Art. 1M. I. PROCEDURE D'AGREMENT DES ARMURIERS, FABRICANTS, ARTISANS, COURTIERS ET COLLECTIONNEURS.
Art. 1MA. A. GENERALITES.
  Jusqu'à présent, l'exercice de la profession de fabricant, de marchand d'armes, ou d'artisan armurier ne nécessitait qu'une simple déclaration auprès de l'administration communale du lieu où s'exerçait cette activité. L'arrêté royal du 8 avril 1989, maintenant abrogé par l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes, avait déjà modifié la procédure de déclaration.
  Désormais, l'accès à ces professions est rigoureusement réglementé et subordonné à un agrément préalable quand elles concernent les armes à feu. L'agrément est incessible.
  Les professions relatives aux armes de panoplies sont également soumises à un agrément.
  Les activités liées aux armes de chasse et de sport autres que les armes à feu ne sont pas soumises à un agrément.
  Cet agrément doit, en principe, précéder le commencement de l'activité, sauf en ce qui concerne les personnes ayant fait la déclaration aux autorités communales conformément à l'article 1er ancien de la loi du 3 janvier 1933. Ces personnes disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 30 septembre 1992 inclus, pour introduire leur demande d'agrément, et peuvent, entre-temps, poursuivre leurs activités. Les mesures transitoires relatives aux armuriers sont détaillées au point I.G.
Art. 1MB. B. NOTION DE PERSONNE AGREEE.
  L'agrément préalable du gouverneur de la province dans laquelle s'exercera l'activité est indispensable pour qu'une personne physique ou morale exerce une activité consistant à fabriquer, réparer, stocker, faire le commerce ou intervenir comme intermédiaire dans le commerce d'armes à feu, de pièces d'armes à feu ou de munitions ou à collectionner les armes de défense ou de guerre.
  On peut tenter, sur base des textes antérieurs et des travaux parlementaires, de définir ces activités de la manière suivante :
  1. Le fabricant : travaille directement pour une clientèle ou en sous-traitance, en fabriquant des pièces ou des sous-ensembles d'armes. L'activité de fabrication comprend celle de bronzage, de gravure, de garnissage ou toute opération similaire mécanique ou manuelle.
  Il peut s'agir d'un indépendant, d'un artisan ou d'un ouvrier à domicile comme d'une entreprise internationale établie en Belgique.
  2. Le réparateur : peut également adapter ou transformer des armes, des pièces ou des munitions pour le compte d'une clientèle ou en sous-traitance.
  3. Le commerçant : exerce des activités d'importation, de stockage, de commerce en gros ou en détail, et d'exportation.
  4. Le courtier : met en présence un vendeur et un acheteur. Il n'achète pas d'armes lui-même, pas plus qu'il ne les stocke.
  5. Le transporteur : lorsqu'il stocke ou entreprose les armes à feu qu'il transporte ou en vue d'un réacheminement.
Art. 1MC. C. L'AGREMENT DES COLLECTIONS D'ARMES A FEU DE DEFENSE OU DE GUERRE.
  Jusqu'à présent, cette activité ne faisait l'objet d'aucun statut particulier. L'article 27, al. 2, de la loi de 1933-1991 sur les armes prévoit que la procédure d'agrément est également applicable aux personnes physiques ou morales qui détiennent un musée ou une collection privée à caractère historique d'armes et de munitions de défense ou de guerre.
  1. Portée de l'agrément des collectionneurs.
  La loi ne vise que les collections d'armes de guerre ou armes de défense. Les collections constituées exclusivement d'armes à feu de chasse ou de sport ou d'armes de panoplie n'exigent pas d'agrément, même si les activités commerciales qui y sont liées l'exigent.
  L'obtention de l'agrément permettra aux collectionneurs d'acquérir et de détenir librement, et sans autorisation pour chaque arme, les armes de guerre et de défense qui composeront la collection.
  Toutefois, ces collectionneurs devront tenir un registre semblable à celui des armuriers (modèle A annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes), où ils inscriront les acquisitions, détentions et cessions de ces armes. Le non-respect de cette obligation ou tout autre abus, notamment l'achat d'armes à des fins autres que de collection, constitue une infraction pénale et pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
  2. Mesures transitoires.
  Le statut de collectionneur n'existait pas avant la nouvelle loi. Il n'y a donc aucune mesure transitoire. Le particulier qui possède au moment de l'entrée en vigueur de la loi plusieurs armes de défense ou de guerre peut donc agir de diverses façons :
  a) Soit il sollicite un agrément de collectionneur. Cet agrément de collectionneur ne peut lui être accordé que dans le cadre d'un musée ou d'une collection privée à caractère historique. Un rassemblement d'armes pour des raisons commerciales ou sportives ne peut pas faire l'objet d'un agrément de ce type.
  b) Soit il détient ses armes sous le régime de l'autorisation individuelle de détention de chaque arme, et le nombre d'armes collectionnées ne justifie pas l'obtention d'une autorisation de posséder un dépôt d'armes, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
  c) Soit le nombre d'armes détenues est supérieur à ce nombre et il doit solliciter une autorisation de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre, mais il doit, en outre, être titulaire d'une autorisation individuelle de détention pour chaque armes constituant le dépôt.
Art. 1MD. D. LA DEMANDE D'AGREMENT.
  Le demandeur doit introduire sa demande d'agrément au moyen de la formule de demande d'agrément n° 1 annexée à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes. Le document sera très prochainement disponible auprès des services de MM. les gouverneurs.
  A sa demande d'agrément, le demandeur devra joindre un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, établi au plus tard trois mois avant l'introduction de la demande, ainsi que les documents relatifs à son identification et à celle de son activité.
  Si le demandeur est une personne morale, un certificat de bonne conduite, vie et moeurs sera joint, pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion.
  La demande d'agrément est adressée au gouverneur de la province où s'exerce, ou s'exercera, l'activité faisant l'objet de la demande d'agrément. Si la demande vise des sièges d'activités situés dans plusieurs provinces, différents agréments sont requis, mais il convient d'abord d'introduire la demande au siège principal des activités.
Art. 1ME. E. RECOURS.
  Les décisions de refus (total ou partiel) d'agrément, de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément sont susceptibles d'un recours auprès du ministre de la Justice.
  Le recours contre une décision de suspension, de retrait ou de limitation d'un agrément n'est pas suspensif de la mesure de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément. Le titulaire doit donc s'y conformer malgré l'introduction d'un recours.
  Le recours doit être motivé et, à peine d'irrecevabilité, adressé par lettre recommandée au ministre de la Justice dans le mois qui suit la date de notification du refus.
  Dans le cas d'un recours porté contre un refus total ou partiel d'agrément, l'appelant doit joindre à son recours tous les documents qu'il avait dû introduire lors de l'introduction de sa demande d'agrément.
Art. 1MF. F. OBLIGATIONS DES PERSONNES AGREEES.
  1. En cas de cessation de l'activité.
  La personne agréée qui met fin volontairement à ces activités doit en informer dans les huit jours le gouverneur qui a délivré l'agrément et lui renvoyer le certificat d'agrément.
  La personne agréée qui cesse ses activités, volontairement ou non, doit déposer ses registres dans le mois de la cessation d'activité au Registre central des armes, Commissariat général de la police judiciaire, rue des Quatre Bras, 13 à 1000 Bruxelles. Un reçu lui est remis par le Commissaire général ou son délégué.
