Artikel M. Talrijke Brusselse gemeenten beschikken over een belastingreglement op de uitzendantennes voor de mobiele telefonie.
Ik vestig terzake uw aandacht op de onmogelijkheid om deze belasting toe te passen op de infrastructuur van het netwerk ASTRID.
Het radiomobiele netwerk ASTRID wordt immers uitgebaat door de NV van publiek recht ASTRID in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 juni 1998 betreffende de communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.
De uitzendrelaisuitzendstations, de masten en antennes van dit netwerk zullen op middellange termijn alle verbindingen, masten en antennes vervangen die tot dan door de vele lokale en federale diensten worden gebruikt.
De wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (artikelen 77 tot en met 79, die onder andere voormelde wet van 8 juni 1998 wijzigen) verduidelijkt dat het elektronische communicatienetwerk van ASTRID beschouwd wordt als een " sui generis " netwerk en niet als een publiek of niet-publiek netwerk.
De rechtvaardiging van dit bijzondere regime ligt in de aard van de gebruikers van ASTRID, namelijk de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten, de Staatsveiligheid en de instellingen, vennootschappen of verenigingen, van publiek of privaat recht, die diensten verstrekken op het vlak van de hulpverlening en de veiligheid. Deze beperking inzake gebruikers slaat zowel op de taken van openbare dienst als op de commerciële activiteiten, het is dan ook de bedoeling beide categorieën onder hetzelfde regime onder te brengen.
Met " commerciële activiteiten " van ASTRID worden geenszins activiteiten bedoeld die aan commerciële voorwaarden worden aangeboden, maar enkel dat een aantal bijkomende diensten aan de hulp- en veiligheidsdiensten worden aangeboden die het kader van de taken van openbare dienst van ASTRID te buiten gaan.
Hieruit blijkt dus dat de telecommunicatie-infrastructuur van dit netwerk moet worden uitgesloten van het toepassingsveld van de belasting op de uitzendantennes van de mobiele telefonie, en dit zowel voor de taken van openbare dienst als voor de commerciële activiteiten van het netwerk ASTRID.
Ik wens ook uw aandacht te vestigen op de volgende wettelijke bepalingen :
- artikel 98, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven voorziet dat " de overheid geen belasting, taks, cijns, retributie of vergoeding, van welke aard ook, mag opleggen voor het gebruiksrecht van het openbaar domein door de operator van het publiek netwerk van telecommunicatie ";
- artikel 12 van voormelde wet van 8 juni 1998 voorziet dat " de bepalingen van Hoofdstuk IX van Titel III (art. 97 tot en met 105decies B) van de wet van 21 maart 1991 van overeenkomstige toepassing zijn op werken die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging, het onderhoud of de aanpassing van het radiocommunicatienetwerk van ASTRID. ".
Hoogachtend.
De Minister-President,
Ch. PIQUE
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
24 APRIL 2006. - Omzendbrief. - Belasting op de uitzendantennes voor de mobiele telefonie.
Titre
24 AVRIL 2006. - Circulaire. - Taxe sur les antennes de diffusion de téléphonie mobile.
Documentinformatie
Numac: 2006031205
Datum: 2006-04-24
Info du document
Numac: 2006031205
Date: 2006-04-24
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. De nombreuses communes bruxelloises disposent d'un règlement fiscal sur les antennes de diffusion de téléphonie mobile.
A ce sujet, j'attire toutefois votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible d'appliquer cette taxe aux infrastructures du réseau ASTRID.
En effet, le réseau radiomobile ASTRID est exploité par la SA de droit public ASTRID conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité.
Les relais de transmission, les mâts et antennes de ce réseau vont à moyen terme remplacer toutes les liaisons, les mâts et antennes utilisés jusque-là par les multiples services locaux et fédéraux.
La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (articles 77 à 79, modifiant entre autres la loi du 8 juin 1998 précitée), précise que le réseau de communication électronique d'ASTRID est considéré comme un réseau " sui generis " et non comme un réseau public ni comme un réseau non public.
Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d'ASTRID, à savoir les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l'Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de sécurité. Comme cette limitation en matière d'utilisateurs s'applique tant sur les missions de service public que sur les activités commerciales, le but est de placer les deux catégories sous ce régime.
Les " activités commerciales " d'ASTRID n'impliquent donc nullement que des activités soient fournies à des conditions commerciales, mais uniquement qu'un certain nombre de services supplémentaires soient offerts aux services de secours et de sécurité qui dépassent le cadre de la mission de service public d'ASTRID.
Il en ressort donc que les infrastructures de télécommunication de ce réseau doivent être exclues du champ d'application de la taxe sur les antennes de diffusion de téléphonie mobile, tant pour les missions de service public que pour les activités commerciales du réseau ASTRID.
J'attire également votre attention sur les dispositions légales suivantes :
- l'article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui stipule que " l'autorité ne peut imposer aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit, pour le droit d'utilisation du domaine public par l'opérateur du réseau public de télécommunications ";
- l'article 12 de la loi du 8 juin 1998 précitée qui stipule que " les dispositions du chapitre IX du Titre III (art. 97 à 105decies B) de la loi du 21 mars 1991 s'appliquent par analogie aux travaux nécessaires pour la constitution, l'entretien ou l'adaptation du réseau de radiocommunications d'ASTRID ".
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre-Président,
Ch. PIQUE
A ce sujet, j'attire toutefois votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible d'appliquer cette taxe aux infrastructures du réseau ASTRID.
En effet, le réseau radiomobile ASTRID est exploité par la SA de droit public ASTRID conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité.
Les relais de transmission, les mâts et antennes de ce réseau vont à moyen terme remplacer toutes les liaisons, les mâts et antennes utilisés jusque-là par les multiples services locaux et fédéraux.
La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses (articles 77 à 79, modifiant entre autres la loi du 8 juin 1998 précitée), précise que le réseau de communication électronique d'ASTRID est considéré comme un réseau " sui generis " et non comme un réseau public ni comme un réseau non public.
Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d'ASTRID, à savoir les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l'Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de sécurité. Comme cette limitation en matière d'utilisateurs s'applique tant sur les missions de service public que sur les activités commerciales, le but est de placer les deux catégories sous ce régime.
Les " activités commerciales " d'ASTRID n'impliquent donc nullement que des activités soient fournies à des conditions commerciales, mais uniquement qu'un certain nombre de services supplémentaires soient offerts aux services de secours et de sécurité qui dépassent le cadre de la mission de service public d'ASTRID.
Il en ressort donc que les infrastructures de télécommunication de ce réseau doivent être exclues du champ d'application de la taxe sur les antennes de diffusion de téléphonie mobile, tant pour les missions de service public que pour les activités commerciales du réseau ASTRID.
J'attire également votre attention sur les dispositions légales suivantes :
- l'article 98, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui stipule que " l'autorité ne peut imposer aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit, pour le droit d'utilisation du domaine public par l'opérateur du réseau public de télécommunications ";
- l'article 12 de la loi du 8 juin 1998 précitée qui stipule que " les dispositions du chapitre IX du Titre III (art. 97 à 105decies B) de la loi du 21 mars 1991 s'appliquent par analogie aux travaux nécessaires pour la constitution, l'entretien ou l'adaptation du réseau de radiocommunications d'ASTRID ".
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre-Président,
Ch. PIQUE