Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
Art. 2. La cotisation patronale est établie pour le quatrième trimestre de 1997 à 0,80 p.c. des salaires bruts non plafonnés.
  Pour l'année 1998, cette cotisation est fixée à 0,20 p.c. des salaires bruts non plafonnés par trimestre.
  Cette cotisation est percue en sus de la cotisation patronale de 12 p.c. fixée par la convention collective de travail du 6 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant les statuts du " Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles ", rendue obligatoire par arrêté royal du 9 juillet 1981, publié au Moniteur belge du 1er août 1981.
Art. 3. En application de l'article 11 de la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la même Commission paritaire, instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, la cotisation fixée à l'article 2 est percue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
  (Pour l'AR, voir %%1998-08-10/65%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET