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Titel
19 MEI 2011. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende gemeenschappelijke aankoop van gasolie-diesel en gasolie voor verwarming om te lozen in de laadtanks van de openbare diensten (VERTALING)
Titre
19 MAI 2011. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'achat en commun de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics
Documentinformatie
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Texte (6)
Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
Article 1er. Le présent accord concerne les compétences de la Région wallonne et de la Communauté française visées aux articles 87 et 89 de la loi spéciale de réformes institutionnelles.
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Art.2. La Région wallonne a lancé un appel d'offres général avec publicité européenne relatif à la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.
La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.
Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat.
La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.
La Région wallonne, pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale d'achats pour la fourniture de gasoil diesel et de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.
Dans l'appel d'offres général européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Région wallonne a identifié la Communauté française comme pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la centrale d'achat.
La Communauté française est dès lors dispensée d'organiser elle-même la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.
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Art.3. La Communauté française reste pleinement responsable de l'exécution du marché visé à l'article 2 et ce, à partir de la commande jusqu'au paiement inclus des fournitures ainsi commandées en fonction de ses besoins propres.
Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.
La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le Directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le Directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.
Par conséquent, la direction et le contrôle de l'exécution du marché visé à l'article 2 reste du ressort de chacun des pouvoirs adjudicateurs pour les commandes ainsi effectuées.
La Région wallonne, en tant que centrale d'achats, reste cependant la seule compétente en ce qui concerne les mesures d'office ainsi que pour les modifications unilatérales à apporter, éventuellement, au présent marché. Elle intervient, en outre, lors de l'exécution du marché visé à l'article 2, pour faire appliquer toute disposition issue des documents dudit marché.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est le Directeur de la Direction de l'Organisation du Ministère de la Communauté française.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Région wallonne est le Directeur de la Direction de la Gestion mobilière du Service public de Wallonie.
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Art.4. La Communauté française et la Région wallonne procèderont au paiement des quantités de gasoil diesel et de gasoil de chauffage commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par l'adjudicataire à la suite de la livraison desdites fournitures.
Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui les concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.
Le paiement des fournitures est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française et la Région wallonne, chacune pour ce qui les concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.
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Art.5. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
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Art. 6. Le présent accord entre en vigueur après l'assentiment du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française, au jour de la publication du dernier des deux décrets d'assentiment au Moniteur belge.
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Fait à Namur, le 19 mai 2011.
Pour la Région wallonne :
R. DEMOTTE,
Ministre-Président.
J.-M. NOLLET,
Ministre de la Fonction publique.
Pour la Communauté française :
R. DEMOTTE,
Ministre-Président.
J.-M. NOLLET,
Ministre de la Fonction publique.
Pour la Région wallonne :
R. DEMOTTE,
Ministre-Président.
J.-M. NOLLET,
Ministre de la Fonction publique.
Pour la Communauté française :
R. DEMOTTE,
Ministre-Président.
J.-M. NOLLET,
Ministre de la Fonction publique.