Artikel 1. Aan het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 september 2006 houdende diverse controlemaatregelen inzake accijnzen worden volgende wijzigingen aangebracht :
1° In artikel 1 wordt " - directeur-generaal : de directeur-generaal van de administratie der douane en accijnzen; " vervangen door " - directeur-generaal : de Administrateur Douane en Accijnzen; ".
2° In artikel 2 worden het eerste en het tweede streepje vervangen als volgt :
" - de in artikel 418, § 1, van de wet vermelde energieproducten produceert;
- de in artikel 418, § 1, van de wet vermelde energieproducten verwerkt. Onverminderd de bepalingen van artikel 14 wordt niet als " verwerkt " beschouwd het gebruik van de energieproducten als dusdanig; ".
3° In artikel 5 gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 september 2006 houdende diverse controlemaatregelen inzake accijnzen :
i. worden in de eerste zin van het tweede lid, in de Franse versie de woorden " Cette disposition " vervangen door " Ces dispositions ";
ii. wordt de tweede zin van het tweede lid vervangen als volgt : " De stukken vermeld in de letters e) en f) zijn enkel vereist voor aardolie en aardolieproducten. "
4° In artikel 11, § 2, wordt aan de tekst van letter f) het woord " quater " toegevoegd.
5° Artikel 19 wordt vervangen door volgende bepaling :
" Art. 19. Een automatisch injectiesysteem mag enkel worden geïnstalleerd in een raffinaderij of in een opslagplaats erkend als belastingentrepot.
Art. 19bis. § 1. Voorafgaand aan de installatie van een automatisch injectiesysteem in een raffinaderij, stelt de erkend entrepothouder een gedetailleerde beschrijving op van de gehele werking van dat systeem en bezorgt die, samen met een plan en een kopie van het besturingssysteem ervan, aan de controleur.
Het op een andere wijze dan via het automatisch injectiesysteem toevoegen van merkers aan energieproducten moet eveneens in de beschrijving van het systeem worden opgenomen.
§ 2. De erkend entrepothouder ontwikkelt een intern controlesysteem dat elke manipulatie van het automatische injectiesysteem (besturingssysteem en technisch gedeelte) uitsluit. Wijzigingen aan het intern controlesysteem moeten gedurende drie jaar in het systeem zelf worden bijgehouden.
De controleur heeft toegang tot het intern controlesysteem.
Dit intern controlesysteem :
- beperkt de toegang tot de raffinaderij en registreert alle personen die toegang hebben tot haar bedrijfssite;
- beperkt het aantal personen met toegang tot het systeem dat het automatisch injectiesysteem stuurt en identificeert die personen duidelijk;
- identificeert de personen duidelijk die wijzigingen mogen aanbrengen aan het automatisch injectiesysteem (bevattende speciale controlemaatregelen in geval van alarm, gekoppeld aan het automatisch stilvallen van de vloeistofstroom in geval van het uitvallen van de injectiepomp) en die analyserapporten over de werking van het systeem opstellen en die rapporten gedurende ten minste drie jaar archiveren;
- voorziet in het houden van een balans tussen de hoeveelheid gemerkte energieproducten en de hoeveelheid gebruikte merker;
- voorziet, in het kader van een door de controleur goedgekeurd controleplan, in het op regelmatige tijdstippen nemen van monsters van de gemerkte energieproducten en van de merkstoffen, het analyseren van die monsters en het archiveren van de analyseresultaten ervan gedurende drie jaar.
De erkend entrepothouder bezorgt de controleur een handleiding die duidelijk de precieze werking van het automatische injectiesysteem beschrijft en die tevens aanduidt welke parameters er mogen worden gewijzigd zonder dat die aanpassing de correcte werking van het systeem verhindert. De handleiding beschrijft hoe die parameters kunnen worden opgevraagd in het besturingssysteem.
§ 3. De controleur verifieert het systeem. Hij stelt de voorwaarden vast voor het gebruik van dat systeem door de erkend entrepothouder.
§ 4. Alle wijzigingen aan het automatisch injectiesysteem en/of aan de wijze van toevoegen van merkers moeten vooraf schriftelijk worden medegedeeld aan de controleur, die de voorwaarden voor het gebruik van het systeem kan wijzigen.
Art. 19ter. § 1. Een automatisch injectiesysteem mag enkel geïnstalleerd worden in een opslagplaats, erkend als belastingentrepot, van :
a) niet-gemerkte energieproducten;
b) gemerkte en niet-gemerkte energieproducten. De toepassing van dit systeem is enkel toegestaan voor het merken van niet-gemerkte energieproducten.
§ 2. Het installeren van een automatisch injectiesysteem in een opslagplaats wordt slechts toegestaan indien daaraan een economische en structurele behoefte bestaat. Deze behoefte wordt geacht te bestaan wanneer de opslagplaats tegelijk voldoet aan elk van de volgende voorwaarden :
- de erkend entrepothouder voorziet in de levering van gemerkte en niet-gemerkte energieproducten;
- het aantal opslagtanks is onvoldoende om zowel gemerkte als niet-gemerkte energieproducten op te slaan;
- de opslagplaats heeft slechts één inslagleiding voor niet-gemerkte energieproducten en het is onmogelijk om een tweede te bouwen voor gemerkte energieproducten;
- het is onmogelijk om een bijkomende tank voor de opslag van gemerkte energieproducten te bouwen vóór de uitslagleiding.
