ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.2
Beslissingsdetails
đïž Cour de cassation
đ
2025-12-23
đ NL
Rechtsgebied
grondwettelijk
Samenvatting
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Volledige tekst
Cour de cassation
Jugement/arrĂȘt du 23 dĂ©cembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.2
No RĂŽle:
P.25.1674.F
Affaire:
D.
Chambre:
2F - deuxiĂšme chambre
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d'introduction:
2025-12-30
Consultations:
43 - derniĂšre vue 2026-01-01 16:39
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Fiche
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Thésaurus Cassation:
ETRANGER
Texte de la décision
N° P.25.1674.F
R. D. O.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils MaĂźtres Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de LiĂšge-Huy, et Luc Denys, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ĂTAT BELGE, reprĂ©sentĂ© par le ministre de l'Asile et la migration, dont les bureaux sont Ă©tablis Ă Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCĂDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigĂ© contre un arrĂȘt rendu le 27 novembre 2025 par la cour dâappel de LiĂšge, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mĂ©moire annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt, en copie certifiĂ©e conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
Lâavocat gĂ©nĂ©ral Johan van der Fraenen a conclu.
II. LA DĂCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant Ă la premiĂšre branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, 15 de la Constitution et 3 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations.
Le demandeur reproche Ă lâarrĂȘt de dire rĂ©guliĂšre son arrestation intervenue au domicile quâil partage avec son Ă©pouse, au motif quâil nâĂ©tablit pas ĂȘtre le locataire des lieux et que, son Ă©pouse ayant autorisĂ© la visite domiciliaire, le consentement du demandeur nâĂ©tait pas nĂ©cessaire pour que les policiers puissent y entrer.
Selon le moyen, dĂšs lors que lâarrĂȘt admet que le demandeur a sa demeure effective Ă lâadresse commune, les juges dâappel ne pouvaient dire la visite domiciliaire rĂ©guliĂšre quâaprĂšs avoir constatĂ© quâil Ă©tait dans lâimpossibilitĂ© de donner son consentement au moment oĂč les policiers sây sont prĂ©sentĂ©s.
Lâarticle 8 de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de son domicile et quâil ne peut y avoir ingĂ©rence dâune autoritĂ© publique dans lâexercice de ce droit que si cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi et constitue une mesure nĂ©cessaire, notamment, au point de vue de la sĂ©curitĂ© nationale et de la sĂ»retĂ© publique.
Selon lâarticle 15 de la Constitution, le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prĂ©vus par la loi et dans la forme quâelle prescrit.
En vertu de lâarticle 22 de la Constitution, chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, sauf dans les cas et conditions fixĂ©s par la loi.
Les dispositions prĂ©citĂ©es nâinterdisent pas de renoncer au droit Ă la protection du domicile, notamment en permettant Ă une autoritĂ© publique dây pĂ©nĂ©trer.
En vertu des articles 2, alinĂ©a 2, 3°, et 3 de la loi du 7 juin 1969, lorsquâun service de police pĂ©nĂštre dans un lieu non ouvert au public, notamment en vue de procĂ©der Ă la privation de libertĂ© dâun Ă©tranger en sĂ©jour illĂ©gal dans le cadre de lâapplication de la loi sur les Ă©trangers, le consentement prĂ©alable doit Ă©maner de la personne ayant la jouissance effective de ce lieu et faire lâobjet dâun Ă©crit.
Lorsque des conjoints ont tous deux la jouissance effective du lieu, lâun des cohabitants ne peut valablement consentir seul Ă la visite domiciliaire que si lâautre se trouve dans lâimpossibilitĂ© de le faire.
Dans ses conclusions, le demandeur a notamment fait valoir que les policiers nâont obtenu que le consentement Ă©crit de son Ă©pouse et non le sien.
LâarrĂȘt relĂšve que lâappartement ayant fait lâobjet de la visite domiciliaire a Ă©tĂ© pris en location par lâĂ©pouse du demandeur et que ce dernier nâĂ©tablit pas en ĂȘtre le locataire. Il ajoute que lâĂ©pouse du demandeur a signĂ© le document contenant le consentement prĂ©alablement Ă la visite domiciliaire, quâil indique lâobjet de la visite, et que cette dame a donnĂ© son autorisation par Ă©crit et de maniĂšre libre et Ă©clairĂ©e.
En considĂ©rant que le demandeur ne devait pas consentir Ă la visite domiciliaire parce que c'est son Ă©pouse qui avait pris l'appartement en location et qu'il n'apparaissait pas que le demandeur en Ă©tait lui-mĂȘme locataire, l'arrĂȘt limite la notion de personne ayant la jouissance effective des lieux, Ă l'occupant titulaire d'un droit sur l'endroit visitĂ©.
Ainsi, l'arrĂȘt ne justifie pas lĂ©galement sa dĂ©cision que la lĂ©galitĂ© de la visite domiciliaire sur consentement qui a conduit Ă l'arrestation du demandeur n'Ă©tait pas subordonnĂ©e Ă l'autorisation de ce dernier.
Le moyen est fondé.
Il nây a pas lieu dâexaminer le surplus du mĂ©moire qui ne saurait entraĂźner une cassation dans des termes diffĂ©rents du dispositif du prĂ©sent arrĂȘt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse lâarrĂȘt attaquĂ© ;
Ordonne que mention du prĂ©sent arrĂȘt sera faite en marge de lâarrĂȘt cassĂ© ;
RĂ©serve les frais pour quâil y soit statuĂ© par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause Ă la cour dâappel de LiĂšge, chambre des mises en accusation, autrement composĂ©e.
Ainsi jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre, Ă Bruxelles, oĂč siĂ©geaient Filip Van Volsem, prĂ©sident, FrĂ©dĂ©ric Lugentz, François StĂ©venart MeeĂ»s, Eric Van Dooren et Bruno Lietaert, conseillers, et prononcĂ© en audience publique du vingt-trois dĂ©cembre deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, prĂ©sident, en prĂ©sence de Johan Van der Fraenen, avocat gĂ©nĂ©ral, avec lâassistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.2