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ARR:WI 22.HV019

🏛️ Rechtbank eerste aanleg Brussel 📅 2025-09-09 🌐 FR

Rechtsgebied

strafrecht

Geciteerde wetgeving

15 juin 1935, 17 avril 1878, 19 mars 2017, 26 avril 2017, 28 décembre 1950

Volledige tekst

En cause du procureur du Roi . contre: Et en présence de : L'INSPECTE UR DU LOGEMENT N.N né , domicilié à , de nationalité beige, prévenu. Qui a comparu. assisté par Me avocat au ba.ITeau de p2- DE LA RÉGION FLAMANDE , dont les bureaux sont situés à Partie intervenante volontaire, représentée par Me loco Me . avocat au barreau de p3- Le procureur du Roi poursuit Ie prévenu, comme auteur ou coauteur dans Ie sens de l'article 66 du Code pénal, pour les faits suivants : Dans l'arrondissementjudiciaire de Sur une parcelle sise à propriété de 17.07.2012 et 19.02.2015 reçus par Ie notaire ·, suite aux actes authentiques des Au cours de la période du 7 mars 2019 au 7 septembre 2022 inclus. En qualité de bailleur, éventucl sous-bailleur ou personne qui a mis un logement à disposition, avoir loué, mis en location ou mis à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation, un logement non confonne ou suroccupé, en l'espèce une maison inhabitable en raison des risques sérieux pour la santé et Ja sécurité de ses occupants, au préjudice (art. 3.34 du Code flamand du Logement 2021) Le prévenu est également cité en vue de s'entendre condamner à la réparation des manquements du logement conformément à la requête en réparation du 21 octobre 2022 de }'inspecteur du logement. (art. 3.43 à 3.48 du Code flamand du Logement 2021) Le prévenu est également cité en vue de s'entendre condamner, en application des articles 42, 3° et 43bis al. l et 2 du code pénal, à la confiscation facultative de la somme d'argent de 43.000 €, correspondant aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction . * * * * * Le tribunal a notamment tenu compte de l'ordre de citer à comparaître <levant le tribunal correctionnel établi par Ie procureur du Roi, Ie 22 avril 2024. La partie intervenante volontaire a été entendue. Des conclusions ont été déposées au greffe en date du 28 novembre 2024 et en date du 9 janvier 2025, pour la partie intervenant volontaire. Monsieur , substitut du procureur du Roi, a été entendu en ses réquisitions. Le prévenu et son conseil ont été entendus. p4- Au pénal I. Sur la prévention : Il ressort du dossier et des débats que Ie prévenu a commis les faits visés à la prévention unique, soit avoir loué un logement non confonne en raison des risques sérieux pour la santé et la sécurité de ses occupants. En effet, le 12 septembre 2022, Ie bien sis à , a fait l'objet d'une enquête préliminaire. Le 15 septembre 2022, à 10h41, les services de l'inspection flamande du logement procèdent à une visite domicihaire lis constatent que Ie bätiment est affecté de quatre défauts présentant un <langer immédiat pour la sécurité et la santé ou entraînant des conditions dégradantes de la catégorie III et est donc impropre et inhabitable. Le logement présente sept défauts mineurs dans la catégorie I, 13 défauts graves dans la catégorie II et deux défauts qui présentent un <langer immédiat pour la sécurité ou la santé qui entraînent des conditions de vie dégradantes dans la catégoric III et est dorre impropre et inhabitable. Le logement était occupé par cinq personnes, qui avaient été mises en relation avec Ie propriétaire, Ie prévenu par l'intermédiaire d'un pasteur, avec un contrat de location dont ie ioyer mensuel s'élevait à 1.000,00 euros Une demande de réparation a été ém1se le 21 octobre 2022. A l'audience du 27 rnai 2025, le prévenu reconnaît les faits et avoir ag1 de toute bonne foi, pour venir en aide à une famille qui lui avait été présentée par unpasteur. Il indique que l'immeubl e n'était pas loué avant les faits. Il ajoute avoir commencé des travaux à la toiture et indique