§ 3. Voorafgaand aan de installatie van een automatisch injectiesysteem in een opslagplaats bezorgt de erkend entrepothouder aan de controleur een gedetailleerde beschrijving van de gehele werking van het systeem, samen met een plan en een kopie van het besturingssysteem ervan.
Het op een andere wijze dan via het automatisch injectiesysteem toevoegen van merkers aan energieproducten moet in de beschrijving van het systeem zijn opgenomen.
§ 4. Het automatisch injectiesysteem wordt gestuurd door een uitsluitend hiervoor bestemd Programmeerbaar Logisch Controlesysteem (Programmable Logic Controller - PLC), dat onafhankelijk werkt van de bestaande automatiseringsprogramma's voor het laden van de transportmiddelen. Indien het automatisch injectiesysteem niet gestuurd wordt door middel van een uitsluitend hiervoor bestemde PLC, mag er op geen enkele manier enige interactie mogelijk zijn tussen het gedeelte van de PLC dat het automatisch injectiesysteem stuurt en de andere functies die door de PLC worden uitgevoerd.
Het elektronisch besturingscircuit kan niet worden gemanipuleerd waardoor er geen injectie of een onvoldoende injectie van merkstoffen mogelijk is.
§ 5. De PLC registreert het aantal alarmen, de aard, het tijdstip en de precieze plaats van het alarm en de identiteit van de persoon die het heeft uitgezet of eraan heeft verholpen. Deze gegevens worden onmiddellijk opgeslagen en gedurende ten minste drie jaar bewaard.
§ 6. Het aantal keer dat het automatisch injectiesysteem na het uitvallen of na het verhelpen van een storing terug in werking mag worden gesteld zonder tussenkomst van de controleur, wordt in overeenstemming met deze laatste vastgelegd.
Indien het systeem binnen een tijdspanne van 24 uur meer dan drie maal een storing ondervindt, wordt het automatisch buiten dienst gesteld en het kan pas terug worden opgestart na goedkeuring van de controleur.
§ 7. De erkend entrepothouder van een opslagplaats bezorgt de controleur een handleiding die duidelijk de precieze werking van het automatisch injectiesysteem beschrijft en die tevens aanduidt welke parameters er mogen worden gewijzigd zonder dat die aanpassing een correcte werking van het systeem verhindert. De handleiding beschrijft hoe die parameters kunnen worden opgevraagd in het besturingssysteem.
§ 8. De tanks voor de opslag van merkstoffen, de opslagtanks van de te merken producten, de pompcircuits en de injectieapparaten die deel uitmaken van het automatisch injectiesysteem voldoen ten minste aan de volgende voorwaarden :
a) Tanks voor de opslag van merkstoffen
- zijn uitgerust met een verzegeling op de aanvulleiding;
- zijn zodanig verzegeld dat zonder tussenkomst van de controleur op geen enkele manier in de tanks enig product kan worden toegevoegd;
- zijn uitgerust met een alarm voor het detecteren van een minimumniveau in de tank met merkstoffen;
- zijn voldoende groot zodat het aantal bevoorradingen per jaar kan worden beperkt.
b) Tanks voor de opslag van energieproducten
- zijn verbonden met de boekhouding van de voorraden en de bewegingen.
c) Pompcircuits
- het elektrisch en elektronisch circuit dat de injectiepompen en de pompen van de te merken energieproducten stuurt moet verzegeld zijn;
- de pompen voor het verpompen van de te merken energieproducten en de injectiepompen zijn elk aangesloten op een eigen elektrisch circuit, dat moet uitvallen bij een storing van het injectiecircuit. Indien voornoemde pompen niet op een eigen elektrisch circuit zijn aangesloten, moet worden voorzien in een klep die onmiddellijk na het injectiepunt op de leiding van het te merken product is geplaatst en die automatisch sluit bij een storing van het injectiecircuit.
d) Injectieapparaten
Het injectieapparaat is :
- voorzien van een totaalteller die niet kan worden teruggedraaid;
- voorzien van verschillende alarmen die afgaan bij :
- de injectie van een te hoge hoeveelheid merkstof;
- de injectie van een te lage hoeveelheid merkstof;
- het falen van het apparaat;
- abnormale veranderingen in het debiet van de stroom van het te merken energieproduct en van de toe te voegen merker of wanneer de druk in de injectieleiding lager is dan die in de leiding van het te merken energieproduct. Vóór de ingebruikname wordt getest of de alarmen afgaan bij het injecteren van helemaal geen, van een te lage of van een te hoge hoeveelheid merkstof.
§ 9. De aanvoerleidingen tussen de tank voor de opslag van merkstoffen en het injectiepunt moeten zichtbaar zijn. De controleur kan uitzonderingsgewijs toestaan dat de leidingen niet zichtbaar zijn, wanneer zij onder het wegdek of de spoorbedding lopen naar de laadkade.
§ 10. Tussen de tank voor de opslag van merkstoffen en het injectiepunt mogen geen koppelingsstukken worden gebruikt, tenzij ze verzegeld worden. Alle koppelingstukken na het injectiepunt, de afsluitkraantjes en het ontluchtingssysteem moeten zichtbaar zijn en worden verzegeld tot de plaats waar de teller is geplaatst die de hoeveelheid geleverd eindproduct meet.
