ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.1
Beslissingsdetails
đïž Cour de cassation
đ
2025-12-23
đ NL
Rechtsgebied
strafrecht
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Cour de cassation
Jugement/arrĂȘt du 23 dĂ©cembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.1
No RĂŽle:
P.25.1651.F
Affaire:
B.
Chambre:
2F - deuxiĂšme chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-12-30
Consultations:
45 - derniĂšre vue 2026-01-01 15:53
Version(s):
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Fiche
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Thésaurus Cassation:
ACTION PUBLIQUE
Texte de la décision
N° P.25.1651.F
K. B.,
inculpé, détenu sous la modalité de la surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil MaĂźtre Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCĂDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigĂ© contre un arrĂȘt rendu le 5 dĂ©cembre 2025 par la cour dâappel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mĂ©moire annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt, en copie certifiĂ©e conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
Lâavocat gĂ©nĂ©ral Johan Van der Fraenen a conclu.
II. LA DĂCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 28bis, § 3, 28quater, 56 et 61 du Code dâinstruction criminelle, et 16, § 1er, alinĂ©a 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative Ă la dĂ©tention prĂ©ventive.
Il reproche Ă lâarrĂȘt attaquĂ© de dĂ©cider que la dĂ©tention prĂ©ventive du demandeur est lĂ©gale alors que la saisine du juge dâinstruction ne lâest pas, le ministĂšre public ayant ouvert, concomitamment, deux instructions distinctes Ă propos du mĂȘme trafic de cocaĂŻne : lâune vise le demandeur, alors que la seconde concerne deux autres personnes inculpĂ©es en raison de leur participation Ă la mĂȘme infraction. Ce faisant, le moyen considĂšre que le ministĂšre public a violĂ© lâarticle 28quater du Code dâinstruction criminelle et le principe, qui en dĂ©coule, de la saisine in rem du juge dâinstruction.
En vertu de lâarticle 28quater, alinĂ©a 3, du Code dâinstruction criminelle, les prĂ©rogatives du procureur du Roi relatives Ă lâinformation subsistent aprĂšs l'intentement de l'action publique, mais elles cessent pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure oĂč l'information porterait sciemment atteinte aux prĂ©rogatives de ce dernier.
Sous rĂ©serve de lâobservation de lâinterdiction de porter sciemment atteinte aux prĂ©rogatives du juge dâinstruction et sans prĂ©judice du respect du principe gĂ©nĂ©ral du droit relatif au respect des droits de la dĂ©fense, ni cette disposition ni aucune autre nâinterdit au ministĂšre public de saisir deux juges dâinstruction diffĂ©rents dâune mĂȘme infraction lorsque les nĂ©cessitĂ©s dâune bonne administration de la justice lâexigent, et notamment lorsque les inculpĂ©s parlent des langues diffĂ©rentes.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Et en tant quâil soutient que lorsque deux juges dâinstruction diffĂ©rents ont Ă©tĂ© saisis des mĂȘmes faits, leur saisine est irrĂ©guliĂšre et que cette circonstance implique que les actes quâils ont ensuite accomplis ou les indices quâils ont recueillis sont eux-mĂȘmes irrĂ©guliers, le moyen manque Ă nouveau en droit.
Le demandeur fait encore valoir que les juges dâappel ont admis que les faits en cause du demandeur sont les mĂȘmes que ceux dont a Ă©tĂ© saisi un autre juge dâinstruction en cause de deux personnes ayant transportĂ© la drogue pour la remettre Ă lâinculpĂ©.
Mais lâarrĂȘt se borne Ă reproduire lâargumentation du demandeur selon laquelle les faits des deux instructions menĂ©es parallĂšlement sont les mĂȘmes.
Ă cet Ă©gard, procĂ©dant dâune lecture erronĂ©e de lâarrĂȘt, le moyen manque en fait.
Enfin, en tant quâil soutient que la qualification de « coauteur » dans le rĂ©quisitoire de mise Ă lâinstruction, Ă propos du demandeur, dĂ©montre bien que, dans lâesprit du ministĂšre public, les faits qui lui sont imputĂ©s sont les mĂȘmes que ceux reprochĂ©s aux deux autres personnes en cause dans une seconde instruction, le moyen, dâune part, procĂšde dâune hypothĂšse et, dâautre part, exige, pour son examen, une vĂ©rification dâĂ©lĂ©ments de fait, laquelle nâest pas au pouvoir de la Cour.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, et 21 et suivants de la loi du 20 juillet 1990 relative Ă la dĂ©tention prĂ©ventive.