  2. Modification du certificat d'agrément.
  En cas de modification des données figurant sur le certificat d'agrément, le titulaire de l'agrément doit en avertir dans les 8 jours le gouverneur qui l'a octroyé et lui renvoyer le certificat d'agrément.
  Cette formalité est requise, par exemple lors d'une modification de la dénomination sociale ou une nouvelle localisation des activités dans la même province.
  Toute autre modification, comme une modification de l'identité du titulaire ou du type d'activité faisant l'objet de l'agrément, exige une nouvelle demande. Rappelons que l'agrément est incessible.
  3. Tenue des registres.
  L'article 23 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes mentionne les différents types de registres que doivent tenir les personnes agréées :
  a) Le registre du modèle A remplace à partir du 1er janvier 1992 les registres n°s 3, 10 et 11;
  b) Le registre du modèle B remplace à partir du 1er janvier 1992 le registre n° 11bis;
  c) Le registre du modèle C remplace à partir du 1er janvier 1992 les registres n°s 12 et 13 pour les munitions pour armes de défense et de guerre;
  d) Le registre du modèle D est nouveau et concerne la vente des pièces d'armes de défense et de guerre et de certains accessoires pour ces armes.
  Ces registres - dont les pages sont numérotées - comprennent dorénavant des mentions similaires : les personnes agréées doivent y mentionner les armes, pièces, accessoires ou munitions qu'ils acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent. Il s'agit donc de registres d'entrée et de sortie.
  Ces registres doivent être conservés par la personne agréée et présentés à toute réquisition d'un service autorisé.
  4. Délivrance d'avis.
  Depuis 1989, les armuriers doivent délivrer un avis de cession d'une arme de chasse ou de sport lors d'une vente à un particulier (ancien formulaire 11ter, nouveau formulaire n° 9). Cette obligation est maintenue, de même que l'inscription dans un registre spécial (ancien registre n° 10bis, nouveau registre B) (voir point VI).
  Le nouvel arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes impose une nouvelle obligation aux personnes agréées qui utilisent la procédure d'exportation directe. Elles doivent, à partir du 1er janvier 1992, transmettre au Registre central des armes un avis d'exportation directe conforme au modèle n° 8 annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes. Cette transmission doit avoir lieu dans les 8 jours de l'exportation directe d'une arme de chasse et de sport, de défense ou de guerre.
  La personne agréée conserve une copie de l'avis et en envoie une à l'acquéreur.
Art. 1MG. G. MESURES TRANSITOIRES POUR LES FABRICANTS, MARCHANDS D'ARMES OU DE MUNITIONS ET ARTISANS ARMURIERS.
  La loi a prévu d'importantes mesures transitoires pour les fabricants, marchands d'armes ou de munitions et artisans armuriers qui ont fait, avant le 1er octobre 1991, la déclaration de fabricant, marchand d'armes ou de munitions ou d'artisan armurier conformément à l'article 1er ancien de la loi du 3 janvier 1933.
  Les courtiers, collectionneurs d'armes de défense et de guerre et fabricants ou commerçant d'armes de panoplie ne bénéficient pas de mesures transitoires.
  1. Poursuite des activités.
  Les personnes qui ont fait, avant le 1er octobre 1991, la déclaration de fabricant, marchand d'armes ou de munitions, ou d'artisan armurier peuvent poursuivre les activités visées par cette déclaration pendant un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 30 janvier 1991, c'est à dire jusqu'au 30 septembre 1992. A cette date, elle devront mettre fin à leur activité, à moins d'avoir introduit une demande d'agrément.
  A dater du 1er octobre 1991, et jusqu'à leur agrément, ces personnes sont tenues :
  a) d'utiliser l'ancien registre n° 11bis mais conformément aux nouvelles dispositions de l'article 25 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes;
  b) d'utiliser le nouveau registre modèle D conformément aux nouvelles dispositions des articles 22 et 23, 4° (pièces d'armes et accessoires) de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes;
  c) de transmettre les nouveaux avis d'exportation directe n° 8 visés au point IF4;
  d) de transmettre les nouveaux modèles d'avis de cession des armes de chasse et de sport, et conformément à l'article 25 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes, visé au point VI;
  e) d'inscrire les activités relatives à certaines armes prohibées et aux fusils pliants dans le registre n° 10 - et non plus le modèle n° 3 - conformément à l'article 27 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
  A dater du 1er janvier 1992, elles sont de surcroît tenues d'utiliser les anciens registres n°s 10, 11, 12 et 13, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 23, 1°, 2° et 3° de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes, c'est à dire en mentionnant également les armes qu'elles détiennent.
  2. Introduction de la demande d'agrément.
  Les personnes qui ont fait, avant le 1er octobre 1991, la déclaration de fabricant, marchand d'armes ou de munitions ou d'artisan armurier disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 30 janvier 1991, soit du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992, pour introduire leur demande d'agrément auprès du gouverneur de province concerné.
  Si elles ont introduit une demande d'agrément avant la fin de ce délai, soit avant le 30 septembre 1992, elles peuvent poursuivre ces activités jusqu'au moment où le gouverneur statue sur leur demande, c'est-à-dire au plus tard le 30 septembre 1993.
  Parmi les annexes à la demande d'agrément doivent au moins figurer :
  a) le numéro d'inscription au registre de commerce;
  b) le numéro de T.V.A.;
  c) le n° d'immatriculation à l'O.N.S.S.;
  3. Recours en cas de refus d'agrément.
  Le recours adressé par une personne bénéficiant des mesures transitoires contre une décision de refus partiel ou total suspend les effets de cette décision. Les activités peuvent se poursuivre jusqu'au moment où il sera statué sur ce recours, soit au plus tard dans les 4 mois de la réception du recours.
  4. Conséquences d'une décision de refus d'agrément.
  La décision de refus d'agrément devient définitive à l'expiration du délai de recours, à savoir 1 mois après la notification de la décision de refus d'agrément, ou, en cas de recours, dès la notification du refus d'agrément par le ministre de la Justice.
  Cette décision définitive fixe le délai dans lequel les personnes concernées doivent déposer toutes les armes à feu qu'elles détiennent du fait de leur activité chez une personne agréée. A compter de ce délai, la détention de ces armes est illégale. Les personnes concernées doivent déposer au Registre central des armes, dans le mois qui suit cette décision définitive tous les registres qu'elles ont tenus en exécution de l'ancienne loi et de ses arrêtés d'application. Un reçu leur est remis par le Commissaire général ou son délégué. (Registre central des armes, Commissariat général de la police judiciaire, rue des Quatre Bras, 13 à 1000 Bruxelles).
  5. Cessation d'activité sans demande d'agrément.
  Il est probable que des personnes qui ont fait sous l'ancien régime la déclaration de fabricant, marchand d'armes ou de munitions ou d'artisan armurier n'envisagent pas de poursuivre leurs activités au delà du 1er octobre 1992 et ne demandent pas un agrément.
  A compter de ce délai, ces personnes ne peuvent plus détenir d'armes et de munitions autrement que comme particuliers, c'est-à-dire avec les autorisations nécessaires.
