la cession gratuite de fruits et lĂ©gumes aux Ă©lĂšves des Ă©tablissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits'.<br/>   (33) A titre d'exemple, les articles 570, 6°, 651, 5° et 725, alinĂ©a 1er, 8°, du code en projet, appellent la mĂȘme observation.<br/>   (34) Depuis le 1er juillet 2003, le numĂ©ro d'entreprise remplace le numĂ©ro de Registre de Commerce, le numĂ©ro de RNPM et le numĂ©ro de TVA.<br/>   (35) Voir notamment l'avis 45.325/4, donnĂ© le 12 novembre 2008 sur un projet devenu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 'relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique'.<br/>   (36) Il convient, en outre, d'observer que la dĂ©finition du " centre " figure dĂ©jĂ  Ă  l'article 492, 2°, du Code dĂ©crĂ©tal.<br/>   (37) Principes de technique lĂ©gislative - Guide de rĂ©daction des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique lĂ©gislative ", recommandation n° 54.<br/>   (38) Note de bas de page 1 de l'avis citĂ© : S'agissant de l'introduction ultĂ©rieure d'une demande d'avis, la section de lĂ©gislation estime dĂšs Ă  prĂ©sent nĂ©cessaire d'attirer l'attention des auteurs du projet sur ce que de nombreuses autres dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 1er mars 2007 devraient Ă©galement ĂȘtre modifiĂ©es afin qu'il n'y soit plus renvoyĂ© aux dispositions du dĂ©cret du 7 juillet 1994 'concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes', mais bien aux dispositions pertinentes du Code wallon de l'action sociale et de la santĂ©.<br/>   (39) C.E. (6e ch.), 23 fĂ©vrier 2011, 211.465, Femarbel, n° 211.465.<br/>   (40) C.C., arrĂȘt 170/2003 du 17 dĂ©cembre 2003, B.6 et la note d'observations J.-FR. VAN DROOGHENBROECK, " Revirement spectaculaire : dĂ©termination de la date de notification par application de la thĂ©orie de la rĂ©ception ", J.T, 2004, p. 47; C.C., arrĂȘt 43/2006 du 15 mars 2006, B.10 Ă  B.12 et C.C., arrĂȘt 162/2007 du 19 dĂ©cembre 2007, B.3 Ă  B.5.<br/>   Voir l'avis 44.902/2/V donnĂ© le 11 aout 2008 sur un projet devenu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 'relatif Ă  l'octroi d'aides (de subventions) aux agriculteurs pour la construction d'une unitĂ© de biomĂ©thanisation agricole'.<br/>   (41) Le projet transmis Ă  la section de lĂ©gislation compte trois annexes numĂ©rotĂ©es " I, II et III ".<br/>   (42) Il n'y a pas lieu de prĂ©voir une annexe " 5A " suivie d'une annexe " 5B ".<br/>   (43) Principes de technique lĂ©gislative - Guide de rĂ©daction des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique lĂ©gislative ", recommandation n° 172, a).<br/>   (44) Comme c'est dĂ©jĂ  le cas pour certaines annexes en projet.<br/>   (45) Voir ci-dessus l'observation sous le B " Tables de concordance " sous " Fondement juridique ".<br/>   (46) A titre d'exemple des codes " 22 " parasitent l'annexe 26.<br/>   (47) Voir, par exemple, l'annexe 130, point 6.5.3.<br/>   (48) Principes de technique lĂ©gislative - Guide de rĂ©daction des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique lĂ©gislative ", recommandation n° 172 et formule F 4-8-1.<br/>   <br/>
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CodeDisposition originaireArticle. 1er. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 2. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 3. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 4. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 5..- Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 6. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 7. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 8. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 9. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 10. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 11. - Article 2, 3° et 4°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
- Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
- Article 2, 1° et 2° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 11. - Article 2, 3° et 4°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
- Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.
- Article 2, 1° et 2° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
- Article 2, 1° et 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".
- Article 2, 2° et 4° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 2, 2° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
- Article 2, alinĂ©a 2, 1 Ă  3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
- Article 2, 2°, 3° et 4° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 12. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.
- Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 71 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.
- Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.
- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi des subventions aux Centres de services social.
- Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.
- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.
- Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.
- Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services " Espaces-Rencontres ".
- Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 fixant le plan comptable normalisĂ© des centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
- Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.
- Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.
- Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.- Article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.
- Article 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santĂ©, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.
- Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du XXX modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art.13. - Article 2, 1° et 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 14. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 15. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 16. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 17. - Article 17, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 18. - Article 17, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 19. - Article 17, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 20. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 21. - Article 3, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 22. - Article 3, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 23. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 24. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 25. - Article 3, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 26. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 27. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 28. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 29. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 30. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 31. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 32. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 33. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 34. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 35. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 36. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 37. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 38. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services d'insertion sociale.Art. 39. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 40. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 41. - Articles 4 et 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 42. - Article 6, §§ 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 43. - Article 6, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 44. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 45. - Article 8, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 46. - Article 8, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 47. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 48. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 49. - Article 12, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 50. - Article 12, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 51. - Article 12, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 52. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 53. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 54. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 55. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 56.
{/para-artnum}- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 57. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 58. - Article 19, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux. - Article 19/1, al. 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 59. - Article 19, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.
