Art. 5. A compter de l'année scolaire 1998-1999, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction de collaborateur administratif, est fixée en vertu de l'arrêté royal du 1 décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
A compter de l'année scolaire 1998-1999, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction d'éducateur est fixée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
[1 A compter de l'année scolaire 2021-2022, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction de coordinateur TIC est fixée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.]1