§ 11. De controleur verifieert het systeem. Hij stelt de voorwaarden vast waaraan de erkend entrepothouder moet voldoen voor het gebruik ervan.
§ 12. Alle wijzigingen aan het automatisch injectiesysteem en/of aan de wijze van toevoegen van merkers moeten vooraf schriftelijk worden medegedeeld aan de controleur, die de voorwaarden voor het gebruik van het systeem kan wijzigen.
§ 13. De controleur stelt in twee exemplaren een proces-verbaal van de door de ambtenaren aangebrachte verzegeling op. Een exemplaar wordt door de controleur bewaard en het andere wordt afgegeven aan de erkend entrepothouder om te worden bewaard bij de gebruiksvoorwaarden van het systeem.
§ 14. De leidingen tussen de tank voor de opslag van merkstoffen en het injectiepunt en tussen het injectiepunt en de tank voor het te merken product moeten steeds gevuld zijn. De controleur kan uitzonderingsgewijs toestaan dat tijdens onderhoudswerken, het reinigen van de leidingen of bij een productiewijziging de leidingen niet gevuld zijn.
§ 15. De correcte werking van het automatisch injectiesysteem, inclusief de sturing van de alarmen moet bij het in gebruik nemen, en nadien jaarlijks door de installateur of een onafhankelijk expert, in het bijzijn van de controleur, worden geattesteerd. Bij deze controle worden op ieder laadpunt waar merkstoffen worden geïnjecteerd door de erkend entrepothouder, in aanwezigheid van de installateur of een onafhankelijk expert, onder het toezicht van de controleur stalen van de energieproducten genomen. Afhankelijk van de resultaten van de staalneming zal het systeem waar nodig bijgesteld worden. Na iedere aanpassing moeten nieuwe stalen worden genomen. Indien de erkend entrepothouder het automatisch injectiesysteem zelf heeft geïnstalleerd moet de correcte werking van het automatisch injectiesysteem door een onafhankelijk expert worden geattesteerd.
In het geval van herstelling van het automatisch injectiesysteem of indien er tussentijds aan het systeem wijzigingen werden aangebracht zijn de bepalingen van het eerste en het tweede lid van toepassing.
Art. 19quater. § 1. De automatische injectiesystemen die niet beantwoorden aan de voorwaarden van de artikelen 19bis en 19ter moeten spoedig en ten laatste tegen de eerste dag van de 36e maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in overeenkomst worden gebracht.
§ 2. Elke levering van gemerkt energieproduct moet minstens 1 000 liter omvatten.
Bij het laden in een raffinaderij of belastingentrepot dat uitgerust is met een automatisch injectiesysteem wordt op de laadbon de hoeveelheid merkstof vermeld. De gegevens van de laadbon worden in het systeem gedurende ten minste drie jaar bewaard.
§ 3. De toestemming tot het gebruik van een automatisch injectiesysteem wordt, onverminderd het opleggen van sancties, ingetrokken wanneer de voorwaarden voor het gebruik van het automatisch injectiesysteem niet worden nageleefd of wanneer bij het gebruik ervan onregelmatigheden of overtredingen worden vastgesteld. "
6° In artikel 20 worden volgende wijzigingen aangebracht :
§ 1. De tweede alinea van letter a) wordt vervangen door :
" In afwijking van lid 1 kan de directeur-generaal, onder de voorwaarden die hij bepaalt, toestaan dat, indien de aandrijfmotor van het voertuig op het ogenblik dat het in stilstand is, de inwerkingtreding verzekert van de werktuigen, de brandstof die wordt gebruikt voor de werking ervan wordt onderworpen aan het tarief vastgesteld voor industrieel en commercieel gebruik bedoeld in artikel 419 van de wet. "
§ 2. In de Nederlandstalige versie wordt in letter b) " laadschappen " vervangen door " laadschoppen "
§ 3. Letter c) wordt vervangen als volgt :
" c) i) wordt onder " voertuigen bestemd om buiten de openbare weg te worden gebruikt " verstaan de voertuigen die niet bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) zijn ingeschreven en derhalve niet over een kentekenplaat beschikken;
ii) wordt onder " voertuigen waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend gebruik op de openbare weg " verstaan :
- de voertuigen die niet voldoen aan de voorwaarden vastgesteld voor het afleveren door de Dienst van Inschrijving van de Voertuigen (DIV) van een vergunning voor overwegend gebruik op de openbare weg. De voertuigen waarvoor wel een vergunning is verleend voor overwegend gebruik op de openbare weg zijn de voertuigen ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV), voorzien van een kentekenplaat en een bewijs van inschrijving, beschikkend over een gelijkvormigheidsattest afgeleverd op basis van een proces-verbaal van goedkeuring van de FOD Mobiliteit en Vervoer en onderworpen aan een periodieke technische controle; of
- de voertuigen die als dusdanig zijn aanvaard door de directeur-generaal.