- Article 19/1, al. 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 60. - Article 19, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 61. - Article 19, § 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 62. - Article 19, § 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 63. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 64. - Article 21, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 65. - Article 21, alinĂ©a 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 66. - Article 22, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 67. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 68
{act-desc-ti}- Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne les relais santĂ©, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux.Art. 69. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 70. - Article 3, § 1er, alinĂ©a 1, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 71. - Article 3, § 1er, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 72. - Article 3, § 1er, alinĂ©a 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 73. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales. Art. 74. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 75. - Article 3, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 76. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 77. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 78. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 79. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 80. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 81. - Article 13, alinĂ©as 1 et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 82. - Article 13, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 83. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 84. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 85. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 86. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 87. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 88. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 89. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales. Art. 90. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 91. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 92. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 93. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 94. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 95. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 96.- Article 34, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales. Art. 97. - Article 34, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 98. - Article 34, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales. Art. 99. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 100. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 101. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 102. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 103. - Article 38, §§ 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 104.- Article 38, §§ 3 Ă  5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 105. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 106. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 107.- Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 108.- Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 109.- Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 110. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 111. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 112. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 113. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 114. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 115. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 116. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 117. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 118. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 119. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 120. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 121.- Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 122. - Article 55, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 123. - Article 55, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 124. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 125. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 126. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 127. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 128. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 129. - Article 58, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 130. - Article 58, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 131. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 132. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l'accueil, l'hĂ©bergement et l'accompagnement des personnes en difficultĂ©s sociales.Art. 133. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 134. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 135. - Article 5, alinĂ©a 1er, 1° Ă  5°, et alinĂ©as 2 et 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 136. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 137. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 138. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 139. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 140. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 141. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 142. - Article 5, alinĂ©a 1er, 6°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 143. - Article 5, alinĂ©a 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 144. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 145. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 146. - Article 20/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 147. - Article 17, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 148. - Article 17, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 149. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 150. - Article 19, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 151. - Article 19, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 152.- Article 19, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 153. - Article 19, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 154. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 155. - Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 156. - Article 20, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 157. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 158. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 159. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 160. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 161. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 162. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 163. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 164. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 165. - Article 30/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 166. - Article 30, alinĂ©a 1et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 167. - Article 30, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 168. - Article 30, alinĂ©a 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 169. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 170. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 171. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 172. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 173. - Article 35/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 174. - Article 35, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 175. - Article 35, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 176. - Article 35, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes. Art. 177. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes. Art. 178. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes. Art. 179. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 180. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes. Art. 181. - Article 30/2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 182. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 mai 2013 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 juillet 1994 concernant l'agrĂ©ment des institutions pratiquant la mĂ©diation de dettes.Art. 183. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 184. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 185. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 186. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 187. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social. Art. 188. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 189. - Article 6bis, 1°, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 190. - Article 6bis, 2°, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 191. - Article 6bis, 3°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 192. - Article 6bis, 4°, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 193. - Article 7, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 194. - Article 7, §§ 1 et 2, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 195. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 196. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 197. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 198. - Article 10bis de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi de subventions aux Centres de service social.Art. 199. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 14 septembre 1987 fixant les rĂšgles d'agrĂ©ment et d'octroi des subventions aux Centres de services social.Art. 200. - Article 2, 3° et 19 et de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 201. - Article 15, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 202. - Article 15, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 203. - Article 15, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 204. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 205. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 206. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables. Art. 207. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 208. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 209. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 210. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 211. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 212. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 213. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 214. - Article 21, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 215. - Article 21, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 216.- Article 21, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 217. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables. Art. 218. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 219. - Article 24, §§ 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 220. - Article 24, §§ 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 221. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 222. - Article 25 bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 223. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 224. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 225. - Article 27 bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 226. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 227. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 228. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 dĂ©cembre 2001 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 2001 relatif Ă  l'aide sociale aux justiciables.Art. 229. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.Art. 230. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.Art. 231. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.Art. 232.
{act-desc-ti}- Article 5, alinĂ©a 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.Art. 233. - Article 5, alinĂ©a 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.Art. 234. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.Art. 235. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exĂ©cution, en ce qui concerne l'intĂ©gration professionnelle des ayants droit Ă  l'intĂ©gration sociale, du dĂ©cret-programme du 18 dĂ©cembre 2003 portant diverses mesures en matiĂšre de trĂ©sorerie et de dette, d'action sociale et de santĂ©.Art. 236. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 237. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 238. - Article 12, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 239. - Article 12, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 240. - Article 12, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 241. - Article 12, alinĂ©a 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre;Art. 242. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 243. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 244. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 245. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 246. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre. Art. 247. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 248. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 249. - Article 13/1, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 250. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 251. - Article 16/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre. Art. 252. - Article 16/2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 253. - Article 16/3, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 254. - Article 16/3, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 255. - Article 16/4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mars 1997 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 juillet 1996 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes Ă©trangĂšres ou d'origine Ă©trangĂšre.Art. 256. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"Art. 257. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 258. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 259. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 260. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 261.- Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 262. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 263. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 264. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 265. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres". Art. 266. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 267. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 268. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 269. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 270. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres"; Art. 271. - Article 17, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 272. - Article 17, § 1er/1, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 273. - Article 17, § 1er/2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 274. - Article 17, § 1er/3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 275. - Article 17, §§ 1er/4 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 276. - Article 17, §§ 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres" 4.Art. 277. - Article 18, §§ 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 278. - Article 18, §§ 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 279. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 280. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 281. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 282. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 283. - Article 22/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 284. - Article 22/2 de l''ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 285. - Article 22/3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 286. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 287. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 288. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 289. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 290.- Article 35/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juillet 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des services "Espaces-Rencontres".Art. 291. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 292. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale. Art. 293. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 294. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale. Art. 295. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 296. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 297. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 298. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 299. - Article 11 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 300. - Article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, dans le domaine de l'action sociale et de la santĂ©.Art. 301. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;Art. 302.- Article 17, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 303. - Article 17, §§ 2 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 304. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 305. - Article 20, §§ 2 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 306. - Article 21, §§ 1er, 6 et 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 307. - Article 21, §§ 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 308. - Article 21, §§ 4 et 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 309. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 310. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 311. - Article 22 bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 312. - Article 15, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 313. - Article 15, alinĂ©as 2 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 314. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 315. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;Art. 316. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 317. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 318. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 319. - Article 26bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.Art. 320. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es. Art. 321. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 322. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 323. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 324. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 325. - Article 8, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 326. - Article 3, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 327. -Article 6, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 328. - Article 6, alinĂ©a 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 329. - Article 8, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es;Art. 330. - Article 3, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 331.- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 332. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 333. - Article 9, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 334.- Article 9, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 335. - Article 9, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 336. - Article 9, §§ 4 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 337. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 338. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 339. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 340. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 341. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 342.- Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 343. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 344. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 345. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 346. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 347. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 348. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 349. - Article 23, alinĂ©as 1er Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 350. - Article 23, alinĂ©a 5 Ă  7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 351. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 352. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 353. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 354. -Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 355. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 356. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 357. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 358. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 359. - Article 30, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 360. - Article 30, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 361. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agrĂ©e d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es. Art. 362. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agrĂ©e d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es. Art. 363. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agrĂ©e d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es. Art. 364. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 30 mars 1983 portant la fixation de la contribution du bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide fournie par un service agrĂ©e d'aide aux familles et aux personnes ĂągĂ©es.Art. 365. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 1° et 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 4° et 6° Ă  9° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 4° Ă  8° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.