  Elles doivent également déposer au Registre central des armes, dans le mois qui suit cette date, soit avant le 1er novembre 1992, tous les registres qu'elles ont tenus en exécution de l'ancienne loi et de ses arrêtés d'application.
  POUR EN SAVOIR PLUS...
  Articles 1, 2 et 27, al. 2 de la loi de 1933-1991 sur les armes;
  Article 24 de la loi du 30 janvier 1991;
  Articles 2 à 8, 23, 24, 25, 33, 37 et 38 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes;
  Article 4 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie.
Art. 2M. II. LA DETENTION D'UNE ARME A FEU DE DEFENSE.
Art. 2MA. A. GENERALITES.
  Sauf en cas d'exportation directe par le vendeur ou le cédant, la vente ou la cession d'armes à feu de défense est limitée aux personnes agréées et aux personnes munies d'une autorisation de détention.
  La détention d'une arme de défense achetée en Belgique ou importée en Belgique par une personne autre qu'une personne agréée est subordonnée à la délivrance préalable d'une autorisation.
  L'autorisation est délivrée au moyen d'un nouveau type de carnet à souches dont le modèle n° 4 est annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes. Cette formule remplace l'ancien modèle n° 4.
  La loi permet maintenant au gouverneur de province de suspendre ou de retirer l'autorisation par décision motivée après avis du procureur du Roi.
Art. 2MB. B. AUTORITES COMPETENTES POUR LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION.
  Si le demandeur est domicilié en Belgique, l'autorisation est délivrée par le chef de corps de la police communale urbaine ou rurale du domicile du futur détenteur, ou, à défaut de police communale, par le commandant de la brigade de gendarmerie locale.
  Si le demandeur n'est pas domicilié en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué de l'administration de la Sûreté publique.
Art. 2MC. C. INTRODUCTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION.
  La demande d'autorisation de détention doit comprendre les éléments suivants et qui doivent faciliter l'examen de la demande :
  1. L'identification du demandeur de l'autorisation : noms, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance;
  2. Si le demandeur de l'autorisation est une personne morale : la raison sociale ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur délégué en fonction de la nature de la personne morale (S.A., S.P.R.L., S.C., A.S.B.L., ...);
  3. La description générale de l'arme faisant l'objet de la demande d'autorisation et dont les éléments sont connus par le demandeur à ce stade : la nature de l'arme (pistolet, revolver, carabine à percussion annulaire...) et le calibre de l'arme;
  4. La mention que l'arme fait l'objet, soit d'une acquisition en Belgique, soit d'une importation;
  5. L'adresse où l'arme sera détenue à titre principal;
  6. Les motifs invoqués à l'appui de la demande d'autorisation.
Art. 2MD. D. RECOURS EN CAS DE REFUS DE DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE DETENTION.
  Dans l'hypothèse d'un refus opposé à la demande par le chef de corps de la police communale, ou lorsque celui-ci n'a pas statué sur cette demande endéans les trois mois de son introduction, le gouverneur de la province peut être saisi d'un recours.
  Le recours est introduit par lettre recommandée dans le mois qui suit l'envoi de la lettre de refus ou qui suit l'expiration du délai de trois mois et doit être accompagné des mêmes éléments que ceux qui doivent être joints à la demande.
  Le gouverneur est tenu de se prononcer dans les trois mois de l'introduction du recours, après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi concerné.
Art. 2ME. E. DECISION.
  L'autorité qui délivre l'autorisation de détention d'une arme de défense examine la demande en fonction des critères suivants :
  1. Nature de l'arme faisant l'objet de la demande.
  La catégorie des armes de défense comprend des armes de type et de nature différents depuis que le législateur a incorporé dans cette catégorie des armes longues à usage récréatif ou sportif comme les armes à percussion annulaire.
  Il convient donc d'apprécier différemment des demandes portant sur des armes différentes et donc d'examiner les caractéristiques générales du type d'arme concerné par la demande.
  Il ressort des travaux parlementaires que les demandes d'autorisation de détention d'une arme de défense destinée au sport ou à la chasse doivent être examinées avec moins de sévérité qu'une demande concernant une arme à but de défense comme une arme de poing (pistolet ou revolver) ou un riot gun. Toute personne honorable et pour làquelle la détention d'une arme à feu ne présente pas de risque particulier pour l'ordre public doit pouvoir obtenir une autorisation de détention pour une arme de défense destinée au sport, par exemple pour la pratique du sport dans le cadre d'un club de tir.
  Parmi les armes de poing, il convient d'être plus attentif à propos d'une demande portant sur une arme de poing (pistolet ou revolver) à usage de défense que pour une arme de poing à configuration sportive.
  2. Autres critères : motifs invoqués à l'appui de la demande, personnalité du demandeur et autres armes détenues.
  3. Mesures de sécurité.
  a) Il convient de s'assurer que la personne qui demande une autorisation est familiarisée avec la manipulation des armes à feu du type concerné. Les éléments suivants doivent être appréciés : service militaire accompli, possession d'une ou plusieurs autres armes à feu; affiliation à un club de tir; fréquentation régulière d'un stand de tir, ...
  b) Le particulier qui demande une autorisation de détention d'une arme de défense doit prendre un minimum de garantie pour éviter tout usage accidentel ou un vol. Ce dernier aspect prend d'autant plus d'importance si d'autres armes sont détenues.
  4. Les mineurs d'âge.
  La vente des armes à feu aux mineurs d'âge est interdite.
  Il ressort des travaux parlementaires que l'usage par un mineur d'âge d'une arme de défense détenue par un majeur n'est pas interdit par la loi dans le contexte de l'apprentissage ou de la pratique du tir sportif de l'accord et sous la surveillance des parents ou des personnes ayant autorité sur lui.
  La situation concerne essentiellement des armes à percussion annulaire (ex. : .22).
Art. 2MF. F. DELIVRANCE DE L'AUTORISATION.
  1. Le carnet à souches.
  L'autorisation de détention d'une arme de défense est délivrée au moyen du carnet à souches conforme au modèle n° 4 annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes, qui remplace l'ancien modèle n° 4.
  L'impression des carnet n° 4 est centralisée au Moniteur belge, où les services compétents peuvent s'approvisionner gratuitement.
  Au moment de la délivrance de l'autorisation, le talon du carnet est rempli, de même que la partie supérieure des volets A et B, relative à l'identité du titulaire, à la nature et au calibre de l'arme.
  L'autorité qui délivre l'autorisation conserve le talon de l'autorisation et remet les volets A et B au titulaire de l'autorisation.
  2. Acquisition de l'arme de défense.
  A dater du jour de la délivrance des volets A et B du carnet à souches, le titulaire de l'autorisation dispose d'un délai de trois mois pour importer ou acquérir son arme, faute de quoi cette autorisation est caduque à l'expiration du délai.
  Le titulaire de l'autorisation présentera les volets A et B à l'armurier ou au particulier cédant qui devra compléter les parties inférieures des volets A et B avec :
  a) les caractéristiques de l'arme acquise;
  b) son identité :
  (1) s'il est une personne morale : dénomination ou raison sociale;
  (2) s'il est une personne physique : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance.
  c) le titre en fonction de quoi il opère la cession :
  (1) s'il est une personne agréée : n° du certificat d'agrément;
  (2) s'il n'est pas une personne agréée : lieu et date de délivrance de l'autorisation de détention (ou de l'autorisation d'acquisition ou du certificat d'immatriculation).
  d) les lieux et date de la cession (" date de l'opération ").