7° Artikel 35, § 2 wordt vervangen door volgende bepaling :
" § 2. De land-, tuin- en bosbouwtractoren die worden gebruikt in de vrijstellingsgevallen bedoeld in artikel 429, 2, i) van de wet mogen worden gebruikt voor werkzaamheden waarvoor geen recht op vrijstelling bestaat, op voorwaarde dat de gebruiker de accijnzen verband houdende met het verschil tussen de vrijstellingsgevallen en het gebruik voor industriële en commerciële doeleinden in de zin van artikel 420, § 4 van de wet voldoet op de wijze zoals bepaald in artikel 22ter van het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop. "
8° In artikel 41 wordt :
a) § 2. vervangen als volgt :
" § 2. De directeur-generaal kan, onder de voorwaarden die hij bepaalt, toestaan dat de verkoop van gemerkte gasolie plaatsvindt in pompstations die niet voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in § 1. "
b) een § 3 ingevoegd luidend als volgt :
" § 3. De pomp waarvan de opstelling niet beantwoordt aan de voorschriften van § 1 of van § 2 wordt door de houder van het pompstation gesloten en verzegeld door de ambtenaren. "
9° Artikel 47 wordt vervangen door volgende bepaling :
" De vloeibare motorbrandstoffén die hier te lande voorhanden zijn, verkocht of gebruikt worden voor de aandrijving van explosie- of verbrandingsmotoren van voertuigen die op de openbare weg rijden, andere dan deze bedoeld in artikel 420, § 4 van de wet, of dan deze gebruikt voor de doeleinden bedoeld in artikel 429, § 2, i) van dezelfde wet en voor de aandrijving van explosie- of verbrandingsmotoren van particuliere pleziervaartuigen bedoeld in artikel 429, § 1, g) en in artikel 429, § 2, g) van de wet, voor de vaart op binnenwateren of communautaire wateren, mogen geen denaturanten noch merkstoffen bevatten, als bedoeld in artikel 16, § 1 en 17, § 1. "
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
6 MEI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit.
Titre
6 MAI 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Documentinformatie
Numac: 2008003192
Datum: 2008-05-06
Info du document
Numac: 2008003192
Date: 2008-05-06
Tekst (2)
Texte (2)
Article 1. A l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 1er, les mots " - directeur général : le directeur général de l'administration des douanes et accises; " sont remplacés par " - directeur général : l'Administrateur Douanes et Accises; ".
2° A l'article 2, les premier et deuxième tirets sont remplacés comme suit :
" - procède à la production de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi;
- procède à la transformation de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, n'est pas considérée comme " transformation ", l'utilisation de produits énergétiques en tant que tels; ".
3° A l'article 5 modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise :
i. dans la version française, dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots " Cette disposition " sont remplacés par " Ces dispositions ";
ii. la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante : " Les pièces mentionnées aux lettres e) et f) ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers. "
4° A l'article 11, § 2, à la lettre f), le mot " quater " est inséré dans le texte.
5° L'article 19 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans une raffinerie ou un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal.
Art. 19bis. § 1er. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans une raffinerie, l'entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci au contrôleur, accompagnée d'un plan du système et d'une copie de son logiciel de gestion.
L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.
§ 2. L'entrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système d'injection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne doivent être conservées durant trois ans dans le système lui-même.
Le contrôleur a accès au système de contrôle interne.
Ce système de contrôle interne :
- limite l'accès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de l'entreprise;
- limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système d'injection automatique et identifie clairement celles-ci;
- identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d'injection automatique (comportant des mesures particulières de contrôle en cas d'alarme, couplées à l'arrêt automatique de l'écoulement du liquide en cas de disfonctionnement de la pompe d'injection), édite des rapports d'analyse du fonctionnement du système et archive ces rapports durant au moins trois ans;
- prévoit la tenue d'une balance entre la quantité de produit énergétique marqué et la quantité de marqueur utilisé;
- prévoit, dans le cadre d'un plan de contrôle approuvé par le contrôleur, la prise régulière d'échantillons de produits énergétiques marqués et de marqueurs, l'analyse de ces échantillons et l'archivage du résultat de ces analyses durant au moins trois ans.
L'entrepositaire agréé fournit au contrôleur un manuel, qui décrit clairement la manière dont le système d'injection automatique fonctionne; ce manuel indique également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que cela n'empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.
§ 3. Le contrôleur vérifie le système. Il en fixe les conditions d'utilisation par l'entrepositaire agréé.
§ 4. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.
Art. 19ter. § 1er. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal de :
a) produits énergétiques non marqués;
b) produits énergétiques marqués et non marqués. L'utilisation de ce système n'est autorisée que pour le marquage de produits énergétiques non marqués.
§ 2. L'installation d'un système d'injection automatique dans un dépôt n'est autorisée que s'il existe un besoin économique et structurel. Ce besoin est considéré exister lorsque le dépôt satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
- l'entrepositaire agréé prévoit de livrer des produits énergétiques marqués et non marqués;
- le nombre de tanks d'emmagasinage ne suffit pas pour stocker tant des produits énergétiques marqués que non marqués;
- le dépôt n'est équipé que d'une conduite d'approvisionnement en produits énergétiques non marqués et il est impossible d'en construire une seconde pour des produits énergétiques marqués;
- il est impossible d'y construire, avant la conduite de sortie, un tank supplémentaire pour l'emmagasinage de produits énergétiques marqués.
