Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 50, § 6, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II wordt voor de schooljaren 2006-2007 tot en met 2008-2009 aan de instellingen voor voltijds gewoon secundair onderwijs in Ronse toestemming verleend om op het vlak van de organisatie van de studie een experiment op te zetten.
De onderwijsinstellingen in kwestie zijn :
1° het Koninklijk Atheneum - Instituut voor Paramedische Beroepen;
2° het KSO Glorieux.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
15 DECEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een experimenteel curriculum in een aantal instellingen voor voltijds secundair onderwijs in Ronse.
Titre
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un programme d'études expérimental dans un nombre d'établissements d'enseignement secondaire à temps plein à Ronse (TRADUCTION).
Documentinformatie
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Tekst (2)
Texte (5)
Article 1. En exécution de l'article 50, § 6, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein situés à Ronse sont autorisés à mettre sur pied une expérience au niveau de l'organisation des études, pendant les années scolaires 2006-2007 à 2008-2009 incluse.
Les établissements d'enseignement en question sont les suivants :
1° le " Koninklijk Atheneum - Instituut voor Paramedische Beroepen ";
2° le " KSO Glorieux ".
Les établissements d'enseignement en question sont les suivants :
1° le " Koninklijk Atheneum - Instituut voor Paramedische Beroepen ";
2° le " KSO Glorieux ".
Art. 2. In aansluiting op het expliciete verzoek van de inrichtende machten van de betrokken onderwijsinstellingen beperkt het experiment zich tot de uitbreiding van de tweejarige structuur van de eerste graad (eerste leerjaar A en tweede leerjaar van de eerste graad) naar een driejarige structuur.
Voor die uitbreiding gelden de toepassingsvoorwaarden, vermeld in artikel 5 van het besluit van
Voor die uitbreiding gelden de toepassingsvoorwaarden, vermeld in artikel 5 van het besluit van
Art. 2. A la demande explicite des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés, l'expérience se limite à l'extension de la structure biennale du premier degré (première année d'études A et deuxième année d'études du premier degré) à une structure triennale.
A cette extension s'appliquent les modalités d'application visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles.
A cette extension s'appliquent les modalités d'application visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles.
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Art. 3. L'évaluation de l'expérience est effectuée par l'Inspection de l'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Cette évaluation est élaborée de manière cumulative, moyennant des radioscopies des écoles ou d'autres instruments ciblés. L'évaluation est finalisée dans l'année scolaire 2008-2009.
L'ensemble des résultats d'évaluation et les recommandations politiques qui en résultent font l'objet d'un rapport qui est remis au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.
L'Enseignement communautaire, l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre catholique et les services d'encadrement pédagogique des réseaux d'enseignement en question sont informés au préalable des instruments utilisés par l'Inspection de l'Enseignement et sont associés à l'évaluation.
L'ensemble des résultats d'évaluation et les recommandations politiques qui en résultent font l'objet d'un rapport qui est remis au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.
L'Enseignement communautaire, l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre catholique et les services d'encadrement pédagogique des réseaux d'enseignement en question sont informés au préalable des instruments utilisés par l'Inspection de l'Enseignement et sont associés à l'évaluation.
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Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006 et cessera de produire ses effets le 31 août 2009.
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Art. 5. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.