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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.1

Beslissingsdetails

đŸ›ïž Cour de cassation 📅 2025-12-23 🌐 NL

Rechtsgebied

strafrecht

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Cour de cassation Jugement/arrĂȘt du 23 dĂ©cembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.1 No RĂŽle: P.25.1651.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxiĂšme chambre Domaine juridique: Droit pĂ©nal Date d'introduction: 2025-12-30 Consultations: 45 - derniĂšre vue 2026-01-01 15:53 Version(s): Traduction rĂ©sumĂ©(s) NL pas encore disponible Fiche RĂ©sumĂ©(s) pas encore disponible(s) ThĂ©saurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Texte de la dĂ©cision N° P.25.1651.F K. B., inculpĂ©, dĂ©tenu sous la modalitĂ© de la surveillance Ă©lectronique, demandeur en cassation, ayant pour conseil MaĂźtre Ofelia Avagian, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigĂ© contre un arrĂȘt rendu le 5 dĂ©cembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mĂ©moire annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt, en copie certifiĂ©e conforme. Le conseiller FrĂ©dĂ©ric Lugentz a fait rapport. L’avocat gĂ©nĂ©ral Johan Van der Fraenen a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 28bis, § 3, 28quater, 56 et 61 du Code d’instruction criminelle, et 16, § 1er, alinĂ©a 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative Ă  la dĂ©tention prĂ©ventive. Il reproche Ă  l’arrĂȘt attaquĂ© de dĂ©cider que la dĂ©tention prĂ©ventive du demandeur est lĂ©gale alors que la saisine du juge d’instruction ne l’est pas, le ministĂšre public ayant ouvert, concomitamment, deux instructions distinctes Ă  propos du mĂȘme trafic de cocaĂŻne : l’une vise le demandeur, alors que la seconde concerne deux autres personnes inculpĂ©es en raison de leur participation Ă  la mĂȘme infraction. Ce faisant, le moyen considĂšre que le ministĂšre public a violĂ© l’article 28quater du Code d’instruction criminelle et le principe, qui en dĂ©coule, de la saisine in rem du juge d’instruction. En vertu de l’article 28quater, alinĂ©a 3, du Code d’instruction criminelle, les prĂ©rogatives du procureur du Roi relatives Ă  l’information subsistent aprĂšs l'intentement de l'action publique, mais elles cessent pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure oĂč l'information porterait sciemment atteinte aux prĂ©rogatives de ce dernier. Sous rĂ©serve de l’observation de l’interdiction de porter sciemment atteinte aux prĂ©rogatives du juge d’instruction et sans prĂ©judice du respect du principe gĂ©nĂ©ral du droit relatif au respect des droits de la dĂ©fense, ni cette disposition ni aucune autre n’interdit au ministĂšre public de saisir deux juges d’instruction diffĂ©rents d’une mĂȘme infraction lorsque les nĂ©cessitĂ©s d’une bonne administration de la justice l’exigent, et notamment lorsque les inculpĂ©s parlent des langues diffĂ©rentes. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Et en tant qu’il soutient que lorsque deux juges d’instruction diffĂ©rents ont Ă©tĂ© saisis des mĂȘmes faits, leur saisine est irrĂ©guliĂšre et que cette circonstance implique que les actes qu’ils ont ensuite accomplis ou les indices qu’ils ont recueillis sont eux-mĂȘmes irrĂ©guliers, le moyen manque Ă  nouveau en droit. Le demandeur fait encore valoir que les juges d’appel ont admis que les faits en cause du demandeur sont les mĂȘmes que ceux dont a Ă©tĂ© saisi un autre juge d’instruction en cause de deux personnes ayant transportĂ© la drogue pour la remettre Ă  l’inculpĂ©. Mais l’arrĂȘt se borne Ă  reproduire l’argumentation du demandeur selon laquelle les faits des deux instructions menĂ©es parallĂšlement sont les mĂȘmes. À cet Ă©gard, procĂ©dant d’une lecture erronĂ©e de l’arrĂȘt, le moyen manque en fait. Enfin, en tant qu’il soutient que la qualification de « coauteur » dans le rĂ©quisitoire de mise Ă  l’instruction, Ă  propos du demandeur, dĂ©montre bien que, dans l’esprit du ministĂšre public, les faits qui lui sont imputĂ©s sont les mĂȘmes que ceux reprochĂ©s aux deux autres personnes en cause dans une seconde instruction, le moyen, d’une part, procĂšde d’une hypothĂšse et, d’autre part, exige, pour son examen, une vĂ©rification d’élĂ©ments de fait, laquelle n’est pas au pouvoir de la Cour. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, et 21 et suivants de la loi du 20 juillet 1990 relative Ă  la dĂ©tention prĂ©ventive. Il reproche aux juges d’appel d’avoir dĂ©cidĂ© que les indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© relevĂ©s dans le mandat d’arrĂȘt reposaient sur des piĂšces du dossier en cause du demandeur, alors que les infractions dont il est inculpĂ© font l’objet de deux instructions distinctes et que l’inculpĂ© n’a pas eu accĂšs aux piĂšces recueillies dans le cadre de la seconde, y compris les dĂ©clarations des deux personnes qui ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es en possession de la drogue qu’elles disent avoir Ă©tĂ© chargĂ©es de remettre au demandeur. Il fait Ă©galement grief aux juges d’appel de s’ĂȘtre bornĂ©s Ă  constater de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et abstraite qu’il existe des indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© en cause du demandeur et que ceux-ci rĂ©sultent de piĂšces soumises Ă  la contradiction. L’article 6 de la Convention n’est, en rĂšgle, pas applicable aux juridictions d’instruction saisies du contrĂŽle de la dĂ©tention prĂ©ventive. En effet, ce faisant, elles ne statuent pas sur le bien-fondĂ© d'une accusation en matiĂšre pĂ©nale. À cet Ă©gard, le moyen manque en droit. À la dĂ©fense qui faisait valoir la mĂ©connaissance du principe gĂ©nĂ©ral du droit relatif au respect des droits de la dĂ©fense du demandeur en raison de l’absence d’accĂšs Ă  la seconde instruction susvisĂ©e, l’arrĂȘt oppose que le contrĂŽle du respect du contradictoire par la juridiction d’instruction requiert notamment que cette derniĂšre s’assure que les indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© relevĂ©s rĂ©sultent de l’examen des piĂšces du dossier que l’inculpĂ© a pu contredire. Les juges d’appel ont ensuite considĂ©rĂ© que tel Ă©tait le cas, ces indices Ă©tant repris dans les procĂšs-verbaux soumis Ă  la contradiction. Au paragraphe 10, l’arrĂȘt ajoute que ces indices, notamment mentionnĂ©s dans le mandat d’arrĂȘt et qui n’ont pas Ă©tĂ© infirmĂ©s par les Ă©lĂ©ments de l’instruction, doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s dans leur ensemble et rĂ©sultent des dires Ă  la police de l’une des personnes arrĂȘtĂ©es en possession de la drogue, soit 54,44 kilogrammes de cocaĂŻne dissimulĂ©s dans son bagage, des circonstances de l’arrestation du demandeur, aprĂšs une tentative de fuite, et de la teneur des dĂ©clarations de ce dernier. Ainsi, les juges d’appel ont lĂ©galement justifiĂ© leur dĂ©cision que les droits de la dĂ©fense du demandeur avaient Ă©tĂ© respectĂ©s et que les indices sĂ©rieux de culpabilitĂ© retenus Ă  sa charge rĂ©pondaient aux exigences du contradictoire. Dans cette mesure, le moyen ne peut ĂȘtre accueilli. Et les Ă©nonciations de l’arrĂȘt relevĂ©es ci-avant contiennent la rĂ©ponse Ă  la dĂ©fense du demandeur qui faisait valoir le dĂ©faut de contradiction rĂ©sultant de l’absence d’accĂšs Ă  l’instruction menĂ©e parallĂšlement Ă  celle qui le vise. DĂšs lors, sans encourir le grief de gĂ©nĂ©ralitĂ© dont le moyen l’accuse et sans ĂȘtre tenu d’exposer les motifs des motifs des juges d’appel, l’arrĂȘt est rĂ©guliĂšrement motivĂ©. À cet Ă©gard, le moyen ne peut ĂȘtre accueilli. Pour le surplus, en tant qu’il revient Ă  exiger que la Cour substitue son apprĂ©ciation Ă  celle, en fait, des juges d’appel, le moyen est irrecevable. Le contrĂŽle d’office Les formalitĂ©s substantielles ou prescrites Ă  peine de nullitĂ© ont Ă©tĂ© observĂ©es et la dĂ©cision est conforme Ă  la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxĂ©s Ă  la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre, Ă  Bruxelles, oĂč siĂ©geaient Filip Van Volsem, prĂ©sident, FrĂ©dĂ©ric Lugentz, François StĂ©venart MeeĂ»s, Eric Van Dooren et Bruno Lietaert, conseillers, et prononcĂ© en audience publique du vingt-trois dĂ©cembre deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, prĂ©sident, en prĂ©sence de Johan Van der Fraenen, avocat gĂ©nĂ©ral, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251223.2F.1