- Article 2, 2° Ă  4° de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
- Article 2, 3° et 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 1° Ă  3°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle.
- Article 2, 2° Ă  4° , de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©es au public.
- Article 2, 3° et 19°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
- Article 2, 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructures aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 2° et 3° , de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
- Article 2, 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 9° , de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
- Article 2, 2° et 3° , de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 2° et 3°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.
- Article 2, 3° Ă  5°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.
- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 366. - Article 72 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du comitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes.
- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant dĂ©signation des fonctionnaires et agents chargĂ©s de la surveillance de l'exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  certaines catĂ©gories d'Ă©trangers.
- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission d'appel instituĂ©e par l'article 22 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 93 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.
- Article 116 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©es.
- Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.
- Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle.
- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 23 novembre 2006 relatif Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es accompagnĂ©es de chiens d'assistance des Ă©tablissements et installations destinĂ©s au public.
- Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.
- Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
- Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
- Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.
- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger.
- Article 94 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
- Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 367. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 368. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 369. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 370. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 371. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du comitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 372. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 373. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 374. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 375. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 376. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 377. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 378. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 379. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 380. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 381. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 382. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 dĂ©finissant les missions respectives et le fonctionnement des conseils visĂ©s Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 383. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 384. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 385. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 386. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 relatif aux jetons de prĂ©sence et aux indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement des membres du comitĂ© financier de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 387. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 388. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 389. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 390. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 391. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 392. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable Ă  l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 393. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 approuvant le plan comptable applicable Ă  l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 394. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 395. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 396. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 397. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 398. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 399. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les rĂšgles d'Ă©valuation et d'affectation du rĂ©sultat applicables Ă  l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 400. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es. Art. 401. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 aoĂ»t 2010 fixant le cadre organique du personnel de l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 402.
{/para-artnum}- Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant crĂ©ation d'un ComitĂ© de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 403. - Article 1er ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le ComitĂ© de concertation de base de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 404.
-Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 portant crĂ©ation d'un ComitĂ© de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 1997 fixant la composition de l'autoritĂ© dans le ComitĂ© de concertation de base au sein de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 405. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  participer au rĂ©gime de pensions instituĂ© par la loi du 28 avril 1958.Art. 406. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 autorisant l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  participer au rĂ©gime de pensions instituĂ© par la loi du 28 avril 1958.Art. 407. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 1997 portant dĂ©signation des fonctionnaires et agents chargĂ©s de la surveillance de l'exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.Art. 408. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.Art. 409. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.Art. 410. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 Ă©tendant le bĂ©nĂ©fice des prestations de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Ă  certaines catĂ©gories d'Ă©trangers.Art. 411.- Article 4, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 412. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 413. - Article 6, alinĂ©as 1 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 414. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 415. - Article 4, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 416. - Article 40, alinĂ©as 1 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 417. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 418. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 419. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 420. - Article 6, dernier alinĂ©ade l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 421. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 422. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es. Art. 423. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es. Art. 424. - Article 39, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes.Art. 425.- Article 40, dernier alinĂ©a, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 426. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 427. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 428. - Article 39, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 429. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 430. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es. Art. 431. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 432. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 433. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 434. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 fixant les modalitĂ©s d'indemnisation des examens effectuĂ©s par des centres agréés ou des experts Ă  la demande de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es ou de la Commission d'appel instituĂ©es par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 435. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 436. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 437. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 438. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 439. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 440. - Article 18, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 441. - Article 18, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 442. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 443. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 444. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 445. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 446. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 447. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 448. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 449. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es Art. 450. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 451. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 452. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnitĂ©s, des jetons de prĂ©sence, des frais de parcours et autres frais accordĂ©s en vertu du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 453. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 portant approbation du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur de la Commission d'appel instituĂ©e par l'article 22 du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 454. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 455. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 456. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 457. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 458. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 459. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 460. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 461. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 462. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 463. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 464. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 465. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 466. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 467. - Article 54, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 468. - Article 54, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es. Art. 469. - Article 54, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es. Art. 470. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 471. - Article 54, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es. Art. 472. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 473. - Article 56, alinĂ©a 1er et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 474. - Article 56, alinĂ©a 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es. Art. 475. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 476. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 477. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 478. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 479. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 480. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 481. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 482. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 483. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 484. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 485. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 486. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 487. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 488. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 489. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 490. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 491. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 492. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 493. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 494. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 495. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 496. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 497. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 498. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 499. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 500. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 501. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 502. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 503. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 504. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 505. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 506. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 507. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 508. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 509. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 510. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 511. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 512. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 513. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 514. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 515. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 516. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 517. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es Art. 518. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 519. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 520. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 521. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 522. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 523. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 524. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 525.- Article 54bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 526.- Article 54ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 527. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 528. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 529. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 530. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 531. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 532. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 533. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 534. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 535. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 536. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 537. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 538. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 539. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 540. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 541. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 542. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 543. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 544. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 582. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 583. - Articles 50 et 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 584. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 585. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 586. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 587. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 588. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 589. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 590. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 591. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 592. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 593. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 594. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 595.- Article 63bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 596. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 597. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 598. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es;.Art. 599. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 600. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 601. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 602. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 603. - Article 72 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 604. - Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 605. - Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 606. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 607. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 608. - Article 76bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 609. - Article 77 de l'-ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 610. - Article 78 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 611.- Article 79 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 612. - Article 79bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 613. - Article 79ter et 79quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 614. - Article 79quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 615.- Article 79sexies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 616.- Article 79septies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 617.- Article 79octies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 618.- Article 79nonies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 619. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 620. - Article 80 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 621. - Article 81 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 622. - Article 82 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 623. - Article 83 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 624. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 625. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 626. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 627. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 628. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 629. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 630. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 631. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 632. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 633. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©sArt. 634. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 635. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 636. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 637. - Article 61ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 638.
