Art. 1M. A. INTRODUCTION :
  L'objet de la présente circulaire est de donner une description aussi précise que possible du contenu des diverses catégories d'armes telles qu'elles sont fixées par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par la loi du 30 janvier 1991.
  Alors que la loi du 3 janvier 1933, dans son texte original, rangeait les armes en quatre catégories (armes prohibées, armes de défense, armes de guerre et armes de chasse ou de sport), la loi du 30 janvier 1991 a ajouté une cinquième catégorie : les armes de panoplie. Cette même loi du 30 janvier 1991 a, en outre, apporté certaines modifications au contenu des catégories existantes :
  - Les armes de défense : alors que la loi ne visait initialement que les pistolets, les revolvers et les pistolets automatiques, la loi actuelle répute armes de défense toutes les armes à feu courtes, les armes à feu longues semi-automatiques et les armes à feu longues à percussion annulaire. Le nombre et le volume des armes incluses dans cette catégorie est donc en très forte augmentation.
  - Les armes de guerre : les anciennes dispositions ne visaient que les armes à feu rayées ou les armes blanches propres à servir à l'armement des troupes. Le nouveau texte ne vise plus les armes blanches (sabres, baïonnettes) qui deviennent ainsi armes de panoplie ou armes de chasse ou de sport. Il vise par contre toutes les armes à feu militaires à l'exception, bien sûr, des pistolets et révolvers qui sont réputés armes de défense. Sont également réputées armes de guerre toutes les armes à feu automatiques ainsi que les armes à feu civiles qui ont l'apparence d'armes à feu automatiques.
  - Les armes de panoplie : avant sa modification par la loi du 30 janvier 1991, la loi du 3 janvier 1933 faisait mention des armes de panoplie seulement en tant qu'exceptions aux armes de guerre et aux armes prohibées, et sans en préciser le contenu exact. Celles-ci font dorénavant l'objet d'une catégorie d'armes à part entière, constituée en fait de deux sous-ensembles dont le contenu est précisé par arrêté royal : d'une part, des armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et, d'autre part, des armes à feu rendues inaptes au tir.
  - Les armes de chasse ou de sport : le texte initial de la loi du 3 janvier 1933 est inchangé en ce qui les concerne, de telle sorte que cette catégorie d'armes demeure une catégorie résiduaire englobant toutes les armes que l'on ne peut classer dans l'une des quatre premières catégories énumérées.
  - Les armes prohibées : aucune modification n'a été apportée à la liste initiale figurant à l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 3 janvier 1933.
  - Comme par le passé, le Roi conserve la possibilité de classer, dans l'une des cinq catégories d'armes, les armes dont le type serait douteux. Quasiment tous les arrêtés royaux qui avaient été pris depuis 1933 en vertu de cette faculté demeurent donc d'application.
Art. 2M. B. DESCRIPTION DES CATEGORIES D'ARMES :
Art. 2M 1. 1. Les armes prohibées :
  a) Réputées comme telles par la loi :
  (1) Les poignards et couteaux en forme de poignard, à l'exclusion des couteaux de chasse.
  Alors que le couteau, considéré originellement comme un instrument utilitaire, est plutôt destiné à tailler, le poignard est, quant à lui une arme d'estoc (permettant de percer) courte, effilée, avec une lame à plusieurs tranchants et munie d'une garde. Les " couteaux en forme de poignard " sont des instruments servant, en principe, à tailler mais dont les caractéristiques essentielles (lame effilée, pointe acérée, permettant de percer) lui donnent toutes les apparences d'un poignard.
  La loi consacre expressément une exception pour les couteaux de chasse (c'est valable pour les couteaux à utilisation sportive en général : pêche, plongée, alpinisme...).
  (2) Les cannes à épée.
  On vise ici l'objet se présentant extérieurement sous la forme d'une canne, mais dissimulant en fait une lame, généralement fixée à la poignée de la canne, et qui peut être extraite par une manipulation relativement simple.