  Si l'arme est importée, cette formalité sera accomplie par le bureau des douanes, qui s'identifie et mentionne la date de l'importation.
  Le volet A devra être conservé par le titulaire qui le remettra aux fins de contrôle à toute réquisition des membres des services visés à l'article 24 de la loi de 1933-1991 sur les armes. Il est recommandé aux particuliers de se munir de ce volet A chaque fois qu'ils se déplacent avec l'arme concernée.
  Dans le mois de l'importation ou de l'acquisition, l'armurier, le particulier cédant ou le bureau des douanes devra renvoyer le volet B à l'autorité qui a délivré l'autorisation, telle que mentionnée sur le volet B, c'est-à-dire, soit le chef de corps de la police communale, soit le commandant de brigade de gendarmerie, soit le gouverneur de province s'il délivre l'autorisation sur recours, soit le ministre de la Justice, Administration de la sûreté publique, si le particulier n'est pas domiciliée en Belgique.
  Cette formalité témoigne en fait de la détention de l'arme par le titulaire de l'autorisation.
  3. Acquisition des munitions.
  La délivrance de l'autorisation de détention donne au titulaire le droit d'acquérir des munitions pour cette arme sans autre autorisation. La présentation de l'autorisation au moment de l'acquisition des munitions est obligatoire, de même que l'inscription des différentes mentions dans le registre du modèle C annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Une autorisation de détention peut cependant être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions, par exemple pour une personne dont la demande d'autorisation exclut le tir. Dans ce cas, cette mention figure sur les volets A et B.
  4. Modification des mentions du volet A.
  En cas de changement de domicile ou de toute autre circonstance susceptible de modifier une mention relative au titulaire ou à l'arme, ou de perte, de destruction ou de vol de celle-ci, le titulaire de l'autorisation devra informer l'autorité qui a délivré l'autorisation (la police communale ou la gendarmerie locale, le gouverneur de province en cas de recours ou le ministre de la Justice s'il s'agit d'une personne non domiciliée en Belgique endéans un délai de quinze jours à dater de la survenance de cet événement.
Art. 2MG. G. ARME DE DEFENSE DECOUVERTE OU ACQUISE PAR SUCCESSION.
  1. Introduction de la demande d'autorisation de détention.
  En cas de découverte d'une arme de défense, ou d'acquisition de cette arme par voie successorale, le possesseur de l'arme, par exemple l'héritier ou le légataire, doit introduire une demande d'autorisation de détention dans les 3 mois de la découverte ou de l'acquisition, dans les mêmes conditions que s'il avait acheté ou importé cette arme.
  Dans la mesure du possible, le demandeur joint à sa demande tout document permettant à l'autorité compétente d'établir son droit sur cette arme;
  2. Détention provisoire de l'arme.
  Le possesseur de l'arme peut détenir à titre provisoire cette arme jusqu'au moment où l'autorité auprès de laquelle il a introduit la demande d'autorisation aura statué. En cas de recours, la détention provisoire est prolongée.
  L'autorité auprès de laquelle il a introduit sa demande d'autorisation de détention peut cependant interdire cette détention provisoire s'il apparait que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public. Cette décision est motivée et doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
  3. Formalités de la délivrance de l'autorisation.
  Si l'autorisation de détention est accordée, elle est remplie de manière similaire à la procédure normale de délivrance, mais en tenant compte de l'absence d'un cessionnaire ou d'un vendeur. Le propriétaire de l'arme se présente auprès de l'autorité compétente et se munit de l'arme concernée pour permettre son identification.
Art. 2MH. H. MESURES TRANSITOIRES POUR LES ARMES DE CHASSE OU DE SPORT QUE LA LOI DU 30 JANVIER 1991 CLASSE DANS LA CATEGORIE DES ARMES DE DEFENSE.
  Le législateur a voulu offrir des garanties aux particuliers qui possèdent des armes acquises au moment où leur vente était libre. La loi et l'arrêté royal qui l'exécute organisent une régularisation aisée de leur situation.
  1. Armes concernées par la procédure d'immatriculation simplifiée.
  Cette disposition s'applique :
  a) aux armes à feu longues à percussion annulaire (notamment les carabines .22);
  b) aux armes longues semi-automatiques;
  c) aux pièces détachées d'armes de défense qui sont soumises à l'épreuve (voir point VIIA.);
  d) aux accessoires qui, montés sur une arme de chasse et de sport, ont pour effet de ranger cette arme dans la catégorie des armes de défense (voir point VIIB.).
  2. Immatriculation simplifiée.
  Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er octobre 1991, détiennent sans autorisation ou sans certificat d'immatriculation, une arme de chasse ou de sport que cette loi classe dans la catégorie des armes de défense doivent la faire immatriculer de la manière suivante :
  a) Le propriétaire de l'arme se présente le 30 septembre 1992 au plus tard à la police communale urbaine ou rurale de son domicile, ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie;
  b) Il se munit de l'arme concernée et, dans le mesure du possible, de tout document permettant à la police de vérifier que l'arme est bien concernée par la mesure transitoire, par exemple une notice technique;
  c) Il peut mandater pour l'immatriculation une personne qui aura obtenu un agrément, par exemple un armurier, en lui remettant une procuration et une photocopie de sa carte d'identité;
  d) L'immatriculation est immédiate, au sens où le préposé de la police ou de la gendarmerie rempli directement le talon et les deux volets du carnet à souches conforme au modèle n° 4 annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes. (et non plus l'ancien certificat d'immatriculation du modèle n° 8);
  e) L'immatriculation est gratuite en ce sens qu'elle ne peut pas donner lieu à la perception d'un droit, d'une taxe ou d'une redevance;
  f) Il n'est pas justifié de saisir l'arme, même temporairement, à l'occasion de l'immatriculation;
  g) Le préposé de la police ou de la gendarmerie remet le volet A à la personne qui s'est présentée.
  3. Conséquence de l'immatriculation simplifiée.
  L'autorisation de détention délivrée dans le cadre de cette procédure d'immatriculation simplifiée est assimilée sur tous les points à une autorisation de détention.
  Le volet A devra être conservé par le titulaire qui le remettra aux fins de contrôle à toute réquisition des membres des services visés à l'article 24 de la loi. Il est recommandé aux particuliers de se munir de ce volet A chaque fois qu'ils se déplacent avec l'arme concernée.
  Le titulaire est tenu d'informer, dans les 15 jours suivant la modification d'une mention de cette autorisation, la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, la gendarmerie.
  4. Armes exclues de la procédure d'immatriculation simplifiée.
  Ne peuvent bénéficier de cette procédure simplifiée les armes à feu longues à percussion annulaire ou semi-automatiques qui ont déjà été rangées dans la catégorie des armes de défense par un arrêté royal avant l'entrée en vigueur de la loi, par exemple du fait que la longueur du canon lisse est inférieure à 60 cm., que leur crosse est coulissante, repliable ou facilement démontable, parce qu'elles constituent une version dérivées ou une copie d'une arme de guerre, parce qu'elles tirent une munition pour pistolet ou revolver, etc... (voir à ce sujet la circulaire technique sur les armes publiée dans ce même moniteur).
