Article 1.
Art. 2.
Art. 3. Dans chacun des articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 28 janvier 1953, le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
  4° avoir subi avec succès l'examen de capacité dont le Ministre de la Justice détermine le programme et règle l'organisation;
  5° être admise par une commission médicale instituée par le Ministre de la Justice, lequel fixe les conditions d'aptitude physique requises. Il est dû, pour l'inscription à l'examen médical, un droit de 30 francs, dont le Ministre de la Justice détermine les modalités de paiement. "
Art. 4. Est considéré comme stage au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1921, modifié par l'article 2 du présent arrêté, toute période d'essai accomplie en exécution de l'article 3 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.