  (3) Les cannes-fusils.
  Il s'agit également d'objets se présentant extérieurement sous la forme d'une canne ordinaire, mais qui dissimulent en réalité une arme à feu longue, quel que soit son calibre.
  (4) Les casse-têtes.
  On range sous ce vocable non seulement les gourdins, c'est-à-dire des bâtons spécialement fabriqués pour porter des coups violents à un adversaire, mais aussi les masses d'armes et les coups de poings américains. Doit également être considérée comme étant un casse-tête une tige d'environ 20 cm de longueur formée par un ressort en acier et terminée par une boule de plomb.
  (5) Les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20.
  On ne vise pas ici les fusils " basculants " que sont bon nombre de fusils de chasse (canon pivotant autour de la bascule lorsqu'on ouvre le fusil). Par fusil pliant, on vise des armes dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse et le long de celle-ci de manière telle que la longueur de l'arme soit pratiquement réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement. L'expression " calibre 20 " est l'expression anglaise de la mesure du calibre : elle est déterminée par le nombre de balles de plomb de même diamètre que l'âme de l'arme nécessaire pour former une livre. Ainsi, un calibre 16 ou 12 est supérieur à un calibre 20.
  (6) Les fusils dont le canon ou la crosse se démontent en plusieurs troncons.
  C'est pour des raisons qui tiennent à leur grande facilité de dissimulation que ces armes sont rangées dans la catégorie des armes prohibées. En l'espèce, il ne s'agit pas non plus des fusils de chasse basculants qui sont également facilement démontables en trois troncons : canon, crosse et longuesse. Pour qu'il s'agisse d'une arme prohibée, le canon ou la crosse doivent pouvoir être démontés en plusieurs troncons et ce, quel que soit le calibre de l'arme.
  (7) Toutes armes offensives cachées ou secrètes qui ne seraient pas réputées armes de défense ou armes de guerre.
  C'est bien entendu aux Cours et Tribunaux qu'il revient de donner un contenu à cette sous-catégorie générique. Ont été considérées comme des armes prohibées : les carabines de tous calibres munies d'un silencieux, les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante (pas à lame seulement pliante), les matraques télescopiques, les matraques électriques, les stylos permettant le tir d'une cartouche de calibre .22 et les sprays contenant du gaz lacrymogène.
  b) Classées par arrêté royal :
  (1) Les engins destinés à tirer des cartouches à gaz et ne se présentant pas sous la forme ordinaire d'une arme à feu de poche (arrêté royal du 11 novembre 1933, Moniteur belge du 25 novembre 1933).
  Ces armes peuvent prendre des formes diverses (stylo, lampe de poche,...). Si elles tirent autre chose que des cartouches à gaz, on peut aussi les considérer comme des armes prohibées en tant que " armes offensives cachées ou secrètes. "
  (2) Les grenades lacrymogènes (arrêté royal du 26 décembre 1933, Moniteur belge du 31 décembre 1933).
  (3) Les bombes et grenades de toutes espèces (arrêté royal du 21 décembre 1936, Moniteur belge du 26-29 décembre 1936).
  Il s'agit de tout engin explosif, de fabrication industrielle ou artisanale.
  (4) Les couteaux à lancer (arrêté royal du 30 janvier 1961, Moniteur belge du 8 février 1961).
  Ce sont des engins dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision.
  (5) Les nunchaku (arrêté royal du 9 août 1980, Moniteur belge du 1er octobre 1980).
  Il s'agit de fléaux formés de deux tiges rigides dont les extrémités sont reliées par une chaîne (arme d'origine orientale).
  (6) Certaines frondes (arrêté royal du 9 août 1980 modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983, Moniteur belge du 30 avril 1983).