  Ne peuvent également bénéficier de cette procédure d'immatriculation simplifiée les armes qui sont rangées dans la catégorie des armes de guerre par la loi, parce qu'elles ont l'apparence d'une arme à feu automatique de guerre. Ce type d'arme de guerre bénéficie de mesures transitoires spécifiques qui sont exposées au point IVB.
  La procédure d'immatriculation n'est pas nécessaire pour les armes longues qui bénéficient du régime particulier des armes de défense pour la chasse. (voir point II, J).
Art. 2MI. I. VALEUR DES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION ET DES AUTORISATIONS D'ACQUISITION DELIVRES SOUS LE REGIME DE LA LOI DE 1933.
  Les certificats d'immatriculation d'une arme de défense délivrés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, en vertu de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1933, ont valeur d'autorisation de détention d'une arme de défense. C'est par exemple le cas des certificats délivrés lors de l'immatriculation de " riot-guns " (A.R. du 29 décembre 1988).
  La loi de 1991 assimile les autorisations d'acquisition (ancien modèle) délivrées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 1933 aux nouvelles autorisations de détention.
  Ces certificats et ces autorisations d'acquisition (ancien modèle) ne doivent pas être remplacés par une autorisation de détention du nouveau modèle et sont, à dater du 1er octobre 1991, soumis au même régime que les autorisations de détention d'une arme de défense.
Art. 2MJ. J. CAS PARTICULIER : LES ARMES DE DEFENSE POUR LA CHASSE.
  Le législateur a voulu soumettre au régime d'autorisation la détention d'armes longues semi-automatiques.
  Un régime particulier a cependant été conçu pour la détention d'armes longues semi-automatiques de chasse par des chasseurs. Il a en effet été estimé que les exigences posées à l'octroi d'un permis de chasse sont de nature à rencontrer l'objectif poursuivi.
  Il s'agit des armes à feu longue semi-automatiques, conçue pour la chasse et dont le chargeur ou le magasin a une capacité de deux cartouches au plus et est inamovible ou intransformable.
  La vente, la cession ou l'importation d'une arme à feu de défense de ce type est autorisée au titulaire d'un permis de chasse, sans qu'il doive obtenir une autorisation de détention. Le vendeur suit les formalités d'une cession d'une arme de chasse et de sport (formulaire n° 9, voir point VI.).
  Le particulier qui a acquis ce type d'arme peut la détenir pendant dix ans suivant la délivrance du permis de chasse. Il n'est pas tenu d'être titulaire d'un permis de port d'arme pour pouvoir porter cette arme de défense à l'occasion de la chasse, et il ne doit justifier d'aucun autre motif légitime pour porter cette arme à l'occasion de la chasse.
  Le titulaire du permis de chasse peut, sans permis de port d'arme transporter ce type d'arme dans les conditions définies à l'article 17, 2° de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes de son domicile à sa résidence ou d'un de ces lieux vers un lieu ou la chasse est organisée.
  Sont assimilés au permis de chasse délivré en Belgique les permis ou licences équivalents dont une liste sera prochainement publiée au Moniteur belge.
  POUR EN SAVOIR PLUS...
  Articles 5, 6, 14 et 15 de la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Articles 9 à 14 et 34 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Article 25, § 1er et 2, de la loi du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3 janvier 1933 et modifié par l'article 114 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 3M. III. LE PERMIS DE PORT D'ARME DE DEFENSE.
  La personne physique titulaire d'une autorisation de détention ne peut porter l'arme qu'il est autorisé à détenir comme il l'entend. On peut déduire des travaux préparatoires, de la doctrine et de la jurisprudence que " porter une arme " s'entend par : se saisir de l'arme, la tenir sur soi, dans une poche ou un étui, ou encore l'avoir à portée de main.
Art. 3MA. A. CIRCONSTANCES DU PORT D'UNE ARME DE DEFENSE SANS PERMIS DE PORT D'ARME.
  Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme de défense peut porter cette arme dans l'habitation où il a établi son domicile ou sa résidence.
  En dehors de son domicile ou de sa résidence, il peut également, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes :
  1. Transporter cette arme sur le trajet entre son domicile et sa résidence, et entre un de ces lieux et un stand de tir ou sur le lieu où une personne agréée exerce son activité, par exemple une armurerie.
  Dans ce cas, l'arme transportée doit être non chargée et placée hors de portée :
  a) Soit dans une valise fermée à clef,
  b) Soit dans un emballage quelconque à la condition que l'arme soit munie d'un dispositif indépendant empêchant temporairement son utilisation, par exemple un verrou sur le pontet.
  2. Porter cette arme sur le pas de tir d'un stand de tir, à savoir l'endroit précis où l'on se tient pour tirer sur la cible et pour charger l'arme. Le port de l'arme dans un autre endroit du stand est exclus. Seuls bénéficient de cette dérogation à l'obligation du permis de port d'arme les stands :
  a) Dont l'accès est réservé par l'exploitant à certains particuliers ou à certaines organisations et à leurs membres,
  b) et dont l'exploitation est dûment autorisée par l'autorité administrative (permis d'exploitation de classe I délivré sur base du Règlement Général sur la Protection du Travail).
  Dans ces deux hypothèses, le titulaire doit être porteur de l'autorisation de détention.
Art. 3MB. B. CIRCONSTANCES OU LE PERMIS DE PORT EST EXIGE.
  Dans les autres cas, le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme de défense ne peut porter cette arme en dehors de son domicile ou de sa résidence que :
  1. S'il justifie d'un motif légitime,
  2. et s'il est titulaire d'un permis de port d'arme,
  3. et en respectant les conditions du port qui y figurent.
  Il est à noter que la personne qui veut porter une arme de défense dans un stand de tir en dehors du pas de tir, par exemple pour pratiquer le tir sur plusieurs cibles, ou sur un parcours de tir, doit obtenir un permis de port d'arme de défense.
Art. 3MC. C. CONDITIONS DE DELIVRANCE D'UN PERMIS DE PORT D'ARME DE DEFENSE.
  La demande de permis de port d'arme est adressée au gouverneur de province. Si le demandeur n'est pas domicilié en Belgique, la demande est adressée au Ministère de la Justice, Administration de la Sûreté publique.
  Le permis de port d'arme est délivre pour une durée maximale de trois ans. Le permis peut bien sûr être délivré pour une durée plus courte. Le titulaire du permis qui le souhaite devra solliciter son renouvellement avant l'issue du terme fixé par le gouverneur.
  Le renouvellement du permis de port d'arme à son échéance se fait par une prolongation de la validité du permis. Au delà du second renouvellement ou si les conditions ont été modifiées, la délivrance d'un nouveau permis est indiquée.
  La loi prévoit explicitement que le permis de port d'arme mentionne les conditions auxquelles est subordonne le port de l'arme. C'est la raison pour laquelle le demandeur doit faire état des motifs pour lesquels il demande ce permis et des circonstances dans lesquelles le port est prévu.
Art. 3MD. D. ANCIENS PERMIS DE PORT D'ARME.
  Les permis de port d'arme de defense délivrés sous l'empire de l'ancienne loi restent valables, de même que les conditions auxquelles ces permis ont été délivrés.
  La durée de validité de ces permis est cependant limitée à trois années à compter de l'entree en vigueur de la loi du 30 janvier 1991, a moins bien sûr que le permis n'ait été délivré avec une durée de validité qui viendrait à échéance avant cette date.
