Details

Numac
1988025011
Taal
FR
Type
Arrete
Publicatiedatum
12 mars 1988
Datum inwerkingtreding
1 juin 1988

10 DECEMBRE 1987. - Arrêté ministériel approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif. (NOTE : abrogé, sauf en ce qui concerne les officines hospitalières telle que visée à l'arrêté royal du 19 octobre 1978 réglementant les officines et les dépôts de médicaments dans les établissements de soins par ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-1990 et mise à jour au 24-12-2020)

Numac Titel
1940111450 14 NOVEMBRE 1940. - ARRETE MINISTERIEL approuvant les listes des médicaments obligatoires qui figurent dans le premier supplément à la Pharmacopée (PBIV)
1931042050 20 AVRIL 1931. - ARRETE MINISTERIEL approuvant les listes des médicaments obligatoires qui figurent dans la nouvelle Pharmacopée (PBIV)
1952022706 27 FEVRIER 1952. - Arrêté ministériel approuvant les listes des médicaments indiqués dans le deuxième supplément à la pharmacopée belge que les pharmaciens et les médecins sont tenus d'avoir, en tout temps, dans leur officine ou dans leur dépôt
Numac Titel
2009018031 21 JANVIER 2009. - Arrêté royal portant instructions pour les pharmaciens (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2009 et mise à jour au 22-07-2025)
2002022457 16 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1987 approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif.
1999022132 4 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1987 approuvant la liste des médicaments qui doivent se trouver en tout temps et en quantités requises dans les officines ouvertes au public et dans les officines des établissements de soins sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif.
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