§ 3. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans un dépôt, l'entrepositaire agréé fournit au contrôleur une description détaillée du fonctionnement global du système, accompagnée d'un plan du système et d'une copie du logiciel de gestion.
L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.
§ 4. Le système d'injection automatique est commandé par un système de contrôle logique programmable (Programmable Logic Controller PLC) uniquement destiné à cet effet et fonctionnant indépendamment des programmes d'automatisation existants pour le chargement des moyens de transport. Si le système d'injection automatique n'est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir d'interaction entre la partie du PLC qui commande le système d'injection automatique et les autres fonctions effectuées par le PLC.
Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de sorte qu'aucune injection ou une injection insuffisante de marqueurs ne soit possible.
§ 5. Le PLC enregistre le nombre d'alarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l'alarme ainsi que l'identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données sont immédiatement sauvegardées et conservées pendant au moins trois ans.
§ 6. Le nombre de remises en marche du système d'injection automatique après un arrêt ou une réparation suite à un disfonctionnement, sans intervention du contrôleur, est déterminé de commun accord avec ce dernier.
Si le système est sujet à plus de trois pannes en 24 heures, il se met automatiquement hors service et ne peut être remis en service qu'après approbation du contrôleur.
§ 7. L'entrepositaire agréé d'un dépôt fournit au contrôleur un manuel précisant clairement le fonctionnement du système d'injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n'empêche le fonctionnement correct du système. Ledit manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.
§ 8. Les tanks d'emmagasinage des marqueurs, les tanks d'emmagasinage des produits devant être marqués, les circuits de pompage et les appareils d'injection qui font partie du système d'injection automatique répondent au minimum aux conditions suivantes :
a) Tanks d'emmagasinage des marqueurs
- être équipés d'un scellé sur la conduite de remplissage;
- être scellés de manière à ce qu'aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l'intervention du contrôleur;
- être équipés d'une alarme pour la détection d'un niveau minimum dans le tank contenant les marqueurs;
- être de taille suffisante afin que le nombre d'approvisionnements par an puisse être limité.
b) Tanks d'emmagasinage de produits énergétiques
- être reliés à la comptabilité des stocks et des mouvements.
c) Circuits de pompage
- les circuits électrique et électronique qui commandent les pompes d'injection et les pompes de produits énergétiques à marquer doivent être scellés;
- les pompes pour le pompage des produits énergétiques à marquer et les pompes d'injection sont chacune reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de disfonctionnement du circuit d'injection. Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée immédiatement après le point d'injection sur la conduite du produit énergétique à marquer et se refermant automatiquement en cas de disfonctionnement du circuit, doit être prévue.
d) Appareils d'injection
L'appareil d'injection est muni :
- d'un compteur total qui ne peut être modifié en sens inverse;
- de différentes alarmes qui s'enclenchent dans les cas suivants :
- l'injection d'une quantité trop importante de marqueur;
- injection d'une quantité trop faible de marqueur;
- arrêt de l'appareil;
- variations anormales du débit du produit énergétique à marquer et du marqueur à ajouter, ou lorsque la pression dans la conduite d'injection est plus basse que celle dans la conduite du produit énergétique à marquer. Avant toute mise en service, l'enclenchement des alarmes en cas de non-injection, d'injection trop faible ou trop élevée de marqueur est contrôlé.
§ 9. Les conduites d'alimentation entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection doivent être apparentes. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas apparentes, lorsqu'elles se trouvent sous le revêtement routier ou sous les voies ferroviaires menant vers le quai de chargement.
§ 10. Entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection, il ne peut y avoir de raccords, à moins que ceux-ci ne soient scellés. Tous les raccords après le point d'injection, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu'à l'endroit où se trouve le compteur qui mesure la quantité de produit fini livrée.
§ 11. Le contrôleur vérifie le système. Il fixe les conditions auxquelles l'entrepositaire agréé doit répondre préalablement à son utilisation.
§ 12. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.
§ 13. Le contrôleur établit, en deux exemplaires, un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un exemplaire est conservé par le contrôleur et l'autre est remis à l'entrepositaire agréé afin qu'il le conserve avec les conditions d'utilisation du système.
§ 14. Les conduites entre le tank pour l'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection ainsi qu'entre le point d'injection et le tank de produit à marquer doivent toujours être remplies. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas remplies lors des travaux de maintenance, de nettoyage des conduites ou en cas de changement de production.
§ 15. Le fonctionnement correct du système d'injection automatique, y compris la commande des alarmes, doit être attesté lors de la mise en marche du système, et ensuite annuellement par l'installateur ou un expert indépendant; pour chacune de ces situations, l'attestation doit avoir lieu en présence du contrôleur. Lors de ce contrôle, en présence de l'installateur ou d'un expert indépendant et sous la surveillance du contrôleur, des échantillons de produits énergétiques sont prélevés à chaque point de chargement où il y a injection de marqueurs, par l'entrepositaire agréé. En fonction des résultats des prises d'échantillons, des adaptations du système seront effectuées, aux endroits où cela s'avèrera nécessaire. Après chaque adaptation, de nouvelles prises d'échantillons doivent avoir lieu. Lorsque l'entrepositaire agréé a procédé lui-même à l'installation du système d'injection automatique, le fonctionnement correct du système d'injection automatique doit être attesté par un expert indépendant.