{/para-artnum}- Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 639. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s Art. 640. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s. Art. 641. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 642.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 643. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 644. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 645. - Article 98 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s. Art. 646.- Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 647. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 648. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 649. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 650. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 651. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 652. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 653. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 654. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 655. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 656. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 657. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 658. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 659. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 660. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 661. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 662. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 663. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 664. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 665. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 666. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 667. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 668. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 669. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 670. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 671. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 672. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 673. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 674. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 675. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 676. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 677. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 678. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 679. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 680.- Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 681. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 682. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 683. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 684. - Article 69bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 685. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 686. - Article 71 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 687. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 688. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 689. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 690. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 691. - Article 85 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 692. - Article 86 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 693. - Article 87 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 694. - Article 88 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 695. - Article 89 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 696. - Article 89bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 697. - Article 90 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 698. - Article 91 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Arti. 699.- Article 92 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 700. - Article 92bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 701.- Article 92ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 702. - Article 92quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 703.- Article 92quinquies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 704.- Article 92sexies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 705. - Article 93 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 706. - Article 94 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 707. - Article 95 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 708. - Article 96 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 709. - Article 97 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 710. - Article 72, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 711. - Article 72, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 712. - Article 72, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 713. - Article 72, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 714. - Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 715. - Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 716. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 717. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 718.-Article 77 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 719.- Article 78 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 720.- Article 79 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 721.- Article 80 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 722.- Article 81 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 723.- Article 82 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 724. - Article 83 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 725. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 726. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 727. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 728. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 729. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 730. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 731. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 732. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 733. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 734.- Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 735.- Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 736. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 737. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 738. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 739. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 740. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 741. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 742. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 743. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 744. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 745. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 746. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 747. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 748. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 749. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 750. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 751. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 752. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 753. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 754. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 755. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 756. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 757. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 758. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 759. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre. Art. 760.- Article 49bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 761. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 762. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 763. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 764. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 765. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 766. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 767. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 768. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 769. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 770. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 771. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 772. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 773. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 774. - Article 63bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 775. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 776. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 777. - Article 66, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 778. - Article 66, alinĂ©as 3 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 779. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 780. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 781. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 782. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 783. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 871. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 872. - Article 5, §§ 1er et 1er bis de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 873. - Article 5, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 874. - Article 5, § 2bis de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 875. - Article 5, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 876. - Article 5, § 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 877. - Article 5, § 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 878. - Article 5, § 6 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 879. - Article 6 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 880. - Article 7 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 881. - Article 12 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 882. - Article 17 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 883- Article 8 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 884.- Article 9 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 885- Article 10 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 886.- Article 11 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 887. - Article 13 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 888. - Article 14 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 889. - Article 15 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 890. - Article 16 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 14 mai 1965 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  la crĂ©ation, l'grandissement ou l'amĂ©nagement des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 891. - Article 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle. Art. 892. - Article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 893. - Article 3 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 894 - Article 4 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 895. - Article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 896. - Article 6 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 897. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 22 fĂ©vrier 1968 fixant les critĂšres d'octroi de subsides Ă  l'entretien des centres ou services de rĂ©adaptation fonctionnelle.Art. 898. - Article 1er de la DĂ©cision rĂ©glementaire fĂ©dĂ©rale du 7 fĂ©vrier 1964 dĂ©terminant les modalitĂ©s et conditions d'agrĂ©ation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spĂ©cialisĂ©e.Art. 899. - Article 2 de la DĂ©cision rĂ©glementaire fĂ©dĂ©rale du 7 fĂ©vrier 1964 dĂ©terminant les modalitĂ©s et conditions d'agrĂ©ation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spĂ©cialisĂ©e.Art. 900. - Article 3 de la DĂ©cision rĂ©glementaire fĂ©dĂ©rale du 7 fĂ©vrier 1964 dĂ©terminant les modalitĂ©s et conditions d'agrĂ©ation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spĂ©cialisĂ©e.Art. 901. - Article 4 de la DĂ©cision rĂ©glementaire fĂ©dĂ©rale du 7 fĂ©vrier 1964 dĂ©terminant les modalitĂ©s et conditions d'agrĂ©ation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spĂ©cialisĂ©e.Art. 902. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 avril 1964 dĂ©terminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©e pratiquĂ©e en exĂ©cution de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.Art. 903. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 avril 1964 dĂ©terminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©e pratiquĂ©e en exĂ©cution de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.Art. 904. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 6 avril 1964 dĂ©terminant les conditions de paiement des frais d'examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©e pratiquĂ©e en exĂ©cution de l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.Art. 905. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 906.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 907. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 908. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 909. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 910. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 911. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 912. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 913. - Article 10, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 914. - Article 10, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 915.- Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 916.- Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 917.- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 918.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 919.- Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 920. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 921.- Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 922.- Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 923. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 924. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 925.- Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 926. - Article 22, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 927. - Article 22, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 928. - Article 26, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 929. - Article 26, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 930. - Article 26, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 931.- Article 26, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 932.- Article 26, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 933.- Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 934.- Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 935.- Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 936. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 937. - Article 31, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 938. - Article 31, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 939. - Article 31, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle. Art. 940. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 941. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 942. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 943. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 944. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 945. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 946. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 947. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 948. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 949. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 950. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 951. - Article 42bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 952. - Article 42ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 953. - Article 42quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 954. - Article 42quinquies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 955. - Article 42sexies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 956. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 957. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 958. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 959. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 960. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 961.- Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 962.- Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 963.- Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 964.- Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formation professionnelle.Art. 965.