  L'arrêté royal s'applique à toutes les frondes à l'exception de celles à l'aide desquelles on ne peut communiquer à un projectile quelconque une énergie cinétique supérieure à 2,1582 joules, mesurée à deux mètres de distance du tireur. L'énergie cinétique minimale requise est telle que la plupart des frondes sont désormais considérées comme des armes prohibées. Le vocable " fronde " recouvre également les engins communément appelés " lance-pierres " ou " catapultes ".
  (7) Les étoiles à lancer (arrêté royal du 17 avril 1989, Moniteur belge du 28 avril 1989).
  Il s'agit d'un morceau de métal découpé en forme d'étoile, pouvant parfois même être dissimulé dans une main, et également appelé " shuriken " (arme d'origine orientale).
Art. 2M 2. 2. Les armes de défense :
  a) Réputées comme telles par la loi :
  (1) Les armes à feu courtes. On entend par là les armes dont le canon a une longueur égale ou inférieure à 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm. Cette catégorie comprend évidemment les pistolets et revolvers.
  (2) Les armes à feu longues semi-automatiques. Il faut comprendre par là les armes à feu dont les mensurations excèdent celles des armes courtes et qui connaissent un mode de tir semi-automatique, c'est-à-dire que les projectiles sont tirés, un par un, à chaque pression sur la détente, l'arme étant réarmée automatiquement.
  (3) Les armes à feu longues à percussion annulaire.
  Il s'agit également d'armes à feu dont les mensurations excèdent celles des armes courtes et qui utilisent des munitions à percussion annulaire (le long du bord du culot de la douille). Ce sont tout particulièrement les munitions de calibre .22 et les munitions Flobert qui sont visées ici;
  La plupart des munitions d'autres calibres sont en effet à percussion centrale. Au niveau du mécanisme de tir, toutes les armes à feu longues sont visées, qu'elles connaissent un mode de tir semi-automatique, à répétition ou encore qu'elles soient à un seul coup (à l'exception des armes pouvant tirer en mode automatique, qui font toutes partie des armes de guerre).
  b) Classées par arrêté royal :
  (1) Les matraques (arrêté royal du 14 juillet 1933, Moniteur belge du 19 juillet 1933).
  Le mot " matraque " est un terme générique recouvrant toutes les petites armes de frappe, quelle que soit leur forme et qui ressemblent à un gourdin. Les caractéristiques spécifiques de la matraque sont notamment qu'elle à la forme d'un bâton, qu'elle est facile à utiliser et même à dissimuler, qu'elle est très dure et résistante, qu'elle est munie d'une poignée ou d'un cordon et qu'elle est un engin contondant. Le terme " matraque " doit être interprété de manière restrictive et ne comprend que les armes de frappe dont les forces de l'ordre sont équipées ainsi que les engins qui y ressemblent. Les autres armes de frappe sont soit des " casse-têtes " soit des armes " offensives cachées ou secrètes ".
  (2) Les tue-bestiaux (arrêté royal du 23 avril 1934, Moniteur belge du 19 juillet 1934).
  Les instruments visés par cet arrêté royal sont ceux qui sont destinés à tuer au moyen d'un projectile lancé par la déflagration d'une charge de poudre.
  Tous les engins destinés à l'abattage du bétail et qui répondent à ces caractéristiques sont considérés comme des tue-bestiaux et donc comme des armes de défense.
  Il en va ainsi non seulement des engins qui ont typiquement la forme d'un pistolet muni d'une détente et d'une poignée, mais aussi des appareils constitués par un simple tube avec percuteur nécessitant ou non l'intervention d'un maillet pour provoquer la déflagration de la cartouche insérée dans le tube.
  (3) Certains canons avertisseurs (arrêté royal du 11 août 1934, Moniteur belge du 23 août 1934). Il s'agit des canons avertisseurs tirant normalement une cartouche pour revolver ou pistolet chargés à blanc, mais pouvant aussi tirer la cartouche à balle pour ces mêmes armes.
  (4) Certains pistolets lance-fusées (arrêté royal du 11 août 1934, Moniteur belge du 23 août 1934).