que Ie lieu n'est plus habité. Il conteste toutefois la période infractionnelle retenue à la citation en considérant que les premières constatations des infractions ont eu lieu le 12 septembre 2022. Le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de limiter la période infractionnelle dès lors que les déclarations des occupants ind1quent que les lieux étaient dans eet état de délabrement dès leur entrée en jomssance, ce qui est corroboré par les nombreuses photos versées au dossier répressif, qui indiquent que l 'état de délabrement n'est pas apparu soudainement le 12 septembre 2022 et était présent de longue date. Le tribunal souligne que Ie prévenu indique lu1-même qu'il n'ajamais hébergé d'autres personnes préalablement aux faits de la présente cause, ce qui corrobore le fait que l'1mmeuble était effecttvement inhabitable dès Ie début de la période infractionnelle visée à la citation. p5- Le tribunal relève les éléments probants suivants : -les déclarations des locataires, -les constatations des services d'urbanisme et des verbalisants, -les photos des Iieux versées au dossier répressif, -les aveux du prévenu en audience publique. La prévention unique est dès tors établie à charge du prévenu II. Sur la peine : Le prévenu sollicite la suspension simple du prononcé de la condamnation. Il n 'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal, Ie fait n'est pas punissable d'une peine correctionnelle supérieure à vingt ans, et il ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans. Dans le souci de ne pas entraver son insertion sociale, en raison de ses aveux qui permettent de croire à un amendement de sa part et en l 'absence d' antécédent judiciaire correctionnel, il estjusti.fié de lui accorder le bénéfice de la suspension du prononcé qu'il sollicite, assortie d'un délai de mise à l'épreuve pour avoir un effet dissuasif suffisant. Il est impératif que Ie prévenu garde à ]'esprit qu'il s'agit d'une extrême mesure de fäveur qui doit rester exceptionnelle, qui constituera un rappel pressant au respect dû à la loi et qui peut être révoquée en cas de perpétration de nouveaux faits. Le tribunal insiste sur le fait qu'elle ne peut créer dans son chef un sentiment d'impunité. Les confiscations Le prévenu est cité en vue de s'entendre condamner, en application des articles 42, 3° et 43bis al. I et 2 du Code pénal, à la confiscation facultative de la somme d'argent de quarante-trois mille euros (43.000,00 euros), correspondant aux avantages patrimoniaux, les loyers en l'espèce, tirés directement de l'infraction. Le prévenu invoque le fait que sa locataire n' a pas payé l'intégrali té des Joyers dus et produit à l'audience du 24 juin 2025 une ordonrumce du juge de paix de qui dit pour droit que Ie bail a été rompu à la date du 31 mai 2021. p 6- Le tribunal considère que les avantages patrimomaux tirés di.recteruent de l'infraction , les loyers en l'occunence, doivent être calculés depuis Ie début de la période infractionnelle, soit Ie 7 mars 2019, jusqu'à la date de fin du ba1l décrété par le Juge de paix de Vilvorde, soit Ie 31 mai 2021 (soit 816 jours au total) et non pas jusqu'au 7 septembre 2022 (à Ja place de 1.280 jours). Le prévenu ne <lémontre pas que les loyers n' ont pas été payés par sa locataire durant cette période. L 'actif illicite est donc calculé sur la base de loyers perçus pendant 816 jours au hen de 1.280 jours et s'élève donc à 27.412 euros. Il convient donc de prononcer la peine de confiscation fäcultative au sens de l'article 42, 3° du Code pénal de la somme de 27.412 euros, qui constitue visiblemcnt dans Ie chef du prévenu, des avantages patrimonia ux tirés directement de l 'in.fraction. Il convient de priver Ie prévenu des gains tirés de ses activités illicites, sous peine de lui laisser croÎle que ne pas respecter la loi pounait en définihve être rémunérateur. Frais Tous les frais de