- article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 966.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 967.- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 968.- Article 5 l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 969.- Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 970.- Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 971.- Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 972.- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 973.- Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 974.- Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 975.- Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 976.- Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 977.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 978.- Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 979.- Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 980.- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 981.- Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 982.- Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 983.- Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 984.- Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure aux centres de formations professionnelles agrĂ©es par l'agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©e.Art. 985.- Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 986.- Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 987.- Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 988.- Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 989.- Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 990.- Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des centres de formations professionnelles.Art. 991. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 992. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 993. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 994. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 995. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 996. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 997. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 998. - Article 5, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 999. - Article 5, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1000. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1001. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1002. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1003. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1004. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1005. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1006. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1007. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1008. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1009. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1010. - Article 21bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1011. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1012. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1013. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1014. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1015. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1016. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1017. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1018. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1019. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1020. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1021. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1022. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1023.- Article 11, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1024. - Article 11, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1025. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1026. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1027. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1028. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1029. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1030. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1031. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1032. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1033. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1034. - Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1035. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1036. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1037. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1038. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1039. - Article 25, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1040. - Article 25, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1041. - Article 26, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1042. - Article 26, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1043. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1044. - Article 28, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1045. - Article 28, alinĂ©a 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1046. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1047. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1048. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1049. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1050. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1051. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1052. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1053. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1054. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1055. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1056. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1057. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1058. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1059. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1060. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1061. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1062. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1063. - Article 45ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1064. - Article 45quinquies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1065. - Article 45octies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1066. - Article 45nonies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1067. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1068. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1069.- Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1070.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1071.- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1072.- Article 5, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1073.- Article 5, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1074. - Article 5, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1075. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1076. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1077. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1078. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1079. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1080. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1081. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1082. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1083. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1084. - Article 15, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1085. - Article 15, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1086. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1087. - Article 17, § 1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1088.- Article 17 § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1089.- Article 17, § 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1090.- Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1091.- Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1092. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1093.- Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1094. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1095. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1096. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1097. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1098. - Article 26 ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1099. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1100. - Article 28 ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1101. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1102. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1103. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1104.- Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1105.- Article 33 ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1106.- Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1107. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1108. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1109.
{/para-artnum}- Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1110.- Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi;Art. 1111. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1112. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1113. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1114. - Article 42, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1115. - Article 42, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1116. - Article 43, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1117. - Article 43, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1118. - Article 43, §§ 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1119. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1120.- Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1121. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1122. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1123. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1124. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1125. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1126. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1127. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1128. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1129. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1130. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1131. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1132. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1133. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1134. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1135. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi..Art. 1136. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1137. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1138. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1139. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1140. - Article 65, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1141. - Article 65, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1142. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1143. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1144.- Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1145. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1146. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi.Art. 1147.
- Article 93 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1148. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1149. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1150. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1151. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s. Art. 1152. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s. Art. 1153. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s. Art. 1154. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s. Art. 1155. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s. Art. 1156. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1157. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1158.- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1159. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1160. - Article 77, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1161. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1162.- Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1163. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1164. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1165. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1166. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1167. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1168. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1169. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1170. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s. Art. 1171. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle, sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1172. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1173. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1174. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1175. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1176. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1177. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1178. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1179. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1180. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1181. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1182. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1183. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1184. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1185. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1186. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur Ă©ducation scolaire peuvent ĂȘtre supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1187. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1188. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel fĂ©dĂ©ral du 27 dĂ©cembre 1967 fixant les critĂšres d'octroi des interventions d'aide sociale en matiĂšre de reclassement social des handicapĂ©s.Art. 1189. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger.Art. 1190. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger.Art. 1191. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© royal du 1er octobre 1970 relatif Ă  la prise en charge par le Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s des frais de logement, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation de certains handicapĂ©s placĂ©s Ă  l'Ă©tranger.Art. 1225.- Article 12, § 2, ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1226. - Article 12, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es..Art. 1227. - Article 12, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1228. - Article 12, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1229. - Article 12, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1230. - Article 12, § 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1231. - Article 12, § 8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1232. - Article 12, §§ 9 et 10, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1233. - Article 12, § 11, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1234. - Article 12bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1235. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1236. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1237. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1238. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1239. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1240. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1241. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1242. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1243. - Article 14bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1244. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1245.- Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1246. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1247. - Article 53, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1248. - Article 53, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1249. - Article 53, alinĂ©a 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1250. - Article 53, alinĂ©a 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1251. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1252. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1253. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1254. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1255.
-Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
- Article 53, al.3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1256. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1257. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1258. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1259. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1260. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1261.- Article 29bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1262.- Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1263.- Article 88 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1264.- Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1265.- Article 31bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1266.- Article 89septies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1267- Article 31ter de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1268.- Article 31quater de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1269. - Article 89septies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1270.- Article 31quinquies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1271.- Article 31sexies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1272.- Article 31septies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1320. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1321. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1322. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1323. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1324. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1325. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1326. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1327. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1328. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1329. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1330. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1331. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1332. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1333. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1334. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1335. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1336. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1337. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1338. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1339. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1340. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1341. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1342. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1343. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1344. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1345. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1346. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1347. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1348. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1349. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services organisant des activitĂ©s pour personnes handicapĂ©es.Art. 1350. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1351. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1352. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1353. - Article 5, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1354. - Article 5, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1355. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1356. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1357. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1358. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1359. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1360. - Article 11, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1361. - Article 11, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1362. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1363. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1364. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1365. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1366. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1367. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1368.- Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1369. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1370. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 1371. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 1372. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1373. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1374. - Article 85 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 1375. - Article 86 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 1376. - Article 86bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es.Art. 1377. - Article 99 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 1378. - Article 100 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 1379. - Article 101 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes.Art. 1380. - Article 102 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 1381. - Article 115, alinĂ©a 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'aide Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s.Art. 1382. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 1383. - Article 70bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre.Art. 1384. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 1385.- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'intervention d'aide individuelle Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.Art. 1386. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et subventionnĂ©es.Art. 1387. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adaptĂ© sont agréées et.Art. 1388.- Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1389. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1390. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1391. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en Ă©quipement aux entreprises de travail adaptĂ© agréées par l'Agence wallonne pour l'IntĂ©gration des Personnes handicapĂ©es.Art. 1392. - Article 90 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1393. -Article 89nonies de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1394. - Article 92 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.Art. 1395. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif Ă  l'autorisation de prise en charge des personnes handicapĂ©es par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activitĂ© par une autoritĂ© publique.Art. 1396. - Article 2/A de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1397. - Article 27, § 1er, alinĂ©a 1er, ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1398. - Article 27, § 1er, alinĂ©as 2 et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1399. - Article 27, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1400. - Article 27, § 1er, alinĂ©as 4 Ă  8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1401.- Article 27, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1402. - Article 27, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1403. - Article 28, §§ 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1404. - Article 28, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1405. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1406. - Article 3, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1407. - Article 3, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1408. - Article 3, alinĂ©as 3 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1409. - Article 3, alinĂ©as 7 et 8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1410. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1411. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1412. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1413. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1414. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1415. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1416. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1417. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1418. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1419. - Article 14, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1420.- Article 14, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1421. - Article 14, § 3, ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1422. - Article 15, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1423. - Article 15, § 2, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1424. - Article 15, § 2, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1425. - Article 15, § 3, alinĂ©as 1er, 2 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1426. - Article 15, § 3, alinĂ©as 3 et 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1427. - Article 15, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1428. - Article 16, §§ 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1429. - Article 16, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1430. - Article 16, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1431. - Article 17, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1432. - Article 17, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1433. - Article 17, alinĂ©a 4, et article 22, alinĂ©a 2 de ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1434. - Article 17, alinĂ©a 3, et article 22, alinĂ©a 1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1435. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1436. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1437. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1438.- Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1439. - Article 20, §§ 1er et 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1440. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1441. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1442. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1443.- Article 24, §§ 1er et 4, ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1444. - Article 24, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1445. - Article 24, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1446. - Article 24, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1447. - Article 25, alinĂ©as 1 et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1448. - Article 25, alinĂ©a 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1449. - Article 25, alinĂ©as 3 et 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1450.- Article 26, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1451.- Article 26, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1452.- Article 26, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1453. - Article 34, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1454. - Article 34, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1455. - Article 34, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1456. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1457. - Article 37, § 2, 2°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1458. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1459. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1460. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1461.- Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1462.
- Article 20, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1463. - Article 20, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1464.- Article 20, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1465. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1466. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1467. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1468. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1469. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1470. - Article 19, alinĂ©as 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1471. - Article 19, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1472. - Article 4, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1473. - Article 4, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1474. - Article 5, alinĂ©as 1er Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1475. - Article 5, alinĂ©a 5 et article 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1476. - Article 5, alinĂ©a 6 et 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1477. - Article 7, alinĂ©as 1er Ă  3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1478. - Article 7, alinĂ©as 4 Ă  6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1479. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1480. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1481. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1482. - Article 11, alinĂ©as 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1483. - Article 11, alinĂ©as 3 et 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1484. - Article 12, alinĂ©as 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1485. - Article 12, alinĂ©a 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1486. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1487.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1488. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1489. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1490. - Article 23/1, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1491. - Article 23/1, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1492. - Article 23/1, §§ 3 et 4, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1493. - Article 23/1, § 4, alinĂ©a 3, et § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1494. - Article 23/1, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1495. - Article 23/2, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1496. - Article 23/2, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1497. - Article 23/2, §§ 3 et 4, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1498. - Article 23/2, § 4, alinĂ©a 3 et § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1499. - Article 23/2, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1500 - Article 23/2, §§ 7 et 8, alinĂ©as 1er et 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1501. - Article 23/2, § 8, alinĂ©a 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1502. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1503. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accueil des personnes ĂągĂ©es.Art. 1504. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1505. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1506. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1507. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1508. - Article 6, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1509. - Article 7, § 2 et 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1510. - Article 7, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1511. - Article 8, § 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1512. - Article 8, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1513. - Article 6, § 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dĂ©terminant les conditions et modalitĂ©s relatives Ă  l'octroi de la garantie de la RĂ©gion en exĂ©cution dĂ©cret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les Ă©tablissements d'accueil pour personnes ĂągĂ©es.Art. 1514. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1515. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1516. - Article 4, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1517. - Article 4, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1518. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1519. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1520. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1521. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1522. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1523. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1524. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1525. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1526. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif Ă  la lutte contre la maltraitance des personnes ĂągĂ©es.Art. 1527. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
- Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
- Article 81 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
- Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.
- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.
- Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.
- Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du dĂ©cret du 29 avril 2004 relatif Ă  l'organisation du transport mĂ©dico-sanitaire.
- Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.
- Article 82 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 09 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne. Art. 1528. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.
- Article 2, 4°, 5° et 6°, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1529. - Article 4, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1530. - Article 4, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1531. - Article 4, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1532. - Article 4, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1533. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1534.
- Article 5, § 1er, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1535. - Article 5, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1536. - Article 5, § 1er, alinĂ©as 3 Ă  7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1537. - Article 5, § 1er, alinĂ©a 8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1538. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1539. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1540. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1541. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1542. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1543. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1544. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1545. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ©.Art. 1546. - Article 18, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1547. - Article 18, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1548. - Article 7, alinĂ©as 1er Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1549. - Article 7, alinĂ©as 7 et 8, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1550.- Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1551. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1552. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1553. - Article 20, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e. Art. 1554. - Article 20, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1555. - Article 20, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1556. - Article 20, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1557. - Article 20, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1558. - Article 20, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1559. - Article 20, § 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1560. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1561. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1562. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1563. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1564. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1565. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1566. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant application du dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des associations de santĂ© intĂ©grĂ©e.Art. 1567. - Article 3, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions Art. 1568. - Article 3, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1569. - Article 3, §§ 3 et 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1570. - Article 3, § 5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1571. - Article 3, § 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1572. - Article 3, § 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1573. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions. Art. 1574. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1575. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1576. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1577. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1578. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1579. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1580. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1581. - Articles 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.
- Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventionsArt. 1582. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1583. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1584. - Article 14, alinĂ©as 1er Ă  3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1585. - Article 14, alinĂ©a 4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1586. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1587. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1588. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1589. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1590. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1591. - Article 17, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1592. - Article 17, alinĂ©as 2 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1593. - Article 17, alinĂ©a 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1594. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1595. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1596. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1597. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1598. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1599. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1600. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1601. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1602.- Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1603. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1604. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1605. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1606. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1607. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subventions.Art. 1608. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subvention.Art. 1609. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2009 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des centres de coordination des soins et de l'aide Ă  domicile en vue de l'octroi de subvention.Art. 1610. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.
- Article 1er, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
- Article 1er, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1611. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1612. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1613. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1614. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1615. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1616. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1617. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1618.
- Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1619. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1620. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1621. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1622. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1623. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1624. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1625. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1626. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1627. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1628. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1629. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1630.- Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1631. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1632. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1633. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1634. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1635. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1636. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1637. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1638. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1639. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1640.- Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1641. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1642. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1643. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1644. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1645. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1646. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1647. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1648. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1649. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1650. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1651. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1652. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1653. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1654. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1655. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1656. - Article 71 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1657. - Article 72, §§ 1er et 2de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1658. - Article 72, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1659. - Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1660. - Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1661. - Article 79 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1662. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1663. - Article 77 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne. Art. 1664. - Article 78 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne. Art. 1665. - Article 78/1 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1666. - Article 78/2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1667.
- Article 78/3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  la gestion des hĂŽpitaux psychiatriques de la RĂ©gion wallonne.Art. 1668. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant crĂ©ation d'un comitĂ© de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1669. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le comitĂ© de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1670. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre rĂ©gional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".Art. 1671. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre rĂ©gional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".Art. 1672. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies. Art. 1673. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies. Art. 1674. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies.Art. 1675. - Article 1er, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1676. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1677. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1678. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1679. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1680. - Article 5bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1681. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1682. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1683. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1684. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1685. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1686. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1687. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1688. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1689. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1690.- Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1691. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1692. - Article 17bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1693. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1694. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1695. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1696. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1697. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1698. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1699. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1700. - Article 30bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1701. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1702. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1703. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1704. - Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1705. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1706. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1707. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1708. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1709. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1710. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1711. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1712. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1713. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1714. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1715. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1716. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1717. - Article 53 ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1718. - Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1719. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1720. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1721. - Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1722. - Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1723.- Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1724. - Article 60 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1725. - Article 61 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1726. - Article 61bis de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1727. - Article 62 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1728. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1729. - Article 64 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1730. - Article 65 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1731. - Article 66 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1732. - Article 67 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1733. - Article 68 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1734. - Article 69 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1735. - Article 70 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1736. - Article 71 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1737. - Article 72 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1738. - Article 73 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1739. - Article 74 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1740. - Article 75 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1741. - Article 76 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1742. - Article 77 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1743. - Article 78 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1744. - Article 79 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1745. - Article 80 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1746. - Article 81 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1747. - Article 82 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1748. - Article 83 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1749. - Article 84 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1750. - Article 85 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1751. - Article 86 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1752. - Article 87 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1753. - Article 88 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1754. - Article 89 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1755. - Article 90 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1756. - Article 91 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1757. - Article 92 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1758. - Article 93 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1759. - Article 94 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1760. - Article 95 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1761. - Article 96 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1762. - Article 97 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1763. - Article 98 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1764. - Article 99 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1765. - Article 100 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1766. - Article 101 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1767. - Article 102 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1768. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le cadre du personnel du Centre hospitalier psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies.
- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 fixant le cadre organique du personnel du Centre rĂ©gional de soins psychiatriques " Les Marronniers ".
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 fixant la composition de la dĂ©lĂ©gation de l'autoritĂ© dans le comitĂ© de concertation de base de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 1996 portant crĂ©ation d'un comitĂ© de concertation de base au sein de chacun des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.
- Article 104 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la RĂ©gion wallonne.Art. 1769. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1770.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1771.- Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1772.- Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1773. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1774. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1775. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1776. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1777. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1778. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1779. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1780. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1781. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1782. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1783. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1784.- Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1785. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1786. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1787. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1788. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1789. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1790. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1791. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1792. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1793. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1794. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1795. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1796. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1797. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1798. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1799. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1800. - Article 63 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1801. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1802. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1803. - Article 50 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1804. - Article 37, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1805. - Article 37, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1806. - Article 37, alinĂ©a 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1807. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1808. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1809.- Article 40 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1810. - Article 41 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1811. - Article 42 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1812. - Article 43 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1813. - Article 44 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1814. - Article 45 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1815. - Article 46 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1816. - Article 47 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1817. - Article 48 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1818. - Article 49 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1819. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1820. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1821.- Article 54 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1822. - Article 55 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1823. - Article 56 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1824.- Article 57 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1825.- Article 58 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1826. - Article 59 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1827. - Article 51 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1828. - Article 52 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1829. - Article 53 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment des services de santĂ© mentale et Ă  la reconnaissance des centres de rĂ©fĂ©rence en santĂ© mentale en vue de l'octroi de subventions.Art. 1830. - Article 7, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1831. - Article 7, § 2, de l' ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1832. - Article 7, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique. Art. 1833. - Article 7, § 4, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique. Art. 1834. - Article 8, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique. Art. 1835. - Article 8, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique. Art. 1836.
- Article 8, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1837. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1838. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1839. - Article 1er de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1840. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique. Art. 1841. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1842. - Article 3, alinĂ©a 1, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1843. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1844. - Article 3, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1845. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1846. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1847. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1848. - Article 6 bis de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1849. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des centres de tĂ©lĂ©-accueil destinĂ©s aux personnes en Ă©tat de crise psychologique.Art. 1850. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1851. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1852. - Article 4, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1853. - Article 4, § 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1854. - Article 4, § 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1855. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1856. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1857. - Article 7 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1858. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1859. - Article 9, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1860. - Article 9, alinĂ©as 2 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1861. - Article 9, alinĂ©a 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1862. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1863. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1864. - Article 11, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1865. - Article 11, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1866. - Article 11, alinĂ©a 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1867. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1868. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1869. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1870. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1871. - Article 17, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1872. - Article 17, alinĂ©as 2 Ă  6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1873. - Article 17, alinĂ©a 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1874. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1875. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1876. - Article 19, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1877. - Article 19, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1878. - Article 19, alinĂ©a 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1879. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1880. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1881. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1882. - Article 24 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1883. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1884. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1885. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1886. - Article 28 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1887. - Article 29 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1888. - Article 30 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1889. - Article 31 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1890. - Article 32 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1891. - Article 33 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1892. - Article 34 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1893. - Article 35 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1894. - Article 36 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1895. - Article 37 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1896. - Article 38 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1897. - Article 39 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 portant application du dĂ©cret du 30 avril 2009 relatif Ă  l'agrĂ©ment en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions aux rĂ©seaux et aux services d'aide et de soins spĂ©cialisĂ©s en assuĂ©tudes ainsi qu'Ă  la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et Ă  l'octroi de subventions Ă  leurs fĂ©dĂ©rations.Art. 1898. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile. Art. 1899. - Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1900. - Article 4 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1901. - Article 5 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1902. - Article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1903. - Article 7, § 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1904. - Article 7, § 2, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1905. - Article 7, § 2, alinĂ©a 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1906. - Article 8 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1907. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1908. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1909. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1910. - Article 12 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1911. - Article 25 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1912. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1913. - Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1914. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1915. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1916. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1917. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1918. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1919. - Article 20 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1920. - Article 21 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1921. - Article 22 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1922. - Article 23 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1923. - Article 26 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1924. - Article 27 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif Ă  l'agrĂ©ment spĂ©cial des maisons de soins psychiatriques et des services intĂ©grĂ©s de soins Ă  domicile.Art. 1925. - Article 2 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1926.- Article 3 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1927. - Article 4, alinĂ©a 1er, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1928. - Article 4, alinĂ©as 2 Ă  5, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1929. - Article 5, alinĂ©as 1 Ă  4, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1930. - Article 5, alinĂ©a 5, et article 6 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1931. - Article 5, alinĂ©as 6 et 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1932. - Article 7, alinĂ©as 1 et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1933. - Article 7, alinĂ©as 3 Ă  5 et 7, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1934. - Article 7, alinĂ©a 6, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1935. - Article 8, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1936. - Article 8, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1937. - Article 9 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1938. - Article 10 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1939. - Article 11 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1940. - Article 12, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1941.- Article 12, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1942. - Article 13 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1943.- Article 14 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1944. - Article 15 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1945. - Article 16 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1946. - Article 17 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1947. - Article 18 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1948. - Article 19 de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1949. - Article 20, alinĂ©as 1er et 2, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.Art. 1950. - Article 20, alinĂ©a 3, de l'ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procĂ©dure d'octroi des subventions destinĂ©es aux infrastructures et Ă©quipements des hĂŽpitaux.