  Il s'agit de pistolets lance-fusées destinés à tirer normalement une cartouche chargée d'une composition fusante, lumineuse et colorée, mais également susceptible d'accepter une cartouche à plombs, à chevrotines ou à balles.
  (5) Certains revolvers et pistolets d'alarme (arrêté royal du 26 décembre 1959, Moniteur belge du 16 janvier 1960). Ils sont considérés comme armes de défense lorsque leur canon est apte ou peut être rendu apte par un moyen quelconque au lancement d'un projectile solide, liquide ou gazeux susceptible de réduire à l'impuissance, même momentanément, la personne visée.
  (6) Les pistolets à répétition à air ou à gaz, automatiques ou semi-automatiques (arrêté royal du 16 mars 1967, Moniteur belge du 1er avril 1967).
  L'arrêté ne vise que les pistolets, c'est-à-dire les armes de poing à un coup ou dont le système de répétition est alimenté par un magasin généralement rectiligne le plus souvent disposé dans la poignée de l'arme. Par opposition au pistolet, les revolvers sont des armes qui connaissent un système de répétition alimenté par un magasin rotatif appelé barillet.
  Seuls les pistolets à air ou à gaz à un seul coup échappent à l'arrêté royal du 16 mars 1967. Il faut remarquer que par " pistolet à gaz " le texte vise non pas le contenu de la munition mais le mode de propulsion du projectile.
  (7) Les armes à feu à un ou plusieurs canons lisses de moins de 60 cm (arrêté royal du 29 décembre 1988, Moniteur belge du 6 janvier 1989).
  Cet arrêté qui a été conçu pour viser tout particulièrement les riot-guns vise donc toutes les armes à feu répondant aux deux caractéristiques énumérées (un ou plusieurs canons lisses - canons d'une longueur de moins de 60 cm) et ce quel que soit le mode d'alimentation de l'arme (à un coup, à répétition ou semi-automatique).
  La longueur du canon se mesure de la bouche du canon à l'entrée de la chambre. Pour les armes à répétition et semi-automatiques, la mesure se fait de la bouche du canon à l'orifice d'éjection. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une pièce éventuelle de rallonge ajoutée au canon, tel un cache-flamme ou un dispositif de visée.
  (8) Les armes à feu longues munies d'une poignée ou de certaines crosses (arrêté royal du 29 décembre 1988, Moniteur belge du 6 janvier 1989).
  Dans les deux cas, le type de canon, sa longueur de même que le mode d'alimentation de l'arme sont indifférents (sauf les armes automatiques). Ce qui est déterminant en l'espèce, c'est la configuration de l'arme : ou bien elle est munie d'une poignée ou bien elle est équipée d'une crosse coulissante, repliable ou facilement démontable. Il faut en outre que l'arme puisse tirer dans cette configuration. Dans ce cas, elles seront considérées comme armes de défense si elles ne sont pas réputées armes de guerre ou armes prohibées en vertu d'autres dispositions.
  (9) Les carabines à barillet (arrêté royal du 11 juillet 1990, Moniteur belge 11 août 1990). Toutes ces carabines, quel que soit leur calibre, sont considérées comme des armes de défense car il s'agit d'armes à feu d'épaule dont la partie centrale peut aisément être transformée en revolver, moyennant un aménagement du canon et de la crosse. Ne sont toutefois pas visées les carabines qui présentent un caractère historique ou folklorique, c'est-à-dire celles fabriquées avant le 20ème siècle : elles sont considérées comme des armes de panoplie.
  (10) Les copies, reproductions et versions dérivées d'armes à feu automatiques de guerre (arrêté royal du 28 janvier 1991, Moniteur belge du 28 février 1991).
  Cet arrêté est désormais caduc, en raison des nouvelles dispositions légales qui réputent armes de guerre les armes à feu civiles qui ont l'apparence d'armes à feu automatiques (voir infra).
  (11) Les armes à feu tirant une munition pour pistolet ou revolver (arrêté royal du 29 janvier 1991, Moniteur belge du 28 février 1991).