  Avant l'issue de ce délai, le titulaire du permis qui le souhaite devra solliciter un nouveau permis auprès du gouverneur de la province.
  Il est noter que les permis de " transport d'arme " sont caducs de par l'application de l'article 17, 2° de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
Art. 3ME. E. PERMIS DE PORT D'ARME POUR CERTAINES ARMES DE DEFENSE.
  La loi de 1933-1991 sur les armes prévoit une mesure transitoire particulière pour les chasseurs qui détiennent, à l'entrée en vigueur de la loi, une arme semi-automatique qui ne répond pas aux caractéristiques prévues à l'article 5, al. 3 et 6, § 3 de la loi, et qui souhaitent porter cette arme de défense pour la chasse.
  Ces armes de défense doivent d'abord être immatriculées conformément à l'article 34 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes selon la procédure exposée au point II, H, 2. Les chasseurs pourront alors obtenir auprès du gouverneur un permis de port d'arme de défense limité à l'exercice de la chasse.
  Les intéressés doivent faire leur demande dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire avant le 1er octobre 1992. Il sera vérifié que l'intéressé possède un permis de chasse ou un document équivalent avant de délivrer le permis de port d'arme. Le permis de port d'arme est délivré gratuitement.
  POUR EN SAVOIR PLUS...
  Article 7 de la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Articles 15 à 17, 34 et 36 de l'arrêté royal executant la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Article 25, § 5, de la loi du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3 janvier 1933.
Art. 4M. IV. LA DETENTION D'UNE ARME A FEU DE GUERRE.
Art. 4MA. A. GENERALITES.
  Le régime de la délivrance de l'autorisation de détention d'une arme à feu de guerre est semblable à celui qui régit la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu de défense.
  Si le demandeur est domicilié en Belgique, l'autorisation est délivrée par le gouverneur. Si le demandeur n'est pas domicilié en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué de l'administration de la Sûreté publique.
  Ces autorités devront recueillir préalablement à la décision, l'avis du chef de corps de la police communale du domicile du requérant, ou, à défaut de police communale, du commandant de la brigade de gendarmerie.
Art. 4MB. B. MESURES TRANSITOIRES.
  1. Les armes de guerre détenues avant le 1er octobre 1991.
  Les autorisations de détention d'une arme de guerre délivrées sous le régime de l'ancienne loi sont assimilées au nouveau régime et ne doivent pas être remplacées par une autorisation de détention du nouveau modèle.
  2. Les armes que la nouvelle loi classe dans la catégorie des armes de guerre.
  Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er octobre 1991, détiennent sans autorisation ou sans certificat d'immatriculation, une arme que cette loi classe dans la catégorie des armes de guerre doivent introduire une demande d'autorisation de détention d'arme de guerre avant le 1er octobre 1992.
  Cette disposition s'applique à certaines armes ainsi qu'aux pièces détachées d'armes de guerre qui sont soumises à l'épreuve et aux accessoires qui, montés sur une arme de chasse et de sport, ont pour effet de ranger cette arme dans la catégorie des armes de guerre, à savoir les pièces et mécanismes permettant a une arme semi-automatique de tirer en mode automatique, les éléments qui donnent à une arme l'apparence d'une arme à feu automatique de guerre et les pièces permettant le tir d'une cartouche en calibre militaire. (voir annexe n° 2 de la circulaire technique).
  Le possesseur de l'arme ou de la pièce d'arme peut détenir a titre provisoire cette arme jusqu'au moment où l'autorité auprès de laquelle il a introduit la demande aura statué. En cas de recours, la détention provisoire est prolongée.
  L'autorité auprès de laquelle il a introduit sa demande d'autorisation de détention peut cependant interdire cette détention provisoire s'il apparait que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public. Cette décision est motivée et doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
  3. Les armes à feu de défense que la loi du 30 janvier 1991 classe dans la catégorie des armes de guerre.
  La loi du 30 janvier 1991 vise les armes de défense détenues sur base d'une autorisation d'acquisition ou d'un certificat d'immatriculation délivrés sous le régime de la loi de 1933 et que la loi classe dans la catégorie des armes de guerre.
  Cette disposition concerne les armes de défense qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique de guerre, et qui étaient déjà visées par l'arrêté royal du 28 janvier 1991 classant certaines armes à feu dans la catégorie des armes de défense, c'est-à-dire les copies, les reproductions et les versions dérivées d'armes automatiques de guerre.
  Depuis le 1er avril 1991, l'acquisition de ce type d'arme est soumise à une autorisation d'acquisition d'une arme de défense.
  Deux situations peuvent donc se présenter :
  a) Les armes détenues au 1er avril 1991 ont été immatriculées avant le 1er juillet 1991 en exécution de l'arrête royal du 28 janvier 1991 classant certaines armes a feu dans la catégorie des armes de défense ou ont été acquises depuis le 1er avril avec une autorisation d'acquisition d'arme de défense.
  Dans ce cas, les autorisations d'acquisition et les certificats d'immatriculation délivrés avant le 1er octobre 1991 ont valeur d'autorisation de détention d'une arme de guerre. Ces armes sont détenues régulièrement et aucune formalité supplémentaire n'est requise.
  b) Les armes en question n'ont pas été immatriculées conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 1991. Dans ce cas, la procédure de demande d'autorisation de detention d'une arme de guerre est d'application. La détention provisoire de l'arme est prévue (voir plus haut, IV, B. 2.).
  POUR EN SAVOIR PLUS...
  Articles 11, 14 et 15 de la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Articles 9 à 14 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Article 25, § 3 et 4 de la loi du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3 janvier 1933.
Art. 5M. V. LA POSSESSION D'UN DEPOT D'ARMES ET DE MUNITIONS.
  Toute personne qui n'est pas agréee en qualité d'armurier, de collectionneur ou autre, doit obtenir une autorisation du gouverneur de province pour posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre ou de munitions pour ces armes.
  Seules les armes de guerre et les armes de défense sont prises en considération. La réunion en un même lieu de plusieurs armes de chasse ou de sport ou de panoplie n'est donc pas soumise à autorisation.
  Le dépôt d'armes prohibées est interdit.
  L'octroi d'une autorisation de posséder un dépôt n'exonère pas ces armes du régime commun de leur détention, c'est-à-dire l'autorisation de détention pour chaque arme. L'autorisation de posséder un dépôt précède l'octroi de l'autorisation de détention de l'arme qui, ajoutée aux autres, constitue un dépôt d'armes.
  Notons qu'il peut exister des types de dépôts réunissant des armes pouvant appartenir à d'autres personnes que le possesseur du dépôt, par exemple le club sportif qui garderait les armes de ses membres.
Art. 5MA. A. NOTION DE DEPOT D'ARMES.
  La notion de dépôt d'armes suppose la réunion en un même lieu de plusieurs armes présentant une certaine homogénéité. Il peut s'agir d'armes regroupées dans un bien immeuble ou meuble. L'unité d'habitation composée par différents locaux (maison ou appartement avec garage et dépendances) occupés par une ou plusieurs personnes qui y sont domiciliées ou y résident ensemble constitue un même lieu. La réunion d'armes dans un bien meuble (le coffre d'une voiture, une remorque, une caravane, ...) constitue également un dépôt d'armes.