En cas de réparation du système d'injection automatique ou si entre-temps des modifications sont apportées au système, les dispositions du premier et du deuxième alinéa sont d'application.
Art. 19quater. § 1er. Les systèmes d'injection automatique qui ne répondent pas aux conditions des articles 19bis et 19ter doivent être mis en conformité au plus vite et au plus tard pour le premier jour du 36e mois qui suit la publication au Moniteur belge.
§ 2. Toute livraison de produit énergétique marqué doit atteindre au moins 1 000 litres.
Lors du chargement dans une raffinerie ou un entrepôt fiscal qui est équipé d'un système d'injection automatique, la quantité de marqueur est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont conservées dans le système pendant au moins 3 ans.
§ 3. L'autorisation d'utilisation d'un système d'injection automatique est retirée, sans préjudice de sanctions éventuelles, lorsque les conditions d'utilisation du système d'injection automatique ne sont pas respectées ou lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées lors de son utilisation. "
6° A l'article 20 sont apportées les modifications suivantes :
§ 1er. Le deuxième alinéa de la lettre a) est remplacé par :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général peut admettre, aux conditions qu'il détermine, lorsque le moteur de propulsion du véhicule assure à l'arrêt de celui-ci, la mise en marche de ses équipements de travail, que le carburant utilisé pour cette mise en marche soit soumis au taux de l'usage comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales tel que visé à l'article 419 de la loi. "
§ 2. Dans la version néerlandaise, à la lettre b), " laadschappen " est remplacé par " laadschoppen "
§ 3. La lettre c) est remplacée comme suit :
" c) i) par " véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ", on entend les véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) et qui, dès lors, ne disposent pas d'une marque d'immatriculation;
ii) par " véhicules qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique ", on entend :
- les véhicules qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour la délivrance par la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) d'une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Les véhicules qui ont reçu une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique sont les véhicules immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) munis d'une marque d'immatriculation et d'une preuve d'immatriculation, disposant d'un certificat de conformité délivré sur la base d'un procès-verbal d'approbation du SPF Mobilité et Transports et soumis à un contrôle technique périodique; ou
- les véhicules acceptés comme tels par le directeur général.
7° L'article 35, § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération de l'article 429, § 2, i) de la loi peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l'exonération à la condition que l'utilisateur acquitte l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonérations et les utilisations industrielles et commerciales au sens de l'article 420, § 4 de la loi, de la manière définie à l'article 22ter de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. "
8° A l'article 41 :
a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le directeur général peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser la vente de gasoil marqué dans des stations-service ne répondant pas aux conditions visées au § 1er. ";
b) un § 3 est inséré libellé comme suit :
" § 3. La pompe dont le placement ne répond pas aux prescriptions du § 1er ou du § 2 est fermée par l'exploitant de la station-service et est scellée par les agents. "
9° L'article 47 est remplacé par la disposition suivante :
" Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, autres que ceux visés à l'article 420, § 4 de la loi ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 429, § 2, i) de la même loi et pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 1er, g) et à l'article 429, § 2, g) de la loi, pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur visés à l'article 16, § 1er et 17, § 1er. "
1° A l'article 1er, les mots " - directeur général : le directeur général de l'administration des douanes et accises; " sont remplacés par " - directeur général : l'Administrateur Douanes et Accises; ".
2° A l'article 2, les premier et deuxième tirets sont remplacés comme suit :
" - procède à la production de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi;
- procède à la transformation de produits énergétiques de l'article 418, § 1er, de la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, n'est pas considérée comme " transformation ", l'utilisation de produits énergétiques en tant que tels; ".
3° A l'article 5 modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d'accise :
i. dans la version française, dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots " Cette disposition " sont remplacés par " Ces dispositions ";
ii. la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante : " Les pièces mentionnées aux lettres e) et f) ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers. "
4° A l'article 11, § 2, à la lettre f), le mot " quater " est inséré dans le texte.
5° L'article 19 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans une raffinerie ou un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal.
Art. 19bis. § 1er. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans une raffinerie, l'entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci au contrôleur, accompagnée d'un plan du système et d'une copie de son logiciel de gestion.
L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.
§ 2. L'entrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système d'injection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne doivent être conservées durant trois ans dans le système lui-même.
Le contrôleur a accès au système de contrôle interne.
Ce système de contrôle interne :
- limite l'accès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de l'entreprise;
- limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système d'injection automatique et identifie clairement celles-ci;
- identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d'injection automatique (comportant des mesures particulières de contrôle en cas d'alarme, couplées à l'arrêt automatique de l'écoulement du liquide en cas de disfonctionnement de la pompe d'injection), édite des rapports d'analyse du fonctionnement du système et archive ces rapports durant au moins trois ans;
- prévoit la tenue d'une balance entre la quantité de produit énergétique marqué et la quantité de marqueur utilisé;
- prévoit, dans le cadre d'un plan de contrôle approuvé par le contrôleur, la prise régulière d'échantillons de produits énergétiques marqués et de marqueurs, l'analyse de ces échantillons et l'archivage du résultat de ces analyses durant au moins trois ans.