  Cet arrêté vise toutes les armes à feu courtes ou longues (si elles ne sont pas réputées armes de guerre en vertu d'une autre disposition) qui tirent des munitions dont la destination originelle ou normale est d'être tirées par des pistolets ou des revolvers.
  Une liste de ces munitions, publiée au Moniteur belge du 28 février 1991, est reprise en annexe n° 1 à la présente circulaire.
Art. 2M 3. 3. Les armes de guerre :
  a) Réputées comme telles par la loi :
  (1) Les armes à feu automatiques : toutes les armes à feu qui connaissent ce mode de tir sont considérées comme armes de guerre, qu'elles aient une destination civile ou militaire. Une arme à feu est dite automatique lorsqu'elle peut tirer plusieurs projectiles avec une seule pression sur la détente (tir en rafale).
  (2) Les armes à feu propres à servir à l'armement des troupes à l'exception des pistolets et revolvers : cette notion peut être précisée sur base du critère du calibre : on considère comme propres à servir à l'armement des troupes les armes à feu dotées d'un calibre pouvant s'intégrer dans la chaîne logistique militaire ou pouvant utiliser des munitions qui sont ou ont été en service dans des forces armées.
  Une liste de ces munitions est reprise en annexe n° 2 à la présente circulaire. Notons que la présence d'une munition sur cette liste ne fait pas obstacle à ce qu'une arme tirant cette munition soit classée dans une autre catégorie par un arrêté royal.
  (3) Les armes à feu civiles qui ont l'apparence d'armes à feu automatiques : on vise ici les armes qui constituent des copies, des reproductions ou des versions dérivées d'armes dont il existe une version tirant en mode automatique. Le mode de tir de ces " versions civiles d'armes de guerre " est indifférent (semi-automatique, à répétition ou à un coup).
  Les fabricants d'armes à feu automatiques de guerre pour le marché militaire produisent parfois, à partir du même modèle, des versions pour le marché des particuliers. Ces versions sont vendues dans des calibres qui ne sont pas utilisés dans les forces armées, par exemple les calibres .22 long, .222 Remington, 7-08 mm, .243 Winchester, ...
  A titre d'exemple, constituent à l'heure actuelle des versions dérivées d'armes à feu automatiques de guerre les armes suivantes : COLT AR-15, FAMAS 222, DAEWOO USAS-12 Semi-auto, RUGER Mini 14/.222, SPRINGFIELD M14, ...
  b) Classées par arrêté royal :
  (1) Les pistolets mitrailleurs (arrêté royal du 23 août 1933, Moniteur belge du 31 août 1933). Cet arrêté royal a évidemment perdu de son utilité dans la mesure où toutes les armes à feu automatiques sont dorénavant considérées comme étant des armes de guerre par la loi elle-même.
Art. 2M 4. 4. Les armes de panoplie :
  L'arrêté royal du 20 septembre 1991 classe dans cette catégorie plusieurs types d'armes à feu :
  a) Des armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif (considérées donc comme faiblement dangereuses pour la sécurité publique en raison de leur ancienneté, de leur rareté ou de la rareté de leur munition). Elles sont de trois types :
  (1) Armes se chargeant exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorcage séparé (la poudre noire est un composé chimique utilisé pour la propulsion des projectiles jusqu'au XIXème siècle). Dans ce type d'armes, les projectiles sont chargés par la bouche du canon ou par l'avant du barillet (pour les revolvers et les carabines à barillet) ou parfois par la culasse. Les systèmes de mise à feu portent le nom générique de " platines " : à mèche, à rouet, à silex, à percussion, etc...
  (2) Armes utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorcage incorporé. Il s'agit d'armes se chargeant normalement par la culasse, développées surtout dans le courant du XIXème siècle et utilisant principalement trois modes de percussion de la cartouche : annulaire, centrale ou à broche. Les répliques de ces armes ne sont pas considérées comme armes de panoplie si elles ont été fabriquées après 1945.