la cause onl été exposés pour établir les faits retenus à charge du prévenu. III. Sur la clemande en 1·éparation L'Inspectem du logement de Ja Région flamande demande de conda1ru1cr Je prévenu à cffectuer les travaux pour mettre en confonnité Ie logement, dans w1 déJai de dix mois à compter du prononcé sous peine d'une astreinte de 150,00 euros par jour de retard, et d'autoriser !'Inspecteur du logement à prévoir d'office l'exécution des mesures répaiatnces ordonnées si le prévenu reste en défaut de les exécuter et de 1 'autoriser à récupérer auprès du prévenu les fiais éventuels. La demande est recevable et fondée sous la seule émendation du délai de mise en conf ormité, qui est fixé à quinze mois afin de donner au pt évenu le délai nécessaire quant àce. En applicalion de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instrnction crimmelle, Ie Tribunal doit réserver d'office les intérêts ciVIls en ce qui concerne les dernandes d'évenn1ellcs parties civiles, la cause n'étant pas en état quant à ce. Le tribunal a appliqué notamment les dispositions légales suivantes : Les articles 2, 25, 42, 43, 43bis, 66 et 100 du Code pénal. Les articles 3.34, 3.43 à 3.48 du Code flamand du Logement 2021. L'article 195 du Code d'instruction criminelle. p 7- L'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant Ie titre préliminaire du Code de procédure pénale. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matièrejudiciaire. L' arrêté royal du 26 avril 2017 portant exécution de la loi du 19 mars 2017. L' article 1 er du règlement général sur les frais de justice en matière répressive de l'arrêté royal du 28 août 2020 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1950. * * * * * Pour ces motifs, Ie tribunal, statuant contradictoirement, Au pénal Dit la prévention unique établie dans le chef du prévenu p8- et ordonne, pendant TROIS ANS, la suspension simple du prononcé de Ja condamnation, dans les termes et conditions de la loi du 29 juin 1964 concemant la suspension, Je sursis et la probation . Le condamne à verser la somme de 26,00 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relahf à l' aide j uridique de deuxième ligne. Le condamne également au paiement d'une indemnité de 50,00 euros. Le condamne aux frais de J'action publique taxés au total de 3S1,07 euros. Prononce la confiscation dans le chef du condamné de VINGT-SEPT MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS (27.412 euros) qui constituent dans son chef des avantages patrimoniaux frauduleux tirés de la prévention, valeurs y substitués ou revenus de ces avantages investis. Condamne à effectuer Jes travaux pour mettre en conformité le logement sis à , cadastré , , de sorte que, après des travaux de ténovation et d'amélioration, il n'y ait plus de défauts de catégorie II oude catégorie III. Condamne à exécuter les mesures réparatrices dans un délai de quinze mois à compter du prononcé et sous peine d'une astreinte de 150,00 euros par jour de retard en cas de non-exécution des mesures et exclut expressémen t un délai d'astreinte supplémentaire au sens de l'article 1385bis, alinéa 4 du Code judiciaire. Autorise l 'Inspecteur du logement, ainsi que Ie collège des bourgmestres et échevins de , à prévoir d'office l'exécution des mesures réparatrices ordonnées, si 1este en défaut de les exécuter. Autorise l'lnspecteur du logement, ainsi que le collège des bourgmestres et échevins de Vilvorde, à récupérer auprès de les frais éventuels visés à I' article 3 .33 du Code flamand du logement de 2021 Au civil Réserve d'office les intérêts c1vils d'éventuelles autres parties civiles, la cause n'étant pas en état d'être jugée quant à ces intérêts. Jugernent prononcé en audience publique ou siègent : juge unique substitut du procureur du Roi greffier (La biffure de . lignes et de mots est approuvée) p9-

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