  Constitue un dépôt d'armes la réunion de :
  1. plus de 5 armes de guerre;
  2. plus de 5 armes de défense :
  a) du même calibre, même mesuré selon des normes différentes (par exemple le calibre de 7,65 mm. peut être écrit en mesures américaines .32);
  b) ou tirant la même munition (une arme en calibre .357 magnum peut également tirer des cartouches de .38 spécial, idem pour .22 long et .22 court);
  3. plus de 10 armes de défense et de guerre.
Art. 5MB. B. ARMES A FEU QUI NE RENTRENT PAS EN LIGNE DE COMPTE.
  Pour la définition du seuil au-delà duquel le dépôt existe, certaines armes longues de défense n'entrent pas en ligne de compte en raison de leur caractère particulier :
  1. Les armes de défense pour la chasse, qui bénéficient également d'un régime particulier pour l'acquisition, la détention et le port. (voir point II, J).
  2. Les armes faisant l'objet des mesures transitoires et dont l'immatriculation est automatique, à savoir les armes de chasse et de sport détenues librement avant l'entrée en vigueur de la loi qui sont classées dans la catégorie des armes de défense (armes à percussion annulaire et armes semi-automatiques). (voir point II, H.).
  L'autorisation doit être sollicitée par le possesseur du dépôt, c'est-à-dire celui qui exerce la possession de fait sur le contenu du dépôt, même si les armes ou les munitions appartiennent à des propriétaires différents.
  La loi prévoit explicitement que l'autorisation de posséder un dépôt d'arme mentionne les conditions du dépôt. Pour cette raison, il est indique que le demandeur fasse état des circonstances pour lesquelles il demande cette autorisation.
Art. 5MC. C. LES ANCIENNES AUTORISATIONS DE POSSEDER UN DEPOT.
  Les autorisations de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre délivrées sous le régime de l'ancienne loi restent valides et ne doivent pas être remplacées par une autorisation du nouveau modèle. Elles peuvent être suspendues ou retirées. Elles peuvent être remplacées si le gouverneur estime que de nouvelles conditions doivent être imposées.
  POUR EN SAVOIR PLUS...
  Article 16 de la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Articles 19 à 21 et 35 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
Art. 6M. VI. LES ARMES DE CHASSE ET DE SPORT.
  L'achat d'une arme à feu de chasse et de sport est libre et est, depuis le 1er juin 1989, soumis à la présentation d'un document d'identité a l'armurier, à un enregistrement et à la délivrance par l'armurier d'un avis de cession d'une arme de chasse et de sport.
  Un nouveau modèle d'avis de cession, le modèle n° 9, est annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes et remplace le modèle n° 11ter. Il comprend toujours trois feuillets et est disponible gratuitement auprès des personnes agréées et des services de police.
  Un nouveau modèle de registre de cession, le registre B, remplace le registre n° 11bis instauré en 1989.
  Il faut observer qu'à défaut de police communale, la transmission est faite à la brigade de gendarmerie compétente.
Art. 6MA. A. CESSION D'UNE PERSONNE AGREEE A UNE PERSONNE NON AGREEE.
  La cession est soumise aux formalités suivantes :
  1. Presentation à la personne agréée, par exemple l'armurier, par l'acheteur, de sa carte d'identite, ou pour les étrangers, du passeport;
  2. Inscription par l'armurier de la cession dans un nouveau registre du modèle B;
  3. Délivrance par l'armurier à l'acheteur d'un avis de cession d'un modèle n° 9;
  4. Transmission dans les 8 jours de l'achat par l'armurier d'un des feuillets de cette formule à la police communale du domicile de l'acquéreur ou, si celui-ci n'est pas domicilié en Belgique, directement au Registre central des armes;
  5. Remise d'un 2e feuillet à l'acquéreur;
  6. Conservation du 3e feuillet par l'armurier.
Art. 6MB. B. CESSION ENTRE PERSONNES NON AGREEES.
  Il est dorénavant prévu que la cession entre personnes non agréées, c'est-à-dire entre particuliers, est soumise aux mêmes formalités.
  Dans le cas d'une cession d'une arme ayant fait l'objet, lors du premier achat, d'un avis de cession, il convient que le revendeur transmette également une copie de l'avis de cession à la police communale de son domicile, de manière à informer la police communale et le registre central des armes de la depossession d'une arme qui a déjà été enregistrée lors de l'achat.
  Cette disposition vaut aussi pour les armes qui ont été achetées à un armurier depuis le 1er juin 1989 et ont fait l'objet d'un avis de cession du modèle 11ter.
Art. 6MC. C. CESSION D'UNE PERSONNE NON AGREEE A UNE PERSONNE AGREEE D'UNE ARME ENREGISTREE.
  Si l'arme cédée a été achetée à un armurier depuis le 1er juin 1989, elle a fait l'objet d'un avis de cession du modèle 11ter ou d'un avis de cession n° 9 annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
  La cession à une personne agréée est soumise aux mêmes formalités de manière à informer la police communale et le registre central des armes de la dépossession d'une arme qui a déjà été enregistrée à l'achat.
  POUR EN SAVOIR PLUS...
  Article 25 de la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Article 25 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
Art. 7M. VII. LES PIECES, ACCESSOIRES ET MUNITIONS POUR ARMES A FEU.
  Le législateur, conscient des lacunes de l'ancienne loi pour prévenir le trafic des pièces d'armes, a soumis au même régime que les armes à feu certaines pièces vitales de ces armes, à savoir les pièces soumises à l'épreuve légale conformément à la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du Banc d'epreuves des armes à feu établi à Liège et à ses arrêtés d'application, notamment l'arrêté royal du 30 juin 1924 portant règlement général du Banc d'épreuves, des armes à feu.
  Il y a joint les accessoires qui peuvent être montés sur une arme et modifier la catégorie dans laquelle elle est rangee.
Art. 7MA. A. PIECES SOUMISES A L'EPREUVE LEGALE.
  1. la carcasse;
  2. le canon;
  3. le barillet des revolvers;
  4. la culasse et la glissière des pistolets;
  5. les organes de fermeture et de verrouillage;
  6. la bascule.
Art. 7MB. B. ACCESSOIRES.
  Sont visés, les accessoires qui, montés sur une arme, ont pour effet de ranger cette arme dans une autre catégorie.
  C'est notamment le cas :
  1. des crosses coulissantes, repliables ou facilement démontables (armes de défense);
  2. les crosses munies d'une poignée et non d'une crosse d'épaule (armes de défense);
  3. les canons lisses de moins de 60 cm. (armes de défense);
  4. les pièces pour armes longues conçues pour qu'une arme soit apte au tir de munitions pour pistolet ou revolver (armes de défense);
  5. des mécanismes transformant une arme à répétition en arme semi-automatique (arme de défense);
  6. des mécanismes transformant une arme semi-automatique en arme automatique (arme de guerre);
  7. des pièces permettant le tir d'une cartouche en calibre militaire (armes de guerre);
  8. les silencieux ou étouffoirs de son (armes prohibées).
  Ces pièces et accessoires sont soumis au même régime que les armes qu'ils concernent.
  Les procédures décrites pour la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de défense ou d'une arme de guerre, et d'une autorisation de posséder un dépôt d'armes de defense ou de guerre s'appliquent, de même que les obligations imposées aux personnes agreées pour la délivrance d'un avis de cession d'une arme à feu de chasse ou de sport ou d'un avis d'exportation directe.
