Art.12. § 1er. Dans les cas visés à l'
[2 article 79/1, 3°, a) et b), de la loi du 28 février 2007]2, la décision est prise sur la proposition d'un supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps.
(Dans le cas visé à l'article 11, 4°, la décision est prise par le chef de corps.)
<AR 1994-08-11/30, art. 131, 1°, 002; En vigueur : 15-08-1994> § 2. Dans le cas visé à l'
[2 article 79/1, 3°, c), de la loi du 28 février 2007]2 tout chef de corps ou autorité hiérarchique supérieure établit un rapport circonstancié contenant :
1° un exposé des faits;
2° un avis motivé sur leur gravité;
3° une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant un conseil d'enquête.
§ 3. Les dispositions réglementaires relatives au conseil d'enquête pour les militaires de la catégorie de personnel pour laquelle l'intéressé est candidat, à la procédure préalable et au fonctionnement de ce conseil, sont applicables à la résiliation des engagements et rengagements des candidats en application de l'
[2 article 79/1, 3°, c), de la loi du 28 février 2007]2.
§ 4. Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité peut résilier l'engagement ou le rengagement de ce dernier.
§ 5. En ce qui concerne les candidats qui n'ont pas accompli deux ans au moins de service, le chef de corps de l'intéressé transmet au (Ministre de la Défense), par la voie hiérarchique mais sans l'intervention du conseil d'enquête, une proposition fondée sur les motifs énoncés à l'
[2 article 79/1, 3°, c), de la loi du 28 février 2007]2, en vue de la résiliation d'office de l'engagement ou de rengagement.
<AR 2006-05-23/32, art. 19, 005; En vigueur : 01-06-2006> Le chef de corps notifie la proposition à l'intéressé avant qu'elle ne soit transmise. Celui-ci peut introduire un recours dans les (cinq jours ouvrables) qui suivent la notification de la proposition. Il est entendu par le chef de corps s'il le demande dans le même délai.
<AR 1994-08-11/30, art. 131, 2°, 002; En vigueur : 15-08-1994> [1 § 6. Dans le cas visé à l'[2 article 79/1, 3°, e), de la loi du 28 février 2007]2, la mesure est prise selon les mêmes règles que celles applicables aux militaires de carrière du cadre actif.]1