Art. 129. Une organisation d'assainissement du sol agréée est tenue de :
1° continuer à remplir les conditions de l'agrément, visées à l'article 126;
2° fournir dûment et en temps utile toutes les informations pertinentes;
3° conclure un contrat d'assurance visant à couvrir les dommages découlant de l'exercice des tâches, visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol, dans un délai de trente jours suivant la publication au Moniteur belge de la décision sur l'agrément d'organisation d'assainissement du sol;
4°
[2 disposer d'un plan général de prévention du sol et soumettre annuellement à l'OVAM, avant le 31 décembre, d'un rapport circonstancié sur la mise en oeuvre du plan général de prévention du sol pendant l'année écoulée et son exécution envisagée au cours de l'année suivante ;]2 5° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année avant le 31 décembre et pour la première fois dans l'année suivant l'agrément, un programme d'assainissement tel que visé à l'article 97, § 2, du Décret relatif au sol. Le programme annuel d'assainissement doit au moins comporter les documents suivants :
a) une liste de toutes les tâches auxquelles l'organisation d'assainissement du sol s'est engagée conformément à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol;
b) une évaluation de la priorité des tâches à accomplir pendant l'année d'activité, basée sur le risque de la pollution constatée pour l'homme et l'environnement, des considérations socio-économiques, et la capacité financière de l'organisation d'assainissement du sol;
c) une estimation du coût global des tâches à accomplir pendant l'année d'activité;
d) un rapport circonstancié sur exécution du programme d'assainissement précèdent, y compris une explication des dérogations éventuelles à ce programme;
e) un aperçu détaillé des travaux réalisés qui étaient subventionnables;
6° fournir à l'OVAM les documents suivants, chaque année avant le 15 mars, et pour la première fois l'année suivant la publication au Moniteur belge de la décision sur l'agrément d'organisation d'assainissement du sol :
a) un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise;
b) une déclaration d'un réviseur d'entreprise que la comptabilité est tenue selon les bons principes;
c) un rapport d'un réviseur d'entreprise sur les bilans et les comptes de résultats de l'année passée;
d) le budget pour l'année suivante;
7° introduire annuellement auprès de l'OVAM toutes les informations et pronostics utiles sur l'exécution et le financement des assainissements du sol pendant l'année d'activité passée et l'année d'activité en cours. Les informations doivent être rassemblées en annexe au programme annuel d'assainissement. Des déviations éventuelles entre les tâches exécutées et celles fixées dans le programme d'assainissement de l'année passée, doivent être motivées. Par informations utiles, on entend entre autres :
a) le nombre de reconnaissances du sol effectuées, projets d'assainissement du sol établis, travaux d'assainissement du sol commencés, assainissements du sol conclus, mesures de précaution et suivi;
b) un rapport statistique des résultats des reconnaissances du sol;
c) un rapport statistique au sujet du coût des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des travaux d'assainissement du sol, une distinction étant faite entre la partie fixe de la terre et les eaux souterraines;
d) un rapport statistique sur les techniques d'assainissement du sol utilisées et la fréquence de leur utilisation;
e) un rapport statistique sur le bilan du sol par terrain faisant l'objet ou ayant fait l'objet de travaux d'assainissement du sol, avec un aperçu de la quantité des terres excavées, ainsi que le lieu et le mode de traitement;
8° communiquer toute modification des statuts, de la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, dans les cinq jours ouvrables au Ministre
[2 ...]2;
9° tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'OVAM;
10° conserver tous documents et informations pertinents concernant l'exécution des tâches, visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol, sur support numérique selon un format déterminé par l'OVAM.