Il reproche aux juges dâappel dâavoir dĂ©cidĂ© que les indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© relevĂ©s dans le mandat dâarrĂȘt reposaient sur des piĂšces du dossier en cause du demandeur, alors que les infractions dont il est inculpĂ© font lâobjet de deux instructions distinctes et que lâinculpĂ© nâa pas eu accĂšs aux piĂšces recueillies dans le cadre de la seconde, y compris les dĂ©clarations des deux personnes qui ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es en possession de la drogue quâelles disent avoir Ă©tĂ© chargĂ©es de remettre au demandeur. Il fait Ă©galement grief aux juges dâappel de sâĂȘtre bornĂ©s Ă constater de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et abstraite quâil existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© en cause du demandeur et que ceux-ci rĂ©sultent de piĂšces soumises Ă la contradiction.
Lâarticle 6 de la Convention nâest, en rĂšgle, pas applicable aux juridictions dâinstruction saisies du contrĂŽle de la dĂ©tention prĂ©ventive. En effet, ce faisant, elles ne statuent pas sur le bien-fondĂ© d'une accusation en matiĂšre pĂ©nale.
à cet égard, le moyen manque en droit.
Ă la dĂ©fense qui faisait valoir la mĂ©connaissance du principe gĂ©nĂ©ral du droit relatif au respect des droits de la dĂ©fense du demandeur en raison de lâabsence dâaccĂšs Ă la seconde instruction susvisĂ©e, lâarrĂȘt oppose que le contrĂŽle du respect du contradictoire par la juridiction dâinstruction requiert notamment que cette derniĂšre sâassure que les indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© relevĂ©s rĂ©sultent de lâexamen des piĂšces du dossier que lâinculpĂ© a pu contredire. Les juges dâappel ont ensuite considĂ©rĂ© que tel Ă©tait le cas, ces indices Ă©tant repris dans les procĂšs-verbaux soumis Ă la contradiction. Au paragraphe 10, lâarrĂȘt ajoute que ces indices, notamment mentionnĂ©s dans le mandat dâarrĂȘt et qui nâont pas Ă©tĂ© infirmĂ©s par les Ă©lĂ©ments de lâinstruction, doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s dans leur ensemble et rĂ©sultent des dires Ă la police de lâune des personnes arrĂȘtĂ©es en possession de la drogue, soit 54,44 kilogrammes de cocaĂŻne dissimulĂ©s dans son bagage, des circonstances de lâarrestation du demandeur, aprĂšs une tentative de fuite, et de la teneur des dĂ©clarations de ce dernier.
Ainsi, les juges dâappel ont lĂ©galement justifiĂ© leur dĂ©cision que les droits de la dĂ©fense du demandeur avaient Ă©tĂ© respectĂ©s et que les indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© retenus Ă sa charge rĂ©pondaient aux exigences du contradictoire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut ĂȘtre accueilli.
Et les Ă©nonciations de lâarrĂȘt relevĂ©es ci-avant contiennent la rĂ©ponse Ă la dĂ©fense du demandeur qui faisait valoir le dĂ©faut de contradiction rĂ©sultant de lâabsence dâaccĂšs Ă lâinstruction menĂ©e parallĂšlement Ă celle qui le vise.
DĂšs lors, sans encourir le grief de gĂ©nĂ©ralitĂ© dont le moyen lâaccuse et sans ĂȘtre tenu dâexposer les motifs des motifs des juges dâappel, lâarrĂȘt est rĂ©guliĂšrement motivĂ©.
Ă cet Ă©gard, le moyen ne peut ĂȘtre accueilli.
Pour le surplus, en tant quâil revient Ă exiger que la Cour substitue son apprĂ©ciation Ă celle, en fait, des juges dâappel, le moyen est irrecevable.
Le contrĂŽle dâoffice
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre, Ă Bruxelles, oĂč siĂ©geaient Filip Van Volsem, prĂ©sident, FrĂ©dĂ©ric Lugentz, François StĂ©venart MeeĂ»s, Eric Van Dooren et Bruno Lietaert, conseillers, et prononcĂ© en audience publique du vingt-trois dĂ©cembre deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, prĂ©sident, en prĂ©sence de Johan Van der Fraenen, avocat gĂ©nĂ©ral, avec lâassistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.1