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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.2

Beslissingsdetails

đŸ›ïž Cour de cassation 📅 2025-12-23 🌐 NL

Rechtsgebied

grondwettelijk

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Cour de cassation Jugement/arrĂȘt du 23 dĂ©cembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.2 No RĂŽle: P.25.1674.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxiĂšme chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-30 Consultations: 43 - derniĂšre vue 2026-01-01 16:39 Version(s): Traduction rĂ©sumĂ©(s) NL pas encore disponible Fiche RĂ©sumĂ©(s) pas encore disponible(s) ThĂ©saurus Cassation: ETRANGER Texte de la dĂ©cision N° P.25.1674.F R. D. O., Ă©tranger, privĂ© de libertĂ©, demandeur en cassation, ayant pour conseils MaĂźtres Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de LiĂšge-Huy, et Luc Denys, avocat au barreau de Bruxelles, contre ÉTAT BELGE, reprĂ©sentĂ© par le ministre de l'Asile et la migration, dont les bureaux sont Ă©tablis Ă  Bruxelles, rue Lambermont, 2, dĂ©fendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigĂ© contre un arrĂȘt rendu le 27 novembre 2025 par la cour d’appel de LiĂšge, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mĂ©moire annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt, en copie certifiĂ©e conforme. Le conseiller François StĂ©venart MeeĂ»s a fait rapport. L’avocat gĂ©nĂ©ral Johan van der Fraenen a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant Ă  la premiĂšre branche : Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, 15 de la Constitution et 3 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations. Le demandeur reproche Ă  l’arrĂȘt de dire rĂ©guliĂšre son arrestation intervenue au domicile qu’il partage avec son Ă©pouse, au motif qu’il n’établit pas ĂȘtre le locataire des lieux et que, son Ă©pouse ayant autorisĂ© la visite domiciliaire, le consentement du demandeur n’était pas nĂ©cessaire pour que les policiers puissent y entrer. Selon le moyen, dĂšs lors que l’arrĂȘt admet que le demandeur a sa demeure effective Ă  l’adresse commune, les juges d’appel ne pouvaient dire la visite domiciliaire rĂ©guliĂšre qu’aprĂšs avoir constatĂ© qu’il Ă©tait dans l’impossibilitĂ© de donner son consentement au moment oĂč les policiers s’y sont prĂ©sentĂ©s. L’article 8 de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de son domicile et qu’il ne peut y avoir ingĂ©rence d’une autoritĂ© publique dans l’exercice de ce droit que si cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi et constitue une mesure nĂ©cessaire, notamment, au point de vue de la sĂ©curitĂ© nationale et de la sĂ»retĂ© publique. Selon l’article 15 de la Constitution, le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prĂ©vus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. En vertu de l’article 22 de la Constitution, chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, sauf dans les cas et conditions fixĂ©s par la loi. Les dispositions prĂ©citĂ©es n’interdisent pas de renoncer au droit Ă  la protection du domicile, notamment en permettant Ă  une autoritĂ© publique d’y pĂ©nĂ©trer. En vertu des articles 2, alinĂ©a 2, 3°, et 3 de la loi du 7 juin 1969, lorsqu’un service de police pĂ©nĂštre dans un lieu non ouvert au public, notamment en vue de procĂ©der Ă  la privation de libertĂ© d’un Ă©tranger en sĂ©jour illĂ©gal dans le cadre de l’application de la loi sur les Ă©trangers, le consentement prĂ©alable doit Ă©maner de la personne ayant la jouissance effective de ce lieu et faire l’objet d’un Ă©crit. Lorsque des conjoints ont tous deux la jouissance effective du lieu, l’un des cohabitants ne peut valablement consentir seul Ă  la visite domiciliaire que si l’autre se trouve dans l’impossibilitĂ© de le faire. Dans ses conclusions, le demandeur a notamment fait valoir que les policiers n’ont obtenu que le consentement Ă©crit de son Ă©pouse et non le sien. L’arrĂȘt relĂšve que l’appartement ayant fait l’objet de la visite domiciliaire a Ă©tĂ© pris en location par l’épouse du demandeur et que ce dernier n’établit pas en ĂȘtre le locataire. Il ajoute que l’épouse du demandeur a signĂ© le document contenant le consentement prĂ©alablement Ă  la visite domiciliaire, qu’il indique l’objet de la visite, et que cette dame a donnĂ© son autorisation par Ă©crit et de maniĂšre libre et Ă©clairĂ©e. En considĂ©rant que le demandeur ne devait pas consentir Ă  la visite domiciliaire parce que c'est son Ă©pouse qui avait pris l'appartement en location et qu'il n'apparaissait pas que le demandeur en Ă©tait lui-mĂȘme locataire, l'arrĂȘt limite la notion de personne ayant la jouissance effective des lieux, Ă  l'occupant titulaire d'un droit sur l'endroit visitĂ©. Ainsi, l'arrĂȘt ne justifie pas lĂ©galement sa dĂ©cision que la lĂ©galitĂ© de la visite domiciliaire sur consentement qui a conduit Ă  l'arrestation du demandeur n'Ă©tait pas subordonnĂ©e Ă  l'autorisation de ce dernier. Le moyen est fondĂ©. Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mĂ©moire qui ne saurait entraĂźner une cassation dans des termes diffĂ©rents du dispositif du prĂ©sent arrĂȘt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrĂȘt attaquĂ© ; Ordonne que mention du prĂ©sent arrĂȘt sera faite en marge de l’arrĂȘt cassĂ© ; RĂ©serve les frais pour qu’il y soit statuĂ© par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause Ă  la cour d’appel de LiĂšge, chambre des mises en accusation, autrement composĂ©e. Ainsi jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre, Ă  Bruxelles, oĂč siĂ©geaient Filip Van Volsem, prĂ©sident, FrĂ©dĂ©ric Lugentz, François StĂ©venart MeeĂ»s, Eric Van Dooren et Bruno Lietaert, conseillers, et prononcĂ© en audience publique du vingt-trois dĂ©cembre deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, prĂ©sident, en prĂ©sence de Johan Van der Fraenen, avocat gĂ©nĂ©ral, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.2