Details

Numac
1999022220
Taal
FR
Type
Arrete
Publicatiedatum
7 avril 1999
Datum inwerkingtreding
7 avril 1999

22 MARS 1999. - [Arrêté royal portant exécution de [l'article 156, § 2, alinéa 4], de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes.] (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-1999 et mise à jour au 07-08-2013)

Numac Titel
2013022413 1 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes
2006022654 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes.
2006022653 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les hôpitaux généraux non psychiatriques sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes.
2001022591 24 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes des années 1995 et 1997.
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