Art. 4. Le Ministre détermine, avec maintien de l'application de la compétence du Gouvernement flamand en la matiÚre :
1° la mission du groupe de travail;
2° si le groupe de travail est établi pour une durée indéterminée ou déterminée.
En ce qui concerne la mission du groupe de travail,
[1 visé à l'alinéa premier, 1°]1, le Ministre peut entre autres fixer des modalités spécifiques sur :
1° le thÚme politique;
2° les secteurs et les groupes cibles sur lesquels le groupe de travail doit se focaliser, et la maniĂšre dont les secteurs et les groupes de travail doivent ĂȘtre associĂ©s au groupe de travail.
Le Ministre peut, avec maintien de l'application de la compétence du Gouvernement flamand en la matiÚre :
1° déterminer les modalités de rapportage d'un groupe de travail flamand;
2°
[1 fixer le calendrier en vue de la réalisation de la mission, visée à l'alinéa premier, 1°,]1 en particulier pour les groupes de travail de durée déterminée.