L'entrepositaire agréé fournit au contrôleur un manuel, qui décrit clairement la manière dont le système d'injection automatique fonctionne; ce manuel indique également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que cela n'empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.
§ 3. Le contrôleur vérifie le système. Il en fixe les conditions d'utilisation par l'entrepositaire agréé.
§ 4. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.
Art. 19ter. § 1er. Un système d'injection automatique ne peut être installé que dans un dépôt reconnu en tant qu'entrepôt fiscal de :
a) produits énergétiques non marqués;
b) produits énergétiques marqués et non marqués. L'utilisation de ce système n'est autorisée que pour le marquage de produits énergétiques non marqués.
§ 2. L'installation d'un système d'injection automatique dans un dépôt n'est autorisée que s'il existe un besoin économique et structurel. Ce besoin est considéré exister lorsque le dépôt satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
- l'entrepositaire agréé prévoit de livrer des produits énergétiques marqués et non marqués;
- le nombre de tanks d'emmagasinage ne suffit pas pour stocker tant des produits énergétiques marqués que non marqués;
- le dépôt n'est équipé que d'une conduite d'approvisionnement en produits énergétiques non marqués et il est impossible d'en construire une seconde pour des produits énergétiques marqués;
- il est impossible d'y construire, avant la conduite de sortie, un tank supplémentaire pour l'emmagasinage de produits énergétiques marqués.
§ 3. Préalablement à l'installation d'un système d'injection automatique dans un dépôt, l'entrepositaire agréé fournit au contrôleur une description détaillée du fonctionnement global du système, accompagnée d'un plan du système et d'une copie du logiciel de gestion.
L'adjonction, par un autre moyen que le système d'injection automatique, de marqueurs aux produits énergétiques est également reprise dans la description du système.
§ 4. Le système d'injection automatique est commandé par un système de contrôle logique programmable (Programmable Logic Controller PLC) uniquement destiné à cet effet et fonctionnant indépendamment des programmes d'automatisation existants pour le chargement des moyens de transport. Si le système d'injection automatique n'est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir d'interaction entre la partie du PLC qui commande le système d'injection automatique et les autres fonctions effectuées par le PLC.
Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de sorte qu'aucune injection ou une injection insuffisante de marqueurs ne soit possible.
§ 5. Le PLC enregistre le nombre d'alarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l'alarme ainsi que l'identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données sont immédiatement sauvegardées et conservées pendant au moins trois ans.
§ 6. Le nombre de remises en marche du système d'injection automatique après un arrêt ou une réparation suite à un disfonctionnement, sans intervention du contrôleur, est déterminé de commun accord avec ce dernier.
Si le système est sujet à plus de trois pannes en 24 heures, il se met automatiquement hors service et ne peut être remis en service qu'après approbation du contrôleur.
§ 7. L'entrepositaire agréé d'un dépôt fournit au contrôleur un manuel précisant clairement le fonctionnement du système d'injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés sans que la modification n'empêche le fonctionnement correct du système. Ledit manuel décrit la manière dont ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.
§ 8. Les tanks d'emmagasinage des marqueurs, les tanks d'emmagasinage des produits devant être marqués, les circuits de pompage et les appareils d'injection qui font partie du système d'injection automatique répondent au minimum aux conditions suivantes :
a) Tanks d'emmagasinage des marqueurs
- être équipés d'un scellé sur la conduite de remplissage;
- être scellés de manière à ce qu'aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l'intervention du contrôleur;
- être équipés d'une alarme pour la détection d'un niveau minimum dans le tank contenant les marqueurs;
- être de taille suffisante afin que le nombre d'approvisionnements par an puisse être limité.
b) Tanks d'emmagasinage de produits énergétiques
- être reliés à la comptabilité des stocks et des mouvements.
c) Circuits de pompage
- les circuits électrique et électronique qui commandent les pompes d'injection et les pompes de produits énergétiques à marquer doivent être scellés;
- les pompes pour le pompage des produits énergétiques à marquer et les pompes d'injection sont chacune reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de disfonctionnement du circuit d'injection. Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée immédiatement après le point d'injection sur la conduite du produit énergétique à marquer et se refermant automatiquement en cas de disfonctionnement du circuit, doit être prévue.
d) Appareils d'injection
L'appareil d'injection est muni :
- d'un compteur total qui ne peut être modifié en sens inverse;
- de différentes alarmes qui s'enclenchent dans les cas suivants :
- l'injection d'une quantité trop importante de marqueur;
- injection d'une quantité trop faible de marqueur;
- arrêt de l'appareil;
- variations anormales du débit du produit énergétique à marquer et du marqueur à ajouter, ou lorsque la pression dans la conduite d'injection est plus basse que celle dans la conduite du produit énergétique à marquer. Avant toute mise en service, l'enclenchement des alarmes en cas de non-injection, d'injection trop faible ou trop élevée de marqueur est contrôlé.
§ 9. Les conduites d'alimentation entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection doivent être apparentes. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas apparentes, lorsqu'elles se trouvent sous le revêtement routier ou sous les voies ferroviaires menant vers le quai de chargement.
§ 10. Entre le tank d'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection, il ne peut y avoir de raccords, à moins que ceux-ci ne soient scellés. Tous les raccords après le point d'injection, les vannes de fermeture et le système de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu'à l'endroit où se trouve le compteur qui mesure la quantité de produit fini livrée.