  (3) Armes utilisant des cartouches à poudre vive (poudre ayant remplacé la poudre noire et encore utilisée dans les munitions modernes). En annexe à l'arrêté royal figure une liste de ces armes, fabriquées à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle.
  b) Des armes à feu rendues inaptes au tir de toutes munitions, selon des modalités précisées en annexe de l'arrêté royal (soudure dans le canon, suppression du percuteur, etc...). Ces opérations doivent être effectuées par le Banc d'Epreuves des armes à feu, situé à Liège. Jusqu'à présent, les opérations de neutralisation des armes à feu étaient effectuées conformément à l'arrêté royal du 20 juin 1984 (+ l'arrêté ministériel du 3 janvier 1986). Cet arrêté royal est abrogé mais les armes qui ont été neutralisées de 1984 à 1991 conformément à cet arrêté sont toujours considérées comme des armes de panoplie.
Art. 2M 5. 5. Remarque : Les armes à feu ayant subi des modifications.
  Il arrive que des armes subissent des transformations destinées à leur faire tirer des munitions différentes de celles pour lesquelles elles sont conçues à l'origine. Ces transformations peuvent avoir pour conséquence un changement de catégorie de l'arme (ex. : arme de calibre militaire transformée pour tirer des cartouches de chasse). L'arrêté royal du 20 juin 1984 précité, aujourd'hui abrogé, contenait des dispositions à ce sujet. C'est maintenant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes ayant subi des modifications, qui apporte des précisions :
  a) Les armes à feu de guerre à répétition et celles à un coup qui ont été rendues uniquement aptes au tir de munitions d'armes de chasse ou de sport peuvent être considérées comme des armes de chasse ou de sport (sauf bien sûr si une autre caractéristique de l'arme entraîne son classement parmi les armes de défense).
  b) Les armes à feu de guerre automatiques ou semi-automatiques restent classées dans la catégorie des armes de guerre, même si elles ont été transformées pour ne tirer que des munitions d'armes de défense, de chasse ou de sport.
  c) Les armes à feu de défense restent dans leur catégorie même si elles sont transformées pour ne plus tirer que des munitions d'armes de chasse ou de sport (sauf s'il s'agit d'armes considérées comme des armes de défense uniquement sur base de l'arrêté royal du 29 janvier 1991 relatif aux armes à feu tirant des munitions pour armes de défense).
  La présente circulaire remplace et abroge la circulaire du 18 mai 1934 concernant l'application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, publiée au Moniteur belge du 28-29 mai 1934.

Art. N1. Liste non limitative des munitions pour pistolets et revolvers.  DENOMINATIONS                                         CALIBRES METRIQUES  6,35 mm. BROWNING (.25 ACP/.25/6,35 mm. auto)          6,35 mm. X 15,8 SR  7,62 mm. TOKAREV MOD.30                                7,8 mm. X 24,5  7,63 mm. MAUSER (.30 MAUSER)                           7,8 mm. X 24,5  7,65 mm. BROWNING (.32 ACP/.32/7,65 mm. auto)          7,8 mm. X 17,5  .32 COLT NEW POLICE                                    8 mm. X 23 R  .32 SMITH & WESSON (SHORT)                             8,15 mm. X 15,3 R  .32 SMITH & WESSON LONG                                8 mm. X 23 R  .32 LONG COLT                                          7,25 mm. X 23 R  .32 SHORT COLT (.32 WEBLEY)                            8 mm. X 16 R  .32 H & R MAGNUM                                       8 mm. X 27 R  8 mm. LEBEL (8 mm. Reglementaire M 1892)               8,3 mm. X 27,5 R  9 mm. BROWNING SHORT (.380 ACP/.380 auto)              9 mm. X 17  9 mm. MAKAROV                                          9 mm. X 18  9 mm. ULTRA (9 mm. POLICE)                             9 mm. X 18  9 mm. PARABELLUM (9 mm. LUGER)                         9 mm. X 19  9 mm. BROWNING LONG                                    9 mm. X 20  9 mm. IMI                                              9 mm. X 21  9 mm. STEYR (9 mm. MANNLICHER)                         9 mm. X 23  9 mm. MAUSER EXPORT                                    9 mm. X 25  .38 SMITH & WESSON (.38 S & W SHORT/SUPER POLICE)      9 mm. X 20 R  .38 COLT NEW POLICE                                    9 mm. X 19,5 R  .38 SUPER AUTOMATIC (.38 ACP Super)                    9 mm. X 23  .38 AUTOMATIC SPECIAL                                  9 mm. X 24,5 R  .38 LONG COLT                                          9 mm. X 26 R  .38 COLT SPECIAL                                       9 mm. X 29 R  .38 SMITH & WESSON SPECIAL                             9 mm. X 29,5 R  .357 MAGNUM (357 S & W MAGNUM)                         9 mm. X 32,5 R  .357 AUTOMAGNUM                                        9 mm. X 33  .357 SUPER MAGNUM                                      9,5 mm. X 42 R  .357 MAXIMUM                                           9 mm. X 40,5 R  .40 SMITH & WESSON                                    10 mm. X 21,5  10 mm. AUTO (10 mm. BREN TEN)                         10 mm. X 25,2  .41 ACTION EXPRESS                                    10,4 mm. X 22  .41 SMITH & WESSON (ou REMINGTON) MAGNUM              10 mm. X 32,5 R  .44 SMITH & WESSON (ou REMINGTON) MAGNUM              10,9 mm. X 32,8 R  .44 SMITH & WESSON SPECIAL                            11 mm. X 29 R  .44 AUTO MAGNUM (.44 AMP)                             11 mm. X 33  .45 AUTOMATIC COLT (.45 AUTO/.45 ACP)                 11,43 mm. X 23  .45 COLT GOUVERNEMENT (.45 SMITH & WESSON)            11,43 mm. X 28 R  .45 COLT (.45 LONG COLT)                              11,43 mm. X 33 R  .45 AUTO RIM                                          11,43 mm. X 23 R  .45 WINCHESTER MAGNUM (.45 MAGNUM)                    11,4 mm. X 30,4 R  .450 MAGNUM EXPRESS                                   11,4 mm. X 34  .451 DETONICS MAGNUM                                  11,4 mm. X 24  .454 CASULL MAGNUM                                    11,4 mm. X 35 R  .45 HIRTENBERGER (.45 HP)                             11,4 mm. X 21,7  .455 WEBLEY MK II to VI                               11,5 mm. X 19 R
Art. N2. Annexe n° 2. Liste des principales munitions pour armes de guerre.  DENOMINATIONS                                         CALIBRES METRIQUES  4,85 BRITISH                                           4,85 X 44  5,45 RUSSIAN M 74                                      5,45 X 40  5,7 BELGIUM                                            5,7 X 28  6,5 MANNLICHER CARCANO                                 6,5 X 52  6,5 MAUSER/KRAG JORGENSEN                              6,5 X 55  7,5 SWISS 1952                                         7,5 X 38  7,5 FRENCH MAS                                         7,5 X 54  7,62 MOZIN NAGANT                                      7,62 X 53 R  7,62 RUSSIAN M43                                       7,62 X 39  7,92 KURZ                                              7,92 X 33  8 MM MAUSER                                            7,92 X 57 IS  8 MM LEBEL                                             8 X 51R  .223 REMINGTON 5,56 NATO                               5,56 X 45  .303 BRITISH  .30 M1 US CARBINE  .30-06 SPRINGFIELD .30 " M1 "                          7,62 X 63  .308 WINCHESTER 7,62 NATO                              7,62 X 51  7,92 PANZERBUSH                                        7,92 X 107  7,92 MAROSZEK  12,7 X 108 RUSSIAN  .50 BROWNING                                          12,7 X 99