  Ainsi, par exemple, l'amateur d'une pièce soumise à l'épreuve ou d'un accessoire soumis au regime des armes de défense ou des armes de guerre devra d'abord demander une autorisation de detention.
  Il va de soi que le port de ces pièces et accessoires ne nécessite pas la délivrance d'un permis de port d'arme de défense.
  Les personnes agréées tiennent à cet effet un registre nouveau du modèle D, annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
Art. 7MC. C. CAS PARTICULIER DE L'ECHANGE STANDARD D'UNE PIECE.
  L'alinéa 2 de l'article 22 de l'arrêté royal, exécutant de la loi de 1933-1991 sur les armes prévoit une exception au régime de la cession des pièces soumises à l'épreuve légale. Les dispositions prévues ne s'appliquent pas dans le cas où le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme de défense ou de guerre souhaite remplacer une pièce défectueuse, soumise à l'épreuve, de l'arme qu'il est autorisé à détenir.
  L'arrêté prévoit que l'autorisation de détention suffit pour l'acquisition de cette pièce dans ce contexte, mais que la pièce doit être détruite par le Banc d'épreuves des armes à feu. Il est à noter que les règles relatives au dépôt d'armes, à la tenue des registres et à l'exportation directe s'appliquent dans ce cas.
  Il est à noter que les détenteurs d'une arme à feu vendue avec plusieurs canons ou barillets doivent procéder à l'immatriculation de ces pièces si cette particularité n'est pas mentionnée sur l'autorisation d'acquisition.
Art. 7MD. D. LES MUNITIONS D'ARMES DE DEFENSE OU DE GUERRE.
  La vente ou la cession, même à titre gratuit, de munitions pour armes de défense ou de guerre est réservée aux titulaires d'une autorisation de détention de ces armes.
  Le particulier ne peut acquérir d'autres munitions d'armes de défense ou de guerre que pour l'arme qu'il est autorisé à détenir en vertu des articles 6 et 11 de la loi.
  De meme, le particulier ne peut acquérir de munitions de défense si l'autorisation de détention n'est pas valable pour l'acquisition de ce type de munitions.
  La cession de munitions pour arme de défense ou de guerre fait l'objet de l'inscription dans un registre du modèle C, annexé à l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes, qui remplace à partir du 1er janvier 1992 le registre n° 13.
  POUR EN SAVOIR PLUS...
  Articles 15 et 27, alinéa 1er de la loi de 1933-1991 sur les armes.
  Articles 22 et 23, 4° de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes.
Art. 8M. VIII. LES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE.
  L'article 31 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes prevoit que le chef de corps de la police communale ou, à défaut de police communale, le commandant de la brigade de gendarmerie, et le gouverneur statuant en degré d'appel sur une demande d'autorisation de détention d'une arme de défense introduite par une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage au sens de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, devra vérifier auprès du ministre de l'Intérieur, Direction genérale de la police générale du Royaume, si l'entreprise est dûment agréée et si la demande est conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.
  La même procédure est d'application pour les demandes de permis de port d'arme de défense introduite pour un de ses membres par une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et pour une demande d'autorisation de possession d'un dépôt d'armes de défense.
Art. 9M. IX. LE REGISTRE CENTRAL DES ARMES.
  Le Registre Central des Armes (R.C.A.) a été créé par l'arrêté royal du 8 avril 1989. Le R.C.A. est une banque informatisée de données administratives qui comprend des informations relatives aux autorisations, certificats d'immatriculation et permis, ainsi qu'aux personnes et aux armes que ces documents concernent.
  Le R.C.A. a pour mission de faciliter la tâche des autorités et des services compétents pour recevoir les demandes d'autorisation ou de permis et tenir à jour ces dossiers. Le R.C.A. travaille également au bénéfice des services de police, de certaines autorités administratives et des autorités judiciaires dans le cadre de leurs missions légales de police administrative et judiciaire. Le R.C.A. est tenu par le Commissariat général de la police judiciaire.
Art. 9MA. A. OBLIGATIONS DES PERSONNES AGREEES A L'EGARD DU R.C.A.
  La personne agréée doit, dans les 8 jours :
  1. lorsqu'elle vend une arme à feu de chasse et de sport ou une pièce légale à une personne non domiciliée en Belgique, transmettre au R.C.A. un avis conforme au modèle n° 9 (ancien 11ter);
  2. lorsqu'elle cède une arme à feu ou une pièce légale par la voie de l'exportation directe, transmettre au R.C.A. de cette exportation un avis conforme au modèle n° 8.
Art. 9MB. B. OBLIGATIONS DES SERVICES DE POLICE A L'EGARD DU R.C.A.
  Les services de police doivent informer le R.C.A. dans les 8 jours :
  1. de la réception du volet B de l'autorisation de détention d'une arme à feu de défense;
  2. de la réception de l'avis de cession n° 9 d'une arme à feu de chasse ou de sport qui leur a été transmis par une personne agréée dans les 8 jours d'une cession d'une arme de chasse ou de sport;
  3. du dépôt temporaire d'une arme (à partir du 1er janvier 1992).
  4. de tout changement dans les informations déjà transmises : retrait d'un permis de port d'arme, suspension d'un agrément, modification du lieu d'un dépôt, transfert subséquent de l'arme saisie, ...
  Le R.C.A. comprendra les informations relatives aux documents délivrés depuis le 1er janvier 1946 sur base des anciennes dispositions légales, et transmis par les services et administrations. Certains de ces documents restent d'ailleurs valables et leur mise à jour reste d'application.
Art. 9MC. C. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE.
  L'attention des autorités concernées est attirée sur les impératifs de protection de la vie privée des personnes à propos desquelles des données administratives figurent au R.C.A.
  L'article 30 de l'arrêté royal exécutant la loi de 1933-1991 sur les armes prévoit que les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour la gestion des documents ou dans le cadre des missions de police administrative dévolues au gouverneur de province. Elles ne peuvent donc être utilisées à des fins de taxation, ni être communiquées à des tiers, même s'il s'agit d'autorités ou administrations si elles ne sont pas mentionnées à l'article 28.
  Il est essentiel que les agents ayant accès au R.C.A. soient nommément désignés au sein du service, afin d'éviter tout risque d'utilisation détournée des informations contenues dans le registre, ce qui constituerait d'ailleurs une infraction.
Art. 10M. X. SANCTIONS.
  La loi prevoit que les infractions commises aux dispositions légales et réglementaires sont punissables d'un emprisonnement d'1 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 10.000 francs, soit de 9.000 à 900.000 francs, compte tenu des décimes additionnels qui sont, au jour de la publication de la loi, de 890.
Art. N. Adresses utiles.
  MINISTERE DE LA JUSTICE,
  Direction des Affaires Criminelles, Place Poelaert, 3 à 1000 BRUXELLES.
  Administration de la Sûreté publique, Square de Meeûs, 8 à 1040 BRUXELLES.
  COMMISSARIAT GENERAL DE LA POLICE JUDICIAIRE, Registre central des armes, rue des Quatre Bras, 13 à 1000 BRUXELLES.
  BANC D'EPREUVES DES ARMES A FEU DE LIEGE, rue Fond-des-Tawes, 45 à 4000 LIEGE.