§ 11. Le contrôleur vérifie le système. Il fixe les conditions auxquelles l'entrepositaire agréé doit répondre préalablement à son utilisation.
§ 12. Toutes modifications du système d'injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions d'utilisation du système.
§ 13. Le contrôleur établit, en deux exemplaires, un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un exemplaire est conservé par le contrôleur et l'autre est remis à l'entrepositaire agréé afin qu'il le conserve avec les conditions d'utilisation du système.
§ 14. Les conduites entre le tank pour l'emmagasinage des marqueurs et le point d'injection ainsi qu'entre le point d'injection et le tank de produit à marquer doivent toujours être remplies. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas remplies lors des travaux de maintenance, de nettoyage des conduites ou en cas de changement de production.
§ 15. Le fonctionnement correct du système d'injection automatique, y compris la commande des alarmes, doit être attesté lors de la mise en marche du système, et ensuite annuellement par l'installateur ou un expert indépendant; pour chacune de ces situations, l'attestation doit avoir lieu en présence du contrôleur. Lors de ce contrôle, en présence de l'installateur ou d'un expert indépendant et sous la surveillance du contrôleur, des échantillons de produits énergétiques sont prélevés à chaque point de chargement où il y a injection de marqueurs, par l'entrepositaire agréé. En fonction des résultats des prises d'échantillons, des adaptations du système seront effectuées, aux endroits où cela s'avèrera nécessaire. Après chaque adaptation, de nouvelles prises d'échantillons doivent avoir lieu. Lorsque l'entrepositaire agréé a procédé lui-même à l'installation du système d'injection automatique, le fonctionnement correct du système d'injection automatique doit être attesté par un expert indépendant.
En cas de réparation du système d'injection automatique ou si entre-temps des modifications sont apportées au système, les dispositions du premier et du deuxième alinéa sont d'application.
Art. 19quater. § 1er. Les systèmes d'injection automatique qui ne répondent pas aux conditions des articles 19bis et 19ter doivent être mis en conformité au plus vite et au plus tard pour le premier jour du 36e mois qui suit la publication au Moniteur belge.
§ 2. Toute livraison de produit énergétique marqué doit atteindre au moins 1 000 litres.
Lors du chargement dans une raffinerie ou un entrepôt fiscal qui est équipé d'un système d'injection automatique, la quantité de marqueur est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont conservées dans le système pendant au moins 3 ans.
§ 3. L'autorisation d'utilisation d'un système d'injection automatique est retirée, sans préjudice de sanctions éventuelles, lorsque les conditions d'utilisation du système d'injection automatique ne sont pas respectées ou lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées lors de son utilisation. "
6° A l'article 20 sont apportées les modifications suivantes :
§ 1er. Le deuxième alinéa de la lettre a) est remplacé par :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général peut admettre, aux conditions qu'il détermine, lorsque le moteur de propulsion du véhicule assure à l'arrêt de celui-ci, la mise en marche de ses équipements de travail, que le carburant utilisé pour cette mise en marche soit soumis au taux de l'usage comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales tel que visé à l'article 419 de la loi. "
§ 2. Dans la version néerlandaise, à la lettre b), " laadschappen " est remplacé par " laadschoppen "
§ 3. La lettre c) est remplacée comme suit :
" c) i) par " véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ", on entend les véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) et qui, dès lors, ne disposent pas d'une marque d'immatriculation;
ii) par " véhicules qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique ", on entend :
- les véhicules qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour la délivrance par la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) d'une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Les véhicules qui ont reçu une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique sont les véhicules immatriculés auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) munis d'une marque d'immatriculation et d'une preuve d'immatriculation, disposant d'un certificat de conformité délivré sur la base d'un procès-verbal d'approbation du SPF Mobilité et Transports et soumis à un contrôle technique périodique; ou
- les véhicules acceptés comme tels par le directeur général.
7° L'article 35, § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération de l'article 429, § 2, i) de la loi peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l'exonération à la condition que l'utilisateur acquitte l'accise en tenant compte de la différence entre les cas d'exonérations et les utilisations industrielles et commerciales au sens de l'article 420, § 4 de la loi, de la manière définie à l'article 22ter de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. "
8° A l'article 41 :
a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le directeur général peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser la vente de gasoil marqué dans des stations-service ne répondant pas aux conditions visées au § 1er. ";
b) un § 3 est inséré libellé comme suit :
" § 3. La pompe dont le placement ne répond pas aux prescriptions du § 1er ou du § 2 est fermée par l'exploitant de la station-service et est scellée par les agents. "
9° L'article 47 est remplacé par la disposition suivante :
" Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, autres que ceux visés à l'article 420, § 4 de la loi ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 429, § 2, i) de la même loi et pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des bateaux de plaisance privés visés à l'article 429, § 1er, g) et à l'article 429, § 2, g) de la loi, pour la navigation sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur visés à l'article 16, § 1er et 17, § 1er. "
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, op 6 mei 2008.
D. REYNDERS.
Gegeven te Brussel, op 6 mei 2008.
D. REYNDERS.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2008.
D. REYNDERS.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2008.
D. REYNDERS.